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14/01/2016 | FRANCE | N°13/09054

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 janvier 2016, 13/09054


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2016



R.G. N° 13/09054



AFFAIRE :



[M] [V]



C/



SA GENERALI VIE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 11/11111









Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Olivier DEMANGE





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 13/09054

AFFAIRE :

[M] [V]

C/

SA GENERALI VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 11/11111

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Olivier DEMANGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] (75)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22623

Représentant : Me COLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01

APPELANT

****************

SA GENERALI VIE

N° SIRET : 602 062 481

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Représentant : Me Marie-Laurence MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0164

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2015, Madame Françoise BAZET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 avril 1996, par l'intermédiaire du cabinet Chevrillon Philippe, intervenant en qualité de courtier, [M] [V] a souscrit auprès de la société Fédération Continentale un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, sur lequel il a effectué un versement de 5 500 000 francs.

Entre 1996 et 2001, l'assuré a formé onze demandes d'avances qui ont toutes été satisfaites, pour un montant global de 801 927, 24 euros. Il a procédé à un rachat partiel en 2005, puis a sollicité quatre nouvelles avances, entre 2005 et 2007, pour un montant cumulé de 115 000 euros.

Par courrier daté du 20 janvier 2010, la société Generali Vie, venant aux droits de la société Fédération Continentale, a mis en demeure [M] [V] de régulariser sa situation dans la mesure où le montant total des avances en cours était supérieur à celui de son épargne, lui précisant qu'à défaut de paiement de la somme de 112 747 euros dans les trente jours, elle procéderait au rachat total du contrat.

Par lettre datée du 23 décembre 2010, [M] [V] a demandé à la société Generali Vie d'investir sur son contrat la somme de 3 357,21 euros, correspondant d'après lui à des taux fixes d'arbitrage qui n'avaient pas été précédemment respectés.

Par courrier daté du 8 mars 2011, la société Generali Vie a informé [M] [V] avoir procédé au rachat total de son contrat, à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci. Elle lui a demandé le paiement de la somme de 125 380,58 euros.

Par acte d'huissier du 6 septembre 2011, la société Generali Vie a assigné [M] [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal a condamné [M] [V] à payer à la société Generali Vie la somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, outre celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[M] [V] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2013.

Dans ses conclusions signifiées le 15 octobre 2015, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau,

- A titre principal :

- juger que la résiliation unilatérale sans mise en demeure préalable du contrat d'assurance vie souscrit le 17 avril 1996 est fautive, nulle et sans effet,

- juger en conséquence que le contrat d'assurance vie est toujours en vigueur,

- ordonner la remise en compte du contrat,

- en conséquence, débouter la société Generali Vie de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance causée par la résiliation abusive de son contrat d'assurance vie,

- A titre subsidiaire,

Si la cour prononçait la résiliation du contrat d'assurance vie à la date retenue par la société Generali,

- juger que le rachat intervenu le 22 février 2010 est fautif,

- condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance causée par la résiliation abusive et 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

- Sur la demande subsidiaire de la société Generali Vie tendant à voir condamner [M] [V] à lui payer une somme de 588 649,81 euros,

- débouter la société Generali Vie de sa demande,

- A titre subsidiaire,

- désigner tel expert, avant dire droit, avec pour mission de faire les comptes entres les parties, d'établir le montant de l'épargne de [M] [V], en tenant compte de sa valeur au 20 février 2010, de l'évolution des produits financiers, et de sa valeur au jour où la cour statuera et d'établir le montant des sommes restant dues à la société Generali Vie au titre de l'avance,

- En tout état de cause,

- condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son obligation d'information et de conseil et du dépassement du plafond des avances,

- juger que la société Generali Vie a droit aux seuls intérêts légaux sur le montant en principal des avances, à l'exclusion des intérêts conventionnels,

- condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 12 octobre 2015, la société Generali Vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter [M] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner [M] [V] à lui payer la somme de 125 350,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011,

- A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat souscrit par [M] [V] est toujours en vigueur,

- juger que les avances consenties à [M] [V] doivent être intégralement remboursées,

- le condamner à rembourser à la société Generali Vie la somme de 588 649,81 euros,

- condamner [M] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR

[M] [V] conteste la validité de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance-vie par la société Generali Vie qui serait intervenue à son insu le 22 février 2010, affirmant que celle-ci aurait dû être précédée d'une mise en demeure, que le contrat liant les parties est dépourvu de la clause de la faculté de rachat total du contrat et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a reçu la lettre l'informant de la résiliation.

Dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie en application de l'article L 132-21 du code des assurances, l'assureur peut consentir des avances au contractant, cette avance n'étant qu'une faculté offerte à l'assureur de consentir un prêt à l'assuré, dés lors qu'il s'agit de mettre à la disposition de ce dernier des fonds dans la limite de la valeur de rachat du contrat tout en lui permettant de conserver le bénéfice de ce contrat. Le contrat d'assurance-vie et l'avance accordée en exécution de ce contrat sont donc indissociables de telle sorte que si l'épargne atteinte ne peut plus servir de contrepartie suffisante à l'avance consentie, le contrat ne peut se poursuivre, faute de provision mathématique.

Ainsi que le rappelle le tribunal, l'article L 132-21 précité a connu, au cours de la vie du contrat liant [M] [V] et la société Generali Vie, plusieurs versions dont la dernière, applicable depuis le 1er octobre 2007, précise que ' dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant' . Le régime légal des avances n'est soumis à aucune autre disposition que cet article. Les longs développements que consacre [M] [V] aux modalités de la résiliation au regard de l'article L 132-20 sont sans portée, l'article précité n'ayant vocation à s'appliquer qu'au défaut de paiement des primes.

C'est au travers d'un 'règlement général' que le régime de l'avance est défini. [M] [V] conteste avoir reçu lors de la conclusion du contrat ce règlement général et a fait valoir qu'il n'a été destinataire de ce document que par un courrier du 18 mai 2006, l'assureur ne rapportant pas la preuve d'un envoi antérieur. La société Generali Vie verse aux débats un document intitulé 'règlement général des avances sur le contrat Chevrillon-Philippe Continentale 1007' ce qui correspond à la référence du contrat conclu avec [M] [V]. Il y est mentionné que les dispositions qui y figurent sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu, faute de documents antérieurs, que ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l'assureur a procédé au rachat critiqué.

Ce règlement dispose en son article 4 que 'si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, le contrat sera racheté en faveur de la Fédération Continentale afin de rembourser le montant de votre avance'. Le règlement ne prévoit pas l'envoi d'une lettre préalablement à ce rachat.

[M] [V], bien qu'échangeant une correspondance nourrie avec la société Generali Vie, dit ne pas avoir reçu la lettre que celle-ci affirme lui avoir adressée le 20 janvier 2010, dont copie est versée aux débats, par laquelle elle l'informe de ce que le montant de l'avance qui lui avait été consentie, intérêts compris, dépassait celui de son épargne, le sommant de régulariser cette situation par paiement de la somme de 112 747 euros, faute de quoi elle procédait au rachat total du contrat. Il n'est en revanche pas contesté que [M] [V] a reçu, au cours des années précédentes, plusieurs courriers l'informant du niveau élevé des avances compte tenu des intérêts d'avance à venir, le conduisant d'ailleurs en 2005 à procéder au remboursement de celles-ci, avant de demander à nouveau des avances. Ces courriers l'informaient, spécialement celui du 7 octobre 2002, de ce que si cette situation perdurait, le contrat serait mis à néant faute d'épargne existant sur le compte.

Il sera observé que dans chacune des correspondances que la société Generali Vie a adressées à [M] [V], elle n'a pas manqué de l'inviter à se rapprocher de son courtier -aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société UBS France- ce que [M] [V] s'est manifestement abstenu de faire alors pourtant que le courtier en assurances est tenu d'une obligation de conseil.

Il est constant que les arbitrages demandés par [M] [V] ont été par la suite refusés en janvier 2011 du fait du rachat du contrat de telle sorte qu'en tout état de cause [M] [V] n'ignore pas depuis cette date que le contrat a été mis à néant et que l'assureur le considère comme son débiteur.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Generali Vie était fondée à procéder au rachat total du contrat litigieux, rachat qui a été effectué le 22 février 2010, à l'expiration d'un délai permettant à l'assuré de régulariser sa situation, que [M] [V] affirme aujourd'hui sans pouvoir être suivi un instant ne pas avoir connue. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté [M] [V] de ses demandes en dommages-intérêts tendant à réparer la prétendue perte de chance de réaliser des arbitrages et son préjudice moral.

Le rachat décidé par la société Generali Vie n'est pas fautif et la demande en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée.

[M] [V] fait valoir que, néophyte de la finance, il n'a jamais été informé par la société Generali Vie de la nature juridique des avances consenties et n'avoir appris que fort tardivement, en décembre 2002, qu'il s'agissait d'un prêt, reprochant ainsi à l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil.

[M] [V] reproche encore à la société Generali Vie de lui avoir octroyé des avances au mépris des seuils autorisés, en rappelant que les organismes professionnels auxquels celle-ci adhère ont pris des 'engagements déontologiques' de ne pas faire dépasser aux avances le seuil de 60 %.

[M] [V] demande en réparation de la violation de ces deux obligations l'allocation de la somme de 100 000 euros.

La société Generali Vie réplique que [M] [V] a toujours su en quoi consistait une avance et rappelle que l'article L132-21 du code des assurances autorise les avances dans la limite de la valeur de rachat du contrat, soulignant que l'engagement déontologique de la Fédération française des sociétés d'assurance et de ses membres ne lie que les assureurs entre eux.

Il sera tout d'abord observé que lorsque le contrat a été conclu par l'intermédiaire d'un courtier c'est sur ce dernier que pèse le devoir de conseil.

A la suite du tribunal, la cour relève qu'à quatorze reprises, entre décembre 1996 et janvier 2006, [M] [V] a procédé à des demandes d'avances qui lui ont été consenties, ce qui permet de retenir qu'il connaissait la possibilité d'obtenir des avances et qu'il en a demandé alors même qu'il avait appris, à l'en suivre, qu'il s'agissait de prêts.

La société Generali Vie rappelle à raison la teneur d'une correspondance adressée par [M] [V] le 21 juillet 2000 aux termes de laquelle il a écrit de sa main : 'je vous prie de bien vouloir effectuer une avance à hauteur de 400 000 francs sur mon contrat 10070013. Le chèque bancaire devra être effectué à l'aide de North West Investment. Cette avance viendra clôturer le nantissement effectué au profit de Miromesnil Gestion anciennement Banque Monod. J'ajoute que j'ai pris connaissance que cette avance est consentie avec intérêts. Le taux d'intérêts est défini comme étant le taux moyen d'Etat majoré de 1,5 points (souligné par la cour). Les mêmes précisions sont rappelées, de la main de l'assuré, dans la quittance de règlement qu'il établit le même jour. Enfin, à chaque avance consentie, l'assureur a adressé à [M] [V] une lettre lui rappelant le montant de l'avance consentie et le taux d'intérêts. [M] [V] écrivait à la société Generali le 6 janvier 2003 :

' vous me rappelez que l'avance constitue un prêt consenti par votre compagnie' et demandait ultérieurement de nouvelles avances. Il a donc existé au cours du contrat de nombreux écrits qui ont régulièrement rappelé à l'assuré l'existence d'un intérêt et fixant son taux, ce qui n'a nullement empêché celui-ci de demander de nouvelles avances.

La société Generali Vie justifie que le taux pratiqué n'est pas usuraire, contrairement à ce que soutient [M] [V]. Ce taux est déterminable et il n'est pas dans les pouvoirs de l'assureur de le faire varier unilatéralement.

C'est donc à raison que le tribunal a dit n'y avoir lieu à déclarer la société Generali Vie déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

[M] [V] ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient tout ignorer de la matière financière et de ce que constitue une avance alors que dans le même temps il donne des instructions pour procéder à divers arbitrages, ce qui établit qu'il ne confond pas les deux termes et la teneur des instructions qu'il adresse alors par écrit donne à penser que le sujet est loin de lui être étranger.

En cours d'exécution du contrat, l'assureur a considéré dans un premier temps que l'avance ne pouvait excéder un seuil de 80 % de l'épargne . Le 17 novembre 2006, [M] [V] demandait une avance de 20 000 euros et l'assureur lui répondait que l'épargne atteinte par son contrat à cette date atteignait 545 505,51 euros alors que le montant total des avances consenties intérêts compris s'élevait à 420 327,96 euros et que, selon les recommandations de la FFSA, le seuil de 60 % de l'épargne ne pouvait désormais être dépassé. Or, loin d'adhérer à cette recommandation protectrice, [M] [V] répondait que le seuil de 80 % était devenu 'le droit des parties' et réitérait sa demande d'avance les 26 janvier et 21 mars 2007 amenant l'assureur à renouveler son refus. Le 12 avril 2007, la société Generali Vie cédait à l'insistance de [M] [V] et consentait l'avance demandée, en rappelant le taux d'intérêts pratiqué et que cette avance était faite à titre exceptionnel et 'pour la dernière fois'.

[M] [V] apparaît en conséquence bien mal venu de reprocher à la société Generali Vie un manquement dont il ne démontre pas la réalité et de surcroît ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour lui.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par [M] [V] de ce chef.

Il le sera également en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Generali Vie tendant à la condamnation de [M] [V] à lui payer la somme de 125 380,58 euros, au vu du décompte des avances et des intérêts arrêtés au 28 février 2010 depuis novembre 1996, faisant apparaître que [M] [V] était alors redevable de la somme totale de 524 753,58 euros. Il en a été déduit celle de 399 634,95 euros montant du rachat, il convient d'y ajouter le montant des pénalités (3 619,16 euros) et d'en déduire la somme de 3 357,21 euros prélevée à tort au titre de frais d'arbitrage.

C'est à raison que le tribunal a fait partir les intérêts légaux de la date de l'assignation, l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure n'étant pas produit.

[M] [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Outre l'indemnité de procédure au paiement de laquelle [M] [V] a été condamné en première instance, il sera alloué à la société Generali Vie en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [M] [V] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne [M] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09054
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/09054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;13.09054 ?
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