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07/01/2016 | FRANCE | N°14/04071

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 janvier 2016, 14/04071


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 14/04071



EL/CA



AFFAIRE :



[U] [V]





C/

SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09

/03681





Copies exécutoires délivrées à :



Me Olivier ELBAZ

Me Philippe ROZEC





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [V]



SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JANVIER DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 14/04071

EL/CA

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/03681

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier ELBAZ

Me Philippe ROZEC

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [V]

SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0183

APPELANT

****************

SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président et Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant Monsieur [U] [V] à la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE qui a :

- condamné la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de :

* 6.300,97 euros à titre de rappel d'indemnité de mise à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la convocation au bureau de conciliation à l'employeur, soit la date du 24 novembre 2009,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de remettre à Monsieur [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [V] à 13.175,17 euros,

- débouté Monsieur [V] de ses demandes plus amples et contraires,

- débouté la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- mis les dépens à la charge de la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Monsieur [U] [V] par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 janvier 2012 ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [U] [V] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

* déclaré Monsieur [U] [V] recevable en ses demandes.

* dit et jugé que l'indemnité de mise à la retraite de Monsieur [U] [V] se calcule sur la base des 12 derniers mois, incluant les salaires versés au titre de l'expatriation.

- L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau :

CONSTATER que la Société TOTAL GESTION INTERNATIONALE n'est pas adhérente aux Statuts IRP RHONE PROGIL dans leur version de juin 2000, approuvée par le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité selon arrêté du 29 mai 2000, conformément à l'article 19 desdits Statuts.

DIRE ET ARRETER que le capital constitué auprès de la Société SWISSLIFE au titre d'un contrat d'assurance souscrit par la Société TOTAL GESTION INTERNATIONALE et auquel a adhéré Monsieur [U] [V] ne peut pas être déduit de l'allocation complémentaire de retraite au titre de l'article 27 des Statuts IRP RHONE PROGIL.

DIRE ET ARRETER qu'en transmettant à la Société CNP ASSURANCES des éléments erronés au titre de la déduction d'une « rente SWISSLIFE » non perçue, la Société TOTAL PETROCHEMICAL FRANCE a commis une faute envers Monsieur [U] [V] qui l'oblige à en réparer les conséquences dommageables.

ORDONNER à la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de notifier à la Société CNP ASSURANCES que le montant de l'allocation complémentaire de retraite brute due à Monsieur [U] [V] s'élève à 48.147,88 € pour 2009, sans déduction d'aucune somme à titre de rente ou à un quelconque autre titre, sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

CONDAMNER la Société TOTAL PETROCHEMICAL FRANCE à verser à Monsieur [U] [V] à titre de dommages et intérêts :

* la somme de 14 314,18 € pour 2009 ;

* outre cette même somme de 14 314,18 € revalorisée suivant le taux contractuel pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 soit 85 885,08 €, au titre de prestations déduites à tort du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015.

Subsidiairement,

DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour avec notamment pour mission de :

* Rechercher s'il existe des dispositions ou clauses contractuelles permettant la conversion du capital constitué auprès de la Société SWISSLIFE en rente viagère, selon quel type de rente et quelles modalités actuarielles de calcul (table de mortalité, taux d'escompte, taux de revalorisation, modalités du calcul de la réversion, prise en compte ou non de l'état de santé des bénéficiaires au moment de la liquidation de la rente) ;

* Rechercher si le contrat souscrit par la Société TOTAL GESTION INTERNATIONALE auprès de la Société SWISSLIFE stipule le droit pour le salarié de retirer le bénéfice des versements sous la forme d'un capital ou d'une rente et si le droit est acquis au salarié dès le versement des cotisations à l'assureur ;

* Plus généralement, dire s'il y a lieu de déduire le montant de sommes dues par la Société SWISSLIFE au titre de son contrat d'assurance et sous quelles modalités et montants ;

* Déterminer le montant de l'Allocation Complémentaire de Retraite due à Monsieur [U] [V] depuis le 1er janvier 2009 ainsi que sa revalorisation chaque année jusqu'au dépôt de son rapport ;

* Faire toute observation utile à la résolution du litige.

FIXER l'indemnité de mise à la retraite de Monsieur [U] [V] à la somme de 173.641,40 €, subsidiairement à la somme de 168.743,05 €, 167.020,22 €, 162.121,88 €, 160.399,05 € ou 155.500,70 €.

CONDAMNER la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 27.250,67 € à titre de reliquat sur son indemnité de mise à la retraite, avec intérêts au taux légal sur la somme de 33.551,64 € à compter du jour de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation.

Subsidiairement,

CONDAMNER la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 22.352,32 €, 20.629,49 €, 15.731,14 €, 14.008,31 € ou 9.109,36 € à titre de reliquat sur son indemnité de mise à la retraite, avec intérêts au taux légal sur la somme de 28.653,29 €, 26.930,46 €, 22.032,11 €, 20.309,28 € ou 15.410,93 € à compter du jour de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation.

ORDONNER à la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir.

DEBOUTER la Société TOTAL PETROCHEMICAL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000 € supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE aux dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société TOTAL Petrochemicals France et développées oralement à l'audience par son avocat, aux fins de :

- A titre principal :

Constater que Monsieur [V] a accepté sans réserve son solde de tout compte ; Constater que le solde de tout compte mentionnait expressément le montant de l'indemnité de mise à la retraite ;

Constater que Monsieur [V] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les formes légales dans le délai de 6 mois à compter de sa signature.

En conséquence :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 12 décembre 2011 ; Juger Irrecevable la demande de versement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite ; Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner le remboursement de la somme de 6.300,97 euros indûment perçue par Monsieur [V] en application du jugement assorti de l'exécution provisoire

- A titre subsidiaire :

Constater que TOTAL PETROCHEMICALS France a exactement déterminé le montant de l'indemnité de mise à la retraite due à Monsieur [V] ;

Constater que la période de référence pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite de Monsieur [V] porte sur les trois derniers mois de salaire.

En conséquence :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 12 décembre 2011 ; Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner le remboursement de la somme de 6.300,97 euros indûment perçue par Monsieur [V] en application du jugement assorti de l'exécution provisoire.

- A titre infiniment subsidiaire :

Constater que le salaire mensuel moyen intégrant les éléments de rémunération versés par TGI ne saurait inclure les remboursements de frais professionnels ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Constater que le salaire moyen intégrant la rémunération TGI doit être fixé à 13.175,17 euros. Constater que la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée en prenant en considération les rémunérations versées par TGI et l'indemnité effectivement versée par TPF s'élève 6.300,97 euros ;

En conséquence :

Confirmer intégralement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 12 décembre 2011 ;

Débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes.

- En tout état de cause :

Constater que TOTAL PETROCHEMICALS France (TPF) a pleinement respecté ses obligations en transmettant à CNP Assurances l'ensemble des informations de nature à permettre le calcul de l'ACR de Monsieur [V] ;

Constater que les demandes de Monsieur [V] relatives au calcul de son ACR sont irrecevables ou en tout état de cause infondées ;

Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes relatives au calcul de l'ACR ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société TPF à verser 1.000 euros à Monsieur [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Monsieur [V] à verser 5.000 euros à TOTAL PETROCHEMICALS France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Monsieur [U] [V] a été embauché par la société PECHINEY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1971 en qualité d'ingénieur ; que son contrat été repris par la société ATOCHEM du groupe ELF devenue ATOFINA en février 2000, suite à l'intégration du groupe ELF dans la société TOTAL FINA ELF, aujourd'hui TOTAL ; qu'à compter du 1er septembre 1998 Monsieur [V] a été expatrié à Pékin en qualité de directeur industriel puis, à compter du 1er juillet 2004 à Singapour en qualité de directeur industriel avec engagement de réintégration à son retour par ATOFINA ; qu'à compter du 1er juillet 2008, Monsieur [V] a été réintégré dans le groupe TOTAL en qualité de chargé de mission Sécurité au sein de la filiale TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE ; que par lettre en date du 3 septembre 2008 la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE (TPF) a procédé à la mise à la retraite de Monsieur [V], qui a perçu une indemnité de mise à la retraite d'un montant de 140.089,77 euros ; contestant ce montant, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;

Sur la recevabilité des demandes

Considérant que l'article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ;

Qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [V] a signé son solde de tout compte le 25 mars 2009 puis a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige le 18 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai de 6 mois mentionné spécialement par l'article L.1234-20 du code du travail relatif à la dénonciation du solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré ;

Que cette demande a été réceptionnée au greffe le 21 septembre 2009 ;

Que la saisine du bureau de conciliation par un salarié produit les effets d'une dénonciation ;

Qu'en outre Monsieur [V] forme également une demande ayant pour objet le montant de l'allocation complémentaire de retraite dont les éléments de calcul ont été transmis par la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE à la société CNP ASSURANCE ;

Que le montant dû à ce titre n'est pas visé par le solde de tout compte ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [V] ;

Sur l'indemnité de mise à la retraite

Considérant que l'article L.1237-7 du code du travail dispose que 'la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ' ;

Qu'en application de l'article R.1234-4 du code du travail, 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion' ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [V] a travaillé pour le groupe TOTAL avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1971 ; qu'il a été détaché à l'étranger au sein de la société ELF INTERNATIONAL SERVICES devenue TOTAL GESTION INTERNATIONALE du 1er septembre 1998 au 30 juin 2008 ; qu'ainsi qu'il résulte d'un courrier du 15 juillet 2004, la société ATOFINA s'était engagée à remettre en vigueur le contrat de travail initial de Monsieur [V] au terme de son expatriation et qu'elle lui faisait connaître que cet engagement de réintégration était repris à compter du 1er octobre 2004 par TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE ; que la société ATOFINA s'était également engagée dans son courrier du 8 juin 2004 à prendre en compte dans l'appréciation de l'ancienneté le temps passé au service de la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE ; que Monsieur [V] était finalement réintégré à compter du 1er juillet 2008 dans le groupe TOTAL en qualité de chargé de mission Sécurité au sein de la filiale TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE ;

Que si Monsieur [V] n'avait travaillé que 3 mois pour le compte de la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE à la date de la notification de sa mise à la retraite, il apparaît qu'au-delà de la simple reprise d'ancienneté susvisée, le contrat de travail en vigueur avec la société ATOFINA et plus généralement avec le groupe TOTAL n'avait jamais été rompu mais seulement suspendu avec engagement de réintégration dès le 1er octobre 2004 par la société TPF ;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [V] à 13.175,17 euros, prenant en compte, par application du texte précité, les 12 derniers mois d'activité, en ce compris les sommes perçues au cours de l'expatriation ;

Considérant en outre que l'assiette de calcul de l'indemnité de mise à la retraite n'intègre que les éléments ayant le caractère de salaire ;

Qu'il est justifié par suite de ne pas prendre en compte dans cette assiette de calcul l'indemnité de 'conservation de résidence', ni l'indemnité de 'coût de la vie', lesquelles s'analysent en des remboursements de frais, qui ne sont pas la contrepartie d'un travail exécuté mais visent à couvrir des frais supportés par le salarié dans le cadre d'une mobilité géographique ; que leur régime est différent, notamment, de celui des avantages en nature, intégrés au salaire de base ;

Que de même l'indemnité compensatrice de congés payés, qui tient lieu de rémunération des congés qui n'ont pu être pris - à la différence d'une indemnité de congés payés - ne constitue pas un élément du salaire se rapportant à la période de référence et par suite n'a pas à être prise en compte dans la base de calcul ;

Qu'il y a lieu en revanche de prendre en compte les parts variables versées en avril 2008 au titre de l'année 2007 et en décembre 2008 au titre de l'année 2008 au prorata des mois pris en considération dans la période de référence, soit 1.488,57 euros pour la période d'octobre à décembre 2007 et 1.639,97 euros pour la période de juillet à septembre 2008 ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 6.300,97 euros à titre de rappel d'indemnité de mise à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la convocation au bureau de conciliation à l'employeur, soit la date du 24 novembre 2009 ;

Sur l'allocation de retraite complémentaire

Considérant que Monsieur [V] forme une demande nouvelle en cause d'appel, à laquelle s'oppose la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, relative à l'allocation complémentaire de retraite (ACR) perçue de la part de l'organisme d'assurance CNP en faisant valoir qu'aucune somme ne pouvait être déduite de l'ACR au titre de l'assurance souscrite auprès de la société SWISSLIFE par la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE ;

Considérant que le règlement du régime de retraite à prestations définies (IRP-RP) détermine les modalités de calcul de l'ACR ; que son article 27 prévoit que les prestations déductibles du 'montant total des ressources' (MTR) 'sont retenues pour leur valeur à la date de départ effectif à la retraite' et que figurent notamment parmi celles-ci, les 'allocations de tout régime de retraite complémentaire' et d'une façon générale les 'prestations de toute nature acquises par les salariés tant en France qu'à l'étranger en raison de leurs services à la Société' ;

Qu'aux termes du contrat de travail de Monsieur [V] au sein de la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE, TGI cotisait à un fonds de pension à hauteur de 15% du salaire de base 'au titre de la retraite complémentaire du salarié (article 7) ; que cet engagement était souscrit auprès de SWISSLIFE qui percevait les cotisations ainsi versées par l'employeur ;

Que l'intimée se réfère en outre à un document de reprise des statuts IRP-RP par la société TPF ainsi qu'au fait que Monsieur [V] lui-même n'avait jamais auparavant contesté le principe de la déduction de cet avantage mais demandé qu'il soit précisé à CNP 'qu'ils doivent prendre en compte pour le calcul de la rente seulement la partie du placement chez SwissLife issue des cotisations employeur-employé ' mais non 'la partie financée par mes contributions volontaires' ;

Que si les deux régimes (IRP-RP et engagement souscrit auprès de SWISSLIFE) comportent des spécificités, les circonstances que Monsieur [V] ait envisagé une possible réversion de la rente, option comportant un caractère aléatoire, ou choisi de retirer son épargne apparaissent indifférentes compte tenu des dispositions susvisées des statuts de l' IRP-RP ;

Que par suite les éléments invoqués par Monsieur [V] ne permettent pas de remettre en cause le montant de la rente calculé par SWISSLIFE ni de caractériser une faute à l'encontre de la société TPF ayant communiqué à CNP ce montant et qu'une expertise n'apparaît pas justifiée;

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de débouter Monsieur [V] de ses demandes tendant à voir ordonner à la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de notifier à la société CNP ASSURANCES que le montant de l'allocation complémentaire de retraite brute qui lui est due s'élève à 48.147,88 € pour 2009, sans déduction d'aucune somme à titre de rente ou à un quelconque autre titre, sous astreinte ou à condamner la société TPF à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande d'expertise ;

Qu'au surplus, TPF n'était pas garante du montant de la rente versée par SWISSLIFE, laquelle n'a pas été appelée en la cause ;

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement entrepris qui met des sommes à la charge de la société est confirmé;

Considérant par ailleurs que l'appelant succombe en ses nouvelles demandes en paiement formées devant la cour ;

Considérant que l'équité ne commande que d'allouer la somme de 1 000 euros à M [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , pour la première instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que par contre sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros de ce chef, qui n'est pas fondée, sera rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas davantage d'allouer une quelconque indemnité pour frais irrépétibles de procédure à la société ;

Qu'elle sera déboutée en sa demande ;

Considérant que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Déclare Monsieur [V] recevable en ses demandes,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur [V] de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de notifier à la société CNP ASSURANCES que le montant de l'allocation complémentaire de retraite brute qui lui est due s'élève à 48.147,88 € pour 2009, sans déduction d'aucune somme à titre de rente ou à un quelconque autre titre, ou à condamner la société TPF à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04071
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.04071 ?
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