COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2015
R.G. N° 15/00465
AFFAIRE :
SAS CSC COMPUTER SCIENCES
C/
[M] [S] élue CFTC
[G] [N] élu CFTC
Syndicat National CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/06977
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CSC COMPUTER SCIENCES
N° SIRET : B31 526 866 4
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015033
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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Madame [M] [S] élue CFTC
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150058
Ayant pour avocat plaidant Me Claude-Laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [N] élu CFTC
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150058
Ayant pour avocat plaidant Me Claude-Laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS
Syndicat National CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150058
Ayant pour avocat plaidant Me Claude-Laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1554961
Ayant pour avocat plaidant Me David HATIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2015 devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
****************
EXPOSE DU LITIGE
La société CSC COMPUTER SCIENCES emploie environ 4500 salariés relevant de la convention collective dite SYNTEC.
En juillet et octobre 2013, la société a demandé à l'URSSAF le remboursement de la somme de 1 134 968 € au titre des cotisations indûment versées concernant les heures supplémentaires effectuées par les salariés pour les années 2010 à 2012, précisément pour la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012, sur le fondement des dispositions de la loi TEPA du 27 août 2007.
Par lettre du 29 novembre 2013 adressée au délégué du personnel FO, qui avait formé un droit d'alerte par courriel du 5 avril 2013, la société CSC COMPUTER SCIENCES précisait avoir effectué auprès de l'URSSAF une demande de remboursement chiffrée, envoyée le 31 octobre 2013, et attendre la décision de l'URSSAF pour rembourser aux salariés les cotisations indûment prélevées.
A la suite du refus de l'URSSAF de procéder au remboursement desdites cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable le 17 octobre 2014, puis face au rejet de ce recours a saisi le 9 décembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE qui n'a pas encore statué.
La société a maintenu sa position d'attente, faisant de son remboursement par l'URSSAF une condition du remboursement des salariés, comme elle l'a exprimé lors du comité d'entreprise du 10 février 2015.
Entre-temps, par acte d'huissier en date du 4 juin 2014, le syndicat national SICSTI CFTC, Mme [S] et Mr [N], élus CFTC, ont assigné à jour fixe la société CSC COMPUTER SCIENCES devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales.
Par jugement du 8 janvier 2015, dont la société a formé appel, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action des demandeurs,
- constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 étaient prescrites, limitant le remboursement à la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012,
- constaté que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 s'appliquant sur 3h30,
- enjoint à la société de régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois du jugement, un décompte individuel précis de ces heures avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées,
- condamné la société à leur rembourser ces sommes dans les deux mois de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte,
- condamné la société à payer au syndicat national SICSTI CFTC, Mme [S] et Mr [N], élus CFTC, la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2014, le syndicat CGT SKF MONTIGNY et l'Union Locale CGT ont assigné en intervention forcée devant la cour les syndicats CFDT, Force Ouvrière et CFE-CGC, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement signifiées et soutenues oralement à l'audience du 22 septembre 2015, les parties ont fait valoir les arguments suivants :
La société CSC COMPUTER SCIENCES conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes des appelants, sollicitant, tant à l'encontre des intimés que de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les intimés et le syndicat intervenant volontaire sont irrecevables en leurs actions, pour défaut d'intérêt à agir, et que seul le conseil de prud'hommes serait compétent pour connaître des demandes de remboursement des salariés, ce qui rendraient ces demandes irrecevables.
A titre subsidiaire, elle demande que la prescription des demandes antérieures au 11 juillet 2010 soit constatée (comme l'a fait le tribunal), et que l'exonération de cotisations de la loi TEPA pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 soit limitée à 1h10 (au lieu de 3h30).
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement, en ce que la demande des intimés, tendant à la communication de la liste des salariés concernés et du justificatif des régularisations opérées, a été rejetée ; elle estime en effet que cela est contraire au respect de la vie privée s'agissant de données personnelles.
* Le syndicat national SICSTI CFTC, Mme [S] et Mr [N], élus CFTC concluent à la confirmation du jugement sur les points suivants :
- la société n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 s'appliquant sur 3h30, et doit régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois du jugement, un décompte individuel précis de ces heures avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées ; toutefois, ils sollicitent cette remise sous astreinte - demande rejetée par le tribunal - de 1000 € par jour de retard à compter de l'arrêt,
- la condamnation de la société à rembourser ces sommes aux salariés dans les deux mois de la notification du jugement,
- la condamnation de la société à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre celle de 6000 € au titre de l'appel.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement :
- quant à la période de remboursement, demandant le remboursement pour la période du 1er juillet 2007 au 1er septembre 2012, subsidiairement pour celle comprise entre le 12 août 2008 et le 1er septembre 2012, et sinon entre le 1er juin 2009 et le 1er septembre 2012,
- quant au rejet de leur demande tendant à condamner la société CSC COMPUTER SCIENCES à établir la liste des salariés concernés par le remboursement des cotisations, permettant de connaître l'étendue de leurs droits, année par année, et ce dans les 15 jours de l'arrêt, et à remettre au syndicat copie de cette liste dans le même délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l'arrêt, le syndicat national SICSTI CFTC étant tenu à une obligation de confidentialité au sujet de cette liste, et sollicitant que la cour se réserve le droit de liquider cette astreinte ; à titre subsidiaire, ils demandent que cette liste soit anonyme, mais comporte les catégories, grades, coefficients et l'étendue des droits des salariés par année, et qu'elle soit certifiée conforme par un huissier à partir de la liste complète remise par la société.
Enfin, ils demandent, pour la première fois en appel, la condamnation de la société CSC COMPUTER SCIENCES à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession.
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, intervenante volontaire en appel, conclut à la confirmation d'une partie du jugement dans les mêmes termes que les intimés (le syndicat national SICSTI CFTC, Mme [S] et Mr [N]), mais à son infirmation en des termes différents, puisqu'elle demande à la cour de prendre en compte la période du 31 mai 2008 au 1er septembre 2012, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.
Elle demande également à la cour de condamner la société CSC COMPUTER SCIENCES :
- à remettre à chaque salarié individuellement une attestation d'employeur rectifiant le montant net imposable définitif, au titre des années 2010 à 2012, sur la base de la réintégration de la rémunération qu'ils auraient perçue au titre des 3h30 supplémentaires hebdomadaires, et sous astreinte de 200€ par jour de retard et par salarié à compter de la signification de l'arrêt,
- à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des actions des syndicats
Selon l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice à propos de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, une personne physique ou morale qui n'était pas partie au stade de la première instance, peut intervenir volontairement en appel si elle a un intérêt à agir.
En l'espèce, les demandes des deux syndicats, le syndicat national SICSTI CFTC (et leurs deux délégués du personnel élus) et la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE intervenante volontaire en appel, tendent à faire juger qu'en application de la loi TEPA, la société CSC COMPUTER SCIENCE doit rembourser à ses salariés une partie de leur rémunération (correspondant à des cotisations indûment prélevées sur les heures supplémentaires) ; ils défendent ainsi par leur action commune l'intérêt collectif des salariés de la société CSC COMPUTER SCIENCES.
L'action des syndicats a d'ailleurs commencé dans le cadre d'un dialogue entre eux et la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, où étaient présents les élus des deux syndicats.
En effet, par courriel du 5 avril 2013 le délégué du personnel du syndicat FO, qui représente les salariés au sein des institutions représentatives du personnel, a alerté la direction de la société sur le non respect de la loi TEPA ; à l'occasion de la réunion mensuelle des délégués du personnel en date du 23 avril 2013, la direction de la société a reconnu son erreur, précisant qu'elle demanderait une régularisation à l'URSSAF, mais par la suite a précisé attendre cette régularisation - non encore advenue à ce jour- pour rembourser les salariés.
Dans ce contexte, la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ayant formé un droit d'alerte en interne puis s'associant par son intervention volontaire à l'action judiciaire déclenchée par le syndicat SICSTI CFT, a nécessairement un intérêt à agir, à l'instar de ce syndicat (et de ses élus Mme [S] et Mr [N]), dans le cadre de la présente action judiciaire - ces deux organisations syndicales agissant dans l'intérêt des salariés qu'elles représentent au sein de l'entreprise et dont elles défendent la profession conformément à leur statut.
Dans la mesure où les deux syndicats susvisés soulèvent une mauvaise application de la loi TEPA par la société CSC COMPUTER SCIENCE et demandent que soit consacrée l'obligation de remboursement de la société, obligation que cette dernière ne conteste pas au demeurant dans son principe, ils sont donc recevables en leur action respective.
En revanche, ils sont irrecevables à demander la condamnation de la société au remboursement des salariés concernés, s'agissant d'un droit individuel qui appartient à chacun des salariés.
Sur la prescription de l'action des syndicats
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE soutient que la prescription de 3 ans, prévue à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, a été interrompue par son courriel du 31 mai 2013, valant mise en demeure de la société CSC COMPUTER SCIENCES, tandis que les intimés font valoir qu'il faut appliquer la prescription de droit commun des créances salariales (le trop versé de cotisations étant un arriéré de salaire), tout en soutenant que cette prescription n'a pas couru à l'égard des salariés, lesquels n'ont été totalement informés de leurs droits que par le jugement entrepris, vu la complexité de la problématique.
De son côté, la société CSC COMPUTER SCIENCES estime que la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale est applicable et qu'elle n'a été interrompue que par l'assignation du 28 mai 2014 devant le TGI de Versailles.
La prescription spéciale prévue par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale concerne l'action en remboursement par l'employeur de cotisations sociales indûes à l'encontre de l'URSSAF, alors que la présente action des syndicats, tendant à voir consacrer l'obligation de la société CSC COMPUTER SCIENCE à rembourser les cotisations sociales illégalement prélevées, relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.
Or cette dernière prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les syndicats précités ont eu connaissance du caractère erroné des prélèvements litigieux de cotisations. Lors des réunions tenues les 23 avril et 21 mai 2013, entre les délégués du personnel et la direction de la société, cette problématique a été abordée pour la première fois, avant d'être précisée par le courriel très explicite du délégué syndical FO en date du 31 mai 2013.
C'est à cette date du 31 mai 2013, que les syndicats auront une information la plus complète, de sorte que la cour retiendra cette date comme jour d'interruption de la prescription.
Les intimés ayant assigné la société CSC COMPUTER SCIENCES le 4 juin 2014, ils ont agi dans les délais légaux.
Sur les demandes relatives aux bases et modalités de remboursement des salariés
S'il n'appartient pas aux syndicats de former des demandes en remboursement au nom des salariés, comme cela a été dit plus haut, les syndicats sont néanmoins recevables à demander que la base et les modalités de remboursement des salariés soient fixées par la cour, à charge pour les salariés de faire valoir leurs droits directement auprès de leur employeur la société CSC COMPUTER SCIENCES, soit amiablement, soit judiciairement, avec cette précision que leur action ne se prescrit qu'à compter du jugement entrepris, lequel a fixé, pour la première fois, l'étendue de leurs droits , soit 3h30 hebdomadaires.
Comme l'a jugé le tribunal, dont la cour adopte les motifs, il convient donc de constater que l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 s'applique sur toutes les heures supplémentaires comprises entre 35h et 38h30, soit sur 3h30.
A l'instar du tribunal , la cour rejette les demandes des intimés tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, puisqu'il appartient à chaque salarié de solliciter, lui-même, le remboursement des sommes dues par son employeur, les syndicats ne pouvant se substituer à lui à cet effet et n'étant recevables qu' à solliciter la détermination des modalités de ce remboursement.
A ce propos et afin de permettre aux salariés de connaître l'étendue de leurs droits, la cour fait injonction à la société de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis de ces heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées ; la plupart des salariés n'ayant pas encore formé de demandes en justice trois salariés seulement ayant saisi, en 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre) il sera précisé que cette injonction devra être exécutée sur la demande écrite de chaque salarié concerné auprès de l'employeur.
Le tribunal n'avait pas ordonné d'astreinte, présumant que la société CSC COMPUTER SCIENCES se soumettrait à sa décision dont il avait ordonné l'exécution provisoire, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que les salariés lésés, tant au niveau des sommes dues que des impôts payés sur une base majorée erronée, attendent une régularisation depuis plus de 2 ans, soit depuis le 31 mai 2013, date à laquelle la société était pleinement informée de cette problématique.
En conséquence, la cour ordonne une astreinte de 100 € par jour de retard et par salarié à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Les intimés et la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ont dû revendiquer à de nombreuses reprises auprès de la société CSC COMPUTER SCIENCES les droits collectifs des salariés, fondés sur la non application de la loi TEPA, et se sont heurtés aux atermoiements de la société dans le cadre interne des réunions des institutions représentatives du personnel depuis mai 2013, et à la non exécution de la décision de première instance.
Ils sont donc bien fondés à obtenir la condamnation de ladite société à leur payer chacun, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
La société CSC COMPUTER SCIENCES sera condamnée à payer, tant aux intimés qu'à la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimés.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la société CSC COMPUTER SCIENCES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 8 janvier 2015, en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC COMPUTER SCIENCES n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30, et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action du syndicat national SICSTI CFTC, Mme [S] et Mr [N], élus CFTC, et celle de la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC COMPUTER SCIENCES ;
CONSTATE que l'action des salariés n'est pas prescrite ;
ENJOINT à la société CSC COMPUTER SCIENCES de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte, de 100 € par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ;
CONDAMNE la société CSC COMPUTER SCIENCES à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus Mme [S] et Mr [N] d'une part et à la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE d'autre part, les sommes suivantes :
- la somme respective de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme respective de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimés ;
CONDAMNE la société CSC COMPUTER SCIENCES aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat des intimés, et de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat de la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,