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19/01/2016 | FRANCE | N°13/00621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 19 janvier 2016, 13/00621


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70E



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2016



R.G. N° 13/00621



AFFAIRE :



[T] [B]





C/

[V] [N]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2012 par le Tribunal d'Instance de chartres

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-925



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

















Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT



Me Philippe MERY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2016

R.G. N° 13/00621

AFFAIRE :

[T] [B]

C/

[V] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2012 par le Tribunal d'Instance de chartres

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-925

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Philippe MERY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130011

assisté de Me Patrick LESTER, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030

APPELANT

****************

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe MERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20091221

Madame [S] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe MERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20091221

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CASTAGNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Monsieur Thierry CASTAGNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [T] [B] est propriétaire d'une parcelle de terre à usage de verger sise à [Localité 2] ([Localité 3]), cadastrée section B n° [Cadastre 2].

La parcelle voisine, cadastrée B n° [Cadastre 3], appartient à Monsieur [V] [N] et Madame [S] [H] épouse [N].

Par acte d'huissier de justice du 14 février 2012, Monsieur [B] a fait assigner les époux [N] devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin que ce dernier:

- Les condamne élaguer la haie de leur propriété débordant sur la sienne sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;

- L'autorise, passé le délai d'un mois, à faire procéder à l'élagage par telle entreprise de son choix, aux frais des époux [N], et le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- Désigne un expert judiciaire afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux d'élagage volontaires ou forcés, et avec mission de chiffrer le préjudice subi par sa propriété ;

- Condamne solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- Condamne les époux [N] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les époux [N] aux dépens incluant le coût du procès verbal de constat d'huissier du 16 août 2010.

Monsieur et Madame [N] se sont opposés aux prétentions de Monsieur [B] et ont sollicité par voie reconventionnelle sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, le tribunal d'instance de CHARTRES a :

- Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné Monsieur [B] à payer aux époux [N] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [B] aux dépens.

Monsieur [T] [B] a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2013.

Il sollicitait l'infirmation du jugement et reprenait ses demandes de première instance auxquelles il ajoutait une demande de condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [N] demandaient pour leur part à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes et l'a condamné à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer pour le surplus et de condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2013, la cour a :

- Ordonné le bornage des propriétés contiguës de Monsieur [B] et des époux [N];

- Désigné pour y procéder Monsieur [X] [C], géomètre-expert ;

- Fixé le délai de dépôt du rapport au 20 février 2014 ;

- Fixer à 500 € le montant de la consignation due par Monsieur [B] à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport de l'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour le 11 juillet 2014.

Aux termes de ses écritures déposées le 17 février 2015, Monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- Homologuer le rapport d'expertise

- Dire et juger que les bornes seront implantées conformément au plan annexé au rapport de l'expert à frais partagés en fonction des surfaces ;

- Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charges des époux [N] ;

- Dire et juger que dans la huitaine de l'arrêt à intervenir, les époux [N] seront tenus d'élaguer les arbres de leur propriété débordant sur la sienne et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;

- Dire et juger qu'à défaut de ce faire dans un délai d'un mois, il sera autorisé à faire procéder à l'élagage, par telle entreprise de son choix, aux frais des époux [N], et le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- Désigner tel expert afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux d'élagage volontaires ou forcés ;

- Dire et juger que l'expert aura également pour mission de chiffrer le préjudice subi par sa propriété du fait des agissements des époux [N]

- Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice matériel subi ;

- Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter les époux [N] de leurs demandes

- Condamner solidairement les époux [N] aux dépens d'instance et d'appel dont ceux du constat d'huissier du 16 août 2010 et sa dénonciation du 18 mai 2011.

Monsieur [B] fait valoir

Que le 30 décembre 1996, les époux [N] ont acquis une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] B n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 1] en nature de terre pour 46a25ca, et non en nature de bois ;

Qu'à supposer que la partie de propriété des époux [N] soit située dans un espace boisé, le propriétaire riverain n'en est pas moins fondé à solliciter l'élagage des arbres plongeant dans sa propriété ;

Que la jurisprudence produite par les intimés vise l'arrachage alors que sa demande ne porte que sur l'élagage ;

Aux termes de leurs conclusions du 22 octobre 2015, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de :

- Leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur la limite proposée par Monsieur [C] ;

- Débouter [T] [B] du surplus de ses demandes ;

- Condamner [T] [B] à leur payer

* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner [T] [B] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert.

Les intimés font valoir :

Que Monsieur [B] ne justifie nullement ses affirmations selon lesquels les arbres de leur propriété déborderaient sur la sienne ;

Que la preuve de ces débordements ne résulte pas du rapport ;

Que leur propriété est située en zone ND dans laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 2] a prévu des espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme ;

Qu'en conséquence, cette situation fait obstacle à l'application de l'article 671 du code civil qui ne présente qu'un caractère supplétif ;

Que la procédure de Monsieur [B] est abusive et qu'ils sont donc fondés à réclamer des dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2015 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2015.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu par mise à disposition des parties au greffe le 19 janvier 2016.

MOTIFS

Sur les limites de propriété

En page 19 de son rapport, l'expert judiciaire indique :

'Nous retiendrons comme limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 1]B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la clôture de Madame et Monsieur [N], qui matérialise physiquement la limite entre ces parcelles sans équivoque et depuis plus de 30 ans. Le mur en briques avec soubassement étant édifié dans le prolongement de cette clôture, nous le considérons également comme constitutif de la limite de propriété.'

En conclusion, l'expert retient comme limite de propriété les ouvrages existants qui constituent un segment de droite dont les extrémités sont matérialisées par un angle de soubassement de mur (point A) et un angle de poteau béton (Point B).

Les parties qui n'émettent aucune critique ou contestation sur les conclusions de l'expert s'accordent sur ce point.

Il y a donc lieu de dire que la limite séparative des fonds de Monsieur [B] et des époux [N] est située sur la ligne A-B telle que mentionnée sur le plan de propriété du 15 avril 2014, annexé au rapport de Monsieur [X] [C], géomètre expert en date du 9 juillet 2014, le point A étant l'angle du soubassement du mur en briques et le point B étant l'angle du poteau béton de la clôture existante.

Conformément à l'article 646 du code civil, la pose des bornes sera réalisée à frais partagés par moitié, les propriétaires des fonds contigus étant également intéressés par la détermination de la limite séparative qui, par nature, est de la même longueur de chaque côté ce qui exclut une répartition des frais au prorata des surfaces.

Sur l'application de l'article 673 du code civil et la demande d'élagage

Monsieur et Madame [N] s'opposent à l'élagage au motif que leur propriété est partiellement située en zone ND dans laquelle la commune a prévu des espaces boisés classés soumis aux dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme, ce qui fait obstacle à l'application de l'article 671 du code civil qui présent un caractère supplétif.

Selon l'article L130-1 du code de l'urbanisme ;

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

' s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

' s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ;

' si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Les dispositions de l'article L 130-1 rappelées ci dessous constituent un règlement particulier qui, compte tenu du caractère supplétif de l'article 671, sont de nature à faire obstacle à l'arrachage ou la réduction des plantations.

Toutefois, il convient de relever que la demande de Monsieur [B] ne porte ni sur l'arrachage, ni sur la réduction des plantations mais uniquement sur l'élagage des branches qui avancent sur sa propriété sur le fondement de l'article 673 qui dispose :

' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement des ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le doit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible'.

Il ressort du jugement déféré que le domaine d'application de l'article 673 du code civil a été mal défini par le premier juge puisque cet article qui affirme un droit imprescriptible s'impose à tous et que la demande d'élagage de Monsieur [B] n'emporte nullement obligation de détruire les arbres dont les branches avancent sur son fonds.

Dés lors, l'obligation d'élaguer les branches qui dépassent sur le fonds de Monsieur [B] n'est nullement en contradiction avec les dispositions protectrices du code de l'urbanisme puisqu'il n'est pas établi qu'elle soit nuisible à la conservation des arbres.

S'agissant de la preuve du dépassement des plantations sur le fonds de Monsieur [B], dés lors que la limite séparative est, selon les conclusions non contestées de l'expert, matérialisée par l'actuelle clôture des époux [N], force est de constater que l'empiétement des plantations est établi d'une part par le procès verbal de constat d'huissier du 16 août 2010, et d'autre part par le rapport d'expertise.

En effet, le constat d'huissier du 16 août 2010 accompagné de photographies démontre que les branches des arbres du fonds de Monsieur et Madame [N] plantés le long de la clôture séparative débordent largement sur le fond de Monsieur [B], le noisetier, selon les constations d'huissier de justice débordant de 4 mètres, et les lauriers de 2 à 2,5 m.

Si ce constat est ancien, il ne fait néanmoins aucun doute, en l'absence de tout élagage depuis cette date, que cet empiétement perdure à ce jour, les branches ne pouvant que continuer à s'étendre avec le temps.

Cet empiétement se trouve par ailleurs confirmé par le rapport d'expertise du géomètre qui contient un plan qui délimite clairement le débord du houppier des arbres du fonds [N] à l'intérieur de la propriété de Monsieur [B].

C'est donc à tort que le tribunal d'instance de CHARTRES a débouté Monsieur [B] de sa demande d'élagage, le jugement sera réformé de ce chef et Monsieur et Madame [N] seront condamnés à procéder à l'élagage des branches qui avancent sur le fonds de Monsieur [B].

Afin de permettre de procéder à l'élagage dans de bonnes conditions il convient d'accorder aux époux [N] un délai de 3 mois pour y procéder.

Compte tenu de l'ancienneté du litige et pour assurer la bonne exécution de la décision, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de 3 mois ci-dessus indiqué.

S'agissant d'une première astreinte celle-ci sera provisoire.

L'astreinte ordonnée constitue un moyen suffisant pour contraindre Monsieur et Madame [N] à procéder à l'élagage de leurs plantations et il n'y a donc pas lieu d'autoriser Monsieur [B] à y faire procéder lui-même.

De même, la preuve de la bonne exécution éventuelle de cette obligation ne nécessite pas une mesure d'expertise et cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]

Monsieur [B] demande également la désignation d'un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice subi par sa propriété du fait des agissements des époux [N].

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [B] affirme que le débord de la haie des époux [N] aurait entraîné la mort d'un pommier, étouffé par les branches.

Si le procès verbal de constat de 16 août 2010 évoque les branches d'un noisetier emmêlées dans celle du pommier de Monsieur [B], il n'est pour autant pas établi que cette situation ait provoqué la mort de l'arbre.

Monsieur [B] qui était parfaitement en mesure de rapporter la preuve factuelle de ce qu'il avance ne produit aucun élément probant sur ce point.

Aucun autre élément de préjudice n'est évoqué par Monsieur [B] qui est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Il sera donc débouté de ses demandes d'expertise et de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation par la cour, il apparaît que l'argumentation des époux [N], à défaut d'être bien fondée, méritait discussion et dés lors leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive.

La demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]sera donc rejetée.

Sur la demande des époux [N]

Dés lors que les époux [N] succombent devant la cour, ils seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [B] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur et Madame [N] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur et Madame [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui, conformément à l'article 695 du code de procédure civile, incluront les frais d'expertise.

En revanche les débours visés par l'article 695 ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l'exclusion des techniciens non désignés par le juge, et par conséquent la rémunération de l'huissier de justice qui intervient à la demande d'une partie pour établir un procès verbal de constat destiné à constituer une preuve à l'appui de ses

prétentions n'est pas incluse dans les dépens mais prise en compte au titre des frais irrépétibles.

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise et constate l'accord des parties sur la délimitation de leur propriété respective selon la ligne A-B telle que mentionnée sur le plan de propriété du 15 avril 2014, annexé au rapport de Monsieur [X] [C], géomètre expert en date du 9 juillet 2014, le point A étant l'angle du soubassement du mur en briques et le point B étant l'angle du poteau béton de la clôture existante ;

DIT que conformément à l'article 646 du code civil, la pose des bornes sera réalisée à frais partagés par moitié ;

CONDAMNE solidairement [V] [N] et [S] [H] épouse [N] à procéder à l'élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain qui avancent sur le fonds de [T] [B] ;

DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;

DEBOUTE [T] [B] de ses demandes d'expertise et de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [V] [N] et [S] [H] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement [V] [N] et [S] [H] épouse [N] à payer à [T] [B] la somme de 2.500 €par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [V] [N] et [S] [H] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais

d'expertise et DIT que les dépens d'appel seront recouvrés par les avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/00621
Date de la décision : 19/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/00621 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;13.00621 ?
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