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14/01/2016 | FRANCE | N°14/01448

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2016, 14/01448


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01448



MCP/CA



AFFAIRE :



Société RS INTERNATIONAL





C/

[T] [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY



N° RG : 12/00836

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Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL MIMRAN VALENS SION

Me Marie-Pierre LARONZE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société RS INTERNATIONAL



[T] [C], Société ERMAX







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/01448

MCP/CA

AFFAIRE :

Société RS INTERNATIONAL

C/

[T] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° RG : 12/00836

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL MIMRAN VALENS SION

Me Marie-Pierre LARONZE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société RS INTERNATIONAL

[T] [C], Société ERMAX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société RS INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia SION de la SELARL MIMRAN VALENS SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON

Société ERMAX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia SION de la SELARL MIMRAN VALENS SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 5 février 2014 qui a :

- dit que le licenciement de Monsieur [T] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Monsieur [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral, de rappel sur commissions de retour sur échantillonnage et de rappel sur commissions et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de remise sous astreinte de bulletins de paie et d'attestation Pôle Emploi

- condamné la société RS International à verser les sommes suivantes :

. 4281 € à titre d'indemnité pour mise à pied abusive

. 12783 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1278 € au titre des congés payés

. 25000 € à titre d'indemnité de clientèle

. 700 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

- débouté la société RS International de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de chacune des parties,

Vu la notification de ce jugement intervenu à la date du 5 mars 2014,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] par déclaration au greffe de la Cour le 18 mars 2014 et le 17 mars 2014 par la société RS International et la société Ermax,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 11 décembre 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société RS International et de la société Ermax qui demandent :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la cause grave à l'origine du licenciement - le rejet des demandes relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité pour la mise à pied, aux dommages-intérêts pour préjudice moral et pour procédure irrégulière

- le rejet de la demande de retour sur échantillonnage subsidiairement la fixer à 5043, 99 € dont doit être déduite la somme de 1167 €

- le rejet des demandes du salarié afférentes à l'exécution du contrat de travail

- le rejet de toute demande formée à l'encontre de la société Ermax

- la condamnation de Monsieur [C] à verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [C] qui demande :

- la condamnation solidaire des sociétés Ermax et RS International à lui verser en deniers ou quittances les sommes suivantes :

. 4280 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied abusive et 428 € au titre des congés payés

. 12840 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1284 € au titre des congés payés

. 100000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

. 10000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire

. 120000 € à titre d'indemnité de clientèle

. 51360 € à titre de commissions sur retour d'échantillonnage et 5136 € au titre des congés payés

. 5000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

. 52945 € à titre de rappel de salaire entre septembre 2007 et août 2012

. 30000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- la condamnation de l'employeur à remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification de l'arrêt

- la condamnation solidaire des sociétés à verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [C] a été engagé dans le cade d'un contrat à durée indéterminée par la société Ermax en qualité de VRP Multicartes à compter du 28 mai 1996 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 16 août 2012 ;

Sur la mise en cause de la société Ermax

Considérant qu'aux termes de l'article L 1224-1 du Code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Considérant que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome et spécifique dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur ;

Que si l'employeur n'est pas en mesure d'établir que les conditions du transfert du contrat de travail du salarié sont réunies, il ne peut transférer ce salarié auprès du nouvel employeur, sans son accord exprès, lequel ne peut se déduire ni de la simple poursuite du contrat dans la nouvelle entreprise, ni de l'absence de protestation du salarié ;

Considérant en l'espèce que le contrat intervenu le 16 mai 2001 entre la société RS International et la société Ermax intitulé - contrat de prestations de services - a eu pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société RS International serait amenée à exercer sa mission de prestation commerciale auprès de la société Ermax ; que, dès lors, ce contrat n'a emporté aucun transfert d'éléments d'exploitation nécessaires à l'existence d'une entité économique autonome ;

Que, par suite, à défaut d'accord exprès de Monsieur [C], le contrat de travail de ce dernier n'a pu valablement être transféré à la société RS International ; qu'ainsi, la société Ermax est demeurée l'employeur de l'intéressé ;

Considérant, en conséquence, que la procédure de licenciement du salarié a été conduite par une personne qui n'avait pas la qualité d'employeur dès lors que Monsieur [D] n'avait pas reçu mandat pour diligenter la rupture du contrat de travail au nom de la société Ermax ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [C] est privé de toute cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que les demandes de Monsieur [C] liées au licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse sont bien fondées en leur principe ;

Qu'il convient de faire droit aux demandes relatives au rappel de salaire durant la mise à pied (4280 € et 428 € au titre des congés payés) et à l'indemnité compensatrice de préavis (12840 € et 1248 € au titre des congés payés) ;

Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des éléments de l'espèce, il y a lieu, de ce chef d'allouer au salarié la somme de 55000 € ;

Considérant que Monsieur [C] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'une procédure brutale et vexatoire ; que d'une part, contrairement à ce qu'il affirme, le salarié avait fait l'objet d'avertissements (2 mars 2007 et 21 octobre 2009) ; que d'autre part, l'intéressé fait état de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement durant la période estivale pendant qu'il était en congés, qu'il ressort toutefois d'une lettre du 5 octobre 2012 que Monsieur [C] n'avait pas informé la société de sa demande de congés ; qu'enfin, le salarié fait référence à une autre procédure l'ayant opposé à son employeur mais ce motif est inopérant pour justifier les dommages-intérêts sollicités ; qu'en définitive, cette demande n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant s'agissant de l'indemnité de clientèle que cette indemnité doit réparer le préjudice subi par le salarié en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée ; que la dite indemnité doit représenter la part personnelle qui revient au représentant dans l'augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de clients ; que compte tenu des éléments versés aux débats, il apparaît que le montant de l'indemnité doit être fixée à 61345 € ;

Considérant s'agissant de la demande relative à la commission de retour sur échantillonnage que l'article L 7313-11 du Code du travail prévoit que quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;

Qu'il ressort des éléments de l'espèce que Monsieur [C] bénéficiait d'une exclusivité sur son secteur et à ce jour n'a pas été remplacé ; qu'il apparaît que l'intéressé représentait des articles issus de collections annuelles dont les commandes sont passées, de manière habituelle, en début d'année civile et que, dès lors, la majorité des commandes de l'année 2012 étaient le fruit de son intervention antérieure ; qu'ainsi, le salaire de retour sur échantillonnage doit être fixé à 50000 € augmentée de la somme de 5000 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

Considérant que l'article R 1234-9 du Code du travail fait obligation à l'employeur, lors de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations ;

Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société a remis avec retard au salarié l'attestation Pôle Emploi ; qu'il apparaît que le préjudice subi, de ce fait, par Monsieur [C] a été justement évalué par les premiers juges, au regard des circonstances de l'espèce, à la somme de 700 € ;

Sur le rappel de commissions

Considérant selon le contrat (article 10) qu'il était prévu en faveur du salarié une commission sur toutes les commandes émanant de la clientèle située sur son secteur ; que l'assiette des dites commissions était fixé sur le montant hors taxe des factures émises et effectivement encaissées par la société ;

Considérant que Monsieur [C] réclame, à ce titre, une somme de 52945 € à titre de rappel de commissions depuis 2007 jusqu'au 31 août 2012 ; qu'il s'appuie pour ce faire sur les vérifications conduites par Monsieur [N] expert requis par ses soins ;

Considérant toutefois selon l'attestation de l'expert comptable de la société que la base de calcul pour le versement des commissions est le chiffre d'affaires HT et Hors port ce qui a toujours été le cas pour les VRP attachés à la société ; qu'à ce propos, le témoignage de Monsieur [K] ne peut établir une pratique contraire dès lors au surplus que celui-ci a été débouté de sa demande à ce titre ;

Qu'il doit être observé que l'expert [N] a opéré des calculs jusqu'au 31 août 2012 sans tenir compte de la mise en oeuvre du licenciement ;

Que selon le dit expert, il manquerait 14 factures sur la période de 2007 à 2012 correspondant au total seulement à une somme légèrement supérieure à 2000 € ;

Qu'il ne peut se déduire de ces seules constations un manque à gagner annuel de 12670 € et pour la période considérée justifier la somme totale de 52945 € telle qu'elle est revendiquée à titre forfaitaire;

Considérant, en toute hypothèse, qu'il ressort des pièces du dossier que chaque mois était annexé au bulletin de salaire une liste avec le détail par client de la facturation émise HT et hors frais de port; que l'ensemble de ces données figurait en résumé par la suite dans un document annuel ;

que Monsieur [C] ne fait pas davantage d'observation sur le document répertoriant les nom et adresse des clients situés dans son secteur ni sur celui comportant en fin d'année la régularisation de son compte ;

Considérant, en définitive au regard de ce qui précède, qu'il apparaît que la demande de Monsieur [C] n'est pas fondée ; qu'il doit être observé, en tous cas, qu'une régularisation est intervenue à son profit (portant sur la somme de 5070, 38 € et 507, 38 € au titre des congés payés) ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

Considérant que compte tenu du rejet de la réclamation au titre du rappel de commission, il convient de débouter Monsieur [C] de sa réclamation au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ;

Sur la remise des documents de fin de contrat

Considérant que le salarié est fondé à solliciter la remise des documents afférents à la rupture du contrat ; que cette remise qui concerne la société Ermax devra intervenir dans les conditions prévues au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que la société Ermax et la société RS International, qui succombent pour l'essentiel dans la présente instance, doivent supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de les condamner à verser au salarié une indemnité au titre de l'article

700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2500 € ;

Que les sociétés Ermax et RS International doivent être déboutées de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 5 février 2014,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement notifié à Monsieur [T] [C] le 16 août 2012 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

Condamne solidairement les sociétés Ermax et RS International à verser à Monsieur [T] [C] la somme suivantes :

. 4280 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 428 € au titre des congés payés y afférents

. 12840 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1284 € au titre des congés payés y afférents

. 55000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 61345 € au titre de l'indemnité de clientèle

. 50000 € au titre des commissions sur retour d'échantillonnage et 5000 € au titre des congés payés y afférents

. 700 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

Ordonne à la société Ermax la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la dite décision,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les sociétés Ermax et RS International à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les sociétés Ermax et RS International de leur demande forme par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés Ermax et RS International aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01448
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01448 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.01448 ?
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