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17/12/2015 | FRANCE | N°13/09368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 décembre 2015, 13/09368


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DECEMBRE 2015



R.G. N° 13/09368





AFFAIRE :





[H] [A]



C/



[J] [L] [F] [Y] divorcée [U]



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 11/10614





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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/09368

AFFAIRE :

[H] [A]

C/

[J] [L] [F] [Y] divorcée [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 11/10614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [A]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41022

Représentant : Me Jean-Philippe HONNET de la SCP HONNET, FLOTTES DE POUZOLS, Plaidant, avocat au barreau d'AUBE

APPELANT

****************

1/ Madame [J] [L] [F] [Y] divorcée [U]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [F] [E] [U]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

3/ Madame [L] [W] [K] [U]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452841

Représentant : Me Clément PHALIPPOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabrice PATRIZIO de la SELASU FP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

--------

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing privé du 30 juillet 1998, [H] [A] et, [T] [Q], [X] [C], [G] [S], [N] [M], [D] [V] et [P] [A] ont promis de vendre à [I] [U] 16999 actions des actions de la société MD Finance et 7 de la société Ets Maurice Agofroy. Cette promesse prévoyait une clause de révision du prix des actions aux termes de laquelle il était prévu qu'une créance détenue par la société Complice d'un montant de 1 642 916 francs inscrite dans les comptes de la société MD Finances serait versée à [H] [A] si cette somme n'avait pas l'objet d'une réclamation avant que ne soit acquise la prescription décennale.

La société AM Finances, créée par [I] [U] le 30 septembre 1998, est devenue propriétaire de la totalité des actions de la société MD Finances puis a absorbé celle-ci.

[I] [U] est décédé le [Date décès 1] 2006.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société AM Finances, [H] [A] a déclaré sa créance le 4 avril 2003 mais le 9 juin 2008, le liquidateur judiciaire de la société l'informait que l'actif de celle-ci ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires.

Par acte du 20 janvier 2011, [H] [A] a assigné [J] [Y], prise en sa qualité d'épouse commune en biens d'[I] [U] ainsi que les filles du couple, [F] et [L] [U] en leur qualité d'héritières, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 250 461 euros en principal.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré irrecevable l'action introduite par [H] [A] à l'encontre de [J] [Y], de [F] [U] et [L] [U] et l'a condamné à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [A] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2013.

Dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2014, il demande à la cour de :

- faire droit à l'intégralité de ses prétentions en condamnant solidairement ou dans la limite de la dévolution successorale [J] [Y], [F] [U] et [L] [U] à lui payer la somme de 250 461 euros avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- débouter les intimées de leurs prétentions contraires,

- condamner [J] [Y] et [F] [U] et [L] [U] sous la même solidarité au paiement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 17 août 2015, [J] [Y], [F] [U] et [L] [U] demandent à la cour de :

- constater que [J] [Y] était mariée à [I] [U] sous le régime de la séparation de biens et qu'elle n'est pas son héritière,

- En conséquence,

- juger que les demandes formées par [H] [A] à l'encontre de [J] [Y] sont irrecevables,

- confirmer le jugement entrepris de ce chef,

- constater que [F] [U] et [L] [U] n'ont pas exercé leur option successorale,

- juger qu'elles disposent d'un délai de trente ans pour opter,

- En conséquence,

- juger que les demandes formées par [H] [A] à l'encontre de [F] [U] et [L] [U] sont irrecevables,

- confirmer le jugement entrepris de ce chef,

- A titre subsidiaire,

- juger que [H] [A] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible sur la succession de M. [U],

- En conséquence,

- rejeter les demandes de [H] [A] à l'encontre de [F] [U] et [L] [U],

- A titre très subsidiaire,

- juger que la créance invoquée par [H] [A] doit en tout état de cause être diminuée des incidences fiscales,

- En conséquence,

- juger que les demandes de [H] [A] ne peuvent excéder la somme de 166.982,30 euros,

- En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de [H] [A],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [H] [A] à payer à [J] [Y], [F] [U] et [L] [U] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à leur payer la somme additionnelle de 34 000 euros en application des mêmes dispositions,

- condamner [H] [A] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2015.

SUR QUOI , LA COUR

Aux termes de l'article 1397 du code civil, le changement de régime matrimonial prend effet entre les époux à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis afin de pouvoir s'opposer à la modification dans le délai de trois mois suivant la publication.

Il n'est pas contesté par [H] [A] qu'au cas présent les époux [U] ont changé de régime matrimonial optant pour le régime de la séparation de biens par acte notarié du 6 mai 1999, modification soumise de droit à homologation du fait de la présence de deux enfants alors mineures.

Il n'est pas davantage contesté -même si les parties ne l'ont pas produit en cause d'appel- que ce changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 février 2000 et publié le 22 novembre 2001 en marge de l'acte de mariage.

Cette modification est opposable aux créanciers dont la créance est née antérieurement au changement de régime, auxquels a précisément été reconnu un droit d'opposition dans l'hypothèse où ce changement aurait pour unique objet de porter atteinte à leurs droits.

Il n'est pas allégué par [H] [A] que l'état liquidatif ait été effectué de façon hâtive en vue de contrer toute opposition et qu'une action paulienne aurait été de ce fait engagée.

[H] [A] ne peut valablement soutenir que le changement de régime matrimonial est sans influence sur le sort des créances antérieures dés lors que les créanciers que désigne l'article 1397 précité incluent nécessairement ceux dont la créance est née avant le changement de régime matrimonial et qui peuvent s'y opposer.

Il sera par ailleurs observé que, reprenant le principe général énoncé par l'article 220 du code civil, l'article 1415 applicable au régime de la communauté légale dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres. Or, au cas présent, [I] [U] a emprunté la somme de sept millions de francs pour financer l'acquisition des actions et l'acte de cession mentionnait que l'obtention de ce prêt était une condition suspensive de sa réalisation. Dés lors que [J] [Y] n'a pas consenti à cet emprunt, les dispositions précitées ont vocation à s'appliquer.

Il est par ailleurs constant que [J] [Y] et [I] [U] ont divorcé par jugement du 16 novembre 2006.

Dés lors c'est à raison que les premiers juges, pour des motifs que la cour adopte, ont déclaré les demandes formées par [H] [A] irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de [J] [Y].

S'agissant des demandes dirigées contre [F] [U] et [L] [U], prises en leur qualité d'héritières de leur père, le décès de celui-ci étant intervenu le [Date décès 1] 2006, les dispositions issues de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités ne sont pas applicables, ces dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2007.

[F] [U] et [L] [U] n'ont pas accepté expressément ou tacitement la succession de leur père. Le fait pour elle de vivre dans ce qui fut un bien commun ne peut être interprété comme un acte d'acceptation de la succession puisque ce bien est devenu lors de la liquidation de la communauté qui a suivi le changement de régime matrimonial -soit avant le décès de leur père- un bien propre de leur mère.

C'est à raison que les premiers juges ont rappelé que la sommation interpellative qui leur a été délivrée à l'initiative de [H] [A] le 9 mars 2012 au visa des dispositions nouvelles ne pouvait produire effet.

Les dispositions issues des articles 795 et suivants anciens du code civil ne peuvent être utilement invoquées par [H] [A] dés lors que les consorts [U] n'ont à aucun moment procédé à la déclaration permettant d'invoquer le bénéfice d'inventaire.

Il n'est fait état d'aucun acte qui serait susceptible d'être interprété comme l'acceptation de la succession de leur père, étant observé que l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession, et ce par application de l'article 730-2 du code civil applicable aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002.

En conséquence c'est à raison et pour des motifs que la cour fait siens que le tribunal a jugé que les consorts [U] disposent d'un délai de 30 ans pour opter et que leur défense à la présente action en justice menée par [H] [A] est un acte conservatoire de leur part qui ne peut s'analyser comme une acceptation de la succession.

A [H] [A], qui voudrait voir le délai de trente ans ramené à cinq par l'effet de la loi du 17 juin 2008, il sera observé que la prescription du délai donné à l'héritier pour exercer son droit d'option est une prescription extinctive de telle sorte que si, comme il le soutient, ce délai est expiré depuis 2013 les consorts [U] seraient en tout état de cause réputées avoir renoncé à la succession de leur père.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

En remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, [J] [Y], [F] [U] et [L] [U], unies d'intérêt, sont fondées à demander l'allocation de la somme de 2 000 euros.

[H] [A] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [H] [A] à payer à [J] [Y], [F] [U] et [L] [U], unies d'intérêt, la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne [H] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09368
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/09368 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.09368 ?
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