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14/01/2016 | FRANCE | N°14/01211

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2016, 14/01211


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2016



R.G. N° 14/01211



AFFAIRE :



[T] [R]





C/

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 12/01527





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS

Me Jacques LOUVET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [M]



SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/01211

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 12/01527

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS

Me Jacques LOUVET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [M]

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04

APPELANTE

****************

SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R186, en présence de M. [O] [F]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date 12 février 2014 qui a :

- condamné la société Equipements Scientifiques à verser à Madame [T] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et 890 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la salariée du surplus de ses demandes

- condamné la société aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Madame [R] par déclaration au greffe de la Cour le 28 février 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [R] qui demande :

- la confirmation de la décision en ce qui concerne la violation de l'obligation de sécurité et l'article 700 du Code de procédure civile

- l'infirmation de cette décision pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes:

. 9486, 44 € à titre de rappel de salaire en raison de la nullité du licenciement et 948, 64 au titre des congés payés

. 26785 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire et à défaut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire que les dommages-intérêts seront nets de CSG et CRDS

- condamner la société au versement de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- l'infirmation du jugement sur la condamnation pour violation de l'obligation de sécurité et par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- le rejet de toutes les demandes formées par la salariée

- la condamnation de l'appelante aux dépens,

LA COUR,

Considérant que Madame [R] a été engagée par la société Equipements Scientifiques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 5 juin 2012 ;

Sur la validité du licenciement

Considérant d'une part, que l'article L 1225-4 du Code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension auxquelles la salariée a droit au titre du congé maternité, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ;

Considérant, selon les pièces du dossier, que Madame [R] a, le 24 avril 2012, accouché d'un enfant mort-né alors qu'elle se trouvait à 16 semaines d'aménorrhée ;

Que, dans ces circonstances, Madame [R] n'a pu bénéficier d'un congé de maternité lequel n'est prévu qui si l'interruption de grossesse intervient au terme de 22 semaines d'aménorrhée ; que, du reste, l'on observe que l'arrêt de travail prescrit à compter du 25 avril 2012 a été formulé à titre initial sans référence à l'état pathologique de grossesse ;

Considérant en définitive, au regard de ce qui précède, que lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et notamment lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 22 mai 2012 Madame [R] ne bénéficiait pas de la protection organisée par les dispositions légales sus-visées ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de

formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son

sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée,

à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en

raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que Madame [R] soutient que la société a envisagé la rupture de son contrat de travail alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ce qui constitue nécessairement une pratique discriminatoire prohibée par la loi ;

Qu'à ce propos, l'appelante fait valoir que, dès le 20 avril 2012, la société a diffusé une annonce sur Internet portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'Assistante commerciale en tous points identiques à celui occupé par elle ;

Que toutefois, il ne ressort pas de la diffusion de cette unique annonce que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Madame [R] du seul fait de son état de grossesse ; qu'au regard de ce qui précède, aucun fait ne permet, en cet état, de présumer de l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte ;

Considérant en conclusion, que c'est à tort que Madame [R] soutient que le licenciement dont elle a été l'objet est entaché de nullité ; que toutes ses demandes de ce chef doivent être rejetées ;

Sur les motifs du licenciement

Considérant que l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence d'un salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état des divers manquements de la salariée ;

Considérant d'une part, qu'étaient relevées des erreurs dans la gestion des commandes clients et fournisseurs, des erreurs de livraison dans l'expédition aux fournisseurs, des anomalies sur le listing inventaire de janvier 2012 et la perte de confiance d'un client ayant fait diverses observations et par la suite, ayant ouvert son compte à des concurrents ; que chacun de ces griefs est illustré par des exemples précis et est établi dans sa matérialité par les pièces versées aux débats ;

Considérant d'autre part, qu'étaient évoqués un manque d'initiative et d'autonomie, un déficit dans la productivité commerciale, des défaillances dans l'organisation des voyages et enfin, des erreurs dans l'établissement du tableau de bord mensuel de l'activité commerciale ; que ces différents manquements sont caractérisés par l'examen des éléments produits ;

Considérant que ni d'une part, ni de l'autre Madame [R] ne conteste la réalité de ces griefs ;

qu'il apparaît, en définitive, que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, dès lors, de rejeter les demandes de la salariée relativement à la rupture du contrat de travail ;

Sur la demande afférente à la violation de l'obligation de sécurité

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise prévue par l'article R 4624-22 du Code du travail s'inscrit dans cette perspective ;

Considérant que la société admet n'avoir pas respecté l'obligation mise à sa charge ; que, de ce fait, Madame [R] peut faire valoir un préjudice qui sera justement réparé, au regard des circonstances de l'espèce, par l'allocation à son profit d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que compte tenu des éléments de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

Qu'en outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Qu'il n'y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges ayant alloué à la salariée la somme de 890 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 12 février 2014 sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Equipements Scientifiques à verser à Madame [T] [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01211
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.01211 ?
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