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10/12/2015 | FRANCE | N°14/01648

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 décembre 2015, 14/01648


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 66B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/01648





AFFAIRE :





SARL CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION 'COGESTRA'



C/



[Y] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Section : 1

N° RG :

09/636





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/01648

AFFAIRE :

SARL CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION 'COGESTRA'

C/

[Y] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Section : 1

N° RG : 09/636

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 16 mai 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5 - Chambre 11) le 10 février 2012

SARL CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION 'COGESTRA'

RCS PARIS 433 584 133

[Adresse 1]

[Adresse 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140105

Représentant : Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

1/ Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 6]

2/ Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9914

Représentant : Me Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0183

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

------------

[X] [B] a donné mandat de gestion locative de deux immeubles situés à [Localité 1] à la société Cogestra, pour une durée d'un an commençant le 1er janvier 1994 pour se terminer le 1er janvier 1995. Le mandat était renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999. [X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour héritiers M. [Y] [B] et M. [V] [B], ses petits-enfants.

En septembre 2001, la société Cogestra a été remplacée par le cabinet Ojalvo Gestion Transaction, qui a conservé l'enseigne Cogestra.

Par acte du 19 décembre 2008, les consorts [B] ont assigné la société cabinet Ojalvo Gestion et Transaction (Cogestra) en répétition d'honoraires indûment perçus pour la période du premier trimestre 2000 au premier trimestre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 8 février 2010, le tribunal a :

- condamné Cogestra à verser aux consorts [B] les sommes de :

* 82 002,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, au titre du remboursement des honoraires indûment perçus pour la période du premier trimestre 2000 au premier trimestre 2007, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

* 4 320,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008, au titre du remboursement des honoraires indûment perçus pour la période du premier et deuxième semestre 2008, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les consorts [B] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société Cogestra de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire, hormis ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamné Cogestra aux dépens.

Cogestra a interjeté appel.

Par arrêt du 10 février 2012, la cour de Paris, retenant que l'action était prescrite en application de l'article 2224 du code civil, faute de comporter des demandes intéressant des honoraires perçus avant le 18 décembre 2003, a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- ordonné la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions d'appel ayant formulé cette demande,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné les consorts [B] in solidum à payer à Cogestra la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Les consorts [B] ont formé un pourvoi.

Par arrêt du 16 mai 2013, la Cour de cassation a :

- cassé mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en répétition des honoraires perçus par Cogestra et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,

- condamné Cogestra à payer aux consorts [B] la somme globale de 2 500 euros et aux dépens.

Par acte du 3 mars 2014, Cogestra a saisi la cour d'appel de Versailles et la prie, par dernières conclusions du 14 octobre 2015, de':

- débouter les consorts [B] de leurs demandes,

- à défaut, condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [B] à lui payer la somme de 81.626,97 euros au titre des dépenses utiles réalisées,

subsidiairement :

- juger que les demandes de restitution des honoraires perçus sont irrecevables car prescrites,

- juger, à défaut, que les demandes de restitution des honoraires perçus du 1er janvier 1999 à octobre 2001 sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- juger, à défaut et à tout le moins, que les demandes de restitution des honoraires perçus par elle au titre de l'année 1999 sont irrecevables,

en tout état de cause :

- condamner solidairement ou à défaut in solidum chacun des consorts [B] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2015, les consorts [B] demandent à la cour de :

- condamner la société Cogestra à payer :

aux consorts [B] :

* la somme de 8 927,87 euros avec intérêts légal à compter du 19 décembre 2008, au titre du remboursement des honoraires indûment perçus pour l'année 1999, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

* la somme de 82 002,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 et capitalisation, au titre du remboursement des honoraires indûment perçus pour la période du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2007,

à [V] [B] :

* la somme de 5 753,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 au titre du remboursement des honoraires indûment perçus pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2007 et du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008.

- condamner la société Cogestra à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR

Les demandes des consorts [B] au titre du remboursement des honoraires indûment perçus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ont été déclarées irrecevables par la cour de Paris comme nouvelles. Cette disposition n'est pas atteinte par la cassation partielle prononcée, ainsi que justement observé par Cogestra.

Le tribunal a retenu que les mandats n° 175 et 176 adressés par Cogestra à chacun des consorts [B] n'ayant jamais été retournés signés, Cogestra ne pouvait se prévaloir d'aucun mandat écrit pour la période s'étendant du 1er trimestre 2000 au 2ème trimestre 2008, et l'a en conséquence condamnée à restituer les honoraires perçus.

La cour de Paris a, au visa de l'article 2224 du code civil, retenu que les consorts [B] ne pouvaient prétendre à l'application de la loi dite loi Hoguet que pour la période des cinq années précédant l'assignation, et que, la totalité des sommes réclamées concernant une période antérieure, la totalité des demandes était atteinte par la prescription.

La Cour de cassation a reproché à la cour de Paris d'avoir ainsi statué, en violation des articles 2 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires, 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi et 2262 du même code dans sa rédaction antérieure, alors que la prescription trentenaire, partie du jour où la perception d'honoraires est devenue irrégulière, n'a pu être remplacée par la prescription quinquennale que le 19 juin 2008, en sorte que son effet extinctif ne pouvait se produire, au plus tôt, que le 20 juin 2013.

Cogestra expose que la preuve de l'existence d'un mandat écrit est suffisamment rapportée par un courrier des consorts [B] du 18 mars 2001, auquel était jointe la copie d'un accord entre eux du 20 mars 2000 laissant présumer que les consorts [B] se sentaient normalement tenus de vérifier le mandat et sa teneur. Elle ajoute qu'elle n'a eu de cesse que de régulariser la situation, en transmettant des mandats conformes à la loi Hoguet aux consorts [B], que ces derniers ne lui ont jamais retournés, alors pourtant qu'ils lui ont adressé de nombreuses demandes fondées sur ces derniers, et les ont résiliés conformément aux conditions prévues par lesdits mandats. Elle invoque en dernier recours l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaire, et observe en tout état de cause qu'elle justifie avoir exposé la somme de 81 626,97 euros au profit de l'indivision [B], qui doit lui être remboursée.

Subsidiairement, elle fait valoir que la Cour de cassation n'a pas envisagé l'application de l'article 2277 ancien du code civil, moyen qui lui était cependant soumis et sur lequel elle a omis de statuer. Or, la prescription abrégée de l'action en répétition de sommes indûment perçues a commencé à courir le 20 avril 2000, en sorte que les honoraires perçus avant le 18 décembre 2003, pour la somme de 50 619, 85 euros, ne sont pas restituables.

Enfin, elle rappelle que n'ayant débuté son activité que le 30 avril 2001, et, celle de son établissement secondaire à [Localité 1] qu'en septembre 2001, elle n'est pas tenue des dettes de son prédécesseur dans la gestion litigieuse, en sorte que les consorts [B] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes pour la somme de 17 598,38 euros correspondant aux sommes perçues par ce dernier avant octobre 2001.

Les consorts [B] exposent que l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable à la répétition d'honoraires indûment perçus, et qu'ainsi leurs demandes ne sont pas atteintes par la prescription. Ils soutiennent n'avoir jamais reçu les mandats censés leur avoir été proposés et destinés à couvrir la période s'étendant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2010. Ils ajoutent que les échanges qui ont existé avant 2007 s'expliquent par leur croyance erronée en l'existence d'un mandat valable consenti par leur auteur, et que l'exigence d'ordre public d'un mandat écrit fait obstacle à toute application des règles de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaire.

***

- Sur la prescription :

Il n'est plus soutenu que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, serait applicable.

L'article 2277 ancien du même code ne l'est pas davantage, ainsi que justement observé par les consorts [B], puisque cette prescription abrégée est seulement applicable aux actions en paiement de toutes choses payables à termes périodiques, mais non, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas pertinentes en la cause, aux actions en répétition des sommes indûment perçues.

Il n'est contesté par personne que le mandat initialement consenti par [X] [B] a pris fin au 1er janvier 1999 et qu'aucun mandat n'a été signé depuis lors.

- Sur l'existence d'un mandat écrit :

Aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée, dite loi Hoguet, et de son décret d'application du 20 juillet 1972 un mandat de gestion d'immeubles doit être rédigé par écrit et comporter diverses mentions obligatoires. En l'espèce, les mandats, eux-mêmes non datés, ont cependant, et bien que non signés, été enregistrés à la date du 1er octobre 2001 et portent les numéros 175 et 176. La copie du registre produite, et dont la sincérité n'est pas contestée, montre qu'ils s'insèrent régulièrement entre un mandat n° 174, également du 1er octobre 2001, et un mandat n° 177 de la même date. D'ailleurs sur plainte en 2008 des consorts [B] auprès de la direction des fraudes de l'Ile de France au motif que Cogestra aurait géré leurs biens sans mandat, un contrôle a été effectué, auquel cette administration a estimé ne pas devoir donner suite.

S'il est vrai qu'un mandat non signé n'est en principe pas valable, il doit cependant être rappelé que la signature d'une partie sur un acte sous-seing privé a pour unique fonction de matérialiser l'expression du consentement de cette dernière aux obligations qu'il contient et ne constitue pas en elle-même une condition de validité de l'acte. Dès lors, s'il existe des circonstances de fait démontrant formellement la réalité du consentement de la partie qui n'a pas signé, l'acte pourra néanmoins produire ses effets.

Or il est constant en l'espèce que :

- les consorts [B] ne font état d'aucune circonstance pouvant expliquer qu'ils n'aient pas reçu les mandats que Cogestra soutient leur avoir adressés pour signature, telle par exemple qu'un déménagement.

- Cogestra produit un seul des courriers d'accompagnement, daté d'avril 2002, soit plusieurs mois après la date d'enregistrement des mandats (lesquels ne sont pas datés). Néanmoins, au regard du temps écoulé, il ne peut le lui être reproché, même si la date de ce courrier montre un laxisme certain de sa part dans la formalisation des relations entre les parties.

- Ces relations se sont poursuivies en parfaite harmonie jusqu'au courrier recommandé adressé le 26 juin 2007 par [Y] [B] à Cogestra lui notifiant, en termes très cordiaux, la fin de son mandat, et jusqu'à celui, également recommandé avec demande d'avis de réception de [V] [B] du 7 octobre 2008 ayant le même objet. C'est ainsi que Cogestra produit de nombreux courriers intéressant la gestion des immeubles échangés par les parties durant plus de six ans, qui désignent expressément Cogestra comme mandataire. Il est par ailleurs constant que les consorts [B] ont été destinataires de compte-rendus mentionnant le détail des opérations de gestion des biens ainsi que la rémunération du mandataire, qu'ils n'ont jamais contestés. Cogestra observe par ailleurs avec justesse, que l'un et l'autre des frères [B] a estimé utile de mettre fin officiellement à ses relations avec Cogestra par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ainsi que prévu par les mandats, [Y] [B] le faisant en outre un peu plus de trois mois avant la date anniversaire du mandat, conformément aux dispositions contractuelles.

Ainsi, bien que contestant avoir eux-mêmes donné mandat, les consorts [B] n'en ont pas moins considéré qu'un mandat existait bel et bien pour chacun d'eux, puisqu'ils ont estimé utile de les résilier chacun de leur côté, et leur explication selon laquelle ils se croyaient liés par celui consenti par leur auteur ne peut qu'être reçue avec circonspection, compte tenu du retard qu'ils ont mis à s'enquérir de la régularité formelle du mandat détenu par Cogestra, soit après la liquidation de la succession, en juin 2007. En outre, ce n'est qu'après avoir mis fin à leurs relations avec Cogestra, et avoir ainsi profité pendant près de 7 ans de la gestion effectuée sans la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ni leur rémunération, qu'ils se sont inquiétés du fondement des relations entretenues avec Cogestra, ce qui pose question sur leur parfaite bonne foi dans le présent litige.

Ces éléments conjugués permettent de retenir que les consorts [B] ont bel et bien consenti aux mandats de gestion écrits produits par Cogestra, ce qui supplée l'absence de signature desdits mandats.

Les consorts [B] seront donc déboutés de leurs demandes au titre des honoraires versés à compter du 1er octobre 2001.

La société cabinet Ojalvo exploitant sous la dénomination 'Cogestra' démontrant par son extrait du registre du commerce n'avoir commencé son activité à Villemomble, en qualité de successeur de la société Cogestra, qu'en septembre 2001, et en l'absence de tout élément permettant de considérer qu'elle aurait repris les dettes du précédent exploitant, les honoraires versés avant cette date ne peuvent être réclamés au cabinet Ojalvo. Les consorts [B] seront donc également déboutés de leurs demandes intéressant les années 2000 et 2001, jusqu'en octobre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile, définitivement infirmées par l'arrêt de la cour de Paris.

- Sur les autres demandes :

Les consorts [B], qui succombent, contribueront en équité aux frais de procédure exposés au cours de l'instance devant la cour de renvoi par Cogestra à hauteur de 3 000 euros.

Ils en supporteront également les dépens, étant rappelé que les dispositions de l'arrêt de la cour de Paris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure de première instance et d'appel n'ont pas été atteintes par la cassation partielle prononcée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 portant cassation partielle de l'arrêt de la cour de Paris du 10 février 2012,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions au fond et statuant à nouveau,

Déboute MM. [Y] et [V] [B] de toutes leurs demandes,

Les condamne in solidum à payer à la société Cabinet Ojalvo Gestion et Transaction 'Cogestra' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne également in solidum aux dépens de l'instance devant la présente cour, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01648
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/01648 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.01648 ?
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