COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01786
MCP/AZ
AFFAIRE :
SCOP SA EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
C/
[O] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : 13/00277
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Me Roxane SALAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SCOP SA EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
[O] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCOP SA EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté , régulièrement convoqué (AR signé le 25 juin 2014)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy en date du 20 mars 2014 qui a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [O] [R] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1396 €
- condamné la société EBS Le Relais de Val de Seine à verser à Monsieur [R] :
. avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2013, 1229 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 2792 € au titre de l'indemnité de préavis
. avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1396 € pour non respect de la procédure de licenciement et 8379 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société au versement de la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 7 avril 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande l'infirmation du jugement entrepris en retenant la faute grave à l'origine du licenciement et le rejet des demandes formées par le salarié ; la condamnation de l'intimé à verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
LA COUR,
Considérant que Monsieur [R] a régulièrement été informé de la date d'audience ; qu'il n'est ni présent, ni représenté ; qu'il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard ;
Considérant que Monsieur [R] a été embauché à l'origine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Le Relais à compter du 18 mai 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 18 septembre 2012 ;
Sur les motifs du licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de la commission par le salarié d'un vol au préjudice de son employeur à la date du 27 juillet 2012 ;
Considérant qu'il importe de rappeler que la société EBS est une société coopérative ouvrière dont l'activité, basée sur le tri et le recyclage essentiellement d'effets vestimentaires donnés, en général, par des particuliers ; que cette société a pour objectif de donner un emploi à des personnes se trouvant en situation d'exclusion ;
Considérant, sur les circonstances des faits, que les éléments du dossier font apparaître que lors des collectes, la société est, parfois, destinataire d'objets divers qui ne sont pas liés au coeur de son activité ; qu'une liste des dits objets est, alors, dressée avec la mention du prix puis diffusée auprès des salariés qui ont la possibilité de former une option puis d'acheter un / ou des objets choisis lors de la brocante ;
Qu'ainsi le 25 juillet 2012, Monsieur [R] a procédé au règlement de divers objets qu'il avait préalablement réservés puis les a, par la suite, régulièrement emportés ;
Considérant que deux jours après, le 27 juillet 2012, le salarié a été aperçu sortant de l'entrepôt porteur d'un sac en plastique qui contenait un plateau qu'il a affirmé avoir acheté trois jours auparavant lors de la brocante ;
Que, toutefois, selon les vérifications conduites, ce tableau ne figurait pas sur la liste des objets vendus lors de la dite brocante ; qu'il ressort du témoignage de Madame [Z] qu'il avait été acheté par elle-même pour servir à la société ; que, du reste, le dit tableau avait été remisé dans les bureaux à l'étage de telle sorte qu'il est établi qu'il n'avait pas été offert à la vente lors de la brocante précité ; qu'ainsi, en s'emparant du tableau considéré, le salarié n'a pu se méprendre sur le caractère frauduleux de la soustraction commise par lui ;
Considérant, au regard de ce qui précède, que le vol est caractérisé ; que peu important la valeur de l'objet dérobé, ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la cessation immédiate des relations contractuelles ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [R] de ses demandes portant sur l'indemnité légale de licenciement, sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la somme allouée au titre du non respect de la procédure de licenciement
Considérant que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en se référant aux dispositions de l'article R 4624-22 du Code du travail ;
Que toutefois ces dispositions qui réglementent la visite de reprise dont doit bénéficier un salarié après une absence ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il apparaît que Monsieur [R] n'avait fait l'objet d'un arrêt de travail pendant 30 jours consécutifs ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant d'une part, s'agissant des prétentions relatives à la nullité du licenciement que l'article L 1226-9 du Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles même en cas de suspension du contrat de travail en cas de faute grave du salarié ;
Considérant en l'espèce que la faute grave imputée au salariée autorisait l'appelante à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et de sa réclamation au titre d'un rappel de salaire ;
Considérant d'autre part, que Monsieur [R] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison d'un travail effectué dans un environnement insalubre ayant été à l'origine d'une dégradation de son état de santé ;
Que la décision intervenue doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées par le salarié dès lors, en tout état de cause, que la juridiction prud'homale n' a pas qualité pour se prononcer sur l'origine professionnelle d'une maladie ;
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que Monsieur [R], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy en date du 20 mars 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [R] relatives à la nullité du licenciement, au rappel de salaire et aux dommages-intérêts pour préjudice subi,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié à Monsieur [O] [R] repose sur une faute grave,
Rejette, en conséquence, les demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande afférente au non respect de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
Déboute la société EBS Le Relais Val de Seine de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT