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21/01/2016 | FRANCE | N°14/01993

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 janvier 2016, 14/01993


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





EW



Code nac : 80A



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01993



AFFAIRE :



[S] [Q] [F]

C/

SAS ONET SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 13/00457





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



Me Delphine ZOUGHEBI



SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [Q] [F]



SAS ONET SERVICES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JANVIER DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

EW

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/01993

AFFAIRE :

[S] [Q] [F]

C/

SAS ONET SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 13/00457

Copies exécutoires délivrées à :

Me Delphine ZOUGHEBI

SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [Q] [F]

SAS ONET SERVICES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [Q] [F]

[Adresse 1]

Logement 713

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0445, substituée par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS ONET SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substituée par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010, Mme [S] [K] [F] a été engagée par la société ONET SERVICES en qualité d'agent de services, avec une ancienneté remontant au 15 septembre 1997.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

La société ONET SERVICES employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après entretien préalable, Mme [K] [F] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2013.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'[...] Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Depuis le 4 février 2013, vous êtes absente de votre poste de travail sur votre site d'affectation MINEFI CH Argenteuil et ce sans justificatif.

Par courriers en date du 6 février et de nouveau le 21 février 2013 nous vous avons demandé de justifier votre absence de votre lieu de travail depuis le 4 février 2013.

Or, nous constatons qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas jugé nécessaire de reprendre votre poste de travail, et ce en manquement à l'article IID du Règlement Intérieur de notre société [...].'

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [K] [F] a saisi, le 22 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui, par jugement du 27 mars 2014, a dit son licenciement justifié et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [K] [F] a relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes :

. 1 499,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 149,92 euros au titre des congés payés y afférents,

. 22 323,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 2 232,37 euros au titre des congés payés y afférents,

. 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société ONET SERVICES demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [K] [F] au titre de son licenciement pour faute grave, de rejeter sa demande au titre du préjudice moral, subsidiairement, de limiter l'indemnité de préavis à la somme de 416,50 euros, l'indemnité légale de licenciement à la somme de 659,45 euros et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 249,50 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [K] [F] fait valoir que la société ONET SERVICES ne fait nullement mention des courriers qu'elle a reçus de sa part et qui sont datés des 4 et 15 février 2013, du fait qu'elle s'est présentée à son poste le 18 février 2013 à 13h pour effectuer sa mission, qu'on lui a refusé l'accès à son lieu de travail et qu'elle restait dans l'attente d'une visite médicale de reprise ayant été absente pour maladie de novembre 2011 à novembre 2012. Elle indique qu'elle était prête à reprendre son poste mais à partir de 13 heures et non de 12 heures dans la mesure où elle était salariée d'une autre société. Elle rappelle enfin qu'elle avait déjà été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2012 au cours duquel on lui avait expliqué qu'elle devait rester chez elle et ne pas répondre aux deux courriers qu'elle recevrait.

La société ONET SERVICES relève que dans un premier temps, Mme [K] [F] a accepté son affectation sur le site MINEFI puisqu'elle a signé un avenant à son contrat de travail le 1er août 2011, qu'elle a alors travaillé de 12h à 13h sur le site, alors que le contrat signé avec un autre employeur prévoyait une exécution à compter du 1er juillet 2011, qu'elle ne saurait prétendre désormais que ses horaires étaient contraires à ceux effectués pour cet autre employeur, qu'il apparaît qu'en réalité, Mme [K] [F] avait pris la décision de ne pas reprendre son activité en son sein à l'issue de son arrêt de travail et que cette circonstance est révélée par le refus fautif de la salariée de se présenter aux convocations du médecin du travail en vue de la visite de reprise.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce, Mme [K] [F] ne conteste pas avoir signé le 1er août 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'elle travaillerait désormais 21,67 heures par mois, selon un planning joint sur lequel son lieu d'affectation était MINEFI et du lundi au vendredi inclus de 12 heures à 13 heures. L'article 5 dudit contrat relatif au cumul d'emplois indiquait en outre qu'elle déclarait ne pas être salariée dans une autre entreprise quelle qu'elle soit.

La salariée produit, par ailleurs, un avenant à un contrat de travail à temps partiel établi par la société POUR VOTRE SERVICE -ETAT NEUF, non daté et non signé, puisqu'un seul feuillet est produit. Il en ressort que la salariée est reprise à compter du 1er juillet 2011, avec une ancienneté maintenue au 15 septembre 1997, sur le site de AB Habitat à Argenteuil, les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h45 et le vendredi de 8h à 11h45, soit 78 heures par mois. Un seul bulletin de salaire est produit au nom de cet employeur correspondant au mois de novembre 2012.

Après son arrêt de travail, la société ONET SERVICES a adressé à Mme [K] [F] une lettre, datée du 1er février 2013, (produite par la salariée elle-même) au terme duquel il lui était rappelé que, suite à son arrêt de travail, elle devait reprendre le travail le 2 novembre 2012, que depuis cette date, elle ne s'était pas présentée sur son lieu de travail, qu'elle était affectée sur le site MINEFI d'Argenteuil, aux mêmes horaires, du lundi au vendredi de 12 heures à 13 heures, pour une mensualisation identique de 21,67 heures, et que son contrat de travail n'était pas modifié. Elle était enfin invitée à appeler son employeur afin de confirmer qu'elle serait présente le 4 février 2013 à 12 heures à son poste de travail.

Mme [K] [F] a soutenu oralement devant la cour qu'en réalité, elle n'avait jamais travaillé, avant son arrêt de travail, de 12 heures à 13 heures pour son employeur, mais qu'elle était occupée de 7 heures à 8 heures, alors qu'à son retour, les dispositions contractuelles contenues dans l'avenant signé le 8 août 2011 n'ont pas été modifiées et qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à étayer ses dires. La responsable de secteur de la société ONET SERVICES, Mme [P], atteste qu'au contraire, Mme [K] [F] a bien travaillé, 'sans difficulté particulière', du 1er août au 31 octobre 2011, sur le site Minefi d'Argenteuil de 12h à 13h.

Mme [K] [F] explique qu'on l'a empêchée de prendre son poste le 18 février 2013, mais la cour ne peut que constater que cela ne résulte que de ses propres affirmations et qu'il n'est pas établi qu'elle se soit présentée le 4 février 2013 à 12 heures ainsi que son employeur le lui avait demandé, en se conformant aux dispositions contractuelles en vigueur. La main courante qu'elle produit à cet égard n'a aucune valeur probante.

Par ailleurs, la volonté de Mme [K] [F] de reprendre son poste au sein de la société ONET SERVICES peut être sérieusement mise en doute, malgré ses écrits dans lesquels elle dit ne pas être démissionnaire, dans la mesure où elle ne s'est pas présentée aux convocations pour la visite médicale de reprise des 7 et 28 novembre 2012 qui devait mettre fin à la suspension du contrat de travail (celle du 21 novembre a été adressée à la salariée à une adresse erronée). La convocation pour le 28 novembre 2012 n'a pas été réclamée à la poste par sa destinataire.

L'employeur a convoqué Mme [K] [F] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 décembre 2012 qui a donné lieu à une lettre de 'mise en garde' du 23 janvier 2013 lui rappelant le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise et au terme duquel elle était mise en demeure de se présenter à la médecine du travail le 28 janvier 2013 à 14h15. Malgré ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, présenté et signé par la salariée le 24 janvier 2013, Mme [K] [F] n'a pas, une fois encore, déféré à cette convocation, dont l'heure, pourtant, correspondait aux horaires de son autre emploi.

Dans ces conditions, le licenciement de Mme [K] [F] pour faute grave est fondé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de débouter Mme [K] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [K] [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [F] aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01993
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/01993 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.01993 ?
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