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14/01/2016 | FRANCE | N°13/02242

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 janvier 2016, 13/02242


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C



RND



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 13/02242



AFFAIRE :



SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Soc

iale de NANTERRE

N° RG : 12-00504



Copies exécutoires délivrées à :



SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

RND

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 13/02242

AFFAIRE :

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00504

Copies exécutoires délivrées à :

SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substituée par Me Sandra PETIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [I] [O] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Capgemini Telecom Media Defense SAS a fait l'objet de la part de l'Urssaf d'Ile de France d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et sur son établissement sis [Adresse 3].

Il est précisé ici que cette société appartient au Groupe Capgemini qui a procédé à une opération de regroupement de filiales qui a abouti à la signature, le 17 décembre 2010, d'une convention de fusion par laquelle la société Capgemini Industrie et Distribution SAS, dénommée aujourd'hui Capgemini Technology Services, a absorbé cinq sociétés, dont celle contrôlée par l'Urssaf.

La fusion qui prenait effet au 1er janvier 2011 a donné lieu à des opérations de publicité légale dont l'opposabilité aux tiers est discutée par les parties.

L'Urssaf a adressé à la société Capgemini Media Defense, en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] :

- le 4 février 2011, une lettre d'observations portant sur dix chefs de redressement pour un montant envisagé de 175 039 euros, hors majorations, au titre de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS,

- le 31 mai 2011, une mise en demeure de procéder au règlement de cette somme, outre les majorations de retard d'un montant provisoire de 25 673 euros.

Le 30 juin 2011, la société Capgemini Technology Services a réglé la somme réclamée en principal en précisant qu'elle contestait le redressement et saisirait la commission de recours amiable de l'Urssaf (CRA), ajoutant que ' le réglement ne saurait, en aucune façon valoir ni reconnaissance du bien fondé du redressement ni acquiescement quelconque de notre part ' et que le paiement était effectué à titre conservatoire afin d'interrompre le cours des majorations de retard.

Le même jour, par courrier distinct, la société Capgemini Technology Services a saisi la CRA d'une demande d'annulation de deux des dix chefs de redressement figurant dans la lettre d'observations du 4 février 2011, portant sur l'assujettissement à cotisations et contributions sociales et d'assurance chômage portant sur les avantages servis par le comité d'entreprise (participation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) d'enfants et de conjoints du personnel) et sur les indemnités de repas des salariés hors des locaux et de contestation de la mise en demeure du 31 mai 2011.

En l'absence de réponse, la société Capgemini Technology Services a saisi le tribunal des affaires sécurité sociale le 23 octobre 2012.

Par décision du 3 décembre 2012, la CRA a rejeté les demandes de la société.

A la suite du même contrôle, l'Urssaf a adressé à la société Capgemini Media Defense, [Adresse 1], deux mises en demeure en date des 26 juillet et 23 septembre 2011,  de payer les sommes de 701 euros de majoration de retard complémentaires et de 349 euros pour non-respect de paiement par moyen dématérialisé.

Le 24 août 2011, la société Capgemini Technology Services a saisi la CRA de ces mises en demeure, contestant l'exigibilité des majorations en raison des contestations en cours d'examen.

Par décision de la CRA du 4 janvier 2012, faisant référence à une demande du 16 novembre 2011, la société Capgemini Media Defense s'est vue notifier une remise de majorations de 9 100 euros. 

Soutenant qu'elle n'avait jamais demandé de remise de majorations, la société Capgemini Technology Services a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (TASS) le 1er mars 2012 d'une demande d'annulation de la décision du 4 janvier 2012.

Par jugement du 2 avril 2013, le TASS a :

- joint les deux recours de la société de mars et octobre 2012,

- déclaré irrecevable la contestation relative aux mises en demeure des 26 juillet et 23 septembre 2011,

- déclaré la société recevable pour le surplus mais mal fondée en ses recours,

- dit valable la mise en demeure du 31 mai 2011 et la décision de la CRA du 4 janvier 2012,

- débouté la société de ses recours et demandes reconventionnelles.

Le 2 mai 2014, la société Capgemini Technology Services a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société Capgemini Technology Services qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

à titre principal,

- annuler le jugement du 2 avril 2013,

- annuler la mise en demeure adressée à la société Cap Gemini Telecom Media Défense par l'Urssaf le 31 mai 2011 et la décision expresse de la CRA du 3 décembre 2012,

- annuler les mises en demeure des 26 juillet 2011 et 23 septembre 2011 qui ont notifié des majorations de retard complémentaires et pour le non-respect de paiement par moyen dématérialisé afférentes aux cotisations réclamées par la mise en demeure du 31 mai 2012,

- condamner l'Urssaf à rembourser à la société Cap Gemini Technology Services la somme de 175 039 euros indûment versée,

- la débouter de sa demande de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire,

- annuler la décision expresse de la CRA du 3 décembre 2012 ainsi que la mise en demeure du 31 mai 2011 en ce qu'elles notifient des redressements au titre de la participation du comité d'entreprise au BAFA d'enfants et de conjoints du personnel et des indemnités repas versées à certains salariés qui ne seraient pas en déplacement professionnel,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 43 255 euros indûment versée,

- annuler la décision de la CRA du 4 janvier 2012 et constater que la société aura la possibilité de saisir l'Urssaf d'une demande de remise de majorations notifiées par mise en demeure des 31 mai 2011, 26 juillet et 23 septembre 2012 une fois que le contentieux relatif au montant des cotisations redressées par mise en demeure du 31 mai 2011 aura donné lieu à une décision de justice devenue définitive,

en tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par l'Urssaf de l'Ile de France venant aux droits de l'Urssaf de Paris-Rp qui demande à la cour de :

à titre principal,

- dire que la mise en demeure adressée à la SAS Capgemini Telecom Media Défense produira ses pleins et entiers effets à l'égard de la SAS Capgemini Technology Services,

- dire que les redressements contestés ont été opérés à juste titre,

à titre subsidiaire,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à lui verser la somme de 175 039 euros à titre de dommages-intérêts laquelle viendra se compenser avec celle que l'Urssaf pourrait être tenue de restituer,

en tout état de cause,

condamner la SAS Capgemini Technology Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explication orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour indique liminairement qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement comme le demande l'appelante sans articuler le moindre moyen au soutien de cette demande, mais le cas échéant à infirmation.

Sur la régularité de la procédure de redressement

A l'appui de son appel, la société Capgemini Technology Services excipe de la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2011 aux motifs que l'Urssaf ne l'a pas notifiée au véritable débiteur des cotisations alors que l'absorption de la société Capgemini Telecom Media Defense était intervenue le 1er janvier 2011 et qui était opposable aux tiers, tels que l'Urssaf, en raison de l'accomplissement des formalités de publicité légale opérée dans les journaux d'annonce légale et au registre du commerce et des sociétés dont l'appelante fournit les justificatifs.

L'Urssaf estime que cette erreur de destinataire dans l'envoi de la mise en demeure du 31 mai 2011  n'est pas de nature à vicier la procédure dans la mesure où la société Capgemini Technology Services vient aux droits de la société Capgemini Telecom Media Defense qu'elle a absorbée et ne pouvait se méprendre sur la cause, l'origine et l'étendue de ses obligations au vu de la formulation de ses courriers à la CRA et du paiement effectué sous la seule réserve du bien fondé des chefs de redressement.

L'Urssaf qui ne disconvient pas des mesures de publicité, notamment la radiation du registre du commerce de la société Capgemini Telecom Media Defense du 2 mars 2011, déplore que l'appelante ne l'ait pas informée du changement statutaire à venir au cours du contrôle, ce qui la conduit à douter de la bonne foi de la société les premières contestations de la qualité de débiteur ayant été élevées après l'acquisition de la prescription des cotisations privant l'organisme de toute possibilité de régularisation.

La cour relève que la convention de fusion prévoit expressément que ' la société absorbante acquittera à compter de son entrée en jouissance tous les impôts, taxes, contributions, primes et généralement toutes les charges ordinaires qui pourraient grever les biens et droits transmis ou qui seraient inhérents à leur propriété ou à leur détention y compris ceux afférents à la période intercalaire'et fixe sa date d'effet au 1er janvier 2011.

La cour relève encore que la convention prévoit in fine des dispositions diverses relatives aux formalités aux termes desquelles ' La société absorbante accomplira toutes formalités légales de publicité et fera opérer toutes publications prescrites par la loi en vue de rendre opposable aux tiers la dévolution des éléments d'actif et de passif résultant des fusions.

La société absorbante fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toute administration qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens transmis'. Il était également indiqué que pour les besoins de l'exécution de la convention, chaque représentant de société élisait domicile aux sièges respectifs desdites sociétés.

Dans la mesure où la convention annonce en préambule que l'opération de fusion a pour objectif de regrouper l'ensemble des compétences des sociétés au sein d'une seule structure juridique pour développer les synergies, il apparaît tout à fait cohérent que les signataires de la convention aient organisé l'acheminement du courrier réceptionné dans les différents établissements vers la société absorbante qui, sous sa nouvelle dénomination, était habilitée à y donner suite utile.

Ceci explique que la lettre d'observation du 4 février 2011 puis la mise en demeure du 31 mai 2011 de l'Urssaf portant sur le contrôle d'un établissement secondaire de la société Capgemini Telecom Media Defense aient bien été réceptionnés par la société absorbante, étant souligné que ces deux sociétés avaient leur siège social à la même adresse.

Tout au long de la procédure de redressement, la société Capgemini Technology Services s'est comportée comme le débiteur des cotisations et elle n'a pas jugé pas utile de faire connaître à l'Urssaf le changement de dénomination de la société Capgemini Telecom Media Defense qu'elle a absorbée ni celui de la société absorbante, en sus des opérations de publicité légale, contrairement aux engagements pris dans la convention. C'est ainsi qu'elle emploie le 'nous', 'notre société' pour payer spontanément la somme réclamée en principal, sans contester sa qualité de débiteur ou pour saisir la CRA ou le TASS.

De plus, la société appelante a convenu à l'audience que des mois de pourparlers avaient précédé la signature du projet de fusion de décembre 2010. Le représentant de l'Urssaf a confirmé qu'il n'avait jamais été prévenu de la modification statutaire ni en amont ni après le contrôle opéré en janvier 2010, avant l'acquisition de la prescription.

Dans ces circonstances très particulières, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à l'Urssaf de ne pas s'être étonnée de recevoir un paiement d'une autre société que le destinataire ou de se retrancher derrière les seules formalités de publicité légale.

La cour considère que la mise en demeure a bien été réceptionnée par le véritable débiteur des cotisations qui a été en mesure de connaître la cause et l'étendue de ses obligations et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de redressement était régulière sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l'appelante.

Sur le bien fondé du redressement

La contestation porte sur deux chefs de redressement que le TASS a maintenus par une argumentation motivée en droit et en fait que la cour adopte.

En effet, la société appelante soutient que la participation du comité d'entreprise aux frais de formation du BAFA d'enfants ou de conjoints du personnel n'étaient pas soumis à cotisations ce à quoi s'oppose l'Urssaf en raison de la nature de l'activité financée.

La cour considère comme le premier juge que cette prestation ne se rattache pas aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise revêtant un caractère de secours liées à des situations dignes d'intérêt destinés à favoriser le départ du personnel ou de leur famille en vacances.

De même, le premier juge a justement retenu par une analyse, in concreto, que les indemnités de repas servies aux salariés de la société en mission chez des clients ne pouvaient s'analyser en référence à des déplacements professionnels, leur lieu habituel de travail étant fixé chez ces clients. La cour ajoute que le caractère temporaire de ces missions n'a pas d'incidence sur la définition du lieu habituel de travail et que l'appelante peut allouer de telles indemnités à ses salariés sans pour autant bénéficier des exonérations sociales.

Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur la remise des majorations de retard

La société conteste la décision de la CRA du 4 janvier 2012 lui ayant accordé une remise partielle de majorations de retard au motif qu'elle n'a présenté aucune demande en ce sens, que les majorations n'étaient pas exigibles car la contestation du montant des cotisations était en cours d'examen devant la CRA et que la décision de la CRA n'était pas motivée. L'appelante explique qu'elle formulera une remise de majorations globale une fois le contentieux purgé.

Par des motifs que la cour fait siens, le TASS a débouté l'appelante de ces demandes, eu égard au caractère gracieux de la décision de la CRA qui n'a pas être motivée. De plus, la société n'indique ni n'explique en quoi l'acceptation de cette remise de majorations de retard la priverait de la possibilité de solliciter ultérieurement une plus ample remise.

Sur les frais irrépétibles

La société Capgemini Technology Services qui succombe en son appel sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société Capgemini Telecom Media Defense à payer à L'Urssaf Ile de France venant aux droits de l'Ussaf de Paris la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02242
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/02242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;13.02242 ?
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