COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 13/05729
AFFAIRE :
SA BOUYGUES IMMOBILIER
C/
[J] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1111001399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BOUYGUES IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352075
assistée de Me Francis BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0482
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2013, le tribunal d'instance de Versailles a :
- rejeté l'homologation de l'accord en date du 13 décembre 2012,
- dit que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour d'appel,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié.
La société Bouygues Immobilier a relevé appel le 19 juillet 2013 de ce jugement. Ses premières conclusions ont été signifiées le 21 octobre 2013. M. [I] a procédé à la signification de conclusions d'intimé avec appel incident le 16 décembre 2013. La société Bouygues Immobilier a signifié des conclusions récapitulatives le 3 novembre 2014.
Saisi par conclusions récapitulatives d'incident, M. [I] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées par la société Bouygues Immobilier le 3 novembre 2014 et les rejeter des débats.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Bouygues Immobilier en date du 3 novembre 2014.
Le 16 juin 2015, la cour a confirmé l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société Bouygues Immobilier formule les demandes suivantes :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- à titre principal, vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, prononcer l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice,
- à titre subsidiaire et pour le cas où l'homologation du constat d'accord ne serait pas prononcée, vu les articles 1134 et 2044 et suivants du code civil, constater que le constat d'accord signé le 13 décembre 2012 constitue une transaction ou à tout le moins une convention engageant les parties et ayant mis fin à leur litige,
- dans les deux cas, constater que le litige a pris fin du fait de la signature du constat d'accord du 13 décembre 2012, constater que Bouygues Immobilier a exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de ce constat d'accord, ordonner à M. [I] d'exécuter les obligations mises à sa charge aux termes de ce constat d'accord, déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] en toutes ses contestations et demandes,
- à titre très subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour considérerait que le litige n'a pas pris fin, vu la vente en état futur d'achèvement signée le 14 décembre 2007 et le cahier des conditions générales des ventes en l'état futur d'achèvement du 11 décembre 2007, vu l'article 1601-3 du code civil, condamner M. [I] à verser à Bouygues Immobilier les sommes de 3.382,56€ au titre des charges de copropriété des années 2010, 2011 et 2012, et 3.473,10€ au titre des travaux modificatifs et prestations réalisées,
- dans tous les cas, donner acte à Bouygues Immobilier qu'elle a procédé à la remise des clefs à M. [I] par procès-verbal du 11 janvier 2013 et que ces clefs sont à la disposition de M. [I] en l'étude de la SCP Paris, huissiers de justice à [Localité 1], débouter M. [I] de toutes ses demandes, condamner M. [I] à verser à Bouygues Immobilier la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du même code.
M. [I], intimé, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
- vu l'article 1184 alinéa 2 du code civil,
- sur la demande principale d'infirmation du jugement entrepris formée par la société Bouygues Immobilier, débouter la société Bouygues Immobilier de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence,
- confirmer le jugement du 15 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
- recevoir M. [I] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,
- condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 40.000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Bouygues Immobilier à effectuer sous astreinte de 1.000€ par jour de retard les travaux de mise en conformité du logement litigieux,
- condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert en application de l'article 699 du même code,
- sur la demande subsidiaire formée par la société Bouygues Immobilier relative à la transaction, débouter la société Bouygues Immobilier de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, juger que la livraison des lieux n'est pas intervenue le 18 janvier 2010, recevoir M. [I] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé, condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 40.000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil à titre de dommages et intérêts, condamner la société Bouygues Immobilier à effectuer sous astreinte de 1.000€ par jour de retard les travaux de mise en conformité du logement litigieux, condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert en application de l'article 699 du même code,
- sur la demande très subsidiaire relative aux condamnations financières formées par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de M. [I], débouter la société Bouygues Immobilier de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, juger que la livraison des lieux n'est pas intervenue le 18 janvier 2010, recevoir M. [I] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé, condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 40.000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil à titre de dommages et intérêts, condamner la société Bouygues Immobilier à effectuer sous astreinte de 1.000€ par jour de retard les travaux de mise en conformité du logement litigieux, condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [I] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert en application de l'article 699 du même code.
MOTIFS
Les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2012. M. [I] et la société Bouygues Immobilier ont accepté de négocier sous l'égide d'un conciliateur de justice. Ces négociations ont mis en présence M. [I] qui était assisté de son conseil et d'une collaboratrice de celui-ci et était accompagné de son frère, M. [U] [I], propriétaire d'un autre appartement dans le même immeuble. La société Bouygues Immobilier était représentée par son conseil.
Aux termes de cette négociation, les parties ont signé un accord aux termes duquel elles ont accepté les mesures suivantes :
- la société Bouygues Immobiliers'engage à remettre les clés à l'avocat de M. [I] avant le 14 janvier 2013,
- la société Bouygues Immobilier renonce à percevoir les charges de copropriété, le prix des travaux modificatifs et le solde des pénalités contractuelles soit la somme de 7.787,42€,
- le bon de commande de la cuisine signé par M. [I] est annulé sans remboursement de l'acompte versé,
- M. [I] renonce à solliciter les travaux de mise en conformité ou toute autre modification sous réserve des garanties légales,
- M. [I] renonce à solliciter une indemnité au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure à la remise des clés,
- M. [I] s'engage à ne pas contester les saisies attribution pratiquées.
La société Bouygues Immobilier demande, à titre principal, que soit prononcée l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice.
M. [I] soutient pour contester toute homologation que cet accord a été signé sous la pression. Pour preuve de cette pression il invoque les procédures engagées par la société Bouygues Immobilier à son encontre et notamment les saisies attribution. Mais il apparaît que ces mesures qui pouvaient d'ailleurs être contestées faisaient partie du contexte de la négociation et qu'elles ne peuvent être considérées comme une pression susceptible d'entacher sa régularité.
Les négociations ont eu lieu au sein du palais de justice et ont été menées par un professionnel habilité.
Il n'apparaît pas que l'accord signé par M. [I] soit entaché d'un vice quelconque. Il est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige.
M. [I] ne peut prétendre avoir été trompé sur la portée juridique de l'acte qu'il signait dans la mesure où il était assisté de son conseil tout au long de la négociation.
M. [I] fait valoir des problèmes de santé survenus 48 heures avant le début de l'audience mais n'en justifie pas.
Il apparaît en définitive que le constat d'accord signé le 13 décembre 2012 doit être homologué. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de constater que l'accord des parties a mis fin au litige. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties si ce n'est en donnant acte à la société Bouygues Immobilier de ce qu'elle a mis les clés à la disposition de M. [I] le 11 janvier 2013.
La société Bouygues Immobilier ayant obtenu satisfaction en ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de M. [I] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner M. [I], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions,
- prononce l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice,
- constate qu'il a ainsi été mis fin au litige,
- donne acte à la société Bouygues Immobilier de ce qu'elle a mis les clés à la disposition de M. [I] le 11 janvier 2013,
- rejette les autres demandes au fond, principales ou subsidiaires,
- y ajoutant, condamne M. [I] à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,