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12/01/2016 | FRANCE | N°14/05099

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 janvier 2016, 14/05099


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2016



R.G. N° 14/05099



AFFAIRE :



[L] [Q]

C/

Association APAJH 95





Décisions déférées à la cour :

- Ordonnance rendue le 07 novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Référé

N° RG : 14/00076

- Ordonnance rendue le 04 décembre 2014 par le Conse

il de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Référé

N° RG : 14/00101





Copies exécutoires délivrées à :



[L] [Q]



SCP DURIGON - PERSIDAT - VERDET





Copies certifiées conformes délivrées à :



Assoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2016

R.G. N° 14/05099

AFFAIRE :

[L] [Q]

C/

Association APAJH 95

Décisions déférées à la cour :

- Ordonnance rendue le 07 novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Référé

N° RG : 14/00076

- Ordonnance rendue le 04 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Référé

N° RG : 14/00101

Copies exécutoires délivrées à :

[L] [Q]

SCP DURIGON - PERSIDAT - VERDET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association APAJH 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Comparant en personne

Appelant de l'ordonnance du 07/11/14 n°14/00076

Et Intimé de l'ordonnance du 04/12/14 n°14/00101

****************

Association APAJH 95

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas VERDET de la SCP DURIGON - PERSIDAT - VERDET, avocat au barreau de PONTOISE

Appelante de l'ordonnance du 04/12/14 n°14/00101

Et Intimée de l'ordonnance du 07/11/14 n°14/00076

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

L'association APAJH 95 a embauché Mr [Q] le 1er octobre 1995, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de veilleur de nuit à l'institut médico-éducatif [Établissement 1] à [Localité 2].

Mr [Q] a occupé des fonctions de représentant du personnel entre 2002 et 2007.

En 2005 il est affecté avec son accord à un poste de jour à mi-temps à l'institut d'ARGENTEUIL pour effectuer une formation d'éducateur spécialisé.

Suite à l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé le 15 juin 2007, il refusait d'être affecté à l'institut d'ARGENTEUIL, ce qui l'aurait empêché d'exercer son mandat syndical à l'institut médico-éducatif [Établissement 1] à [Localité 2].

Le 7 août 2007 l'inspecteur du travail refusait d'autoriser son licenciement.

Le 15 février 2008, l'APAJH 95 notifiait à Mr [Q] son licenciement pour faute grave en raison de son refus d'accepter une autre mutation ; le tribunal administratif de CERGY PONTOISE ayant annulé le 17 juin 2011 l'autorisation de licenciement de Mr [Q] émanant du ministre du travail, ce dernier a demandé sa réintégration, ce que l'APAJH 95 a refusé, faisant appel du jugement du tribunal administratif.

Saisi le 27 février 2012 en référé, le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL, statuant en formation de départage, a ordonné par décision du 6 juillet 2012 la réintégration de Mr [Q].

Sur appel de l'APAJH 95, la cour d'appel de Versailles, par arrêts du 9 avril 2013 et du 14 janvier 2014, désormais définitifs, a confirmé cette réintégration au sein de l'internat [Localité 2] sur un poste d'éducateur spécialisé ou à défaut de disponibilité sur un poste de moniteur éducateur, et qu'à défaut l'affectation à [Localité 2]il pourrait être affecté sur un autre établissement avec son accord.

Cependant, Mr [Q] refusait la proposition de réintégration sur un poste d'éducateur spécialisé à [Localité 3] en horaires de nuit, estimant que cela constituait une modification de son contrat de travail.

La moyenne de ses trois derniers salaires s 'élevait à 2511 €.

Mr [Q], alors qu'il était sans poste de travail, a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL pour réclamer le paiement de ses salaires, ce qui a conduit aux décisions suivantes :

selon une ordonnance du 15 avril 2014, désormais définitive, le conseil a condamné l'APAJH 95 au paiement des salaire de décembre 2013 à mars 2014, tout en constatant que plusieurs postes d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur existaient depuis 2007 (à [Localité 2]) mais aussi de 2011 à 2013, mais n'ont pas été proposés à Mr [Q] ;

selon la première ordonnance entreprise en date du 7 novembre 2014, dont Mr [Q] a formé appel, le conseil a débouté Mr [Q] de sa demande principale en paiement des salaires de juillet à septembre 2014, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé, en raison de la saisine concomitante du conseil au fond ayant abouti à un procès-verbal de partage de voix le 23 octobre 2014 puis au jugement de départage du 20 mars 2015 ci-après évoqué ;

selon la seconde ordonnance entreprise en date du 4 décembre 2014, dont l'APAJH 95 a formé appel, le conseil a condamné l'APAJH 95 à payer à Mr [Q] ses salaires d'octobre et novembre 2014, soit la somme de 5000,22 € outre celle de 500 € au titre des congés payés afférents, et à la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement de salaire, le conseil ordonnant aussi la remise de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et allouant au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été exécutée, comme l'indique Mr [Q].

Par jugement de départage du 20 mars 2015 statuant au fond, le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL a prononcé, au motif du non paiement des salaires, la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a alloué à Mr [Q] des indemnités à ce titre, tout en rejetant ses autres demandes, et notamment celles relatives tant à la nullité de son licenciement (son licenciement n'étant pas nul mais inopérant suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement), que celle relative à ses salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire (disant qu'il avait déjà été payé), qu'aux congés payés pour les deux années de sa non-réintégration ; le conseil a par ailleurs rejeté la demande de l'APAJH 95 en remboursement de salaires, notamment ceux pour novembre et décembre 2014, nonobstant le fait que Mr [Q] avait perçu des indemnités de chômage.

Ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier, procédure pendante devant la 15ème chambre de la cour.

Depuis août 2015 Mr [Q] a trouvé un emploi d'éducateur à [Localité 1] chez un autre employeur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 2 novembre 2015, les parties ont conclu comme suit :

Mr [Q] conclut à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2014, arguant d'un trouble manifestement illicite et de l'absence de contestation sérieuse, et sollicite la condamnation de l'APAJH 95 à lui payer les sommes suivantes :

7533 € au titre des salaires de juillet à septembre 2014, outre 753 € au titre des congés payés afférents,

7533 € au titre des salaires de décembre 2014 à février 2015, outre 753 € au titre des congés payés afférents, demande nouvelle,

sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Il demande aussi la remise de bulletins de paie conformes, sous cette même astreinte, ainsi que la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, sur la base de l'ensemble des décisions définitives susvisées, que l'APAJH 95 n' a pas respecté son obligation de réintégration, qu'il avait sollicitée depuis le 27 juillet 2011, alors qu'un poste de moniteur éducateur puis d'éducateur spécialisé étaient respectivement disponibles en novembre 2011 et en octobre 2012 à [Localité 2].

Il précise qu'après les arrêts du 9 avril 2013 et du 14 janvier 2014, il a refusé le seul poste proposé en externat à GONESSE, car il constituait une modification de son contrat de travail (son poste étant en internat, ce qui le faisait bénéficier de majorations de salaire qu'il aurait perdues en travaillant en externat), mais qu'il était prêt à accepter un poste de chef de service après une formation ou même un simple poste d'éducateur à mi-temps ou temps partiel, ou à un poste de surveillant de nuit à l'IME [Localité 2].

Il soutient qu'en l'absence d'exécution provisoire ordonnée dans le jugement de départage du 20 mars 2015 ayant prononcé au fond la résiliation de son contrat, ce dernier n'est toujours pas rompu, si bien qu'il peut prétendre à ses salaires jusqu'à la décision de la cour (procédure pendante devant la 15ème chambre); il précise que devant le conseil en formation de départage, il demandait ses salaires de décembre 2014 au 20 mars 2015, date de prononcé du jugement, ce dont il aurait été débouté à tort, car il ressort de l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'APAJH 95 le 20 mars 2015, que ses salaires de juillet à septembre 2014, puis de décembre 2014 à février 2015 ne lui ont pas été versés.

L'APAJH 95 sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 novembre 2014, mais l'infirmation de celle du 4 décembre 2014, concluant au débouté de Mr [Q] en toutes ses demandes et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en application de cette ordonnance, et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prie également la cour de constater que les demandes de Mr [Q] sont contestables et ne relèvent pas du juge des référés, puisqu'il a renoncé à sa demande de réintégration et qu'en tout état de cause il est hors délai pour revenir sur cette renonciation ; elle soutient en effet que par application de l'article L.2422-4 du code du travail, il ne peut plus demander d'indemnisation entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licencier du ministre, soit depuis le 28 juillet 2011.

A titre subsidiaire, elle sollicite que les indemnités de chômage perçues par Mr [Q], du 1er juillet 2014 au 28 février 2015, soit la somme brute de 12 026,88 €, soient déduites de tout condamnation prononcée au titre des salaires réclamés par lui, par application de l'article L.2422-4 du code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R 1455-7 du code du travail le juge des référés peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation y compris une obligation de faire.

Il n'est pas contestable qu'en exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 9 avril 2013, statuant au fond et désormais définitif, l'APAJH 95 devait procéder à la réintégration de Mr [Q], et que par arrêt de la même cour statuant dans sa même composition mais en référé le 14 janvier 2014, l'APAJH 95 a été condamnée à payer à Mr [Q] la somme provisionnelle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice subi du fait de son absence de réintégration de mars à novembre 2013.

La contestation porte sur le refus de Mr [Q] d'accepter le poste proposé par l'APAJH 95 le 25 avril 2013 et les conséquences que l'APAJH 95 en a tiré, point sur lequel le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL a statué en formation de départage par jugement au fond du 20 mars 2015, en constatant que

faute de nouvelle procédure de licenciement engagée par l'APAJH 95 (sur le motif du refus de poste) celle-ci devait poursuivre le paiement des salaires, ce qu'elle n'a pas fait spontanément, obligeant Mr [Q] à saisir le conseil en référé (donnant lieu aux deux ordonnances entreprises devant la cour), ce qui justifiait donc la résiliation du contrat de travail.

Par ce jugement, qui n'est pas définitif, le conseil a par ailleurs débouté Mr [Q] de sa demande en paiement de salaires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015, affirmant que ces salaires avaient déjà été versés, ce qui est une des raisons de son appel.

Or, il apparaît bien que ce n'est pas le cas, comme cela ressort de l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'APAJH 95 le 20 mars 2015, pièce 12 de Mr [Q], aux termes de laquelle elle indique que ce dernier a été salarié du 3 juillet 1991 au 20 mars 2015, préavis de 2 mois inclus (partant donc à compter du 20 janvier 2015).

Il importe peu que la 15ème chambre de la cour soit notamment saisie de cette demande, le juge des référés pouvant statuer si à l'évidence la contestation n'est pas sérieuse, ce qui est le cas.

En effet, le contrat de travail s'est poursuivi suite à la décision de réintégration susmentionnée, faute de licenciement, de sorte que les salaires réclamés sont dus, puisqu'il est établi qu'ils n'ont pas été versés.

L'APAJH 95 demande que soient déduites des salaires dus les indemnités de chômage perçues par Mr [Q].

Or, c'est essentiellement en raison du non versement des salaires par l'APAJH 95 que Mr [Q] a sollicité des indemnités de chômage ; dès lors, cette demande n'apparaît pas incontestable et ressort des pouvoirs du juge du fond ;

En conséquence, il y a lieu d'une part d'infirmer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2014, et d'autre part de confirmer dans son principe celle du 4 décembre 2014, en condamnant l'APAJH 95 à payer à Mr [Q] :

tant les salaires de juillet à septembre 2014 que ceux du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015 (demande nouvelle) avec les sommes dues au titre des congés payés afférents, ceux d'octobre et novembre 2014 qui étaient dus ayant déjà été versés (l'ordonnance du 4 décembre 2014 ayant été exécutée), sans qu'il soit opportun de faire droit à la demande d'astreinte relative au paiement de ces sommes ;

la somme provisionnelle, que la cour limitera à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement de salaire ou résistance abusive, le conseil l'ayant fixé à 1500 €.

Les salaires dus pour la période de juillet à septembre 2014 porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date de l'assignation en référé devant le conseil.

Ceux dus pour la période de décembre 2014 à février 2015, objets de la demande nouvelle, porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de l'audience de plaidoiries devant la cour.

En outre, l'APAJH 95 devra remettre à Mr [Q] des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et non 200 € comme le conseil l'a jugé, à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de la liquider le cas échéant.

L'APAJH 95 soutient que Mr [Q] aurait renoncé à demander sa réintégration depuis le 30 janvier 2015, comme l'indique le jugement du 20 mars 2015.

Or, ce point est contesté par Mr [Q] et ne saurait être tranché en référé.

Par ailleurs, la demande de l'APAJH 95 tendant à constater qu'il ne peut plus demander d'indemnisation sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail est mal fondée, puisqu'il s'agit pour Mr [Q] de demandes en paiement de salaires du fait du maintien de son contrat de travail.

En conséquence, la cour rejettera donc ces demandes de l'APAJH 95.

La somme de 1000 € sera allouée à Mr [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1000 € allouée par le conseil par ordonnance du 4 décembre 2014.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'APAJH 95.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 7 novembre 2014 et CONFIRME dans son principe celle du 4 décembre 2014, et statuant à nouveau ;

CONDAMNE l'APAJH 95 à payer à Mr [Q] les sommes suivantes :

- 7533 € au titre des salaires de juillet à septembre 2014, outre celle de 753 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;

- la somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement de salaires ou résistance abusive, avec avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONSTATE que les salaires d'octobre et novembre 2014, qui étaient dus à Mr [Q], ont déjà été versés par l'APAJH 95, en exécution de l'ordonnance du 4 décembre 2014 ;

Et y ajoutant ;

CONDAMNE l'APAJH 95 à payer à Mr [Q] les sommes de 7533 € au titre des salaires de décembre 2014 à février 2015, outre celle de 753 € au titre des congés payés afférent, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;

ORDONNE à l'APAJH 95 de remettre à Mr [Q] des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de la liquider le cas échéant ;

CONDAMNE l'APAJH 95 à payer à Mr [Q] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle de 1000 € allouée par le conseil ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'APAJH 95 aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05099
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/05099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;14.05099 ?
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