COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01871
AFFAIRE :
SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL
C/
SAS 3A GROUPE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 2013F03016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001613
Représentant : Me Philippe HERBECQ de la SCP THOMAS HERBECQ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0318 - substituée par Me OZANNE
APPELANTE
****************
SAS 3A GROUPE
N° SIRET : 443 10 8 4 444
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453055
Représentant : Me Sébastien BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SA BONILAIT PROTEINES
N° SIRET : 781 50 7 1 088
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453055
Représentant : Me Sébastien BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée INVESTISSEMENT & CONSEIL (I&C) est spécialisée dans le conseil aux entreprises pour la recherche d'économie et d'optimisation de coûts.
La société par actions simplifiée 3A GROUPE a une activité de holding au sein du groupe coopératif 3A opérant dans le secteur du lait dans le sud-ouest de la France.
La société anonyme BONILAIT PROTÉINES est la filiale de la société par actions simplifiée 3A GROUPE, spécialisée dans la collecte, la transformation et la commercialisation de produits laitiers.
Le 2 octobre 2009, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL et la société 3A GROUPE ont signé deux conventions : une convention d'économies de charges portant, selon l'annexe 1, sur les postes assurances et frais bancaires de la société 3A GROUPE ; une convention d'économie de coûts sociaux de la société 3A GROUPE. Un avenant a été signé relativement à cette dernière convention le 28 janvier 2010 : les postes à étudier, prévoyance et retraite, y étaient étendus aux sociétés LFO, Maison BONCOLAC et BONILAIT PROTÉINES.
Ces conventions étaient conclues pour une durée de 24 mois, durée renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois par l'une ou l'autre partie. Les honoraires de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL étaient fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de 24 mois, une obligation de coopération de la part du client y était stipulée.
Le 10 décembre 2009, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a remis à la société 3A GROUPE un pré-rapport de mission sur les frais bancaires. Puis en 2010, les rapports suivants :
- 26 mars : rapport « assurances »;
- 18 mai ; rapport «frais bancaires » et rapport « prévoyance, santé, retraite » pour 3A GROUPE et BONILAIT PROTÉINES ;
- 8 septembre : 2ème rapport « prévoyance, santé, retraite » ;
- 15 octobre : rapport « santé et prévoyance » pour BONILAIT PROTÉINES ;
- 27 octobre : rapport « automobiles, missions, assistance » pour 3A GROUPE ;
- 18 novembre : rapport complémentaire « prévoyance, santé, retraits » pour 3A GROUPE.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL a adressé à la société 3A GROUPE une première facture d'honoraires le 26 juin 2010 qui a été réglée.
Le 6 juin 2011, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a adressé une correspondance à la société 3A GROUPE par lettre recommandée avec avis de réception et joint 5 factures pour un montant total de 960.738,71 euros TTC pour la période comprise entre le 2 octobre 2009 et le 1er octobre 2011. La société 3A GROUPE a contesté ces factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2011, la société 3A GROUPE a résilié les deux conventions signées le 2 octobre 2009.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL et la société 3A GROUPE se sont rencontrées à plusieurs reprises en juin 2011 puis en mars, juin et juillet 2012. Suite à une réunion le 20 juillet 2012, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a accepté de revoir, dans un but transactionnel, sa facturation pour chacun des postes de mission à l'exception du poste coûts bancaires. A ce titre, elle a adressé à la société 3A GROUPE 12 factures datées du 22 juillet 2012 pour un montant total de 390.574,42 euros TTC.
Suite à cette correspondance, la société 3A GROUPE a payé une facture d'un montant de 73.168,29 euros TTC relative aux économies réalisées sur le 1er semestre 2011 sur la mission prévoyance et santé.
Le 30 août 2012, la société 3A GROUPE a contesté avoir réalisé la moindre économie sur le poste coûts bancaires. Par lettres recommandées avec avis de réception, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a mis la société 3A GROUPE en demeure les 22 octobre et 6 novembre 2012, de lui payer les sommes de 286.580,43 euros et 358.000 euros, sans résultat.
Par ailleurs, aucune des factures de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL n'a été réglée malgré les deux lettres de mise en demeure des 2 octobre et 6 novembre 2012.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL a adressé à la société 3A GROUPE ses factures d'honoraires pour la 3ème année d'application des deux conventions, soit pour un montant de 393.555,16 euros TTC.
Conformément à la convention, une médiation a été entreprise auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1]. Une réunion a lieu le 3 avril 2013, sans résultat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2013, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a mis la société 3A GROUPE en demeure de lui payer la somme de 1.281.125,58 euros TTC, en vain.
Suite à la requête de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL en date du 2 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 5 juillet, autorisé la société INVESTISSEMENT & CONSEIL à faire assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société 3A GROUPE et la société BONILAIT PROTÉINES à l'audience du 3 septembre 2013, l'assignation devant être délivrée le 5 juillet avant 18 heures.
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier en date des 4 juillet 2013 pour la société BONILAIT PROTÉINES et 5 juillet 2013 pour la société 3A GROUPE, remis à personne, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de ;
Vu les articles 1134, 1135 et suivants, 1147 et suivants du code civil ;
Dire que la société 3A Groupe et la société Bonilait n'ont pas respecté leur obligation de coopération à son égard en application des conventions d'économies de coûts sociaux et de charges signées le 02 octobre 2009 ;
Condamner la société 3A Groupe à lui payer la somme de 1.250.299,87 euros TTC correspondant au montant de ses factures dues en application de l'article 3-4 des conventions d'économies signées le 2 octobre 2009, déduction faite de l'acompte versé par la société 3A GROUPE le 6 août 2012 ;
Condamner la société Bonilait à lui verser la somme de 30.825,70 euros TTC correspondant à la facture n°11/080 du 30 mai 2011 ;
Assortir ces condamnations de l'intérêt contractuel de 1 % par mois de retard prévu à l'article 3-5 des conventions d'économies signées le 2 octobre 2009, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'à paiement intégral et dire qu'il serait fait application de l'article 1154 du code civil ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés 3A Groupe et Bonilait au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement entrepris du 29 janvier 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit que la SAS 3A GROUPE et Bonilait Protéines avaient accepté les préconisations présentées par la SARL INVESTISSEMENT et CONSEIL dans ses rapports de mission ;
Dit que la SAS 3A GROUPE et Bonilait Protéines ont manqué à leurs obligations de coopération et d'information telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009 ;
Condamné la SAS 3A GROUPE à payer la somme de 47.762,11 euros HT à la SARL INVESTISSEMENT et CONSEIL majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
Condamné in solidum la SAS 3A GROUPE et Bonilait Protéines à payer à la SARL INVESTISSEMENT et CONSEIL la somme de 50.000 euros, déboutant pour le surplus ;
Dit qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise ;
Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ;
Condamné in solidum la SAS 3A GROUPE et Bonilait Protéines à payer à la SARL INVESTISSEMENT et CONSEIL la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamné in solidum la SAS 3 A GROUPE et Bonilait Protéines aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2014 par la société INVESTISSEMENT & CONSEIL ;
Vu les dernières écritures en date du 15 octobre 2015 par lesquelles la société INVESTISSEMENT & CONSEIL demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Déclarer la société Investissement & Conseil recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que les recommandations présentées dans les rapports de la société Investissement & Conseil ont été irrévocablement acceptées par les sociétés 3A Groupe et Bonilait Protéines,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que les sociétés 3A Groupe et Bonilait Protéines n'ont pas rempli leurs obligations de coopération et d'information et ont manqué à leurs obligations contractuelles telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société 3A Groupe au paiement de la somme de 47.562,11 euros HT au titre des honoraires dus à Investissement & Conseil pour la mission Prévoyance et santé, et solidairement avec la société Bonilait Protéines au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des sommes dues en application de l'article 3-4 des conventions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger les factures émises par la société Investissement & Conseil le 30 mai 2011, le 24 décembre 2012 et le 21 mars 2013 contractuellement fondées et exigibles depuis leurs dates d'émission,
En conséquence,
Condamner la société 3A Groupe au paiement de la somme de 1.234.887,03 euros TTC, correspondant au montant des factures dues par application des articles 3-4 des conventions d'économies signées le 2 octobre 2009, déduction faite de l'acompte de 73.168,29 euros TTC versé par 3A Groupe le 6 août 2012,
Condamner la société Bonilait Protéines au paiement de la somme de 46.238,55 euros TTC, au titre de la facture n°11/080 du 30 mai 2011,
A titre subsidiaire,
Au cas où la Cour serait amenée à qualifier l'article 3-4 des conventions de clause pénale, retenir, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, une somme tenant compte :
- De l'importance des factures émises par Investissement et Conseil par application de cet article 3-4,
- Des manquements délibérés de 3A Groupe et Bonilait Protéines à leurs obligations contractuelles,
- Du caractère non discutable de l'article 3-4 même requalifié de « clause pénale »,
- Des usages en la matière selon lesquels si la clause pénale ne doit pas être une sanction convenue à l'avance et peut être modérée par le juge, elle doit néanmoins permettre une rémunération normale du cocontractant,
Dire et juger que pour les missions Prévoyance - Santé 3A Groupe et Assurances Dommages aux biens et pertes d'exploitation, la société I&C a droit au paiement des honoraires convenus contractuellement par rapport aux économies réalisées du fait de son intervention, et de ses recommandations,
En conséquence :
Condamner les sociétés 3A Groupe et Bonilait Protéines, par application de l'article 3-4 de la convention, au paiement de la somme totale de 702.842,56 euros TTC, au titre des missions de Prévoyance Santé Bonilait, Assurances Véhicules et Frais bancaires, soit 656.604 euros à la charge de 3A Groupe et 46.238,55 euros pour la société Bonilait Protéines,
Condamner la société 3A Groupe au paiement des sommes TTC de 194.078,85 euros au titre des économies réalisées pour la mission « Prévoyance -Santé 3A Groupe », et de 205.358,27 euros au titre des économies réalisées pour la mission assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation, soit une somme totale de 399.437,12 euros TTC.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés 3A Groupe et Bonilait Protéines au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu les dernières écritures en date du 7 septembre 2015 au terme desquelles la société 3A GROUPE et la société BONILAIT PROTÉINES demandeNT à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 3.4 des conventions régularisées entre les parties devaient être qualifiées de clause pénale,
LE REFORMER POUR LE SURPLUS,
DIRE ET JUGER que la Société 3A GROUPE et la Société BONILAIT PROTEINES qui ont accepté les préconisations présentées par la SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL dans ses rapports de mission n'ont pas manqué à leurs obligations de coopération et d'information telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009,
DÉBOUTER en conséquence la Société INVESTISSEMENT & CONSEIL de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des factures 11/076, 11/077, 11/078, 11/079 et 11/080 du 30 mai 2011,
DIRE ET JUGER qu'en toutes hypothèses, les Sociétés 3A GROUPE et BONILAIT PROTEINES ne peuvent être condamnées qu'au paiement d'une rémunération équivalente à 50 % des économies réalisées du fait de la mise en 'uvre des préconisations formulées par la Société INVESTISSEMENT & CONSEIL en application des conventions d'économies du 2 octobre 2009,
QU'EN CONSÉQUENCE la Société 3A GROUPE ne peut être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 47.562,11 euros HT,
DÉBOUTER en conséquence la Société INVESTISSEMENT & CONSEIL de sa demande en paiement des factures émises le 24 décembre 2012 et le 21 mars 2013,
SUBSIDIAIREMENT :
Après avoir confirmé que les dispositions de l'article 3.4 des conventions d'économies du 2 octobre 2009 devaient être analysées en clause pénale, ramener les prétentions de la Société INVESTISSEMENT & CONSEIL à l'Euro symbolique,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'évaluer les économies effectivement réalisées par les sociétés 3A GROUPE et BONILAIT PROTEINES découlant de la mise en 'uvre des préconisations formulées par la société INVESTISSEMENT & CONSEIL au titre de l'exécution des conventions du 2 octobre 2009, sur une période de vingt-quatre mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT & CONSEIL au paiement d'une somme de 25.000 euros au profit de la Société 3A GROUPE et de 5.000 euros au profit de la Société BONILAIT PROTEINES, ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL :
Au terme des deux contrats signés le 2 octobre 2009 avec la société 3A GROUPE, la rémunération de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL est fixée comme suit :
- convention d'économies de charges :
3-1 Seule l'obtention d'une économie de coûts et/ou de charges à l'issue de la mission d'I&C générera une facturation. Si aucune économie n'est réalisée, aucune rémunération ne sera due.
Par obtention, s'entend la réduction effective d'un coût et/ou d'une charge d'exploitation mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
Chaque piste d'économie mise en 'uvre sur la recommandation d'I&C donnera lieu a un calcul de l'économie de coûts et/ou de charges et à une facturation séparée.
L'économie de coûts et/ou de charges s'entend de la différence entre le coût d'exploitation ou le prix de revient et/ou la charge financière ou d'exploitation selon le cas, supporté préalablement par l'entreprise et celle résultant des recommandations d'I&C. Cette définition s'oppose à la notion de dépenses ou décaissements de trésorerie.
3-2 Les honoraires hors taxes facturés par I&C seront égaux à 50% (cinquante pour cent) des économies obtenues au profit du Client pour une période de 24 mois. La TVA est facturée en sus au taux en vigueur. Dans le cas on un investissement serait nécessaire pour la mise en oeuvre de la recommandation, l'économie sera calculée en incluant un amortissement linéaire de cet investissement conformément aux normes comptables.
3-3 Le Client s'engage à payer les honoraires d'I&C pour chaque économie de coûts et/ou de charges de la façon suivante : semestriellement par sixième, le premier versement étant fait à l'obtention d'une économie.
3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I&C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du Client dans la mise en 'uvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le Client ne communiquerait pas à I&C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I&C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport.
3-5 Les factures d'I&C sont adressées au Client et payées par chèque a réception. Tout retard de paiement fera courir de plein droit les intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois de retard, de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral, sans mise en demeure préalable. Les frais de recouvrement sont à la charge du Client.
- convention d'économies de coûts sociaux :
3-1 Seule l'obtention d'une économie de coûts sociaux à l'issue de la mission d'l&C générera une facturation. Si aucune économie n'est réalisée, aucune rémunération ne sera due.
L'assiette de la facturation d'I&C est constituée des régularisations, récupérations, imputations, remboursements et toutes économies de coûts sociaux mises en 'uvre dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
Chaque piste d'économie mise en 'uvre sur la recommandation d'I&C donnera lieu a un calcul de l'économie et à une facturation séparée.
3-2 Les honoraires hors taxes facturés par I&C seront égaux à 50% (cinquante pour cent) des économies obtenues au profit du Client pour une période de 24 mois. La TVA est facturée en sus au taux en vigueur.
3-3 Le Client s'engage à payer les honoraires d'I&C pour chaque économie de coûts et/ou de charges de la façon suivante :
- régularisations et récupérations : à la réception de l'encaissement
- économies prévues : sur 24 mois : 1/6ème semestriellement, le premier versement étant fait à l'obtention des économies.
3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I&C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du Client dans la mise en 'uvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le Client ne communiquerait pas à I&C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I&C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport.
3-5 Les factures d'I&C sont adressées au Client et payées par chèque a réception. Tout retard de paiement fera courir de plein droit les intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois de retard, de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral, sans mise en demeure préalable. Les frais de recouvrement sont à la charge du Client.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL expose qu'en application de ces conventions, elle s'engageait notamment à :
- Examiner la possibilité de réduire les coûts et/ou les charges, objets des contrats, et entreprendre toutes les démarches et recherches nécessaires pour mener à bien sa mission ;
- Réaliser, selon ses propres méthodes, tous sondages, études et investigations nécessaires ;
- Rédiger un rapport présentant les résultats de l'étude des postes de charges ou des coûts sociaux objets des contrats, chaque recommandation comportant une date de mise en application et une évaluation de l'économie annuelle à réaliser ;
- Assister 3A Groupe dans ses relations avec les fournisseurs, organismes et/ou administrations pour la mise en 'uvre de ses recommandations.
et que, de son côté, la société 3A GROUPE s'engageait à :
- Transmettre à I&C dans les 15 jours de la signature de ces conventions l'ensemble des informations et la documentation nécessaire à la mise en 'uvre de la mission de détection d'économies de coûts sociaux et de charges, objets des contrats ;
- Transmettre à I&C tout courrier émanant des fournisseurs, organismes, administrations et lié directement ou indirectement aux dossiers traités par I&C ;
- Accepter ou refuser les recommandations formulées par I&C dans ses rapports dans un délai maximal de 15 jours à compter de leur remise ; le silence de 3A Groupe à l'expiration de ce délai valant acceptation irrévocable des différentes recommandations proposées ;
- Ne pas mettre en 'uvre, pendant une durée de cinq ans à compter de la remise des rapports de mission, les recommandations d'I&C initialement refusées, I&C ayant un droit d'audit sur le ou les postes correspondant aux recommandations refusées, 3A Groupe s'engageant à ce titre à satisfaire à toutes demandes d'information et de documentation correspondantes de la part d'I&C et à lui laisser un libre accès à la documentation concernée ;
- Ne pas effectuer des démarches directes ou indirectes, de quelque nature que ce soit, auprès des fournisseurs, organismes et administrations concernés, sans l'accord préalable d'I&C pendant toute la durée de la mission de cette dernière ;
- Ne pas se prévaloir en aucun cas de connaître ou d'avoir eu connaissance des possibilités d'économies présentées dans les rapports remis à 3A GROUPE si ces possibilités d'économies n'ont pas été exclues du champ d'application de la mission confiée à I&C.
Or, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL soutient que malgré l'acceptation irrévocable de ses recommandations de mises en oeuvre des économies détectées, acceptées par les intimées, faute de refus notifié dans le délai de 15 jours prévu à l'article 2-1-2 des conventions, celles-ci ne les ont pas mises en oeuvre, et que donc une rémunération forfaitaire lui est due à hauteur de la moitié des économies prévisionnelles, par application de l'article 3-4 des conventions.
Elle expose que les intimées, une fois les rapports de mission remis, ne lui ont pas transmis les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de suivi des recommandations, notamment les documents émanant des organismes ou administrations concernées par les mesures préconisées ou bien encore ont entrepris des démarches seules, sans l'y associer.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL fait grief à la société BONILAIT PROTÉINES et la société 3A GROUPE d'avoir utilisé tous les leviers possibles pour refuser le paiement des factures émises par elle,
- en contestant à posteriori des recommandations qu'elles ont pourtant irrévocablement acceptées,
- en contestant des économies réalisées, alors même qu'elles ont toujours refusé de lui donner et communiquer les informations et documents nécessaires pour déterminer les causes pour lesquelles elles n'auraient prétendument pas été réalisées et pour quel montant,
- ou en affirmant que les pistes d'économies suggérées par elle étaient trop évidentes pour justifier une quelconque rémunération.
Elle estime ainsi sa rémunération due en application de l'article 3-4 des conventions, auquel elle dénie le caractère de clause pénale, caractère qui, s'il devait être retenu par la cour, ne devrait pas aboutir à vider cette clause de sa substance par une modération excessive du montant qui lui serait alloué.
La société BONILAIT PROTÉINES et la société 3A GROUPE affirment pour leur part la clarté des stipulations contractuelles selon lesquelles seule l'obtention d'une économie génère une facturation et non l'acceptation des recommandations du prestataire, quand bien même les considèrent-elles en l'espèce totalement farfelues, sans toutefois entendre revenir sur leur acceptation tacite irrévocable.
S'agissant des stipulations de l'article 3-4 des conventions, elles admettent que celles-ci doivent être réservées aux hypothèses dans lesquelles il est avéré que le client fait preuve d'une négligence ou d'une mauvaise foi patente, mais ajoutent que leur mise en oeuvre requiert une analyse de la fiabilité et de l'efficience des préconisations de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL, sauf à permettre à cette dernière une application totalement déloyale de la convention.
Ainsi entendent-elles détailler pour chaque poste : frais bancaires, coût des assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation, coût des assurances véhicules, prévoyance et santé, les économies véritablement réalisées en application des préconisations de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL.
En ce qui concerne les manquements à leurs obligations contractuelles que leur reproche la société INVESTISSEMENT & CONSEIL, la société BONILAIT PROTÉINES et la société 3A GROUPE soulignent le peu de sérieux que traduit de la part de l'appelante la production d'une première série de factures datées du 30 mai 2011, à laquelle s'est substituée une autre série en date du 25 juillet 2012.
Elles dénient le manque de transparence qui leur est imputé, en dépit des multiples courriers échangés avec la société INVESTISSEMENT & CONSEIL tout au long de l'exécution des contrats, étant rappelé qu'elles n'étaient tenues, en application des articles 2-1-3 des conventions, qu'à une simple obligation d'information du prestataire.
La société BONILAIT PROTÉINES et la société 3A GROUPE contestent ainsi toute faute contractuelle qui leur soit imputable, cette dernière estimant avoir payé [la facture de 73.168,29 euros] qu'elle estimait fondée.
Elles répliquent que la société INVESTISSEMENT & CONSEIL a, pour sa part, manqué à ses obligations de conseil, de coopération, de loyauté et de bonne foi, pointant tout à la fois :
- dans le contenu des rapports remis par elle, où figurent des affirmations péremptoires, parfois des mesures qui relèvent du bon sens, et qui ne permettent pas en tant que telles de dégager des économies.
- sa déloyauté qui s'est en outre confirmée au moment de l'émission des factures de mai 2011, dès lors qu'elle n'a pas laissé un délai raisonnable à la société 3A GROUPE pour que cette dernière soit en mesure de lui adresser les informations nécessaires au calcul de ses honoraires.
Ce faisant, il ne saurait être sérieusement contesté que la société INVESTISSEMENT & CONSEIL agit en paiement non au seul vu de l'acceptation implicite des recommandations qu'elle a préconisées en matière de réduction de coûts aux sociétés BONILAIT PROTÉINES et 3A GROUPE, mais bien en application de l'article 3-4 des conventions, au titre du défaut d'information et de transmission des documents lui permettant de déterminer et de facturer sa rémunération.
A cet égard, il doit être relevé que la société 3A GROUPE et la société BONILAIT PROTÉINES ont accepté sans réserves et donc irrévocablement les rapports remis par la société INVESTISSEMENT & CONSEIL les 10 décembre 2009, puis les 26 mars, 18 mai, 8 septembre, 15 octobre, 27 octobre et 18 novembre 2010 et se trouvent donc malvenues à venir lui objecter aujourd'hui que ces mêmes rapports contiennent des affirmations péremptoires, parfois des mesures qui relèvent du bon sens, et qui ne permettent pas en tant que telles de dégager des économies.
De même la société 3A GROUPE ne peut sérieusement soutenir sans se contredire avoir accepté de contracter avec la société INVESTISSEMENT & CONSEIL, notamment pour faire baisser ses frais bancaires et, dans le même temps, lui reprocher un manquement à son obligation de conseil en affirmant que le but qu'elle poursuivait n'était pas de rechercher à obtenir (des banques) de meilleures conditions financières, compte tenu de son fort endettement, mais de convaincre ces dernières de continuer à travailler avec [elle].
Au titre de l'absence d'informations transmises par la société 3A GROUPE, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL cite notamment la mission prévoyance et santé, dans le cadre de laquelle a été confiée au cabinet MERCIER, conformément à ses recommandations, un mandat pour renégocier le contrat conclu avec la société AG2R, sans qu'elle puisse obtenir le moindre document au sujet de cette renégociation postérieurement au 1er janvier 2011.
Si la société 3A GROUPE et la société BONILAIT PROTÉINES font état de plusieurs échanges intervenus avec la société INVESTISSEMENT & CONSEIL, force est de constater qu'elles se réfèrent à des courriers du 27 juillet 2011, du 2 septembre 2011 ou du 1er juin 2012, tous postérieurs à la première série de facturations établies en mai 2011 par l'appelante, à laquelle il est vainement reproché de ne pas avoir accordé à la société 3A GROUPE un délai raisonnable pour transmettre les informations requises, étant observé que le premier pré-rapport à été remis en décembre 2009 et le dernier en novembre 2010.
C'est donc justement que le tribunal a considéré que la société BONILAIT PROTÉINES et la société 3A GROUPE avaient failli à leur obligation contractuelle d'information, ouvrant droit à rémunération.
Pour calculer la rémunération de la société INVESTISSEMENT & CONSEIL, le tribunal s'est livré à une analyse détaillée des économies effectivement réalisées par chacune des sociétés BONILAIT PROTÉINES et 3A GROUPE, pour ne finalement retenir qu'une somme de 47.762,11 euros HT sur les 1.250.299,87 euros sollicités. Examinant ensuite les stipulations de l'article 3-4 des conventions, il les a qualifiées de clause pénale qu'il a entendu minorer à la somme de 50.000 euros.
Ce faisant, la société INVESTISSEMENT & CONSEIL entend demander paiement des factures pour la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois de l'ensemble des économies estimées, par application de l'article 3-4 des conventions signées le 2 octobre 2009 et non sur les économies effectivement réalisées, telles que prévues à l'article 3-2 de ces mêmes conventions.
Dès lors il ne saurait être attribué à la société INVESTISSEMENT & CONSEIL d'autre paiement que ceux revendiqués au titre de l'article 3-4 des conventions, étant observé que la somme totale de 1.281.125,58 euros inclut la facture n°11/080 du 30 mai 2011, dont elle demande par ailleurs paiement, à hauteur de 46.238,55 euros, sans aucun argumentaire à l'appui.
Selon cet article : 3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I&C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du Client dans la mise en 'uvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le Client ne communiquerait pas à I&C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I&C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport.
La société INVESTISSEMENT & CONSEIL soutient que l'article 3-4 des conventions ne sanctionne pas une inexécution contractuelle par des dommages et intérêts prévus au contrat, mais constitue un mode alternatif de rémunération dans l'hypothèse où le client, après acceptation des recommandations, décide de ne pas les mettre en oeuvre ou de ne pas communiquer les documents nécessaires à l'établissement de sa facturation.
Mais le tribunal a justement retenu que la carence que cette clause entend sanctionner le caractère pénal que lui accorde l'article 1152 du code civil, puisqu'elle prévoit le paiement d'une somme forfaitaire parfaitement déterminable.
S'agissant de la minoration du montant de la clause pénale, le tribunal l'a exactement jugée excessive, s'agissant de conventions prévoyant une prestation ne générant d'autres débours de la part du client que ceux qui seraient compensés par des économies au moins équivalentes au double et l'a justement chiffrée à 50.000 euros.
La cour confirmera donc cette condamnation, à l'exclusion de toute autre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2014, sauf en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée 3A GROUPE à payer à la société à responsabilité limitée INVESTISSEMENT & CONSEIL la somme de 47.762,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
Et statuant à nouveau,
REJETTE toutes autres demandes de la société à responsabilité limitée INVESTISSEMENT & CONSEIL supérieures à celle de 50.000 euros que le tribunal lui a accordée en paiement,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée INVESTISSEMENT & CONSEIL aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,