La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | FRANCE | N°14/05135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2016



R.G. N° 14/05135



AFFAIRE :



[T] [G]



C/



SAS LGI INDUSTRIE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 13/00592





Copies exécutoires délivrées

à :



[T] [G]



Me Christine BORDET-LESUEUR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [M]



SAS LGI INDUSTRIE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2016

R.G. N° 14/05135

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

SAS LGI INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 13/00592

Copies exécutoires délivrées à :

[T] [G]

Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [M]

SAS LGI INDUSTRIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de M. [S] [M], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

SAS LGI INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de M. Jérôme LE GALL, président

Assistée de Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G], réclamant de plus le paiement des sommes de 4951,10 euros d'indemnité de préavis, outre 495,11 euros de congés payés afférents, de 1980, 57 euros au titre d'un solde de congés acquis et de 1384,54 euros pour l'absence d'information sur le repos compensateur ainsi que 2000 euros au titre du non respect de l'article R1234-9 du code du travail , avec allocation de la somme de 1800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 35 euros au titre du timbre fiscal ;

Vu les écritures développées à la barre par la société LGI, tendant à la confirmation de la décision entreprise à l'exception de la condamnation prononcée au titre du repos compenateur et à la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société LGI a embauché M. [G], né en 1952, à compter du 5 septembre 1989, en qualité de tôlier chaudronnier cariste ; que M. [G] a été victime d'un accident de trajet le 9 juin 2011 ; que le 1er mars 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement et le 20 mars suivant, ce même médecin l'a déclaré inapte définitivement à son poste de chaudronnier cariste avec la précision qu'il pouvait être reclassé à un poste administratif ou à un poste au bureau d'étude, avec possibilité pour lui de suivre un stage de formation ;

Que par lettre du 2 mai 2013, la société LGI a proposé à M. [G] de le reclasser sur deux postes que le salarié a refusés par lettre du 29 mai suivant ;

Que le 3 juin 2013, la société LGI a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 12 juin 2013 auquel M. [G] a indiqué, le 9 juin, n'avoir pas l'intention de se présenter ; qu'après cet entretien où il n'a effectivement pas comparu, la société LGI a licencié l'appelant pour inaptitude par lettre du 18 juin 2013 ;

*

Sur le licenciement

Considérant qu'en cause d'appel M. [G] maintient que son licenciement n'est pas causé au motif que la société LGI n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement les efforts de reclassement qu'elle aurait vainement déployés et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant toutefois qu'avant de procéder au licenciement de l'appelant, la société LGI a fait parvenir à l'intéressé le 22 mai 2013 une lettre dans laquelle elle l' informait qu'elle cherchait à le reclasser dans son groupe ; qu'elle disposait de deux postes vacants seulement, dans son groupe , qu'elle venait de créer et pour lesquels elle proposerait la mise en place d'une formation, soit, chargé d'affaire (travail de bureau, courrier, relations avec clients et fournisseurs, gestion de planning, prise de rendez vous) et dessinateur projeteur au bureau d'études ;

Que dans ces conditions la société LGI a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement pour M. [G] et de faire des propositions écrites à ce dernier ;

Considérant que l'appelant conteste aussi la nature des postes qui lui ont été proposés et qu'il a refusés par lettre du 29 mai suivant, en indiquant que ceux-ci ne correspondaient en rien à ses aptitudes et son niveau de formation ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société LGI est une petite entreprise, que si le poste de dessinateur projeteur était effectivement étranger à la formation et aux compétences de M. [G], en revanche, le poste de chargé d'affaire (dont les fonctions consistent en un emploi de bureau, avec traitement du courrier, relations avec la clientèle et les fournisseurs ...) correspondait aux recommandations du médecin du travail et aux capacités de M. [G] auquel la société offrait une formation pour lui permettre de s'adapter à ce nouvel emploi ;

Qu'en définitive, l'obligation de reclassement de la société LGI apparaît avoir été remplie - étant rappelé que les délégués du personnels consultés à propos du reclassement de M. [G] ont émis un avis favorable sur la proposition faite par l'employeur;

°

Sur le préavis et le complément d'indemnité de licenciement

Considérant que M. [G] expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ;

Considérant cependant que, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. [G] est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

°

Sur les congés payés acquis

Considérant que M. [G] réclame le paiement de jours de congés acquis que son employeur ne lui a pas réglés et rappelle que les jours, compris dans des arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet - comme le sien survenu le 9 juin 2011 - doivent être assimilés à du temps de travail effectif, productif de jours de congé ;

Considérant toutefois que la société LGI objecte qu'elle a réglé la somme de 5126,17 euros au titre des congés payés, selon le solde de tout compte ; qu'elle rappelle, de plus, que les congés maladie ouverts par un accident de trajet ouvrent droit à des congés payés dans la limite d'un an, ce que M. [G] admet dans ses conclusions ;

Considérant qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande ;

°

Sur les dommages et intérêts au titre du repos compensateur

Considérant que les premiers juges ont accordé à ce titre à M. [G] la somme de 1064 euros estimant que restaient dues de ce chef 85 heures 38 pour 2009 sur un total de 184 heures 20, 98 heures 82 étant payées sur le solde de tout compte ;

Considérant que M. [G] soutient qu'il n' a pu prendre son repos compensateur, du fait de son employeur; que le conseil de prud'hommes lui a alloué 1064 euros à ce titre mais qu'il lui est dû, en réalité, la somme de 1384,54 euros ;

Considérant cependant que la société LGI répond et justifie que les bulletins de paye de ses salariés, dont, M. [G], comportent une annexe qui informe le salarié de ses droits en matière de repos compensateur ; que M. [G] était dans ses conditions en mesure de faire valoir son droit et de former en conséquence une demande de repos au titre du repos compensateur ;

Qu'ainsi, l'appelant ne démontre pas que l'absence de repos compensateur soit imputable à la société LCI - aucune autre pièce que la fiche annexe au bulletin de salaire précité n'étant produite - alors, de surcroît, que les parties s'accordent pour reconnaître que le solde de tout compte, délivré à M. [G], comportait une somme réglée à titre d'indemnité pour repos compensateur ;

Que la cour, en l'absence d'élément probant , ne peut qu'infirmer la jugement entrepris et débouter de ce chef M. [G] ;

°

Considérant qu'enfin, M. [G] requiert la remise d'une attestation Pôle emploi mais ne conteste pas avoir déjà reçu ce document, comme l'a noté le conseil de prud'hommes ; qu'aucune rectification n'ayant lieu d'être apportée à ce document, cette demande sera aussi écartée ;

Considérant que la cour, infirmant la décision déférée comme dit ci-après, déboutera en conséquence M. [G] de toutes ses demandes

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société LGI ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société LGI à payer à M. [G] la somme de 1064 euros au titre du repos compensateur et la somme de 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [G] de sa demande formée au titre du repos compensateur ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Confirme le surplus du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses autres demandes ;

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05135
Date de la décision : 19/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/05135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;14.05135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award