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21/01/2016 | FRANCE | N°14/05165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 janvier 2016, 14/05165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







RND



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/05165



AFFAIRE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

C/

[Y] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 13-01309





Copies exécut

oires délivrées à :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]



[Y] [L]







Copies certifiées conformes délivrées à :











le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

RND

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/05165

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

C/

[Y] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 13-01309

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[Y] [L]

Copies certifiées conformes délivrées à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [S] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 23.11.2015

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [L] est titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2006.

Il a déclaré à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie [Localité 1] (ci-après la CRAMIF) qu'il exerçait depuis le 23 décembre 2004 une activité non salariée en tant que co-gérant de la société ' les Ateliers du Camping Car' SARL dont il détient l'intégralité des parts avec son épouse. Il a également indiqué chaque année sur les déclarations de ressources ne pas avoir perçu de bénéfices ni de dividendes au titre de cette activité.

A la suite d'un contrôle, la CRAMIF a constaté que la société en question faisait des bénéfices depuis l'année 2009 et a notifié à M. [Y] [L] par décision du 14 juin 2013 :

- la réduction des arrérages de sa pension d'invalidité au 1er janvier 2009,

- la suppression de ceux-ci du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011,

- la demande de remboursement des arrérages indûment perçus à hauteur de 5 682,56 euros.

Le 4 octobre 2013, la commission de recours amiable (CRA) de la CRAMIF, saisie par M. [Y] [L], a confirmé ces décisions qui ont été annulées, par jugement du 3 juin 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, (TASS).

Le 25 novembre 2014, la CRAMIF a relevé appel de cette décision notifiée le 3 novembre.

Vu les conclusions transmises le 10 août 2015 et soutenues oralement à l'audience par la CRAMIF qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [Y] [L] à lui rembourser la somme de 5 682,56 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité indûment perçus du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011,

Vu les conclusisons responsives transmises le 25 septembre 2015 et soutenues oralement à l'audience par M. [Y] [L] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de :

. 37 500 euros ' appels toutes les semaines pendant 5 ans minimum soit 250 fois à raison d'une heure à chaque appel et avec plusieurs lignes téléphoniques pour parvenir à avoir la CRAMIF au téléphone, temps d'un patron d'entreprise à 1 000 000 euros de CA '

. 500 euros ' coût des appels, courriers AR plusieurs fois à chaque trimestre '

. 3 750 euros ' frais d'avocat (mon travail personnel) '

. 20 000 euros ' préjudice moral ',

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explication orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de son appel, la CRAMIF fait essentiellement valoir que le TASS a fait une interprétation erronée du droit transitoire au cas de M. [Y] [L], lui faisant application des nouvelles dispositions de l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale qui n'entraient en vigueur que le 1er juin 2011.

La caisse soutient qu'elle était bien fondée à prendre en compte dans l'appréciation des ressources de M. [Y] [L] la pension d'invalidité et les revenus tirés de son activité de gérant non salarié, peu important son choix d'affecter les bénéfices de la société, dans une structure en réalité familiale ou de se servir des dividendes. La caisse tire argument de l'autonomie du droit fiscal et du droit social.

Dans ses écritures, M. [L] développe essentiellement des considérations d'ordre général sur le mauvais traitement fait par la CRAMIF aux ' patrons handicapés '. Il maintient qu'il n'a personnellement tiré aucun revenu des bénéfices de la société immédiatement réinvestis dans la société et qu'il devait donc percevoir l'intégralité de sa pension d'invalidité.

L'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er juin 2011, disposait que : ' les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu, qui ajouté au montant de la pension excède un plafond déterminé par décret '.

Il ressort de l'ancien article R. 341-16 du même code que lorsque le total du gain et de la pension était supérieur au plafond déterminé par décret en application de l'article L. 341-10, la pension était réduite à concurrence du dépassement et que le montant annuel de la pension se substituait à celui du plafond lorsqu'il était supérieur.

Les articles L. 311-3,11° et R. 241-2-3° prévoient qu'un gérant est majoritaire s'il détient avec son conjoint, quelque soit le régime matrimonial, plus de 50% du capital de la société ; s'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les co-gérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.

C'est donc à bon droit que la CRAMIF a :

- considéré M. [L] comme gérant majoritaire de la société les Ateliers du Camping Car eu égard à la détention par moitié du capital avec son épouse,

- pris en compte les bénéfices apparaissant aux bilans de la société et les a additionnés au montant de la pension d'invalidité pour constater le dépassement du plafond légal,

- décidé de la réduction puis de la suppression de la pension litigieuse et exigé le remboursement des arrérages indûment versés selon les calculs détaillés dans ses écritures.

La caisse expose justement que le droit alors applicable ne tirait aucune conséquence de l'affectation ou non des bénéfices à la société ou à des bénéfices ou salaires, qui relevait du choix personnel du gérant, peu importe les dispositions plus favorables aux pensionnés introduites en juin 2011.

Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a annulé les décisions de la CRA ayant validé les décisions de la CRAMIF et condamné cette dernière à rembourser à M. [Y] [L] les arrérages de pension indûment versés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2011.

Il y a lieu de débouter M. [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [Y] [L] à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie [Localité 1] la somme de 5 682,56 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité indûment perçus du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05165
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/05165 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.05165 ?
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