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07/01/2016 | FRANCE | N°13/09517

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 07 janvier 2016, 13/09517


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 13/09517







AFFAIRE :





[N] [E]



C/



[G] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 99/09605





Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CHANOIR

Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES

Me Julien AUCHET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 13/09517

AFFAIRE :

[N] [E]

C/

[G] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 99/09605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CHANOIR

Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES

Me Julien AUCHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 2]

2/ Madame [L] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs fils, [M] [E], né le [Date naissance 3] 1998

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

Représentant : Me Benoist ANDRE de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [G] [B]

Clinique [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200905

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

2/ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES 'RSI', CAMPLP

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP FARGE, COLAS & Associés, Postulant , avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13

Représentant : Me Thierry COLAS de la SCP FARGE, COLAS & Associés, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL

[Adresse 4]

et actuellement [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

--------

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE

-------------

M. [M] [E], fils de M. [N] [E] et de Mme [L] [E] née [X], a conservé de graves séquelles liées à une souffrance foetale lors de sa naissance le 5 février 1998.

Par ordonnance de référé de M. Le président du tribunal de grande instance de Pontoise du 24 juin 1998, une expertise judiciaire a été confiée aux docteurs [I] et [T].

Aux termes de deux ordonnances des 1er et 30 septembre 1998, les docteurs [I] et [T] ont été remplacés par le docteur [K], chef de service de gynécologie ostétrique au centre hospitalier de [Localité 6], et le docteur [P], chef de service de pédiatrie à l'Hôpital d'[Localité 4].

Après expertise judiciaire, par jugement du 27 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré le docteur [B] entièrement responsable des conséquences dommageables pour l'enfant de l'accouchement traumatique qu'il a pratiqué dans la nuit du 4 au 5 février 1998, indemnisé le préjudice moral des parents de M. [M] [E], et condamné le médecin à rembourser les prestations médicales et frais irrépétibles engagés et à payer une provision au titre des autres postes de préjudice.

Par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal a indemnisé, après expertise comptable, le préjudice économique du père de la victime, a liquidé le préjudice patrimonial de [M] [E] et a sursis à statuer sur son préjudice extra-patrimonial dans l'attente de la consolidation de ses lésions.

Avant dire droit sur les préjudices liés d'une part aux aménagements du logement imposés par le handicap de [M] [E], d'autre part aux matériels nécessaires aux besoins de sa vie courante, il a ordonné deux nouvelles expertises dont les rapports ont été déposés les 22 mars 2010 et 3 avril 2012.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal a :

- condamné M. [B] à payer les sommes de :

* à M. et Mme [E], avec exécution provisoire aux 2/3 :

matériels spécialisés 52.416,45 euros

véhicule adapté 13.600,00 euros

logement adapté 296.137,72 euros

indemnité de procédure3 000,00 euros

* à la Caisse d'Assurance Maladie des professions libérales :

dépenses de santé actuelles :19.337,12 euros

portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013,

indemnité de procédure 1.000,00 euros

- condamné M. [B] aux dépens.

Par acte du 27 décembre 2013, M. et Mme [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de leur fils, en ont relevé appel et prient la cour, dans leurs dernières conclusions du 21 mars 2014, de':

- condamner M. [B] à leur payer, ès qualités, les sommes de :

matériels spécialisés 58.221,08 euros

véhicule adapté 51.635,63 euros

logement adapté 591.854,83 euros

et subsidiairement514.704,91 euros

indemnité de procédure (y inclus celle de première instance)10.000,00 euros

Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2014, M. [B] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident et infirmer sur certains postes des matériels spécialisés énumérés aux motifs de ses écritures,

- confirmer la somme allouée au titre des frais de véhicule aménagé,

- lui donner acte de ce qu'il propose d'indemniser le coût des matériels spécialisés pour la somme de 30.876,34 euros, l'aménagement du véhicule pour la somme de 13.600 euros et le surcoût de l'aménagement de la maison familiale pour la somme de 284.000 euros,

- débouter la CAMP de ses demandes, les créances provisoires du RSI ayant été réglées à chaque demande amiable, rejeter la demande au titre de l'article 700 de cet organisme, ainsi que la nouvelle demande de 61.218,61 euros, somme également réglée,

- rejeter aussi la nouvelle demande d'intérêt sur cette somme,

- juger que l'exécution provisoire ne portera que sur la moitié des sommes allouées,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2015, la CAMP demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire,

- lui donner acte de ce que sa créance provisoire d'un montant de 215.265,36 euros, compte arrêté au 4 juin 2015, lui a été remboursée par la MACSF, assureur de M. [B], à concurence de la somme de 179.320,30 euros,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 35.945,06 euros, correspondant à sa créance provisoire résiduelle au 4 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions,

- condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] en tous les dépens, tant d'instance que d'appel.

La CPAM de CREIL, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur le barème à utiliser :

La contestation du docteur [B] sur ce point sera rejetée, puisque malheureusement les préjudices subis par l'enfant vont perdurer sa vie durant, en sorte qu'il est légitime que l'inflation, qui affectera le coût des équipements de tous ordres appelés à l'aider à vivre avec son handicap, soit prise en compte dans l'évaluation des préjudices. Par ailleurs le barème 2013 au taux de 1,2 %, le plus usuellement utilisé, est le plus adapté au contexte économique, social et financier.

- Sur les matériels spécialisés :

Ne sont pas contestés les éléments suivants :

divan d'examen2.350,00 euros

table de change fixe1.650,00 euros

siège de bain957,00 euros

poussettes Kimba Cross5.074,98 euros

poussettes Sweetty2.245,36 euros

Les postes discutés seront fixés comme suit :

lit médicalisé : le jugement ayant chiffré ce poste sur devis sera confirmé pour la somme de 3.276,11 euros

lève-personne : le jugement sera confirmé pour le même motif pour le montant

de1.500,00 euros

fauteuil manuel : le docteur [B] fait justement observer que, ce fauteuil devant être changé aux 18 ans de [M], seule était justifiée la dépense pour un seul fauteuil, à hauteur de 897,00 euros

équipement de ski : la demande de capitalisation formée par M. et Mme [E] sera admise, au regard de l'aléa affectant la pratique de ce sport de façon viagère, jusqu'aux 50 ans de [M], soit selon le calcul suivant :

2.291,50 + [(2.291,50 : 5) x 26,669] = 14.513,90 euros

déambulateur : s'il est vrai que le rapport d'expertise [U] ne retient pas ce matériel, il est cependant relevé qu'un déambulateur à roulettes était utilisé pour verticaliser [M]. Ce poste de préjudice sera donc admis à hauteur

de 2.181, 62 euros

sièges auto : le tribunal a retenu un système dit Turny/Carony permettant d'installer [M] dans son fauteuil roulant à l'intérieur de la voiture, équipée d'un hayon arrière spécifique, pour la somme capitalisée viagèrement de 34.526 euros. M. et Mme [E] ne maintiennent pas cette demande devant la cour, exposant qu'ils ont cessé d'utiliser ce matériel et un autre siège de marque Lars, dont ils sollicitent cependant le remboursement pour les sommes de 8.810,83 euros et 7.298,49 euros. Ils ne chiffrent pas le montant de la rampe télescopique actuellement utilisée.

En l'état, seule sera retenue la somme offerte par le docteur [B] (8ème page de ses écritures non paginées), soit9.879,00 euros

- Sur les frais de véhicule :

Le tribunal a justement relevé que l'acquisition de deux véhicules ne saurait être indemnisée, et que ce poste devait être fixé à la différence de prix existant entre un véhicule familial de bonne catégorie et le véhicule de plus grande capacité nécessaire au transport simultané de [M] et du reste de la famille (deux adultes et 3 autres enfants), étant précisé que ce préjudice a été réparé jusqu'à la dix-huitième année de [M] seulement. Le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule Mercédes Viano ne saurait être indemnisé, puisqu'il ne peut être question de faire supporter par le docteur [B] le choix personnel de la famille d'un véhicule plus soigné que celui qui serait strictement nécessaire au regard du handicap. Le jugement sera donc confirmé en ce que l'offre du docteur [B] a été retenue, au titre de la réparation de ce préjudice jusqu'aux 18 ans de [M] pour la somme de 13.600,00 euros

- Sur les frais d'aménagement du logement :

N'est pas contestée une première somme de 10.089,27 euros dépensée pour aménager le premier logement de la famille ([M] est l'aîné des quatre enfants du couple).

Le tribunal a retenu le mode de calcul proposé par l'expert, consistant à évaluer la surface supplémentaire nécessitée par l'évolution d'un fauteuil roulant dans l'habitation et le mobilier spécialisé, sur la base du coût de l'édification de la maison de la famille, affecté d'une réduction afin de tenir compte de son caractère 'haut de gamme'.

Le docteur [B] a formulé une offre à hauteur du coût évalué par l'expert, soit 284.000 euros.

M. et Mme [E] font valoir que la surface complémentaire doit être fixée à 97 m² au lieu de 85 m² comme évalué par l'expert, en raison de 4 aires de rotation supplémentaires pour le fauteuil de [M], et le prix au m² fixé à 3.576,13 euros ou à défaut 2.877 euros compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles ils ont dû faire face compte tenu du handicap de [M] (ascenseur, potence pour la piscine, auvent pour le véhicule). Enfin ils demandent à ce que soit prise en compte l'intégralité de la rémunération de l'architecte, dont le concours a été rendu indispensable par la nécessité de concevoir une habitation adaptée en son ensemble à un occupant handicapé et à sa famille, ainsi que les coûts annexes de la construction.

Il est fait référence au jugement pour l'historique des déménagements de la famille [E] jusqu'en mars 2010, date à laquelle ils ont acquis un terrain et fait construire une maison de 340 m² habitables.

L'expert [U] relève, à propos de la nouvelle maison qu'au-delà des besoins spécifiques nécessités par le handicap d'un de ses membres, le nouveau projet choisi par la famille s'inscrit dans une montée en gamme du bien immobilier, et qu'ainsi a été doublée la superficie de la parcelle ainsi que de la surface construite, une augmentation des pièces principales et secondaires et de leur surface et une nette augmentation du niveau des prestations.

S'il ne peut être question de reprocher à M. et Mme [E] d'avoir recherché un logement familial de qualité croissante au fur-et-à-mesure des besoins de la famille et de ses moyens, cette recherche n'a pas à être supportée par le docteur [B] qui est seulement tenu des prestations nécessaires pour compenser le handicap de [M]. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'abattement de 25 % proposé par l'expert sur le coût de la maison au m².

Le calcul de la surface complémentaire liée aux besoins de déambulation de [M] et d'un aidant a été évalué par l'expert à 85 m², au terme d'une analyse précise, qui n'est pas sérieusement remise en cause par M. et Mme [E]. En effet, il n'est pas véritablement contestable, qu'ainsi que le dit l'expert, ces pièces sont accessibles à [M] en fauteuil électrique. Le tribunal a donc justement retenu la surface de 85 m².

Ainsi qu'exactement relevé par le tribunal, le prix de revient de la maison ne peut être fixé en incluant le coût de la totalité du terrain, qui n'a pas de lien avec le handicap de [M]. Après application de l'abattement de 25 %, le prix au m² de la construction à prendre en compte a été justement fixé à 2.100,57 euros, en sorte que le coût de la surface complémentaire liée au handicap de [M] sera confirmé pour 178.548,45 euros.

En ce qui concerne les équipements, il résulte de la page 37 du rapport d'expertise que l'auvent et la potence d'accès à la piscine ont été inclus dans la somme proposée de 67.000 euros (élévateur domestique, matériels spécifiques dans la salle de bains et les toilettes, rangements complémentaires, électricité, terrasses de déambulation autour de la maison, cheminement de la rue à l'entrée de la maison). Cette somme a été justement retenue.

Enfin, en ce qui concerne les frais annexes, la méthode d'évaluation de l'expert consistant à calculer le pourcentage des aménagements liés au handicap de [M] par rapport au coût total du logement et à l'appliquer aux frais annexes de construction afin de déterminer le surcoût entraîné par le handicap est la seule adaptée, et sera entérinée, étant observé que M. et Mme [E] n'ont pas mis à profit la procédure d'appel pour justifier de certains éléments manquants lors de l'expertise et de la première instance, tels que le coût de l'assurance DO et les taxes d'urbanisme. Enfin, pour les raisons énoncées plus haut, il serait totalement injustifié de faire supporter la totalité de ces frais au docteur [B], sous le prétexte que la décision de faire construire aurait été déterminée par le seul handicap de [M], ce qui est manifestement inexact.

La somme retenue à ce titre par le tribunal sera donc confirmée.

- Sur les demandes de la CPAM des professions libérales 'RSI' :

Il résulte d'une quittance du 8 septembre 2015 que la somme demandée a été réglée, et le jugement sera en conséquence infirmé sur la condamnation prononcée à ce titre, devenue sans objet. La cour observe néanmoins que ce règlement est intervenu de longs mois après la date d'échéance des prestations correspondantes (février 2015) en sorte que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera allouée à la CPAM, qui a été contrainte de constituer avocat et de conclure, la somme allouée au même titre en première instance étant par ailleurs confirmée.

- Sur les autres demandes :

Le docteur [B], qui succombe, contribuera en équité aux frais de procédure exposés devant la cour par M. et Mme [E] à hauteur de 1.500 euros, et supportera les dépens d'appel.

Les dispositions du jugement sur ces points seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les préjudices liés au véhicule adapté jusqu'aux 18 ans de [M], en ce qui concerne le logement adapté de façon définitive, les dépens et les indemnités de procédure allouées à M. et Mme [E] et à la CPAM des professions libérales 'RSI',

Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,

Fixe les préjudices constituant le poste 'matériel spécialisé' comme suit :

divan d'examen2.350,00 euros

table de change fixe1.650,00 euros

siège de bain957,00 euros

poussettes Kimba Cross5.074,98 euros

poussettes Sweetty2.245,36 euros

lit médicalisé :3.276,11 euros

lève-personne :1.500,00 euros

fauteuil manuel :897,00 euros

équipement de ski :14.513,90 euros

déambulateur :2.181,62 euros

siège auto :9.879,00 euros

Condamne le docteur [B] à payer ces sommes en deniers ou quittances,

Précise que ces sommes sont allouées au titre du préjudice subi par [M] [E] jusqu'à ses 18 ans, à l'exception de celui intéressant l'équipement de ski indemnisé à titre définitif,

Constate que la demande formée par la CPAM des professions libérales 'RSI' est devenue sans objet,

Ajoutant au jugement,

Condamne le docteur [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 1.500 euros et à la CPAM des professions libérales 'RSI' celle de 800 euros,

Le condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09517
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/09517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.09517 ?
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