La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°13/03459

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 03 décembre 2015, 13/03459


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 DECEMBRE 2015



R.G. N° 13/03459

EL/AZ



AFFAIRE :



[Y] [K]





C/

SOCIETE SDV ALGERIE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/02207


<

br>

Copies exécutoires délivrées à :



Me Marc GENOYER

la SELARL CAPSTAN LMS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [K]



SOCIETE SDV ALGERIE, SOCIETE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/03459

EL/AZ

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

SOCIETE SDV ALGERIE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/02207

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc GENOYER

la SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [K]

SOCIETE SDV ALGERIE, SOCIETE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

****************

SOCIETE SDV ALGERIE

[P] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (ALGERIE)

Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

SOCIETE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant Monsieur [Y] [K] à la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (ci-après société SDV LI) et la société SDV ALGERIE qui a :

- dit qu'il ne peut statuer sur les demandes concernant le contrat de travail algérien et renvoyé Monsieur [K] vers la juridiction en Algérie pour ce qui concerne ce contrat de travail,

- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,

- débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SDV ALGERIE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [K] à une demande reconventionnelle de 1.000 euros,

- mis les dépens éventuels à la charge deMonsieur [K].

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Monsieur [Y] [K] par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2013.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [Y] [K] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- réformer le jugement déféré,

- dire que le licenciement est nul et condamner solidairement la société SDV LI et la société SDV ALGERIE à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :

* 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 38.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société SDV LI et la société SDV ALGERIE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tous cas, dire que la société SDV LI et la société SDV ALGERIE sont employeurs conjoints et les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

* 50.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité,

* 16.779 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,

* 10.000 euros à titre d'indemnité d'une prime de résultat de 2008,

* 5.800 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de mise à disposition d'un véhicule de fonction,

* 159 euros au titre d'une retenue IRG,

* 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société SDV LI et la société SDV ALGERIE et développées oralement à l'audience par leur avocat, qui demande de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes relatives à la rupture et à ses conséquences du contrat de travail conclu entre la SDV ALGERIE et Monsieur [K],

- à titre principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la société SDV LI et la société SDV ALGERIE une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 1.500 euros,

- à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [K].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que Monsieur [Y] [K] a été embauché par la SCAC Agence SAT le 1er février 1988 en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de bureau au sein de l'agence de [Localité 2] ; qu'il a été promu chef d'agence le 1er avril 1998 ; qu'il est devenu, par la suite de l'absorption de la société, salarié de la SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE à compter du 1er janvier 2003 ; que le 1er mars 2008 il devenait directeur de succursale en Algérie selon un nouveau contrat d'expatriation chez SDV MEDITERRANEE ; que le 1er décembre 2009 une convention de transfert de travail emportait reprise par SDV LI de tous les éléments contractuels liant M.[K] à SDV MEDITERRANEE ; que M.[K] faisait face en Algérie à des conditions de travail difficiles et rencontrait des difficultés de santé ; que suite à un entretien le 3 septembre 2010, un courrier en date du 23 septembre 2010 ayant pour objet son changement d'affectation lui était adressé par la société SDV LI ; que par courrier du 17 septembre 2010, la société SDV LI procédait à son licenciement au motif d'un refus de mobilité ; que par courrier du 14 février 2011, la société SDV ALGERIE lui notifiait son licenciement pour absence injustifiée ; qu'il contestait son licenciement et saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;

1/ Sur la recevabilité et la compétence territoriale concernant le licenciement notifié par la société SDV ALGERIE :

Considérant que Monsieur [K] excipe, au soutient de ses prétentions, d'une confusion entre ses deux employeurs le conduisant à considérer que le contrat de travail signé avec la société SDV ALGERIE n'était que l'accessoire nécessaire du contrat de travail principal conclu avec la société SDV LI ; que les intimées indiquent que la juridiction prud'homale française ne peut statuer sur un litige opposant un salarié avec une société de droit étranger et relatif à l'exercice d'une activité s'exerçant à l'étranger et contestent toute situation de co-emploi ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du contrat de travail conclu entre Monsieur [K] et la société SDV ALGERIE et des pièces versées au débat que ce contrat a été signé en Algérie, que le lieu de travail était situé à Hamadi en Algérie, que le salarié était rémunéré en dinars et que la procédure de licenciement a été poursuivie en Algérie ; qu'il n'est pas contesté que la société SDV ALGERIE est une société de droit algérien ni que la société ait cotisé aux régimes de sécurité sociale de droit algérien ;

Que si Monsieur [K] disposait durant la période considérée d'une dualité d'employeurs, pour autant, les liens entre ceux-ci ne permettent pas en l'espèce de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités - exercées sur des territoires distincts - et de direction, et, eu égard aux éléments susvisés, de retenir une situation de co-emploi susceptible de justifier la saisine de la juridiction prud'homale française de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de ces deux sociétés ;

Que, sans qu'il y ait lieu pour autant de déclarer 'irrecevables' l'ensemble des demandes relatives à la rupture et à ses conséquences du contrat de travail conclu entre la SDV ALGERIE et Monsieur [K], le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en relation avec le contrat de travail conclu avec la société SDV ALGERIE et a renvoyé Monsieur [K] vers la juridiction algérienne ;

2/ Sur le licenciement notifié par la société SDV LI :

Considérant que Monsieur [K] soutient avoir fait l'objet d'une simple proposition de mutation, que celle-ci modifiait plusieurs éléments de son contrat de travail et que le motif réel de son licenciement était son état de santé ; que l'intimée, se référant essentiellement à une clause de mobilité contractuelle, conteste l'ensemble de ces affirmations ;

Considérant que la mutation d'un salarié, en présence d'une clause de mobilité stipulée

dans son contrat de travail, s'analyse en un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur ;

Considérant que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à

rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le

contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise et qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Qu'en l'espèce, la clause de mobilité fixée contractuellement vise les pays dans lesquelles est implantée la société, permettant au salarié, par ailleurs lui-même affecté à l'étranger, d'identifier les zones géographiques concernées ;

Qu'elle a été mise en oeuvre en vue d'un retour à [Localité 2] soit dans la région où Monsieur [K] avait précédemment travaillé;

Que le courrier du 23 septembre 2010 avait pour objet le 'changement d'affectation' de Monsieur [K] et apparaît avoir été envisagé par les parties contractantes comme une décision de la direction ;

Que la société SDV LI fait valoir que le poste d'affectation nouvelle correspondait à l' expérience et au niveau de qualification du salarié ; qu'elle se réfère à un mail de Monsieur [K] qui, tout en refusant le changement d'affectation avait indiqué qu'il n'y était pas opposé dans son principe, contestant en revanche l'avoir sollicité ;

Qu'il est constant que Monsieur [K] a été confronté à des difficultés réelles de santé au cours de la période passée en Algérie ; que si la prise en compte de cette situation de santé a pu constituer, parmi d'autres éléments, l'une des données conduisant la société à envisager un changement d'affectation, par un retour sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que le licenciement fait suite au refus de cette mutation, laquelle était mise en oeuvre dans le cadre de la clause de mobilité contractuellement prévue entre les parties ;

Que la médecine du travail a confirmé l'aptitude au travail ;

Qu'il apparaît que Monsieur [K] ne rapporte pas suffisamment la preuve que la décision de licenciement ait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la validité ainsi que l' application régulière de la clause de mobilité seront retenues ;

Qu'en conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

3/ Sur les conséquences financières et les autres demandes indemnitaires :

Considérant qu'ayant retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait trouver application ; qu'il ne saurait donc être fait droit à la demande d'indemnisation formée sur le fondement de cette disposition ;

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il rejeté la demande tendant à voir dire le jugement nul et à allouer à Monsieur [K] une indemnisation à ce titre, à défaut de fondement textuel invoqué au soutient de cette nullité et compte tenu de ce que le licenciement apparaît fondé sur des éléments objectifs sans que son caractère discriminatoire à raison de l'état de santé ne soit établi, ainsi qu'il ressort des motifs susvisés du présent arrêt ;

Considérant, pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour approuve, et alors que les éléments produits par l'appelant sont insuffisants à caractériser une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, qu'il est encore justifié de rejeter la demande de dommages et intérêts pour aggravation de santé formée par M.[K] ;

Que la notification, par l'employeur, selon courrier recommandé du 21 février 2011, de sa décision de libérer M. [K] de la clause de non concurrence, s'inscrit dans le prolongement des dispositions contractuelles fixées entre les parties et que l'appelant ne démontre pas de faute, préjudice et lien de causalité justifiant de lui allouer une indemnité en lien avec la levée de l'obligation de non-concurrence ;

Qu'il ressort d'un courrier de l'employeur que M. [K] a bénéficié d'une prime de 5.000 euros au titre de l'année 2008 à titre exceptionnel, étant également mentionné dans ce courrier que le défaut d'atteinte des objectifs fixés justifiait la non-perception de prime de résultat ; qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation au titre de prime sur le résultat de l'année 2008 formée par M.[K] ;

Considérant que l'article 8 de l'avenant contractuel du premier mars 2008 ne précise pas la catégorie particulière du véhicule de fonction attribué à M.[K], lequel a bénéficié effectivement d'un véhicule de fonction sans émettre de protestation sur le modèle alloué ; que le rejet de sa demande d'indemnité sera confirmé ;

Qu'il ne peut être fait droit à la demande au titre d'une retenue IRG dès lors qu'elle se rapporte au contrat de travail conclu avec la société SDV ALGERIE ;

4/ Sur les autres demandes :

Considérant que M.[K] qui succombe pour l'essentiel à l'action sera débouté en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SDV LI et SDV ALGERIE ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [K] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03459
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03459 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;13.03459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award