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17/12/2015 | FRANCE | N°12/04747

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 décembre 2015, 12/04747


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 17 DECEMBRE 2015



R.G. N° 12/04747



AFFAIRE :



[I] [H]





C/

SA BOUYGUES TELECOM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 09/01822

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-christophe GUY

la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [H]



SA BOUYGUES TELECOM







le : 18 Décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 12/04747

AFFAIRE :

[I] [H]

C/

SA BOUYGUES TELECOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 09/01822

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-christophe GUY

la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [H]

SA BOUYGUES TELECOM

le : 18 Décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

APPELANTE

****************

SA BOUYGUES TELECOM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Monsieur [J] [Z], responsable des Ressources Humaines,

assisté de Me Emmanuelle BOMPARD de la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 21 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne (section commerce), statuant en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement dont Madame [H] a fait l'objet de la part de la société BOUYGUES TELECOM est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [H] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ainsi que de celles relatives à la revalorisation salariale en application du principe « à travail égal, salaire égal » ( rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, intéressement, participation et ARE ),

- condamné la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [H] les sommes de :

. 2 233,52 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,

. 223,35 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008,

. 6 438,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société BOUYGUES TELECOM aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 7 novembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [H] demande à la cour de :

Sur le licenciement,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal",

- constater qu'elle a été victime d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal",

- juger qu'elle aurait dû bénéficier, comme l'ensemble de ses collègues Acheteurs, du statut de cadre à compter du mois d'avril 2003,

A titre principal :

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :

. 50 973,96 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 5 097,39 € bruts au titre des congés payés y afférents,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de sa faible prise en charge au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi,

. 1 133,80 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4 892,84 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 489,28 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, si l'écart de traitement de 11,75 % avancé par l'employeur devait être retenu,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :

. 18 135 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 813,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de sa faible prise en charge au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi,

. 3 539 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 353,90 euros au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique résultant de l'inégalité de traitement salariale dont elle a été victime,

. 2 015,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la sous-évaluation de l'intéressement qui lui a été servi par la société BOUYGUES TELECOM,

. 1 793,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la sous-évaluation de la participation qui lui a été servie par la société BOUYGUES TELECOM,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaires conformes depuis le mois d'avril 2003,

- se réserver de liquider ladite astreinte,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à régulariser la situation de Madame [H] auprès des caisses de retraite des cadres auprès desquelles elle aurait dû cotiser,

Sur les heures supplémentaires,

- constater qu'elle a effectué 114,15 heures supplémentaires non rémunérées,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes de :

. 2 920,43 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 292,04 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 14 244,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Sur les intérêts,

- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux éventuels d'exécution,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société BOUYGUES TELECOM demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 21 septembre 2012 en ce qu'il a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et l'absence d'inégalité de traitement de Madame [H] à l'égard de ses collègues,

Il est ainsi demandé à la Cour de :

- constater que la lettre de licenciement est parfaitement claire et non équivoque,

- constater que les griefs mentionnés dans ladite lettre sont parfaitement étayés et reposent sur des éléments de preuves,

- constater que Madame [H] n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discrimination, pas plus qu'elle n'a fait l'objet d'une quelconque différence de traitement,

- constater qu'elle a parfaitement respecté les minima conventionnels applicables à Madame [H],

Il est également demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris pour le surplus,

- constater que Madame [H] n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires,

- constater l'absence de délit de travail dissimulé consistant notamment en l'absence d'élément intentionnel pouvant caracteriser le délit de travail dissimulé,

Ainsi :

- considérer que le licenciement de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger non fondées les demandes de Madame [H] de rappel de salaire en raison d'une prétendue différence de traitement,

- dire et juger non fondées les demandes de Madame [H] tant au titre des heures supplémentaires qu'au titre du travail dissimulé,

- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater que la prescription court à compter de la date de réintroduction de l'instance à savoir le 7 octobre 2009,

Et ainsi,

- exclure de la demande de Madame [H] ses demandes courant du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2004, ces dernières étant prescrites, ainsi que ses demandes au titre d'un rappel de salaire sur la base de la rémunération de Mademoiselle [M],

- dire et juger dans l'hypothèse d'une reconnaissance de différence de traitement que la rémunération à retenir est celle de Madame [L] laquelle s'élève à la somme de 2 653 euros, soit un rappel de salaire correspondant à 12 834 euros, outre la somme de 1 283,40 euros à titre de congés payés, outre la somme de 3 539 euros à titre d'indemnité de préavis, 712,69 euros à titre de rappel d'intéressement, 309,78 euros à titre de rappel de participation,

- limiter le quantum du préjudice résultant de la moindre prise en charge par le Pôle emploi du fait d'une différence de traitement à la somme de 2 964,67 euros,

- exclure de la demande d'heures supplémentaires de Madame [H] ses demandes courant du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2004,

- constater que Madame [H] a effectué 78,5 heures supplémentaires du mois de novembre 2004 au mois de juillet 2008, ce qui représente sur la base du salaire de 2 374 euros la somme de 1 537,03 euros et sur la base du salaire de 2 653 euros, la somme de 1718,37 euros,

- limiter le quantum des dommages-intérêts formulés par Madame [H] au titre de son licenciement lequel ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse à la somme de 14 244 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la demande introductive d'instance date de fin novembre 2008,

Et ainsi,

- exclure toute demande antérieure à décembre 2003 au titre des rappels de salaires lesquels se porteraient à la somme de 15 624 euros outre la somme de 1 562,4 euros à titre de congés payés,

Autre demande,

- constater, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, que la présente affaire a fait l'objet d'une radiation en date du 27 juillet 2009 et a été réintroduite le 7 octobre 2009 de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à compter dudit 7 octobre 2009,

- constater que Madame [H] a effectué 112,9 heures supplémentaires du mois de septembre 2008 au mois de juillet 2009, ce qui représente sur la base du salaire de 2 374 euros, la somme de 2 210,58 euros et sur la base du salaire de 2 653 euros, la somme de 2 471,38 euros,

- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux éventuels dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société BOUYGUES TELECOM le 8 janvier 2001, avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2000 en raison de l'exécution antérieure d'un contrat à durée déterminée de six mois, en qualité d'assistante achat ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Télécommunications ;

Qu'au 1er janvier 2004, elle s'est vu confier la fonction d'acheteur et a été promue agent administratif supérieur 2 ;

Qu'en dernier lieu, elle occupait un poste d'acheteur, statut technicien principal 1 pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 374 euros ;

Que, par courrier du 12 juin 2008, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2008 ;

Que, par courrier du 1er juillet 2008, elle a été licenciée pour les motifs suivants :

Nous sommes au regret par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs qui suivent et qui vous ont été exposés lors de votre entretien.

Embauchée le 10 Juillet 2000 en tant qu'assistante Achat au sein de la Direction des Achats Commerciaux, vous avez évolué vers le poste d'Acheteur en avril 2004 pour la structure des Services Aux Collaborateurs.

Dans le cadre de votre fonction, vous êtes amenée à piloter des appels d'offres en étroite relation avec les opérationnels, consulter des fournisseurs et négocier des conditions commerciales et contractuelles. Vous avez également en charge la préparation de présentations et devez effectuer des remontées d'informations de qualité. Enfin, votre rôle consiste à développer une connaissance du marché des fournisseurs sur le portefeuille d'achats qui vous est confié en vue de proposer des stratégies d'achat adaptées. Malheureusement, depuis plusieurs mois, nous sommes au regret de constater un manque de rigueur et d'analyse, lié à un laxisme intolérable dans le suivi de vos dossiers :

- Manque de rigueur et d'analyse :

Une de vos missions consiste à renseigner l'outil de consolidation « SACHA », qui synthétise l'activité de la Direction Achats. Nous déplorons, de votre part, une mise à jour négligée de l'outil. Pour exemple, le 22 mai, [A] [T] vous a demandé de mettre à jour le dossier LYRECO dans SACHA. Le 23 mai une relance a été faite sur le sujet. Le 26 mai, ce sujet n'avait pas avancé, empêchant [S] [W] d'avoir des informations à jour pour le Comité de Direction.

Par ailleurs, vous avez produit le 11 avril un compte rendu de réunion concernant le bilan de la prestation SOGERES, approximatif et sans référence aux actions achat. Ce document a dû être complété et finalisé par [S] [W] et [A] [T].

En outre, vous avez émis le souhait d'être allégée en charge de travail. Afin de vous aider sur ce point, votre hiérarchie vous a demandé de réaliser un plan de charge. Le document que vous avez produit manquait d'analyse, démontrait une incapacité de votre part à prioriser les tâches, équilibrer votre activité et à la structurer.

Dans un autre registre, vous deviez produire une note stratégique concernant la restauration pour fin mai 2008. Le document présenté le 12 juin, était basé sur des données obsolètes ou inexactes, sans recherche de documentation et partiellement hors sujet.

Enfin, trop souvent, les éléments que vous produisez ne sont pas complets ou erronés (gains d'achats faux, calculs incohérents, fiches de suivi des actions non partagées avec les opérationnels) et ne permettent pas à votre hiérarchie de se reposer en toute sérénité sur vos productions.

- Un laxisme dans le suivi de vos dossiers :

Dans votre périmètre d'activité, vous avez à suivre ie fournisseur CHIFFOLEAU. Il s'agit d'un fournisseur avec lequel la situation s'est dégradée depuis plusieurs mois. Sur ce dossier, nous regrettons de votre part une absence de pilotage de ce dossier alors que la situation de Bouygues Telecom vis-à-vis de CHIFFOLEAU est sensible.

Par ailleurs, votre hiérarchie doit vous relancer régulièrement afin que vous puissiez tenir vos engagements. En effet, il vous a été demandé un planning concernant le plan d'action en matière de restauration en fonction des évolutions des besoins chez BOUYGUES TELECOM et des échéances contractuelles. Vous avez présenté le 24 avril un document incomplet au niveau des actions à mener au niveau achat. Il a nécessité deux relances et un mois d'intervalle afin d'avoir ce dossier à jour des commentaires et observations de votre hiérarchie.

Les conséquences de votre comportement sont nombreuses. Au-delà du fait qu'il entraine une grande partie de la non-atteinte de vos objectifs, il amène votre hiérarchie à se substituer à vous, afin que les actions soient menées à bien. D'autre part, les clients internes n'ont pas le conseil et la valeur ajoutée qu'ils sont en droit d'attendre. Enfin, ie Service Achats Commerciaux perd de sa crédibilité, tant en interne qu'en externe. En effet, BOUYGUES TELECOM est acheteur-leader sur le contrat LYRECO (fournitures de bureau) et devrait représenter le Groupe BOUYGUES pour négocier en son nom. A ce jour, les équipes Achats de BOUYGUES CONSTRUCTION sont en train de se substituer à BOUYGUES TELECOM dans le pilotage de ce dossier pour le mener à bien, faute de votre investissement et pro-activité sur ce dossier.

Ces manquements professionnels ne sont plus tolérables. Ils ne correspondent pas au niveau de professionnalisme attendu d'un acheteur de votre ancienneté. Cet état de fait n'est pas nouveau, il a été constaté depuis plusieurs mois et notifié dans le cadre de vos différents entretiens annuels. Malgré les formations qui vous ont été proposées, l'investissement de vos différentes hiérarchies à vos côtés (conseils, points hebdomadaires) et les signes d'encouragements destinés à vous motiver (notamment en matière de rémunération), l'ensemble des lacunes constatées n'ont connu malheureusement aucune amélioration.

Vos arguments avancés lors de l'entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ;

Considérant, sur le licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Considérant que Madame [H] soutient que les évaluations annuelles dont elle a fait l'objet s'inscrivent dans un contexte de changements incessants de supérieur hiérarchique et de familles d'achat, que le problème du logiciel 'SACHA' résulte d'un bug informatique, que, sur le compte rendu du 11 avril, les corrections ont été mineures, que l'allégement de la charge de travail a été rendue nécessaire par une surcharge liée à un sous effectif de l'équipe qui lui avait été imposée, qu'elle a donné la note stratégique début juin 2008, qui s'est avérée trop complexe et qui a été confiée à son départ à une société externe et que la fiche de suivi des actions était une nouvelle procédure interne mise en place en avril 2008 ;

Qu'elle ajoute, sur le laxisme reproché, qu'elle était en charge du fournisseur CHIFFOLEAU depuis 2003 sans que son employeur ne lui fasse aucun reproche, qu'elle a accompli les diligences en mai et juin 2008 quand sa supérieure hiérarchique lui a demandé, qu'elle a donné le plan d'action dès fin avril 2008, qui n'a été modifiée que de manière mineure, qu'elle avait en charge le dossier LYRECO depuis 2003 sans aucun reproche et que la société BOUYGUES TELECOM ne précise pas le manque d'investissement de sa part dans la gestion de ce dossier ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM rétorque que dès l'année 2003, elle a fait remarquer à Madame [H] des difficultés que cette dernière n'avait pas pu améliorer jusqu'à son licenciement, que cette dernière n'arrivait pas à gérer l'ensemble de ses dossiers, qu'elle n'avait pas la capacité de monter en compétences, se situant toujours à la fin de la relation contractuelle dans la tranche de l'acheteur débutant ;

Qu'elle argue que Madame [H] a bénéficié de formations tous les ans, qu'elle a été incapable de mettre à jour correctement les outils à sa disposition, soit l'outil 'SACHA', la prestation SOGERES, qu'elle n'a pas produit la note stratégique concernant la restauration pour fin mai 2008, qu'il lui a été demandé d'établir un plan de charge et qu'elle a commis de multiples erreurs ou omissions dans le suivi des dossiers ;

Qu'elle ajoute que Madame [H] était laxiste dans le suivi des dossiers notamment le dossier CHIFFOLEAU puisqu'elle a adressé un courrier à cette entreprise en avril 2007 pour une résiliation et qu'un an après, elle ne savait pas où en était le dossier, qu'elle n'a pas atteint ses objectifs et qu'elle n'a pas suivi correctement le contrat LYRECO ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation de Madame [H] de 2003 à 2008 ; qu'il ressort de ces derniers que si Madame [H] a été encouragée et a suivi de nombreuses formations tous les ans, la société BOUYGUES TELECOM a noté dès 2003 dans les axes d'amélioration l'organisation du temps de travail ; qu'il en a été de même en 2004 et 2005 même si elle a progressé dans son nouveau métier ; qu'en 2006, il est noté que son année a été en demie teinte puisqu'elle ne s'est pas affirmée comme acheteur, qu'elle manque de maîtrise sur les dossiers d'achat et que sa prise de recul et synthèse des dossiers est insuffisante ; qu'en 2007, sa supérieure hiérarchique indique que les résultats n'étaient pas au rendez-vous et que les progrès étaient toujours en attente en terme d'autonomie et d'efficacité avec la transmission de deux dossiers à un autre acheteur malgré le soutien apporté de la hiérarchie et qu'elle manque de capacité de synthèse et d'analyse ;

Qu'en 2008, il est indiqué qu'elle doit se concentrer sur la partie analyse et négociation pour acquérir la dimension d'acheteur et accroître son autonomie et la préparation de ses dossiers sur les aspects (planning, note de recommandation achat et négociation) pour prendre une dimension d'acheteur sur ces sujets : organisation personnelle et autonomie ; qu'elle écrit elle-même en commentaire 'sous prétexte de progression encore possible au niveau de mon esprit d'analyse, de mes capacités de négociation et d'autonomie, on ne me donne pas le droit de prétendre à un salaire et un statut d'acheteur cadre' ;

Que Madame [H] a eu comme responsable administratif en 2001 et 2002 Monsieur [Q], puis Monsieur [U] de fin 2002 à septembre 2004, puis Madame [X] d'octobre 2004 à mai 2007, puis Madame [T] à compter de cette date ; si elle a pu effectivement changer de supérieurs hiérarchiques depuis son arrivée au service achats, ils ont tous eu la même analyse de son travail ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait changé de famille d'achats ;

Considérant, sur le manque de rigueur et d'analyse, que la société BOUYGUES TELECOM verse aux débats de nombreux mails, notamment de Madame [T], qui démontrent la véracité des exemples cités dans la lettre de licenciement ; qu'il n'est pas établi que l'exemple relatif à l'outil SACHA soit un bug informatique ou que la note stratégique ait été confiée au départ de Madame [H] à un service extérieur du fait de sa complexité ; que Madame [H] avait un réel problème d'organisation soulevé dans toutes les évaluations depuis 2003, qui s'est traduit par la demande d'établissement d'un plan de charge qui a effectivement démontré un tel manque ; que les mails, notamment ceux du 20 mai et du 4 juin 2008 démontrent également les erreurs que pouvaient commettre Madame [H] dans les calculs et l'explication que lui a proposé à chaque reprise Madame [T], avec toujours la mention de l'aide possible en cas de difficulté ;

Que, concernant les fiches d'action dans 'caravelle', Madame [H] établit qu'elle a renseigné les fiches techniques qui concernaient ses clients, contrairement au compte -rendu de la réunion indiquant que la fiche de certains clients n'était pas ou partiellement rempli ;

Que les éléments du dossier suffisent à établir le manque de rigueur et d'analyse ; que ce grief est donc établi ;

Que, concernant le laxisme dans le suivi des dossiers, Madame [H] avait en charge le dossier CHIFFOLEAU depuis 2003 ; qu'il ressort de plusieurs mails qu'elle a demandé à Madame [P] de faire signer la lettre de résiliation du contrat papeterie à FDE le 1er février 2007 ; qu'à la demande de sa supérieure hiérarchique, Madame [T] en mai 2008, elle n'a pu que lui répondre qu'elle ne savait pas si cette lettre avait été envoyée ; que Madame [T] lui a alors dit dans un mail du 27 mai 2008 qu'il était urgent que tout soit mis en oeuvre pour débloquer la situation et 'de plus pilotant ce dossier depuis plus d'un an tu devrais avoir vérifié si cette lettre est partie ou non, c'est capital pour le suivi de la relation fournisseur' et dans un mail du 30 mai 2008, 'il est urgent de clôturer ce sujet, je t'invite à valider dès que possible avec [E] un ou plusieurs prestataires capables de reprendre rapidement le flambeau de Chiffoleau sur l'ensemble des produits et préparer le rdv avec Chiffoleau. Je suis à ta dispo sur ce sujet pour t'accompagner' ; que Madame [H] a par la suite contacté [E] à la demande de Madame [T] ; que ce fait est établi ;

Que, concernant le plan d'action en matière de restauration, les pièces produites démontrent que Madame [H] s'est investie dans ce projet dès octobre 2007 et qu'elle a établi la note stratégique restauration ; qu'il n'est par contre pas établi que le document était incomplet ou rendu en retard ; que ce fait n'est pas avéré ;

Que, sur le dossier LYRECO, il a été demandé à Madame [H] fin mai 2008 des renseignements sur ce dossier qui se sont avérés incomplets, ce que Madame [T] lui a fait remarquer ; que Madame [H] a répondu : 'je n'avais pas encore reçu le fichier envoyé par By Construction à Lyreco pour la demande de cotation, mon analyse ne pouvait pas être complète. De plus afin d'analyser l'offre de Lyreco, l'utilisation de fonctions et de tableaux croisés dynamiques est nécessaire et je ne maîtrise pas assez ces outils sur excel' ; que Madame [H] a suivi une formation excel en 2004 ; que ce seul échange ne permet pas dire que les équipes achats de BOUYGUES CONSTRUCTION étaient en train de se substituer à BOUYGUES TELECOM dans le pilotage de ce dossier pour le mener à bien, faute d'investissement et de pro-activité sur ce dossier de sa part ; que ce fait n'est pas établi ;

Qu'en conséquence, il est établi à l'égard de Madame [H] plusieurs faits constitutifs d'insuffisance professionnelle, caractérisant un manque de rigueur et d'analyse et de laxisme dans le suivi des dossiers ; que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [H] est donc fondé ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le principe travail égal, salaire égal, qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Considérant que Madame [H] appartenait à la direction des achats commerciaux qui comptait au début de l'année 2008, 9 acheteurs ;

Qu'elle se compare notamment à ces salariés, au vu des fiches de paie, qui avaient tous en janvier 2008, le statut de cadre et était classé au niveau E de la convention collective, tandis qu'elle occupait en dernier lieu le statut de technicien principal 1, groupe D, position 20 de la convention collective ; qu'ils avaient tous un salaire supérieur au sien, quel que soit leur âge, leur niveau d'ancienneté dans le métier et dans l'entreprise et quel que soit le diplôme, comme Madame [V] qui avait un BAC+2 comme elle ;

Qu'elle verse aux débats sa fiche de poste, des fiches de suivi des contrats fournisseurs et trois attestations de collègues et de sa supérieure hiérarchique qui indiquent qu'elle effectuait le même travail que les autres acheteurs ; que Madame [M] précise que : 'lorsque nous étions collègues chez Bouygues Telecom, le périmètre achats des services aux collaborateurs était partagé entre [I] et moi-même (...) A cet effet tout comme moi elle exerçait la fonction d'acheteur et déclinait la même démarche achats que moi (...) De plus, lors de mon congé maternité (août 2006 à février 2007) [I] a pris le relais sur une partie de mes sujets en plus de son périmètre' ; que Madame [C] indique qu'elle a intégré la direction achats en 2004 et qu'elle a 'côtoyé [I] [H] collaboratrice à la direction des achats. Partageant le même espace de travail, j'ai pu constater que les missions, les tâches et objectifs confiés à [I] [H] étaient de même nature que ceux confiés aux autres acheteurs de la direction achats';

Considérant qu'en conséquence, Madame [H] soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM soutient que Madame [H] malgré ses années d'ancienneté n'a jamais atteint le niveau pour être acheteur, étant simplement une assistante achats puisqu'elle n'a pas rempli l'ensemble des missions inhérentes à la fonction d'acheteur ; que les autres salariés auxquels elle se compare avaient tous un diplôme supérieur ou plus d'année d'ancienneté ;

Considérant qu'elle verse aux débats un document intitulé 'la montée en compétence d'un acheteur', le bulletin de paye des différents collaborateurs du service achats de janvier 2008, leurs CV, une partie de leurs entretiens annuels d'évaluation ainsi qu'un tableau récapitulatif ;

Que le premier document est une pyramide de fonctions allant d'acheteur débutant à responsable achats ; que la première fonction 'acheteur débutant' concerne des personnes ayant de 0 à 6 ans d'expérience, ETAM à CD et qui apprennent et exécutent les process et méthodes d'achat et participent aux négociations, caractérisé par un 'apprentissage métier' ; que le niveau supérieur correspond à l''acheteur', ayant deux ans minimum d'ancienneté et ayant le statut de cadre qui maîtrise le processus achat dans sa globalité et qui participe et prend en charge certains négociations suivant une stratégie définie, correspondant au 'défi de l'autonomie' ;

Que la comparaison des différents entretiens d'évaluation entre Madame [H] et Madame [V], notamment, qui possède elle aussi un Bac+2, permet d'établir que Madame [V] a été promue technicien principal en 2004, puis cadre en 2005 puisqu'il ressort des évaluations de cette dernière qu'elle a maîtrisé le processus achat, ce qui n'est pas le cas de Madame [H] à qui son employeur a reproché son manque d'organisation, d'esprit de synthèse, d'autonomie et son absence de maîtrise de ce processus ;

Que les autres collaborateurs ont un niveau d'études supérieur à celui de Madame [H] et ont des entretiens d'évaluation détaillant la qualité du travail fourni ;

Que les entretiens d'évaluation de Madame [H] sont corroborés par de nombreuses pièces versées aux débats par la société BOUYGUES TELECOM qui ont justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [H] ; que cette dernière n'a jamais acquis, malgré ses années d'expérience, le niveau d'acheteur ;

Que la société BOUYGUES TELECOM rapporte ainsi la preuve, à partir d'éléments objectifs, de la différence de qualité de travail invoquée ; qu'en conséquence, la différence de traitement entre Madame [H] et les autres collaborateurs de la direction achats est justifiée ; que l'ensemble des demandes de Madame [H] à ce titre seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le non-respect des minimas conventionnels, que l'annexe IV de la convention collective des télécommunications, intitulée 'classification convention collective nationale du 26 avril 2000" dispose que 'les exemples d'emploi, présentés ci-après à titre indicatif, par famille, ont pour objet d'illustrer les groupes de classification définies au titre VI de la convention dont les définitions doivent demeurer la référence essentielle. Cette liste n'est ni exhaustive ni normative mais décrit un certain nombre d'emplois caractéristiques existant à la date de signature de la présente convention.

En tout état de cause, il y a lieu pour chaque exemple de comparer l'ensemble des éléments de leur définition avec le contenu réel des emplois correspondants existants dans l'entreprise, indépendamment de leur dénomination qui peut varier d'une entreprise à l'autre' ;

Que cette annexe donne comme exemple d'emplois dans la 'famille ressources/support' : 'Coordonnateur achats : Au sein de son entité, recense et analyse les besoins d'achats de ceux qui demandent des prestations ou des produits, et répond aux acheteurs, ou réalise l'achat direct, ou présélectionne les fournisseurs dans le respect des consignes et dans les meilleures conditions de coûts et de délais' et appartient au groupe D et 'Responsable des achats : Négocie et achète aux meilleures conditions de qualité, coûts et délais, des produits et services. Assure la gestion des relations avec les fournisseurs et le traitement des litiges' et appartient au groupe E ;

Considérant que Madame [H] soutient que le minimum conventionnel doit être calculé sur la base du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées et qu'elle occupait un poste de responsable des achats, relevant du groupe E qui correspond au statut de cadre ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM rétorque que Madame [H] n'occupait pas les fonctions de responsable achats mais de coordinateur achats, la fonction d'acheteur de cette dernière n'étant pas prévue par la convention collective ;

Considérant que la fiche de poste de fonction de Madame [H] en tant 'acheteur services généraux' définit ses missions comme étant : 'acheter aux meilleures conditions les produits, les prestations de services sur les segments gérés des services généraux, optimiser le fonctionnement global des contrats et être garant de la relation fournisseur' ;

Que la fiche de fonction correspondant au métier 'responsable de portefeuille achats' indique que le responsable doit encadrer une équipe d'acheteurs et piloter leur activité en lien avec le cahier des charges des directions opérationnelles dédiées ;

Que Madame [H] n'exerçait pas les fonctions de responsable des achats ; qu'elle n'avait aucune fonction d'encadrement ayant du mal à être autonome dans son propre travail et à s'organiser ; qu'elle exerçait la fonction de coordinatrice achats, qui correspond à la classification D, qui lui était attribuée ;

Qu'en conséquence, les demandes de Madame [H] seront rejetées ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant que Madame [H] demande des heures supplémentaires sur la période comprise entre le 23 septembre 2003 et le 2 juillet 2008 ;

Considérant en premier lieu que la société BOUYGUES TELECOM soulève la prescription des demandes pour celles relatives au mois de septembre 2003 au mois d'octobre 2004 puis que l'affaire a été fait l'objet d'un jugement de radiation le 29 juillet 2009 et n'a été réintroduite que le 9 octobre 2009 ;

Considérant que la saisine de la juridiction interrompt la prescription pour toutes les demandes liées au contrat de travail ; que Madame [H] a saisi le conseil des prud'hommes le 19 novembre 2008 ; qu'elle peut donc demander des heures supplémentaires à compter du 19 novembre 2003 ;

Que la période comprise entre le 23 septembre et le 18 novembre 2003 est donc prescrite ; qu'il convient de statuer sur la période du 19 novembre 2003 au 2 juillet 2008 ;

Considérant que le contrat de travail de Madame [H] a prévu un horaire de 39 heures par semaine, avec un plafond de 1 600 euros par an ;

Que l'horaire collectif au sein de la société BOUYGUES TELECOM était : entrées : du lundi au vendredi : entre 7h30 et 9h30 et sorties : lundi au jeudi : à partir de 16h30 et le vendredi à partir de 15h30 ;

Que Madame [H] indique arriver à 9 heures et repartir à 18 heures, avec une pause d'une heure le midi ; qu'elle verse aux débats un décompte précis de ses horaires réalisés entre le 23 septembre 2003 et le 2 juillet 2008, soit 114,5 heures au total, l'ensemble des mails mentionnant les horaires réalisés avec la tâche accomplie et l'attestation de Madame [F], qui a été sa N+1 en 2007, qui dit que 'les collaborateurs de l'entreprise ne déclaraient jamais leurs heures supplémentaires, car il n'était pas d'usage de le faire' ;

Considérant que Madame [H] étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM indique que le nombre d'heures effectuées par Madame [H] s'explique par le manque d'organisation de cette dernière, qu'il existe au sein de la société un système de badge d'accès qui ne permet pas de contrôler les heures des salariés mais qu'en revanche, elle a mis en place un système d'autodéclaration pour la gestion des congés payés, des jours de RTT et des horaires de travail appelé GDT ;

Qu'elle ajoute que l'accord relatif à la gestion de l'horaire variable associé au décompte mensuel d'activité en vigueur depuis 1er juin 1999 prévoit des plages horaires fixes et des plages variables, que chaque collaborateur peut choisir ses heures d'arrivée et de sortie et qu'il existe une procédure à suivre quand des heures supplémentaires sont accomplies : 'devront être joints à ces relevés déclaratifs mensuel d'activité, les éventuels formulaires de 'demandes d'exécution d'heures en dehors des horaires habituels' établis par les hiérarchies, s'il y a lieu' ;

Qu'elle verse aux débats l'ensemble des feuilles de temps déclarées par Madame [H] sans aucune heure supplémentaire ;

Que, néanmoins, il était d'usage dans la société BOUYGUES TELECOM de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées ; que pour effectuer des heures supplémentaires, la procédure prévue était de remplir un formulaire indiquant qu'elles étaient demandées par la hiérarchie ;

Qu'en conséquence, les éléments apportés par l'employeur sont insuffisants à contredire ceux, circonstanciés, fournis par le salarié qui établissent les heures supplémentaires alléguées ;

Que, compte tenu de la prescription retenue, il convient de condamner la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [H] la somme de 2 233,52 au titre des heures supplémentaires réalisées du 19 novembre 2003 au 2 juillet 2008 et de 223,35 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de cette mention sur les bulletins de paie de Madame [H] ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Madame [H] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Rejette la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé de Madame [H],

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04747
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/04747 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;12.04747 ?
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