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21/01/2016 | FRANCE | N°14/01931

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 janvier 2016, 14/01931


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01931

MCP/AZ



AFFAIRE :



[V] [X]





C/

SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section

: Agriculture

N° RG : 12/00741





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL LEX LABOR

la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [X]



SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/01931

MCP/AZ

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Agriculture

N° RG : 12/00741

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LEX LABOR

la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [X]

SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285

APPELANT

****************

SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, M. Loic PRIGENT (Représentant légal)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 mars 2014 qui a :

- dit que le montant brut du salaire mensuel de base s'élève à 1667, 32 €

- condamné la société Art et Entretien du Jardin (ci-après AEJ) à verser à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :

. 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

. 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

. 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande

- laissé les dépens à la charge de la société,

Vu la notification de cette décision intervenue le 4 avril 2014,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] par déclaration au greffe de la Cour le 8 avril 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [X] qui demande :

- que soit ordonnée sa réintégration

- la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

. 161, 25 € brut à titre de rappel de salaire entre le 8 août 2011 et le 7 mai 2012 et 16, 12 au titre des congés payés

. 61894, 68 € brut à titre de rappel de salaire entre le 8 mai 2013 et le 31 janvier 2014 et 6189, 46 € au titre des congés payés

. 15000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

. 2000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

. 3000 € nets par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt sous astreinte de 200 € par document, la Cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de réintégration et de rappel de salaires entre 8 mai 2012 et le 31 janvier 2014 et le 8 mai 2012 et le 25 novembre 2015

- l'infirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et pour absence de visite médicale d'embauche

- le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques

- le rejet de la demande de rappel de salaire du 8 août 2011 au 7 mai 2012 ; donner acte à la société de ce qu'elle s'engage à verser la somme de 65, 14 € bruts

- le rejet de la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés

- la condamnation de Monsieur [X] au versement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [X] a été engagé par la société AEJ dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2011 jusqu'au 7 mai 2012 en qualité d'Ouvrier paysagiste d'exécution ;

Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail

Considérant selon l'article L 1242-2 du Code du travail qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ;

Considérant en l'espèce que le contrat régularisé par les parties le 8 août 2011 faisait référence à un surcroît d'activité de la société ;

Qu'il ressort des éléments soumis aux débats qu'à l'époque la société comptait deux salariés ; que le 1er août 2011, elle avait signé avec la mairie [Localité 1] un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts (comprenant les allées, parcs et jardins publics, les talus, le terrain de sport et la tonte des parcelles communales) ; que compte tenu de ces diverses tâches complémentaires, le motif du recours au contrat litigieux est avéré sans qu'il soit besoin par ailleurs d'établir que Monsieur [X] a été affecté à l'exécution des missions spécifiées par le contrat régularisé avec la commune précitée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que le contrat à durée déterminée signé par Monsieur [X] a été conclu conformément aux prescriptions de la loi ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée ;

Que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l'appelant liées à cette requalification et à ses conséquences et ont débouté Monsieur [X] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis la rupture des relations contractuelles ;

Sur les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice moral

Considérant que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [X] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs essentiels que la société n'établissait pas avoir rappelé clairement les consignes de sécurité au salarié et qu'elle avait fait naître faussement chez lui un espoir de reclassement ;

Considérant que devant la cour, Monsieur [X] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs, d'une part, que son contrat de travail ne prévoyait pas la réalisation de travaux d'élagage, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas procédé à son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant toutefois qu'il ne peut être contesté que des travaux d'élagage peuvent être confiés à un Ouvrier paysagiste ; qu'en outre, au regard des formations professionnelles suivies par Monsieur [X], le travail d'élagage lui était familier ce qui a été relevé par le Contrôleur du travail ; qu'aucun grief ne peut, de ce chef, être établi à l'encontre de l'employeur ;

Considérant par ailleurs que le contrat de travail de Monsieur [X] était un contrat à durée déterminée et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de reclassement une fois son contrat de travail arrivé à terme ;

Considérant au surplus qu'en l'état des pièces de la procédure, il apparaît que l'Inspection du Travail n'a pas mis en évidence de manquement aux règles de sécurité de la part de l'employeur; que le travail à la corde en sécurité s'imposait dans la mesure où l'emploi d'une nacelle présentait des risques compte tenu de la configuration des lieux ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que la demande en paiement de la somme de 15. 000 euros sera rejetée ;

Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Considérant selon l'article R 4624-10 du Code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;

Qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que cet examen n'a pas eu lieu ;

Que quelles que soient les circonstances invoquées par la société pour expliquer cette situation, elle n'est pas fondée à vouloir s'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement évalué le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dommages-intérêts pour défaut de document unique d'évaluation des risques

Considérant que conformément à l'obligation qui lui est faite la société a établi un document unique d'évaluation des risques ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ;

Sur le rappel de salaire concernant la période du 8 août 2011 au 7 mai 2012

Considérant qu'il convient de donner acte à la société AEJ de ce qu'elle s'engage à verser au salarié la somme de 65, 14 € bruts à titre de rappel de salaire ;

Sur les dépens et sur les frais de procédure

Considérant que le salarié, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter

les dépens ;

Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 31 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société Art et Entretien du Jardin à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Y a joutant,

Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques,

Donne acte à la société Art et Entretien du Jardin de ce qu'elle s'engage à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 65, 14 € bruts à titre de rappel de salaire,

Déboute Monsieur [V] [X] et la société Art et Entretien du Jardin de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [X] en tous les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01931
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01931 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.01931 ?
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