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01/12/2015 | FRANCE | N°13/09280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 01 décembre 2015, 13/09280


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 58B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 DECEMBRE 2015



R.G. N° 13/09280



AFFAIRE :



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société de droit étranger RCS NANTERRE N°775 753 072

...



C/

SAS DSV ROAD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Cham

bre :

N° Section :

N° RG : 2011F01483



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Christine BLANCHARD-MASI

-Me Patricia MINAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 58B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/09280

AFFAIRE :

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société de droit étranger RCS NANTERRE N°775 753 072

...

C/

SAS DSV ROAD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011F01483

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Christine BLANCHARD-MASI

-Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société de droit étranger RCS NANTERRE N°775 753 072

[Adresse 3] (SUISSE) et ppal établissement

en France [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000572

Représentant : Me Christine LE BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851

SA HELVETIA ASSURANCES RCS de NANTERRE n° 339 489 379, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, elle-même venant aux doits de la Société GROUPAMA TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000572

Représentant : Me Christine LE BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851

APPELANTES

****************

SAS DSV ROAD

N° SIRET : 552 020 919

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10

Représentant : Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

Société BATIM

[Adresse 4]

[Localité 1] (POLOGNE)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140028

Représentant : Me Cyril BOURAYNE de la SCP DIZIER & BOURAYNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0369

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La société EM TRADE SOLUTIONS a confié à la société GEODIS BM RESEAU, commissionnaire, le transport de trois palettes de lames de rasoir de marque GILLETTE d'un poids de 1,2 tonne de Greenforfd en Grande Bretagne à [Localité 4] en Belgique, en lui demandant de souscrire pour son compte une assurance de la marchandise pour un montant de 147.630€. Cette société a demandé le 6 octobre 2010 la réalisation de la prestation à la SAS DSV ROAD, qui elle-même a délégué sa tache à la société BATIM.

Au cours du transport, l'intégralité de la marchandise a été dérobée dans la nuit du 7 au 8 octobre 2010 sur l'autoroute A 20 en Grande Bretagne et une plainte pour vol a été déposée. La société EM TRADE SOLUTIONS a facturé le 11 octobre 2010 à la société GEODIS BM RESEAU le montant de son préjudice soit la somme de 141.450€, dont elle s'est réglée par compensation avec les factures qu'elle lui devait. La compagnie HELVETIA et GROUPAMA TRANSPORT, co-assureurs de la société GEODIS BM RESEAU, l'ont indemnisée à hauteur de la somme de 141.450€ et ont alors réclamé ce montant à la société DSV ROAD, qui lui a opposé la limitation d'indemnité prévue à la convention CMR en lui proposant la somme de 11.247,60€.

C'est dans ce contexte que la société suisse d'assurances HELVETIA et la SA GROUPAMA TRANSPORT ont assigné le 25 mars 2011 devant le tribunal de commerce de Nanterre la SAS DSV ROAD aux fins de voir dire, à titre principal, que celle-ci est responsable du vol et de ses conséquences dommageables et aux fins de paiement de la somme de 141.450€. La SAS DSV ROAD a alors appelé en garantie le 6 mai 2011 la société BATIM.

Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a:

-Joint les causes enrôlées sous les numéros 2011 F 01483 et 2011 F 02059 ;

- Dit la compagnie suisse d'assurances HELVETIA et la SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORT 'GROUPAMA CHEGARAY' recevables en leur action ;

- Débouté la compagnie suisse d'assurances HELVETIA et la SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORT 'GROUPAMA CHEGARAY' de leur demande de condamnation de la SAS DSV ROAD pour dol ;

- Condamné la SAS DSV ROAD à régler à la compagnie suisse d'assurances HELVETIA et la SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORT 'GROUPAMA CHEGARAY' la somme de 11 247, 60€ en principal, avec intérêts au taux CMR de 5 %, à compter du 25 mars 2011, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts intercalaires par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, déboutant du surplus ;

- Dit que la société de droit polonais BATIM garantira la SAS DSV ROAD de l'ensemble des condamnations ainsi prononcées ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes à ce titre ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;

- Condamné la société de droit polonais BATIM aux dépens.

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, par déclaration d'appel reçue le 18 décembre 2013 et enregistrée le 19 décembre 2013 ont interjeté appel général du jugement du 13 novembre 2013.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2014, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORT demandent à la cour de:

- Déclarer les Sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA recevables et fondées en leur appel,

- Déclarer les Sociétés DSV ROAD et BATIM mal fondés en leur appel incident et les en débouter,

En conséquence,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des concluantes,

- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- Dire qu'en violant l'interdiction qui lui avait été faite de sous-traiter et l'engagement qu'elle avait pris de ne pas sous-traiter le transport litigieux, la Société DSV ROAD a commis un dol l'obligeant en tout état de cause à indemniser l'intégralité du préjudice qui est résulté du vol,

- Au besoin, dire que le lien de causalité entre ce dol et le dommage est établi conformément aux dispositions de l'article 29 de la CMR,

A titre subsidiaire,

-dire que la Société DSV ROAD a de toute façon commis des fautes personnelles inexcusables lui interdisant de se prévaloir de quelque limitation d'indemnité que ce soit,

- Au besoin, dire que la Société BATIM a commis une faute inexcusable écartant l'application des limitations d'indemnité prévues par la CMR, faute que la Société DSV ROAD doit être condamnée à garantir intégralement,

En conséquence,

- condamner la Société DSV ROAD à payer aux Sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 141.450 €, avec les intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de l'assignation du 25 mars 2011, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

-Condamner en outre la Société DSV ROAD à payer aux Sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 20.000 € en remboursement des frais non taxables exposés devant le Tribunal et la Cour en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2014, la SAS DSV ROAD prie la cour de:

A titre principal,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les sociétés Helvetia recevables en leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- Dire que les sociétés Groupama et Helvetia ne rapportent pas la preuve des subrogations successives sur lesquelles elles fondent leurs demandes,

- Dire que les sociétés Helvetia irrecevables en leurs demandes, les en débouter,

Subsidiairement,

- Dire que la société DSV n'a commis aucune faute dolosive susceptible de la priver des limitations de responsabilité de l'article 23 de la CMR,

- Dire que la société Batim n'a commis aucune faute inexcusable susceptible de la priver des limitations de responsabilité de l'article 23 de la CMR,

- Dire la société la société DSV recevable et bien fondée en ses demandes de garantie;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- Condamner les Société Helvetia Compagnie Suisse D'assurances et Helvetia Assurances SA in solidum à payer à la société la société DSV une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les Société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances et Helvetia Assurances SA in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christine Masi en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 août 2014, la société BATIM prie la cour,

Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 17 et suivants de la Convention internationale de Genève du 19 mai 1956, dite « Convention CMR », Vu l'article 1250 du Code Civil,

Vu les articles L 121-12 et 172-29 du Code des Assurances, de:

- déclarer la société BATIM tant recevable que bien fondée en son appel incident et y faisant droit,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2013.

Partant,

A titre principal,

- Dire irrecevable l'action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA, faute d'établir un intérêt à agir.

- Partant, dire que l'action engagée par la société DSV ROAD à l'encontre de la société BATIM est sans objet.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris.

En toute hypothèse,

- Condamner solidairement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES SA et DSV ROAD à payer à la société BATIM une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2015 pour y être plaidée.

MOTIFS

sur la recevabilité de l'action des compagnies HELVETIA:

La SAS DSV ROAD fait valoir que les appelantes n'ont ni qualité ni intérêt à agir puisque la société GEODIS BM, qui a souscrit le contrat d'assurance pour le compte de la société EM TRADE, n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance couvrant les marchandises volées et que la preuve du paiement effectif des sociétés d'assurances à son profit n'est pas rapportée.

La société BATIM considère également que les sociétés d'assurance ne sont pas recevables en leurs demandes, puisqu'elles ne rapportent pas la preuve de la subrogation et que le paiement de l'indemnité d'assurance a été faite par le courtier d'assurance de la société GEODIS.

En réplique les assureurs soutiennent qu'ils sont conventionnellement subrogés depuis le 7 décembre 2010 dans l'action de GEODIS, qui en tant que partie au contrat de transport, a une action contractuelle à l'encontre de son transporteur, la SAS DSV ROAD, lui permettant d'agir à son encontre puisqu' elle a désintéressé le créancier, la société EM TRADE. Ils ajoutent que ce sont eux qui ont effectivement supporté l'indemnité d'assurance versée à GEODIS, même si, dans le cadre d'un protocole de gestion des souscriptions et des sinistres de la branche transport, l'indemnité a été en fait versée par le cabinet [T].

L'article 1250 alinéa 1 du code civil dispose que 'cette subrogation est conventionnelle: 1°lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement'.

Il résulte des pièces versées aux débats, que la société GEODIS BM RESEAU a pris une assurance portant sur les marchandises transportées pour le compte de la société EM TRADE SOLUTIONS, qu'elle a dédommagé cette dernière du montant des marchandises volées soit de la somme de 141.450€ par compensation sur les sommes que celle-ci lui devait, qu'elle a reçu de [T], courtier en assurances, la somme de 141.450€ par chèque du 7 décembre 2010, que le protocole de gestion des souscriptions et des sinistres de la branche transport du 21 février 2002 établit que la compagnie HELVETIA a autorisé [T] à régler des sinistres par l'établissement de comptes courants, que le 29 novembre 2010 la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE a autorisé [T] au règlement de sa quote part de 80% due au titre de ce sinistre, que la SA HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, elle-même venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, a expressément indiqué avoir donné son autorisation de règlement pour les 20% restants, que dans la quittance d'indemnité du 7 décembre 2010, la société GEODIS BM RESEAU a d'ailleurs reconnu avoir reçu des compagnies HELVETIA Compagnie Suisse d'assurances HELVETIA et de GROUPAMA TRANSPORT la somme de 141.450€ en règlement du sinistre et qu'il y est indiqué ' à due concurrence du montant de l'indemnité ainsi réglée par elle [...] nous, [GEODIS BM], subrogeons l'HELVETIA et le GROUPAMA TRANSPORT dans tous les droits et actions contre tous les tiers dont la responsabilité est ou viendrait à être établie dans cette affaire'.

Alors qu'en application de la CMR, la société GEODIS BM RESEAU, commissionnaire ayant indemnisé le créancier par le bais de la compensation de créances a un recours contre ses substitués, il s'ensuit de ces éléments, ainsi que l'a retenu le tribunal, que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES justifient des conditions de la subrogation conventionnelle dans les droits de la société GEODIS BM RESEAU et sont dès lors recevables en leur action à l'encontre de la SAS DSV ROAD et de la société BATIM.

Sur le fond:

L'article 29 de la CMR interdit au transporteur de se prévaloir de limitations de responsabilité en cas de dol ou de faute équivalente au dol, d'après la loi de la juridiction saisie.

Il appartient à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES de démontrer le dol ou la faute inexcusable de la SAS DSV ROAD, tout comme le lien de causalité avec le préjudice.

* sur le dol allégué par les assureurs:

Les sociétés HELVETIA considèrent que la SAS DSV ROAD, qui a contracté en qualité de transporteur avec la société GEODIS, a commis un dol en ne respectant pas l'interdiction de sous traiter contenue dans la confirmation d'affrètement trajet n°F005669 du 6/10/32010, quand elle a affrété la société BATIM pour transporter les palettes de lames de rasoir GILLETTE à l'insu de la société GEODIS. Elles soutiennent que le lien de causalité entre la faute dolosive de la SAS DSV ROAD et le dommage s'induit du seul fait que le vol a eu lieu lors du transport qu'aurait dû effectuer elle-même la SAS DSV ROAD. Elles estiment dès lors fondée leur demande en réparation intégrale de leur préjudice.

La SAS DSV ROAD explique que GEODIS ne pouvait pas ignorer que la société BATIM intervenait en son lieu et place dans l'exécution des transports qu'elle lui confiait, qu'il y avait d'ailleurs eu des précédents, au cours desquels GEODIS avait eu la copie des lettres de voiture mentionnant le nom du transporteur, que le délai très bref sollicité du jour pour le lendemain n'a pu être exécuté que parce que la société BATIM disposait d'un ensemble routier effectuant cette ligne régulière, qu'elle n'a jamais renoncé expressément à recourir à la sous-traitance, l'interdiction de sous-traiter n'étant qu'une clause de style, qu'en tout état de cause il n'est nullement démontré le lien entre le fait d'avoir sous-traité le transport et le dommage.

L'article 29 de la CMR dispose que ' le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.

2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au par 1".

En l'occurrence, il est mentionné sur le fax de confirmation d'affrètement du trajet N°F005669 du 6 octobre 2010 émis par la société GEODIS BM RESEAU à la SAS DSV ROAD que ' le transporteur s'engage à ne pas lui-même sous-traiter cette prestation', et il n'est pas discuté par la SAS DSV ROAD qu'elle a sous-traité à la société BATIM le transport des marchandises qui lui ont été confiées, et le fait que cette dernière allègue qu'il s'agit d'une pratique régulière entre les parties n'exclut pas la violation des termes de l'engagement conclu.

Pour autant, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES n'apportent pas d'élément caractérisant un lien de causalité entre ce manquement contractuel constitutif d'une faute dolosive et le vol de la marchandise transportée, alors que le seul fait de ne pas respecter l'interdiction de sous-traitance n'induit pas en elle-même la survenance du dommage. Le jugement du tribunal sera confirmé de ce chef.

*sur les fautes inexcusables des intimées:

Les assureurs estiment que la SAS DSV ROAD ne peut se prévaloir de la limitation d'indemnité prévue à la CMR, soutenant en vertu de L. 133-8 du code de commerce qu'elle a commis des fautes personnelles inexcusables, en ne respectant pas l'interdiction de sous-traiter, en ne portant pas à la connaissance du sous-traitant la nature sensible de la marchandise transportée, en n'attirant pas l'attention du transporteur sur la nécessité de prendre des mesures de sécurité, et en ne s'assurant pas que le transporteur disposerait d'un parking sécurisé, que de plus elle est garante de la faute de son substitué en application de l'article 3 de la CMR et doit répondre de la faute inexcusable de la société BATIM, que la société BATIM était nécessairement au courant de l'objet du transport et qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de son chauffeur sur les mesures de sécurité à prendre lors du transport et lors du stationnement sur un parking, qu'elle a donc commis une faute inexcusable, en parfaite conscience de la probabilité d'un vol, en stationnant son véhicule avec remorque simplement bâchée sur la voie publique le long d'un axe routier stratégique non sécurisé.

La SAS DSV ROAD fait remarquer qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris des mesures de sécurité particulières alors qu'elle ignorait le caractère sensible des marchandises transportées et leur valeur.

La société BATIM conteste toute faute inexcusable de sa part, faisant valoir que le poids lourd était stationné sur une aire de stationnement autorisée, fréquentée et difficilement accessible du fait de sa configuration aux tiers, qu'elle n'était pas informée de la nature et de la valeur de la marchandise, que les palettes ne portaient pas de logos et étaient filmées en transparent noir, que la société GEODIS commissionnaire de transport principal n'a pas informé le transporteur du risque encouru, que la SAS DSV ROAD ne lui a pas donné de consignes relatives à la sécurisation du transport alors qu'elle savait qu'elle devrait s'arrêter lors du transport.

L'article L.133-8 du code de commerce mentionne que ' Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite'.

Il sera tout d'abord relevé que comme précédemment indiqué, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES n'établissent pas plus le lien de causalité entre le manquement à l'interdiction de sous-traiter et le dommage intervenu.

La confirmation d'affrètement trajet N°F 005669 du 6 octobre 2010 conclu entre la société GEODIS BM RESEAU et la SAS DSV ROAD porte sur un chargement pour le lendemain soit le 7 octobre 2010 de marchandise ' Gillette Mach III x8x10, Qty:2000". S'il ne peut être critiqué le fait que la case 'transport haut risque' n'ait pas été coché s'agissant d'un code ONU pour des marchandises dangereuses, force est cependant de constater que le prix du transport est d'un montant peu élevé de 185€ HT n'emportant pas dès lors un transport particulier, que si l'objet du transport est précisé, la valeur de la marchandise n'est pas indiquée, qu'aucune stipulation particulière de sécurité n'est mentionnée, que seule est inscrite la clause habituelle selon laquelle le transporteur prendra toutes mesures pour préserver les marchandises de tout risque de vol, qu'au surplus au titre du matériel demandé il a été coché 'tautliner', et 'plancher/bâche parf. étanche', qu'il s'agit du matériel effectivement utilisé par le transporteur sans qu'il puisse cependant s'agir d'un transport particulièrement sécurisé, que la lettre de voiture signée par l'expéditeur et le conducteur de la société BATIM ne précise que l'objet et la quantité du chargement et ne spécifie là non plus aucune condition particulière de sécurité, que dès lors le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SAS DSV ROAD et la société BATIM avaient été informées de la valeur des marchandises et des risques engendrés par leur transport, que d'ailleurs la société BATIM a lors de son dépôt de plainte déclaré une valeur de 4.000 livres pour la marchandise volée.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier, sans pouvoir prendre en compte le rapport d'expertise produit par les appelantes non contradictoire et non traduit, que le vol du chargement a été perpétré de nuit pendant que le chauffeur, qui avait garé son poids lourd sur une aire de stationnement le long de l'autoroute A20, était en train de dormir, que le chargement a été effectué tardivement du fait d'une erreur de références non imputable à la société BATIM, que l'arrêt du poids lourd a été rendu nécessaire pour respecter les temps de repos obligatoires en cours de transport, que si le transporteur a l'obligation d'assurer la sécurité des marchandises qui lui sont confiées pendant toute la durée de l'exécution du contrat de transport, aucune spécification particulière de parking sécurisé ne lui avait été donnée en l'espèce, que l'aire de stationnement utilisée se trouvait en bordure d'une route fréquentée et par conséquent dans un endroit particulièrement visible des véhicules passant sur la route, que de plus les photographies produites montrent que de l'autre coté du poids lourd il y avait un mur haut rendant peu concevable la venue de personnes ou de véhicules de cet endroit.

Il s'ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une faute délibérée de la SAS DSV ROAD ou de la société BATIM impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Dès lors elles sont fondées à opposer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES la limitation de leur responsabilité sur le fondement de la CMR.

Alors que le sinistre concerne la perte totale de la marchandise, en application de l'article 23 de la CMR, le préjudice indemnisable est de 1.200kg x 8.33 unités de compte soit 9.996 DTS, correspondant à 11.247,60€ sur la base du cours du DTS au jour du sinistre. Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal et de condamner la SAS DSV ROAD à verser ce montant à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES, assureurs de son donneur d'ordre, la société GEODIS BM RESEAU, avec intérêts au taux CMR de 5% à compter de la date d'assignation du 25 mars 2011, les assureurs ayant refusé auparavant la proposition en limitation, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil. En application de l'article 17 de la CMR, la société BATIM, responsable du sinistre intervenu sera condamnée à garantir la SAS DSV ROAD, son donneur d'ordre, du paiement de ces sommes.

Sur les autres demandes:

L'équité commande que chaque partie prenne à sa charge les frais engagés pour cette instance, et dès lors toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant:

Déboute les parties de leurs demandes en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et la SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09280
Date de la décision : 01/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/09280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-01;13.09280 ?
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