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17/12/2015 | FRANCE | N°14/05782

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 décembre 2015, 14/05782


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 66B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/05782







AFFAIRE :





[N] [U]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

N° Chambre : 3

N° RG : 07/7228







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/05782

AFFAIRE :

[N] [U]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

N° Chambre : 3

N° RG : 07/7228

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 16 mai 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5 - Chambre 6) le 22 septembre 2011.

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40837

Représentant : Me Alexandre HALFON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1095

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS

ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001281

Représentant : Me Marie-Laure PAYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0944

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mai 2001, les époux [U] ont vendu un bien immobilier leur appartenant au prix de 243.918,43 euros.

Le notaire leur a remis un chèque daté du 18 mai 2001 de 109.433,80 euros, libellé à leurs deux noms, au titre de la somme leur revenant après la vente de ce bien commun déduction faite des créances des banques ayant financé cet achat.

Ce chèque au dos duquel figuraient deux signatures, a été encaissé par M. [U] sur son compte personnel au Crédit Agricole de Paris Ile de France, et l'intéressé en a ensuite fait virer le montant sur un compte lui appartenant à l'étranger.

Le 30 juin 2004 le divorce des époux [U] a été prononcé.

Mme [U] a ensuite recherché en justice la responsabilité du Crédit Agricole en arguant qu'il avait commis une faute en laissant son ex-époux déposer le chèque sur son compte personnel alors qu'elle était propriétaire de la moitié de la provision du chèque. Les parties ont transigé, la banque payant le 2 mars 2006 à Mme [U] la somme de 58.500 euros (la moitié du montant du chèque + les dommages-intérêts + les frais d'avocat), une quittance subrogative étant établie le 13 mars 2006.

Le Crédit Agricole a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'être remboursé.

Par jugement en date du 17 novembre 2008, cette juridiction a :

condamné M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, la somme de 54.716,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006,

ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2007,

débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, du surplus de ses demandes,

débouté M. [U] de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [U] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2008.

Par arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a, notamment, condamné M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt en date du 16 mai 2013, la Cour de cassation a, au visa des articles 1376 et 1377 du code civil :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France aux dépens,

rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a saisi cette cour le 26 juillet 2013.

Parallèlement, le Crédit Agricole a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin de voir ordonner une expertise graphologique destinée à vérifier si la signature figurant au dos du chèque litigieux était bien celle de Mme [U]. Le magistrat a fait droit à cette demande, au contradictoire des ex-époux [U], par ordonnance en date du 3 décembre 2013.

La CRCAM de Paris et d'Ile de France a formé un incident de sursis à statuer le 18 octobre 2013 et, par décision du 23 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [U] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise graphologique, débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le retrait du rôle.

Le 11 juillet 2014, la CRCAM de Paris et d'Ile de France a sollicité le rétablissement au rôle, et communiqué le rapport de l'expertise graphologique.

Aux termes de conclusions du 8 octobre 2015, M. [U] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

rejeter l'intégralité des demandes du Crédit Agricole,

le condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.837,55 euros correspondant à :

des honoraires des conseils qu'il a dû prendre à hauteur de 8.061,97 euros TTC,

des intérêts et frais d'assurances exposés pour souscrire un prêt de 35.000 euros à hauteur de 5.443,49 euros arrêtés au 30 mars 2014,

une indemnité à hauteur de 2.000 euros pour compenser les frais et pénalités du retard pris dans le paiement des sommes dues au RSI,

une indemnité à hauteur de 280,09 euros pour compenser des frais liés au retard de paiement de ses condamnations,

une indemnité à hauteur de 2.052 euros pour compenser les pénalités de retard dans le paiement des impôts sur le revenu,

une indemnité à hauteur de 3.000 euros pour compenser le temps perdu aux demandes de délais de paiements, aux problèmes financiers causés qui ont perturbé lourdement sa vie privée.

condamner le Crédit Agricole à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

Il soutient en substance que la question de l'auteur du second endos importe peu dès lors qu'il faut s'arrêter à la relation entre la banque et lui-même et que cette dernière, protégée par la présence de deux endos, n'a pas commis de faute en acceptant de créditer son compte personnel du montant du chèque, ce qui exclut une répétition de l'indu.

Par conclusions du 3 mars 2015, la CRCAM de Paris et d'Ile de France demande à la cour de dire M. [U] mal fondé en son appel, et, vu le rapport d'expertise de Mme [L], expert graphologue, en date du 22 mai 2014, de constater que M. [U] ne détenait pas le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant du chèque établi à son ordre et à celui de son épouse faute de justifier d'un endos régulier de son épouse, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner M. [U] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2015.

SUR CE,

Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que le paiement par la banque de l'entier chèque à M. [U] n'était pas indu du fait que celui-ci avait le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint 'pourvu que celui-ci l'ait endossé'.

Cependant, il résulte désormais de l'expertise graphologique réalisée le 22 mai 2014 que la signature attribuée à Mme [U] au dos du chèque en cause n'est pas de sa main, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs toujours soutenu puisqu'elle reprochait précisément à la banque de ne pas avoir procédé à la vérification de la signature qui lui était attribuée figurant au dos du chèque.

L'expert qui disposait de 11 pièces de comparaison et de plusieurs spécimens de signatures de Mme [U] réalisés à sa demande, a indiqué que les observations qu'il avait pu faire, malgré la mauvaise lisibilité du document de question (l'original du chèque ayant été détruit, seule une copie a pu être fournie), lui paraissaient suffisamment pertinentes et significatives pour justifier techniquement ses conclusions, selon lesquelles l'endos attribué à Mme [U] n'était pas de sa main.

C'est donc au terme d'une fraude que M. [U] a pu faire encaisser le chèque sur son compte personnel, et, dès lors il est acquis que ce paiement constitue un indu en l'absence de tout endos du second bénéficiaire du chèque.

La banque, qui bénéficie d'une subrogation lui permettant d'exercer tous les droits et actions dont dispose Mme [U] à l'encontre de M. [U], est donc bien fondée à obtenir de ce dernier le paiement de la somme dont son épouse a été privée par cette fraude en application de l'article 1376 du code civil.

Pour ce motif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, la somme de 54.716,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2007. Il le sera également s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [U], exclusivement fondées sur la condamnation mise à sa charge, seront rejetées.

Succombant en appel, M. [U] sera condamné aux dépens y afférents.

Il versera en outre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement sur renvoi après cassation par arrêt du 16 mai 2013 de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2011,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Déboute M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne M. [U] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05782
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/05782 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.05782 ?
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