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21/01/2016 | FRANCE | N°14/01895

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 janvier 2016, 14/01895


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01895



AFFAIRE :



SAS BARBANEL





C/

[N] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01775




>Copies exécutoires délivrées à :



Me Antoine DOS SANTOS

Me Sophie MOLLARD PROUST





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS BARBANEL



[N] [B]







le : 22 Janvier 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT ET UN JANVIER ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/01895

AFFAIRE :

SAS BARBANEL

C/

[N] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01775

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine DOS SANTOS

Me Sophie MOLLARD PROUST

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS BARBANEL

[N] [B]

le : 22 Janvier 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS BARBANEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antoine DOS SANTOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 914

APPELANTE

****************

Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sophie MOLLARD PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1301

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :

- jugé que le licenciement de Madame [N] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société BARBANEL SAS à payer à Madame [N] [B] la somme de 15'000 € (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [B] de sa demande relative au préjudice moral,

- condamné la société BARBANEL SAS à payer à Madame [N] [B] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société BARBANEL SAS à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame J. [B] dans la limite de trois mois d'indemnité,

- débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société BARBANEL SAS de ses demandes,

- condamné la société BARBANEL SAS aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société BARBANEL demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [B] demande à la cour de :

- débouter la société BARBANEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- faire droit sa demande d'appel incident,

- condamner la société BARBANEL à lui payer :

. 31 980 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (article 1382 du code civil),

En toute hypothèse,

- condamner la société BARBANEL à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [N] [B] a été engagée par la société BARBANEL à compter du 14 juin 2010, en qualité d'ingénieur, spécialité CVC, cadre, au coefficient 100, position 1.2. ; que son salaire mensuel brut était de 2 460 € sur 13 mois ;

Que la société BARBANEL a pour activité la consultation jusqu'à la maîtrise d''uvre totale des projets dans le domaine des fluides des bâtiments tertiaires et industriels ;

Que, le 29 juin 2012, la société BARBANEL SAS a souhaité rencontrer Madame [N] [B] en vue de discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'une seconde rencontre s'est déroulée le 6 juillet 2012 ;

Que, par courrier du 10 septembre 2012, Madame [N] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2012 ;

Que, par courrier du 22 septembre 2012, elle a été licenciée pour les motifs suivants :

Nous faisons suite à notre entretien du 19 septembre 2012 à 10 heures, auquel vous avez été accompagnée de Monsieur [R] [R].

Par la présente, nous vous faisons part des faits ayant motivé cette procédure.

Depuis plusieurs semaines, nous devons pallier les erreurs que vous commettez dans l'exercice de vos fonctions, ce qui entraîne des retards dans la restitution des dossiers de nos clients. Ces derniers nous appellent ou nous envoient des mails pour nous faire part de leur mécontentement :

S'agissant de l'Hôtel MELIA :

- pour l'obtention de fiches techniques de centrales d'air, vous n'avez pas su définir les conditions de fonctionnement des CTA (détermination des températures de soufflage hiver). La détermination des données a dû être confiée à un autre Ingénieur pour rattraper le temps perdu.

- pour la détermination des puissances thermiques, vous n'avez pas utilisé un diagramme d'air humide et n'avez pas su réaliser la tâche confiée. Cette dernière a été effectuée par un autre Ingénieur pour rattraper le temps perdu.

- pour la réalisation du plan de maquettage de la terrasse technique, vous n'avez pas pris en compte les contraintes d'accessibilité et de maintenance. Cette tâche a été reprise par un autre Ingénieur et notre dossier a été rendu avec retard.

S'agissant du dossier R.D.M. :

- pour la réalisation des dimensionnements des besoins en air neuf, votre dimensionnement était incorrect malgré les explications qui vous ont été données. Vos plans APD étaient erronés. Ce dossier a dû être confié à un autre Ingénieur.

- pour la réalisation des plans de terrasses techniques, vous avez utilisé des minutes sur des fonds de plan d'architecte obsolètes. Vos plans se sont révélés faux et présentaient des erreurs de conception. De plus, le cheminement des réseaux et le maquettage des locaux techniques n'étaient pas fonctionnels. Ce dossier a été rendu en retard, avec des documents provisoires.

- pour la réalisation des plans des étages de bureaux, vous n'avez pas pris en compte les contraintes structurelles et les hauteurs de faux plafonds. La correction de ces plans a occasionné un retard dans le rendu du dossier.

D'une manière générale et après plus de 2 ans et 6 mois d'expérience chez BARBANEL :

- vous ne faites toujours pas preuve d'autonomie, bien qu'étant Ingénieur Cadre, et vous devez être en permanence encadrée,

- vous n'avez pas intégré le principe même du travail d'Ingénieur en Bureau d'Etudes,

- vos bases théoriques ne sont pas acquises et chaque tâche qui vous est confiée doit faire l'objet d'explications précises, maintes fois répétées, même si une tâche similaire a déjà été effectuée dans le cadre d'une autre affaire.

Les nombreuses erreurs que vous réalisez doivent être rectifiées par un autre Ingénieur de votre Groupe ou par votre Chef de Groupe : cela entraîne une surcharge d'activité au sein du Groupe et une ambiance tendue au sein des Ingénieurs du Groupe, fatigués et irrités de devoir pallier vos insuffisances répétées.

En externe, vos erreurs nuisent à la réputation et à la crédibilité de notre Société.

En conséquence, par la présente, après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle, qui prendra effet ce jour, le cachet de la Poste faisant foi.

Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. ;

Considérant, sur l'irrecevabilité des attestations produites par la société BARBANEL, que l'article 202 du code de procédure civile prévoit que 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.' ;

Considérant que Madame [B] argue que les salariés de la société BARBANEL n'ont pas indiqué leur lien de subordination avec la société ;

Que si tel était le cas à l'origine, la société BARBANEL produit au dossier en appel des attestations avec cette mention ;

Qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;

Que les attestations versées aux débats par la société BARBANEL ne sont pas irrecevables ; que la demande de Madame [B] sera rejetée à ce titre ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que Madame [B] allègue qu'elle a été harcelée par son supérieur hiérarchique, Monsieur [U] ;

Qu'elle verse aux débats ses propres courriers, deux déclarations de main-courante datant des 14 juillet et 26 août 2012, où elle indique 'j'ai dit cela devant la direction pour me défendre au moment de la décision finale car ils m'avaient laissé du temps pour réfléchir', deux certificats médicaux qui évoquent notamment un 'environnement de travail anxiogène' et le compte rendu de visite médicale effectuée auprès du médecin du travail le 30 avril 2012 où ce dernier note 'pb avec une secrétaire qui lui reproche d'être la maîtresse de son chef. Rumeurs ++ (...) Angoisses : ++' ;

Considérant que Madame [B] n'établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le harcèlement moral n'est pas établi ; que la demande de Madame [B] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Considérant que la société BARBANEL soutient que Madame [B] maîtrisait mal la langue française, qu'elle a suivi une formation fin 2011 en ce sens, qu'elle a rencontré des difficultés dans l'exécution de son travail et a commis des erreurs, entraînant un surcharge de travail pour ses collègues ; qu'elle argue que Madame [B] a dénoncé des faits de harcèlement moral lors du deuxième entretien le 6 juillet 2012, sans que ces faits ne soient établis ;

Qu'elle ajoute que le jugement entrepris a dit que le licenciement de cette dernière n'était pas causé au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en n'adaptant pas la salariée à son poste et qu'il s'agit de moyens soulevés d'office par le conseil des prud'hommes ;

Considérant que Madame [B] conteste les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'elle dit que les attestations ne sont pas précises, que la seule évaluation versée aux débats date du 3 septembre 2012 et émane de son supérieur hiérarchique, Monsieur [U] qui l'a harcelée ;

Qu'elle ajoute que le conseil des prud'hommes n'a commis aucun excès de pouvoir et n'a pas violé le principe du contradictoire puisque les juges ont répondu aux arguments soulevés par les parties, à savoir l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;

Considérant, sur les dossiers MELIA et RDM, qu'il est versé aux débats par la société BARBANEL un document réalisé par Monsieur [U] daté du 3 septembre 2012 qui est une note de ce dernier sur le travail de Madame [B] ; qu'il indique, à titre d'évaluation, 'chaque tâche confiée doit faire l'objet d'explications précises, même si une tâche similaire a déjà été effectuées dans le cadre d'une autre affaire. Chaque travail effectué doit faire l'objet d'une vérification minutieuse de la part de la personne qui l'encadre, car [N] ne fait pas preuve d'autocontrôle. Bon nombre de bases théoriques ne semblent pas acquises. Après deux ans passés au sein de la société, [N] ne fait toujours pas preuve d'autonomie et ne semble pas avoir intégrer le principe même du travail en bureau d'études. [N] est en formation permanente et doit être encadrée ; elle ne présente pas les aptitudes nécessaires à un ingénieur au sein de la société BARBANEL' ; que cette note est complétée d'un tableau citant des exemples, à savoir les dossiers hôtel MELIA et RDM, avec pour chacun, la phase, les tâches à effectuer, le constat et la conséquence ;

Que ce document est corroboré par l'attestation circonstanciée de Monsieur [U] ; que sur le dossier MELIA, il est également corroboré par l'attestation de Monsieur [L] et par des mails de Monsieur [U] datant de début septembre 2012 qui démontrent les erreurs de Madame [B] ;

Que ces griefs sont établis ;

Que, sur l'absence d'autonomie, ce grief est établi par les attestations de Monsieur [U], de Madame [J], qui si elle n'a pas travaillé directement avec Madame [B], indique qu'elle la voyait 'continuellement solliciter certains ingénieurs de mon groupe afin que ces derniers lui prêtent main-forte sur les tâches qu'elle devait effectuer et qui venait de lui être expliquées par le chef de groupe. Mes collègues plutôt compréhensifs, ont passé du temps à lui expliquer et lui réexpliquer les travail confié. Mais au bout d'un certain temps, ces derniers se sont lassés des interventions persistantes et envahissantes de Madame [B]' et de Madame [N], la responsable ressources humaines ;

Que ce grief est établi ;

Que, sur l'accumulation d'erreurs, la société BARBANEL produit au dossier les attestations de Monsieur [U], de Madame [N] et Monsieur [L] ; que ces faits sont corroborés par des mails datant de mai et septembre 2012 ;

Que ce grief est établi ;

Que la société BARBANEL verse également aux débats trois attestations de salariés indiquant que Monsieur [U] a fait part lors de comités de direction, notamment celui du 4 juin 2012 des difficultés qu'il rencontrait avec Madame [B] à devoir lui confier des études techniques et/ou utiliser les rendus qu'elle produisait ; que Monsieur [S], qui a été le supérieur hiérarchique de Madame [B] pour la période du 14 juin au 31 décembre 2010, indique que le travail de cette dernière était ' de piètre qualité' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à l'excès de pouvoir et la violation du principe du contradictoire arguée par la société BARBANEL, de dire que le licenciement de Madame [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Madame [B] sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [B] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01895
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/01895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.01895 ?
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