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17/12/2015 | FRANCE | N°14/00341

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 décembre 2015, 14/00341


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





OF



Code nac : 83E



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/00341



AFFAIRE :



[H] [K]

C/

SA ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00749


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Copies exécutoires délivrées à :



AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés



SELARL GAFTARNIK





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [K]



SA ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

OF

Code nac : 83E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/00341

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

SA ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00749

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés

SELARL GAFTARNIK

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [K]

SA ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle GRANGIE de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195 substituée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195

APPELANT

****************

SA ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Le 7 juillet 2003, M. [K] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Ercom Engineering Réseaux Communications SAS (ci-après, la 'société' ou 'Ercom'), en qualité de responsable commercial pour les activités « développements logiciels ».

Par avenant du 2 février 2007, M. [K] a été promu responsable du développement commercial de l'activité « réseaux et transmissions » de données.

Sa rémunération comportait une partie fixe de 7200 euros par mois sur 12 mois assortie d'un variable mensuel de 1,6% de la valeur ajoutée et une commission semestrielle de 1,4% si la valeur ajoutée était supérieure de 80%.

Ainsi, en 2011, M. [K] a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 17.888,50 euros selon lui, la société indiquant qu'en dernier lieu, sa rémunération moyenne, primes incluses, s'élevait à la somme de 15 583 euros.

Le 30 mars 2010, M. [K] a assisté une collègue, Mme [C], lors d'un entretien préalable au licenciement. Selon lui, il a fait l'objet depuis lors d'un traitement discriminatoire, d'ostracisme, de modifications d'éléments essentiels de son contrat de travail.

Une levée de fonds à hauteur de 18 millions d'euros est réalisée, en juin 2011, à la suite de laquelle M. [K] est, selon lui, marginalisé par le président directeur général de la société, M. [D].

Le 15 septembre 2011, M. [K] est élu titulaire au sein de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale constituée par Ercom et la société R-Interface.

Le 28 octobre 2011, il devient membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Vélizy.

Le 21 février 2012, M. [K] est convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars 2012, et mis à pied.

La société demande à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. [K] par courrier en date du 09 mars 2012.

L'inspection du travail ayant refusé de délivrer une autorisation de licencier M. [K], la société Ercom a dès lors formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail.

Dans l'intervalle, M. [K] est revenu travailler au sein de la société, dans laquelle, selon M. [K], une nouvelle organisation avait été mise en place par le directeur, M. [N], qui ne lui avait affecté que deux comptes, 'Alcatel Lucent' et 'Cassidian'.

Le 4 juin 2012, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Versailles (CPH) aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

M. [K] invoque au soutien de sa demande des faits de discrimination salariale et harcèlement ainsi qu'une modification de son poste de travail.

Par décision du 9 novembre 2012, une autorisation de licencier M. [K] est délivrée par le ministre du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2012, M. [K] est licencié pour faute grave.

Le 18 juin 2013, M. [K] forme un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision ministérielle.

Le CPH a ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

Devant la formation prudhommale, M. [K] a sollicité par ailleurs qu'il soit fait droit à ses demandes de paiement sur les rappels de commissions et accessoires. Il a mis en exergue un calcul des commissions particulièrement « opaque », dénonçant notamment le retrait progressif de la remise d'un justificatif mensuel, et d'une manière plus générale, l'obstruction de la société à ses réclamations.

Quant à la SA ERCOM, elle a demandé au conseil le rejet de la « demande fantaisiste » de rappel des commissions formulée par M. [K] qui selon elle « entretient volontairement le flou et la confusion sur l'historique du contentieux ayant existé quant au calcul et au paiement des commissions ». Selon la société, M. [K] sollicite le paiement de commissions sur des dossiers sur lesquels il n'a pas travaillé, ni effectué de commandes, contrevenant ainsi aux dispositions de son avenant au contrat de travail.

Par jugement du 13 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Versailles a notamment, en déboutant, dans ses motifs, M. [K] de sa demande de dommages intérêts pour discrimination :

. prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; et

. débouté M. [K] de sa demande de rappel de commissions.

M. [K] a régulièrement relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 15 octobre 2015, tant pour M. [K] que pour la société Ercom SA, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 15 octobre 2015.

MOTIFS

Devant la cour, les parties conviennent immédiatement qu'aucune demande n'est faite au titre de la demande initiale de M. [K] de dommages intérêts pour discrimination et que la décision du CPH est devenue définitive sur ce point.

Le litige devant la cour porte exclusivement sur le paiement des commissions auquel M. [K] prétend avoir droit, ainsi que les dommages intérêts y afférents, ce que conteste la société, les deux parties s'accordant sur la circonstance que les commissions sont calculées sur les facturations, c'est-à-dire sur les commandes effectivement payées.

M. [K] sollicite une somme de 52 716,82 euros à titre de rappel de commissions « pour les affaires connues sur 2012 », en outre une « somme forfaitaire de 30 000 euros à titre de rappel de commissions pour les affaires non connues ».

Il fait en particulier valoir que, jusqu'en juin 2010, un justificatif mensuel lui était fourni permettant de vérifier le calcul des commissions. Puis il a dû le réclamer et ne l'a obtenu qu'avec un retard de quatre à six mois. A compter de juin 2011, il n'a plus rien reçu.

Le 29 novembre 2011, il a adressé de demande formelle de calcul de ses primes. La société ne répondra qu'après qu'il aura saisi en référé le CPH.

Il précise qu'aux termes de son entretien annuel du 15 mars 2011, son objectif était fixé à 7,2 millions d'euros (dont 6 millions d'euros sur les comptes en direct). Selon lui, en 2011, il était commissionné sur tous les comptes sans limitation géographique et en particulier aux États-Unis.

Il avait « développé le marché américain comme cible stratégique ayant pour objectif de créer la filiale ERCOM INC. ».

Le tableau établi par la société, accompagnant le bulletin de salaire que celle-ci a finalement adressé à M. [K] montre que la « société n'a pas appliqué les modalités contractuelles à plusieurs titres et le tableau de surcroît comporte plusieurs erreurs ».

M. [K] souligne qu'il n'a pas signé l'avenant qui réduirait son domaine d'intervention.

Il dénonce, en particulier, un accord-cadre signé en mai 2012 avec la société Alcatel-Lucent par M. [N], accordant 15% à 25% de remise, les offres étant dès lors systématiquement effectuées avec une remise de 15%, ce qui a un impact direct sur sa rémunération.

M. [K] a dressé un tableau (sa pièce 48) qu'il estime conforme aux modalités de son contrat pour asseoir sa réclamation.

M. [K] demande par ailleurs la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Ercom, pour sa part, soutient notamment qu'elle s'est réorganisée en 'business unit' (BU) et qu'il a été proposé à M. [K] le poste de responsable de la BU commerciale, ce qu'il a refusé « en raison d'un désaccord sur les conditions dans lesquelles lui était proposée cette évolution ». M. [N] prenait ce poste.

La société indique que M. [K] ne s'est pas adapté aux nouvelles méthodes de travail, a refusé de participer aux réunions commerciales du vendredi après-midi, commettait des irrégularités dans ses notes de frais, dénigrait son employeur auprès des fournisseurs (FSI, par exemple).

La société rappelle qu'aux termes du contrat de travail, elle disposait de 90 jours à compter de la cessation du contrat (29 novembre 2012) pour procéder à la régularisation des sommes de commissionnement restant à payer. Cependant, dès le 11 janvier 2013, M. [K] réclamait « le paiement et une explication sur le solde de ses commissions ».

Le 18 janvier 2013, un tableau récapitulatif était adressé au conseil de M. [K].

Les 11 et 12 février, M. [K] pénétrait dans les locaux de la société en réclamant le paiement de ses commissions.

Fin février 2013, M. [K] saisissait le CPH en référé pour obtenir le paiement de la somme de 41 443,96 euros.

Le 13 mars 2013, la société Ercom adressait à M. [K] un acompte de 35 000 euros.

Le 12 avril 2013, après échanges entre les parties, M. [K] se désistait de sa procédure de référé.

Le 23 avril 2013, la société réglait le solde de ses commissions à M. [K].

La société considère ainsi avoir versé à M. [K] l'intégralité des salaires et commissions auxquels il peut prétendre pour ses huit mois de présence au sein de l'entreprise en 2012.

La société conteste ainsi les réclamations de M. [K].

Elle souligne qu'il n'hésite pas à demander des commissions pour des commandes passée en 2012 par les sociétés Axxcelera et Nsn-Motorola, qui sont gérés par d'autres salariés ou même clients de sociétés distinctes d'Ercom.

Elle précise également que, si M. [K] a travaillé en 2010 et 2011 sur des comptes américains, « c'est uniquement au développement d'un seul client : NSN » et que pour le développement de ce client, elle a eu recours principalement à M. [A] [R], de la société VCG. Une société Ercom Inc (de droit américain) a été créée, détenue par la même société holding Crystal qui détient Ercom Engineering Réseaux Communications. Une fois Ercom Inc. créée, M. [K] n'a plus jamais travaillé sur les comptes américains : les commandes des clients Axxcelera et Nsn-Motorola sont facturées par la société Ercom Inc.

Il ne peut davantage prétendre à une quelconque somme au titre des 'comptes non visibles', M. [K] cherchant en fait à être « commissionné sur l'ensemble de la marge réalisée » par la société Ercom.

La société relève que le tableau dressé par M. [K] est, sous réserve des affaires signées par la société Ercom Inc., très proche de celui dressé par la société, l'essentiel de la différence résultant de la présentation choisie.

Enfin, s'agissant du compte Alcatel, la société convient immédiatement de ce que la remise négociée à 10% par M. [K] a été portée à 15% par M. [N] mais souligne, d'une part, que M. [N] est directeur commercial de la BU et d'autre part que le volume des commandes s'est accru.

La société conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

A titre préliminaire, la cour indique que, par jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [K] à l'encontre de la décision ministérielle ayant autorisé son licenciement.

Par ailleurs, il résulte de l'ensemble des pièces versées, tant par M. [K] que par la société, qu'il existait entre ce dernier et sa hiérarchie un contentieux, tenant aussi bien à sa place au sein de la société Ercom qu'à sa rémunération. Cet aspect du litige relève du contentieux encore pendant devant le conseil de prud'hommes et nombre de pièces ne sont pas pertinentes.

De plus, M. [K] et la société soumettent de nombreuses pièces en langue anglaise, notamment ce qui semblent être des bons de commande. La cour rappellera qu'elle ne saurait utiliser des pièces non traduites, étant observé que plusieurs ne supportent pas même le nom de M. [K].

Enfin, plusieurs tableaux sont produits, presque toujours non datés, sans qu'il soit toujours possible d'identifier avec précision leur origine, leur auteur, ni d'en comprendre la méthode d'élaboration.

La cour rappelle, à toutes fins, qu'il appartient aux parties de faire la preuve de ce qu'elles avancent et ce, en utilisant la langue française, y compris dans une version simplifiée ou dans un tableau si elles le souhaitent.

Cela dit, il convient de se référer au contrat de travail et aux avenants signés.

Selon le contrat de travail initial, M. [K] a droit à « un commissionnement sur la (valeur ajoutée) réalisée sur les ventes résultant de son action (et éventuellement ultérieurement, si l'accroissement de l'activité le nécessite, sur les ventes du -ou des- collaborateur(s) qu'il serait amené à diriger : conditions à définir lors de l'engagement du collaborateur), dont le mode de calcul est indiqué en annexe 2 ».

Cette annexe 2 contient diverses dispositions et notamment la définition des ventes : une « vente est comptabilisée si l'offre écrite, le suivi jusqu'à la notification de commande et le suivi de l'affaire jusqu'à la facturation incluse sont réalisées par M. [K] ». La valeur ajoutée est définie comme la différence entre le prix de vente facturée aux clients par Ercom et le montant des achats (y compris la sous-traitance éventuelle et tous les frais concourant à la vente). « Les commissions ne sont définitivement acquises que lorsque :

Les contrats sont signés par le client

Les pièces justificatives de la facture sont dûment établies ('.)

Les factures sont effectivement et complètement réglées par le client (en cas d'annulation de commande ou d'absence de règlement du client, les commissions ne sont pas dues) » (souligné par la cour).

Les commissions proprement dites sont déterminées sur la base de deux objectifs :

. objectif valeur ajoutée (Cva) : valeur ajoutée totale de 2 millions d'euros hors taxe, dont 1,5 million sur ventes de service et 500 000 sur ventes de produits ; soit, pour un objectif atteint à 100% : 12 000 euros ;

. dépassement de l'objectif annuel (Bdo) : à objectif dépassé, la commission est remplacée par cette bonification, à raison de 2 euros de commission pour 166,66 euros de prise de commande ; le calcul de Bdo se substitue à celui de la Cva si l'objectif est atteint avant la fin de l'année.

Pour mémoire, il existe également une prime spéciale (Pspf), qui n'est pas en cause ici.

A l'occasion de l'avenant au contrat de travail du 02 février 2007, dans le cadre duquel M. [K] « se voit confier la responsabilité du développement commercial de l'activité RTD (Réseaux et Transmissions de données) et en particulier de l'offre MOBIPASS SIM », la définition des 'ventes' reste identique. L'objectif sur année pleine est fixé à 2 millions d'euros hors taxe de valeur ajoutée, avec une Cva de 32 000 euros à objectif atteint à 100%.

Une prime spéciale pour ouverture de compte (PsPo) est instaurée, à raison de 4 000 euros par ouverture de compte générant une VA de plus de 80 000 euros hors taxe, et plafonnée à 20 000 euros.

La Pspf est maintenue.

Un autre avenant est proposé à M. [K] le 04 juillet 2007, dont il conteste les termes.

M. [D] aurait signé un plan de commissionnement le 27 février 2009 ; M. [K] ne le produit pas et ne semble pas l'avoir signé (voir sa pièce 11.5).

En 2009, la valeur ajoutée est définie comme « la marge commerciale c'est-à-dire le montant des commandes facturables, à l'exclusion des frais annexes moins les coûts (montant des achats) des matériels, logiciels, nécessaires à la réalisation du contenu de la commande ».

Le taux de commissionnement est basé sur la valeur ajoutée, calculé mensuellement et semestriellement suite à la prise de commande selon la règle suivante :

. pour toutes les affaires, commissionnement de 1,6% de la VA versée mensuellement ;

. chaque fin de semestre :

- Si VA supérieure à 80%, versement d'une commission complémentaire de 1,4% de la VA ;

- Si va supérieure de 70%, versement d'une commission complémentaire de 0,5% ;

- Si VA inférieure à 70%, pas de versement complémentaire.

L'objectif 2009 est fixé à 6 millions d'euros de commande avec une VA supérieure à 80%.

« Les calculs de commissions semestrielles correspondants au résultat (du) compte individuel seront effectués sur la base des semestres calendaires. Les compléments seront versés sur la fiche de paie du mois suivant la fin du semestre.

Il est convenu entre les deux parties qu'en cas de cessation du contrat, une régularisation concernant les sommes de commissionnement restantes à payer sera faite 90 jours après la date de départ de Mr [K] » (souligné par la cour).

En 2010, M. [K] conteste l'avenant qui lui est proposé.

Lors de son évaluation 2010 (entretien du 15 mars 2011), il est mentionné, pour 2010 : 3 millions d'euros de RTD ; objectif atteint à 6,1 millions d'euros ; marge de 80% dépassée ; obtention d'un second client (Motorola). L'objectif pour 2011 fixé à 7,2 millions de RTD, avec un objectif individuel sur 'comptes en direct' de 6 millions d'euros. M. [K] demande la création d'un poste de directeur du département RTD.

La cour note que, dans cette évaluation, il n'est pas question de la contestation soulevée par M. [K] dans un courriel du 07 février 2011 à propos du Japon, compte qu'il reproche à M. [D] de lui avoir pris.

Par ailleurs, M. [K] produit (sa pièce 4.13) un échange de courriel (avril 2011) relatif à un 'plan de commissionnement' pour lequel il avait proposé une modification, mais pas la version signée de ce document. Dans cet échange, il reconnaît, au demeurant, que « le déclenchement du paiement est sur la facturation ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 septembre 2011, adressée à M. [P] [D], M. [K] confirme son refus de souscrire à l'avenant proposé et sa contestation des « mesures de rétorsion » utilisées à son encontre pour le contraindre à accepter les modifications à son contrat.

Le 25 mai 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [N], M. [K] conteste la remise accordée à ALU (Alcatel-Lucent) et s'inquiète « très fortement » des conséquences que cela peut avoir sur les chiffres de l'activité pour 2012.

Dans un courriel du 11 juillet 2012 adressé à M. [N], M. [K] indique avoir fait ses calculs concernant ses commissions, pour un total de 81 470,91 euros, somme sur laquelle il lui a été payé 35 799,06 euros ; il demande donc une régularisation de 50 048,24 euros.

Par courriel en date du 02 octobre 2012, il manifeste à M. [N] son inquiétude sur les conséquences du contrat signé avec Alcatel-Lucent (ALU) et sur les « résultats susceptible d'être enregistrés en cette fin d'année ».

Sur les commissions en général

Chacune des parties a dressé un tableau des commissions en cause et, pour plus de commodité, la cour utilisera les références des pièces soumises par M. [K] :

. le tableau de la pièce 34, établi en avril 2013, est celui dressé par Ercmr, qui aboutit à ce qu'il reste à payer à M. [K] la somme de 44 791,91 euros (somme que la société précise avoir intégralement payée) ;

. le tableau de la pièce 48, non daté, est celui dressé par M. [K], qui fait apparaître une « Régularisation reste à devoir » d'un montant de 26 298,91 euros.

M. [K] sollicite ainsi au titre des 'commissions en général', la somme de 26 298,91 euros, laquelle se décompose en (le décompte est opéré selon le numéro d'affaire concerné, qui est commun à M. [K] et à la société, quand bien même chacun ferait à cet égard des observations divergentes) :

. affaire 554 : la commande référencée par M. [K] est en anglais et ne supporte pas son nom ; il réclame la somme de 1 312,88 euros à titre de commission 1 et 1 148,77 euros à titre de commission  2 ;

. affaire 556 ; mêmes observations ; M. [K] demande respectivement les sommes de 2 985,06 euros et 2 611,93 euros ;

. affaire 600 : mêmes observations ; M. [K] demande respectivement les sommes de 5 757,77 euros et 5 038,05 euros ;

. affaire 579 : mêmes observations ; M. [K] demande respectivement les sommes de 2 313,92 euros et 2 024,68 euros ;

. régularisations résultant de son tableau 48.

La cour a procédé à la comparaison des tableaux 34 et 48.

Il en résulte que, outre un solde de 768,90 euros au titre des commissions pour l'année 2011 dont M. [K] ne justifie en aucune manière (pas de référence à quoi que ce soit), certaines différences apparentes s'expliquent par la décomposition, dans le tableau de M. [K], d'une même commande en plusieurs sous-commandes (544 ; 558).

Ainsi que la société Ercom le fait valoir, la réclamation de M. [K] ne porte ainsi que sur les commandes 554, 556, 579 et 600, soit respectivement, deux commandes 'Motorola/NSN', une commande 'Axxcelera' et une commande 'NSN'.

Or, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, ces commandes concernent des marchés aux Etats-Unis.

La société soutient que M. [K] n'en était plus le responsable.

De fait, il résulte des pièces mêmes soumises par M. [K] que, si le développement du marché 'américain' lui a d'abord été confié et qu'il s'y est employé, avec M. [R], avec un succès indéniable, il en est résulté le montage d'une société Ercom Inc et, l'attestation de M. [R] est claire à cet égard, M. [K] n'avait plus de raison d'intervenir pour faire passer des commandes à ces sociétés sur le marché américain, sur lequel intervenait M. [F] (lequel, au vu des courriels qu'il adressera, déplorera, par la suite, le comportement à son égard de la société).

Les éléments contractuels de la relation avec M. [K] ont été respectés par la société, qui a souhaité, ainsi qu'il est en son pouvoir, que son salarié développe son activité vers d'autres clients, dans son domaine de compétence.

La demande de M. [K] sur ce point sera rejetée.

Sur les commissions Alcatel-Lucent (ALU)

M. [K] dénonce la remise de 15 à 25% accordé à ce client par M. [N] en qu'elle aurait eu un impact négatif, à hauteur de 26 417,91 euros sur sa rémunération. Il souligne qu'il avait « fidélisé ce client trois ans auparavant en personnalisant des solutions techniques lesquelles ne lui permettaient plus de de diriger vers un autre fournisseur ».

Ercom réplique que la direction de l'entreprise a toute latitude pour décider des remises à accorder à un client et que l'augmentation de la remise permet de maintenir ou d'augmenter le chiffre d'affaires, ce qui bénéficie à M. [K]. Au demeurant, lorsque la société avait fait porter la remise à 25% du montant des commandes, elle n'avait pas diminué d'autant les commissions de M. [K].

La cour observe qu'il relève du pouvoir de direction de l'entreprise de déterminer la politique de prix qu'elle estime appropriée. Dans cette perspective, M. [K] n'est pas fondée à reprocher à M. [N], qui était son supérieur hiérarchique, d'avoir décidé d'accorder une remise à la société Alcatel-Lucent de 15% (soit 5% de mieux que celle que pratiquait M. [K]), puis de l'avoir portée à 25%.

A cet égard, il est juste de noter que, s'agissant du passage de 15 à 25% de remise, M. [K] n'a pas été pénalisé puisque cette remise ne lui a pas été opposée en termes de calcul de sa commission.

S'agissant du passage d'une remise de 10% à 15%, la cour note que M. [K] a aussitôt manifesté son inquiétude quant aux conséquences pour sa rémunération.

M. [K] a dressé un tableau (sa pièce 21.1.2) selon lequel, le montant des commandes 'Alcatel' pour l'année 2011 s'élève au total à la somme de 5 819 031,72 euros, si l'on avait adopté sa politique de prix, en 2012 à la somme de 4 938 434,84 euros avec la remise de 15% accordée par M. [N].

Ce faisant, le calcul auquel M. [K] procède pour réclamer la somme de 26 417,91 euros présente l'apparence de l'exactitude.

Mais il demeure, outre que, comme il vient d'être indiqué, il relève du pouvoir de direction de l'entreprise de fixer les prix auxquels les services qu'elle fournit peuvent être vendus, que M. [K] ne démontre en aucune manière, et pour cause, que les chiffres qu'il avance auraient pu être réalisés en maintenant la politique de prix qu'il pratiquait.

En d'autres termes, si le passage d'une remise à 15% a mécaniquement fait baisser le montant total du volume des affaires sur lequel les commissions de M. [K] pouvaient être calculées, il n'est en rien démontré que ce volume serait resté identique en cas d'une remise inférieure à celle décidée par l'entreprise.

M. [K] sera donc débouté de sa demande de la somme de 26 417,91 euros.

Sur les commissions 'non visibles'

M. [K] sollicite la « régularisation du paiement de commissions 2012 en prenant en compte le paiement d'une régularisation complémentaire de 3% (1,6% mensuel + 1,4% semestriel) sur toutes les affaires 2012, sur la valeur ajoutée des affaires dont il n'a pas eu connaissance », à défaut une somme forfaitaire de 30 000 euros.

La société Ercom considère que, ce faisant, M. [K] demande à être « commissionné sur l'ensemble de la marge réalisée par la société ».

La cour ne peut que constater que M. [K] n'apporte pas le moindre élément permettant d'asseoir cette demande, qui sera donc rejetée.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00341
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/00341 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.00341 ?
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