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10/12/2015 | FRANCE | N°14/01483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 décembre 2015, 14/01483


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 61B



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/01483







AFFAIRE :





SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE



C/



[L], [M], [H] [K] (AJ)

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 11 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2


N° RG : 13/03327







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/01483

AFFAIRE :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

C/

[L], [M], [H] [K] (AJ)

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 11 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 13/03327

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

N° SIRET : B 399 227 354

[Adresse 3]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014088

Représentant : Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0581

APPELANTE

****************

1/ Madame [L], [M], [H] [K]

née le [Date naissance 1] 1960 à ROUBAIX (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2130167

Représentant : Me Danièle BERNARD-PUECH, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006160 du 16/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

2/SAS LES LABORATOIRES SERVIER

RCS 085 480 796

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000091

Représentant : Me Nathalie CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193

INTIMEE

3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ROUBAIX - TOURCOING

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

-----------------------

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

-------------

Se plaignant de lésions cardiaques liées à la prise de Médiator, Mme [K] a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 16 juillet 2012.

Mme [K] a ensuite, par actes des 18, 20 décembre 2012 et 9 janvier 2013, assigné la société Laboratoires Servier (Servier), son assureur, Axa corporate Solutions (Axa) et la CPAM [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de son préjudice corporel sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Par ordonnance de mise en état du 11 février 2014, le juge de la mise en état a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer formées par la société Laboratoires Servier et Axa Corporate Solution,

- rejeté la demande de provision formée par Mme [K],

- condamné in solidum les Laboratoires Servier et Axa Corporate Solutions à payer à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par acte du 25 février 2014, Axa en a relevé appel et prie la cour, dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2015, de':

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [K],

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales en cours,

- condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2014, Servier demande également à la cour de surseoir à statuer et rejeter la demande de provision de Mme [K].

Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2014, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de mise en état du 11 février 2014 (lire sur le rejet de la demande de sursis à statuer),

- condamner Axa Corporate Solutions à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum Axa et Servier à lui verser une provision de 50 000 euros,

- condamner la société les Laboratoires Servier aux dépens de première instance et d'appel sur l'incident.

La CPAM de ROUBAIX-TOURCOING, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2015.

SUR QUOI, LA COUR

Le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, fondé le rejet de la demande de sursis à statuer sur les motifs suivants :

- quand bien même l'action civile et l'action publique seraient nées des mêmes faits, ce qui n'est pas en l'état établi, le régime juridique de la responsabilité civile peut être dissocié de l'infraction pénale,

- la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des actions devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'avoir une incidence quelconque sur l'issue du procès civil,

- l'insuffisance des éléments techniques apportés par l'expertise concernant Mme [K] n'est pas non plus démontrée,

- rien n'empêche Servier, en application de l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, de produire le rapport d'expertise déposé dans le cadre de l'instance pénale pour les besoins de sa défense.

Il a cependant estimé qu'en l'état du dossier, il n'était pas encore jugé du caractère défectueux du médicament, ni de l'existence d'un défaut d'information, et que la demande de provision formée par la victime se heurtait à une contestation sérieuse.

Axa fait valoir que le sursis à statuer s'impose en application de l'article 4 du code de procédure pénale puisque la demande est fondée sur les mêmes faits, soit la prescription et la prise du médiator et qu'il existe donc un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues sur l'action publique et sur l'action civile. Une bonne administration de la justice l'impose également. Elle ajoute que le rapport d'expertise intéressant Mme [K] ne permet pas de caractériser la défectuosité du produit, et expose enfin qu'elle est en mesure de contester sérieusement sa garantie sur le fondement d'une part de l'exclusion intéressant les produits anorexigènes, et d'autre part de celle intéressant la faute dolosive de son assuré, qui constitue précisément l'un des points qui doit être traité par les instances pénales en cours.

Servier s'associe à cette argumentation, et observe de surcroît que la demande de provision formée par Mme [K] n'est aucunement argumentée, en sorte que la contestation que le laboratoire oppose ne peut qu'être considérée comme sérieuse. Les pièces produites n'établissent pas, par ailleurs, de manière incontestable, la prise de Médiator pendant la période alléguée, et aucune certitude n'existe sur l'absence d'état antérieur. Il relève enfin que l'examen et l'avis des sapiteurs désignés par l'expert n'ont pas été joints au rapport d'expertise, en sorte que l'existence même d'une valvulopathie d'origine toxique est contestable.

Mme [K] rappelle que Servier a accepté d'indemniser un certain nombre de victimes, ce qui constitue une reconnaissance de principe du caractère défectueux du produit.

***

La contestation formée dans les motifs de ses écritures par Mme [K] sur la recevabilité de l'appel n'est pas reprise dans le dispositif de ces dernières en sorte que la cour n'en est pas régulièrement saisie et n'a pas à l'examiner.

- Sur la demande de sursis à statuer :

Dans le cadre de l'instance au fond, entreprise au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, il incombe à Mme [K] de rapporter la preuve que le Médiator est un produit défectueux en ce que, notamment, il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à raison du caractère défavorable de la balance avantages/inconvénients de ce produit, qu'elle y a été exposée, et que cette exposition est la cause des pathologies qu'elle présente.

L'objet des procédures pénales en cours est tout différent, puisqu'il consiste à rechercher les charges caractérisant les éléments constitutifs de divers délits imputables au laboratoire, et notamment leur élément intentionnel. En outre la notion de produit défectueux elle-même, ne recouvre pas celles utilisées dans le cadre pénal, et qui sont les qualités substantielles du produit. D'ailleurs Servier souligne, et à juste titre, que le défaut ne peut être caractérisé par le simple fait qu'un produit est dangereux.

En outre, Mme [K] ne s'étant pas constituée partie civile dans le cadre des instances pénales en cours, il est inexact de soutenir que les faits seraient identiques, puisque la juridiction pénale n'aura pas à apprécier le caractère effectif de l'administration du Médiator à Mme [K] et le lien de causalité entre cette administration et le dommage subi.

La seule question commune aux deux instances est donc constituée par la nocivité du produit en lui-même. Or les éléments d'ores et déjà produits sur ce point, ne serait-ce que la décision prise par Servier d'indemniser certaines victimes, permettent de considérer qu'aucun risque réel de contradiction n'existe.

Dès lors, le sursis à statuer, qui n'est que facultatif sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale ou sur celui des articles 377 et 378 du code de procédure civile n'est pas justifié, et aurait en outre l'inconvénient majeur d'exposer sans réelle nécessité la victime aux délais inhérents à une procédure de grande ampleur à laquelle elle n'est pas partie.

L'ordonnance sera donc confirmée sur le rejet de la demande de sursis à statuer.

- Sur la demande de provision :

S'il est vrai que les écritures de Mme [K] sont muettes sur ce point, il n'est cependant contesté par personne que sa demande est fondée sur le dommage qu'elle impute à son traitement par Médiator, et ce seul élément est suffisant.

La contestation relative à l'absence d'avis des praticiens qualifiés dans le rapport de 'sapiteurs' est infondée, l'expert ayant agi en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, cas dans lequel l'article 282 du même code l'astreint seulement à mentionner les noms et qualités des personnes l'ayant assisté, ce qu'il a fait.

Les conclusions du rapport d'expertise sont catégoriques : Mme [K] présente un aspect échocardiographique typique de valvulopathie médicamenteuse, [qui] confirme la présence d'une maladie mitrale, d'une HTAP à 45 mmHg, de valves épaissies, non calcifiées, restrictives, d'une insuffisance mitrale stade 2/4, d'un rétrécissement mitral d'1,5 cm², d'un gradient de 15 mmHg avec une oreillette gauche dilatée.

La maladie mitrale observée avec l'HTAP (hypertension artérielle pulmonaire) a un rapport de causalité avec l'administration de médiator pendant deux ans de façon très vraisemblable. Cette causalité est exclusive, initiale chez une malade jusque-là asymptomatique, et déterminante.

Après avoir retenu l'existence d'un traitement par Médiator pendant deux ans, l'expert a admis qu'il ne lui en avait cependant été justifié que pour trois mois en 2009.

Il est constant, et l'expert le rappelle, que le Médiator (benfluorex) a été commercialisé en France à partir de 1997, ayant pour indication initiale notamment le diabète de type II. Après administration par voie orale, il est complètement métabolisé en dl-norfenfluramine, dont il constitue un précurseur. Par le biais de leur action sur les récepteurs à la sérotonine, les dérivés de la fenfluramine entraînent une augmentation des résistances artérielles du territoire pulmonaire et donc une hypertension artérielle pulmonaire. De même, la stimulation du récepteur à sérotonine présent sur les valves mitrales et aortiques humaines est estimée responsable de l'induction de valvulopathies cardiaques chez l'homme. L'expert poursuit en indiquant que la susceptibilité individuelle varie d'un patient à l'autre, et que les lésions valvulaires peuvent apparaître au bout de trois mois d'exposition, alors que le développement d'une HTAP peut prendre plusieurs années.

L'expert précise enfin que la toxicité de la norfenfluramine (et donc de ses précurseurs) a été claire à partir du début des années 2000, ce qui ressort suffisamment, selon lui, d'une synthèse faite pour le compte de l'AFSSAPS. Il rappelle que, pourtant, dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du dictionnaire Vidal des années 2000, et jusqu'à l'année 2009, n'était nulle part mentionné le risque d'apparition d'une HTAP ou d'une atteinte valvulaire.

Le mécanisme médical décrit par l'expert n'est pas remis en cause par Servier, qui n'y a apporté que des contestations de détail, et se borne à exposer que le défaut d'information relevé par l'expert s'expliquait par le fait qu'étaient encore ignorés à l'époque les effets indésirables de ce produit, ce qui est contredit par les pièces du dossier.

Ainsi, il sera retenu que le Médiator constitue un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du code civil en ce qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en raison du déséquilibre défavorable avantage/risque démontré par les études réalisées et sanctionné par le retrait du marché, mais également de l'absence totale d'information figurant sur les notices accompagnant le produit tel que distribué à la patiente, et même au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) disponible au dictionnaire Vidal pour 2009, année de son retrait, sur le risque, même présenté comme exceptionnel, d'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou d'une valvulopathie.

La demande de provision, qui ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, sera donc accueillie en son principe.

Néanmoins, faute d'indications par Mme [K] sur son état de santé actuel, l'expert ayant relevé que, lors de son examen, en 2012, elle présentait seulement un essoufflement à l'effort, mais n'était pas consolidée, l'évolution risquant de se faire vers une aggravation des lésions et la nécessité d'une intervention chirurgicale, le montant de cette provision sera fixé à 15 000 euros.

- Sur la garantie d'Axa :

Il est constant que le Médiator a été prescrit en tant qu'anorexigène, produit faisant l'objet d'une exclusion de garantie. Par ailleurs, l'appréciation de l'existence d'une faute dolosive, légalement exclusive de la garantie d'Axa, constitue une question de fond qui devra être tranchée par la juridiction saisie du fond.

En l'état, les demandes formulées contre Axa se heurtent par conséquent à une contestation sérieuse, et Mme [K] sera déboutée de ses demandes contre Axa.

- Sur les autres demandes :

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing.

Mme [K], ne formant de demande d'indemnité de procédure que contre Axa, sera déboutée de sa demande.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'Axa.

Servier, qui succombe, supportera les dépens de l'incident de première instance et de l'appel, avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en ce que la demande de sursis à statuer a été rejetée,

Infirmant sur la demande de provision et statuant à nouveau,

Condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices causés par son exposition au Médiator,

Déboute Mme [K] de ses demandes contre la société Axa Corporate Solutions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Axa Corporate Solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing,

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01483
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/01483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.01483 ?
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