COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01043
AFFAIRE :
[C] [J] épouse [M]
C/
SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00210
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mounir BOURHABA
SCP FROMONT BRIENS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [J] épouse [M]
SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par MeVivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [M] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'un rappel de prime dirigée contre son employeur, la société LES SANSONNETS ;
Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [M] tendant à voir condamner la société LES SANSONNETS, aux droits de la société LES PARENTELES, désormais société KORIAN VAL D'OISE, à lui payer, à titre principal, la somme de 13 978,20 € et, subsidiairement, la somme de 10 516,61 €, au titre du rappel de la prime contractuelle d'objectivité et de régularité due depuis 2006, ainsi que les intérêts légaux et la somme de 4600 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société LES SANSONNETS qui sollicite la confirmation du débouté prononcé par le conseil de prud'hommes et l' allocation à son profit de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 13 mai 1996, en qualité de veilleuse de nuit , au sein de la résidence pour personnes âgées, gérée par la société LES SANSONNETS, aujourd'hui intégrée dans la société KORIAN VAL D'OISE ; que sa rémunération contractuelle fixée à l'article 6 était constituée d'une rémunération mensuelle de base, d'une prime de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut mensuel de base et d'une « prime d'objectivité et de régularité de périodicité annuelle », égale à 7 5 % ;
Que le 7 décembre 1999, a été signé un accord d'entreprise prévoyant notamment les conditions d'octroi d'une « prime d'objectivité et de régularité » ;
Qu'à compter de 2003 est entrée en vigueur dans l'entreprise, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; que ce texte conventionnel a entraîné la dénonciation de l'accord de 1999 par la société LES SANSONNETS ; qu' à compter de l'application de ce texte conventionnel, Mme [M] n'a plus perçu la prime d'objectivité et de régularité prévue par son contrat de travail et s'est désormais trouvée applicable une prime, à l'intitulé variable (prime exceptionnelle, prime d'objectif exceptionnelle, prime de pondération ...), dont les modalités étaient fixées, chaque année, par accords d'entreprise, lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) ;
Que le 18 mai 2011, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, à compter de 2006, la prime prévue par son contrat ;
Que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision dont appel que la prime revendiquée par Mme [M] avait un caractère collectif, qu'elle avait été supprimée depuis l'entrée en vigueur de la convention collective, renvoyant pour les modalités de cette prime, à la négociation collective et plus particulièrement, depuis l'accord NAO de 2006 ; qu'en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail seules devaient trouver application désormais les dispositions de la convention collective à l'exclusion de toute stipulation contractuelle ;
*
Sur la motivation
Considérant que la société KORIAN VAL D 'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS fait valoir que le versement de la prime était effectué en fonction des modalités prévues dans l'accord d'entreprise conclu le 7 décembre 1999, celles mentionnées dans son contrat étant trop imprécises ; que cet accord étant dénoncé, du fait de l'entrée en vigueur en 2003 de la convention collective précitée, la prime litigieuse s'est trouvée régie à compter de cette date, par les dispositions de cette convention et par les accords salariaux annuels signés lors des NAO ; que la prime revendiquée avait donc un caractère collectif, et non contractuel, et ne peut dès lors être réclamée en sus de celles prévues par les dispositions conventionnelles ;
Que la société intimée en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ;
Mais considérant que, comme l'objecte Mme [M], les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser ladite prime à Mme [M], sur la seule base de dispositions contractuelles, en l'absence de tout accord d'entreprise, avant la signature de l' accord du 7 décembre 1999 ;
Que ces considérations de fait et de droit démontrent que la prime en cause était bien de nature contractuelle, et non, collective ; que l'accord de 1999 dont se prévaut la société intimée, conclu postérieurement au contrat de travail de Mme [M], ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ;
Considérant qu'en l'absence d'accord donné par Mme [M] à la suppression de la prime litigieuse, celle-ci a continué à être due par la société LES SANSONNETS, peu important que Mme [M], en sa qualité d'élue du personnel et de déléguée syndicale ait eu connaissance des modifications apportées, par l'entrée en vigueur de la convention collective, au statut du personnel dans l'entreprise ;
Que s'avèrent inopérants, à cet égard, les documents signés par l'intéressée dans le cadre des négociations engagées avec la direction de la société, du fait de l'introduction de la convention collective ; qu'aucun d'eux en effet ne peut faire figure d'avenant au contrat de la salariée, emportant suppression de la prime litigieuse, alors, de surcroît, qu'apparaissent, seules, en cause les modifications « conventionnelles » liées à la dispartition de l'accord de 1999 et à l'application de la convention collective ;
Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, dès lors que les clauses du contrat de travail sont moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ;
Considérant qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et, si les deux types de clause s'avèrent avoir le même objet et la même cause, avant de rechercher, alors, quelles sont les dispositions les plus favorables au salarié ;
Considérant qu'ainsi, la société KORIAN VAL D'OISE, anciennement LES SANSONNETS, ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondée sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéresse exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ;
Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme [M] pour la période de 2009 à 2012, en sus de la somme versée à l'appelante au titre de la prime conventionnelle ; qu' à ce titre, Mme [M] est en droit d'obtenir la somme totale de 8950,09 € ;
Considérant qu'en revanche, la prime qualifiée « d'objectif exceptionnelle » pour la période de 2006 à 2008, destinée à valoriser la régularité et le travail effectif, apparaît avoir les mêmes objet et cause que la prime d'objectivité et de régularité ; que Mme [M] ne peut donc prétendre qu'au paiement de la prime la plus élevée par application des dispositions de l'article L 2254-1 précité ;
Que selon le tableau dressé par Mme [M] dans ses conclusions, non utilement contesté par la société LES SANSONNETS devenue KORIAN VAL D 'OISE, Mme [M] aurait dû percevoir au titre de sa prime contractuelle, la somme de 1766 € en 2006, celle de 856,71 € en 2007 et celle de 1491,39 € en 2008 - étant rappelé que le versement de la prime n'était subordonné, dans le contrat de l'appelante, à aucune condition ; que pour 2006 et 2008, la prime contractuelle s'avère plus avantageuse de 161,13 € et 491,39 € par rapport à la prime conventionnelle, tandis que pour 2007, c'est la prime conventionnelle qui est supérieure et prime dans ces conditions les stipulations du contrat ; qu'en définitive, pour la période 2006 à 2008, Mme [M] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 652,52 € ;
Que pour la période de 2009 à 2013, Mme [M] est fondée à réclamer le montant intégral ci-dessus de la prime contractuelle, de sorte qu'au total, la société LES SANSONNETS, désormais la société KORIAN VAL D'OISE, doit être condamnée à lui verser, pour la période de 2006 à 2013, la somme globale de 9602,61 € ;
°
Considérant que le préjudice invoqué par Mme [M] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, résulte du défaut de paiement de sommes d'argent par la société LES SANSONNETS ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct, le dommage subi par l'appelante ne procède donc que du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par la société SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile la société KORIAN VAL D'OISE versera à Mme [M] la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS à verser à Mme [M] la somme de 9602,61 € au titre du rappel de « prime d'objectivité et de régularité » avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société LES SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Y ajoutant,
Condamne la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au profit de Mme [M] de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT