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26/11/2015 | FRANCE | N°14/07797

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 26 novembre 2015, 14/07797


2ème chambre 1ère section

ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 27F

DU 26 NOVEMBRE 2015

R. G. No 14/ 07797

AFFAIRE : Mickaël X... C/ Christina Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE No Chambre : 02 No Cabinet : 01 No RG : 13/ 08302

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mickaël X... né le 02 Août 1983 à LA GARENNE COLOMBES (92250)

... 75017 PARIS
>représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 assisté de Me François CH...

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 27F

DU 26 NOVEMBRE 2015

R. G. No 14/ 07797

AFFAIRE : Mickaël X... C/ Christina Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE No Chambre : 02 No Cabinet : 01 No RG : 13/ 08302

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mickaël X... né le 02 Août 1983 à LA GARENNE COLOMBES (92250)

... 75017 PARIS

représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 assisté de Me François CHASSIN, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : A0210

APPELANT

****************
Madame Christina Y... née le 09 Décembre 1987 à SURESNES (92150)

... 92000 NANTERRE

représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat-barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 206
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000306 du 26/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE ****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations entretenues par Christina Y... avec Mickaël X... sont issus deux enfants :
- A... née le 06 octobre 2006, actuellement âgée de 9 ans,
- B... née le 13 septembre 2009, actuellement âgée de 6 ans,
lesquelles ont été reconnues par leurs deux parents qui se sont séparés.
Par jugement du 06 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a ordonné avant dire droit une enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête a fixé la résidence habituelle des enfants chez Christina Y... et organisé un droit de visite et d'hébergement classique au profit de Mickaël X....

Par jugement du 06 octobre 2014, rendu au vu du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accordé à Mickaël X... un droit de visite et d'hébergement élargi,
- enjoint aux parties de suivre un médiation familiale,
- fixé la contribution mensuelle de Mickaël X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant avec indexation, l'y a condamné,
- partagé par moitié les dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2014, Mickaël X... a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

à titre principal,
- ordonner une mesure de contre-enquête sociale,
- ordonner une expertise médico-psychologique de la famille ;
dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise :
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- dire que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 20 heures au lundi matin rentrée des classes,

la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du père et de les y raccompagner,
étant précisé que le jour férié précédant ou suivant directement une fin de semaine profitera au parent chez qui les enfants sont gardes,
par exception aux mesures précitées, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine de la fête des pères avec leur père ;
- dire n'y avoir lieu à versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de la mère compte tenu de son état d'impécuniosité ;
- ordonner l'interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l'autorisation des parents ;
subsidiairement en l'absence de mesures d'instruction ordonnées,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- dire que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 20 heures au lundi matin rentrée des classes,
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du père et de les y raccompagner,
étant précisé que le jour férié précédant ou suivant directement une fin de semaine profitera au parent chez qui les enfants sont gardés,
par exception aux mesures précitées, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine de la fête des pères avec leur père ;
- dire n'y avoir lieu à versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de la mère compte tenu de son état d'impécuniosité ;
- ordonner l'interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l'autorisation des parents ;
en tout état de cause,
- rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;- dire que chacune des parties assumera le coût des frais qu'elle aura personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ;

Dans ses dernières conclusions du 05 octobre 2015, Christina Y... demande à la cour de :

- débouter Mickaël X... de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mickaël X... aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 octobre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence des enfants

Considérant qu'il résulte de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de l'enfant en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer à l'enfant un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de ses références et de ses liens sociaux, à favoriser son épanouissement ;
Considérant que la famille fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 15 septembre 2015 ;
Qu'il résulte de ce rapport que Christina Y..., qui a eu elle-même une éducation maltraitante, est en souffrance dans l'éducation des deux fillettes envers lesquelles elle éprouve des difficultés à poser des limites claires et qui n'a pas toujours une attitude adaptée envers elles notamment pour résoudre les conflits ;
Que A... a fait état à plusieurs reprises de violences exercées sur elle par sa mère, ce que celle-ci dénie dans ses conclusions ; qu'il importe cependant d'observer que lors de l'enquête sociale, Christina Y... avait reconnu utiliser un fouet " pour faire peur " et sans toucher l'enfant selon elle et que la présence des hématomes constatés par le service des urgences de l'hôpital Foch le 15 mars 2015 sur B... n'a pas reçu d'explications ;
Que Christina Y... apparaît défaillante pour assurer la réussite scolaire de A... puisqu'elle n'a pas accompli les démarches qui lui étaient demandées pour mettre en place un PAI (pièce 23 de Mickaël X...) et qu'elle a même retiré en novembre 2014 l'enfant de l'étude le vendredi malgré ses difficultés scolaires ;
Qu'il résulte du jugement du juge des enfants du 25 mars 2015 que le suivi au centre médico-psychologique préconisé par l'école n'a pas été mis en place ;
Considérant par ailleurs que Christina Y... s'est convertie à l'Islam postérieurement à la séparation du couple ; que si cette conversion est un acte relevant de sa liberté individuelle, il doit lui être rappelé que l'éducation religieuse des enfants relève des prérogatives de l'autorité parentale qui est en l'espèce exercée conjointement par les deux parents ; que sans l'accord de leur père et en l'absence de toute pratique religieuse suivie par les deux parents pendant le cours de leur union, Christina Y... ne peut donc pas placer les enfants dans son sillage et notamment leur faire porter le voile et teindre leurs mains de henné à l'occasion de fêtes religieuses musulmanes ;
Que la nouvelle foi de Christina Y... l'a emportée dans une dérive qui lui a valu le 15 juin 2015 une condamnation pour apologie du terrorisme ;
Que les deux enfants sont donc placées au domicile de leur mère dans un environnement qui professe des valeurs incompatibles avec l'ordre public républicain, ce qui représente un facteur de danger pour elles de nature à compromettre l'ouverture nécessaire à leur épanouissement et leur intégration dans une société plurielle ;
Considérant qu'à l'inverse, Mickaël X... est décrit dans le rapport d'assistance éducative en milieu ouvert comme ayant une attitude adaptée envers les deux fillettes auxquelles il donne une éducation rigoureuse sans laisser apparaître de manquements et qui leur pose des limites si nécessaire ; qu'il est apparu plus serein et moins rigide dans ses tâches éducatives que leur mère ;
Considérant que malgré l'exiguïté du logement familial, Mickaël X... offre à ses filles des conditions matérielles de vie satisfaisantes et peut espérer obtenir un logement plus grand dès lors que le transfert de résidence des enfants sera consacré judiciairement ; qu'il apparaît inquiet de la scolarité des filles et s'investit auprès du corps enseignant comme en témoigne les relations soutenues qu'il entretient avec ses différents membres ;
Considérant que les deux enfants trouvent auprès de leur père un environnement dans lequel elles s'épanouissent ; que A... a exprimé ouvertement le souhait de vivre chez son père ; que B... est plus réservée à ce sujet et semble trouver plus facilement sa place chez l'un ou l'autre de ses parents tout en manifestant une préférence pour sa mère ; que cependant, le comportement fusionnel de celle-ci à son égard dont Christina Y... ne mesure pas les conséquences, ne favorise pas son autonomie ;
Qu'ainsi, sans qu'il soit utile de recourir à des mesures d'investigation puisque la cour est en possession des éléments suffisants pour apprécier l'intérêt des enfants, il apparaît conforme à celui-ci de transférer leur résidence auprès de leur père ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de Christina Y...
Considérant que Mickaël X... offre un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques qui préserve les liens entre les enfants et leur mère ; que cependant il convient de prévoir un retour des enfants à leur domicile en fin de semaine le dimanche soir à 19h00 et non le lundi pour leur permettre de préparer sereinement leur reprise ;

Sur la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants

Considérant que Mickaël X... ne sollicite pas de contribution de la part de Christina Y... compte tenu de son état d'impécuniosité ;
Sur l'interdiction de sortie du territoire
Considérant que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents et qu'il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
Considérant que cette mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, ne trouve sa justification que dans l'existence d'un risque avéré de rupture du lien avec l'autre parent ;
Considérant que la prétention de Mickaël X... est qualifiée de pure délire par Christina Y... ;
Que cependant, il doit être observé que la conversion de Christina Y... à l'Islam s'est accompagnée d'une aspiration vers une mouvance radicale admiratrice de Daech qui lui a valu une condamnation pour apologie du terrorisme, qu'elle a épousé un homme de nationalité marocaine et de confession musulmane dont il n'est pas contesté qu'il est seulement titulaire d'une carte de séjour et qu'il n'exerce pas de profession déclarée ; que Christina Y... n'exerce elle-même aucune activité professionnelle ;
Qu'au regard de ces éléments, le risque d'un départ de Christina Y... et de sa nouvelle famille vers une terre musulmane n'abritant pas de mécréants ne peut être considéré comme relevant du délire mais au contraire comme un risque bien réel et dont l'actualité montre les exemples ;
Qu'il sera fait droit à la demande de Mickaël X... sur ce point ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant qu'il convient de rappeler qu'en application des articles 1086 et 1087 du code de procédure civile, l'effet suspensif du pourvoi en cassation ainsi que son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Christina Y... succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

RÉFORME le jugement du 06 octobre 2014 dans ses dispositions relatives à la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution mensuelle du père à leur entretien et leur éducation,

STATUANT à nouveau,

FIXE la résidence de A... et B... au domicile de leur père,

ACCORDE à Christina Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord :

- en périodes scolaires :
*les semaines paires du calendrier, du vendredi 20 heures au dimanche 19h00,

- pendant les vacances scolaires :

*la 1ère moitié de toutes les petites et grandes vacances les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou leur école,

DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence des enfants,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,

DIT qu'en tout état de cause et par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

SUPPRIME la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants,

Y ajoutant,

PRONONCE une interdiction de sortie du territoire français de A... et B... X...- Y... sans l'accord de leurs deux parents,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au procureur général en vue d'inscrire au fichier des personnes recherchées, en application de l'article 373-2-6 du code civil modifié par la loi 2010-769 du 9 juillet 2010, l'interdiction de sortie du territoire français des enfants :

- A..., de sexe féminin, née le 06 octobre 2006 à Suresnes (92),
- B..., de sexe féminin, née le 13 septembre 2009 à Colombes (92)

sans l'accord de leurs deux parents :

Mickaël X..., né le 02 août 1983 à La Garenne Colombes (92) et Christina Y..., née le 09 décembre 1987 à Suresnes (92),

CONDAMNE Christina Y... aux dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre (secteur 3 Affaire 315/ 0017) par le greffe en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 14/07797
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Autorité parentale, fixation de la résidence des enfants, facteur de danger, transfert chez le père. En présence d'un phénomène de radicalisation de la mère condamnée pénalement pour apologie du terrorisme, la résidence des enfants est transférée au domicile du père au motif principal que « les deux enfants sont donc placées au domicile de leur mère dans un environnement qui professe des valeurs incompatibles avec l'ordre public républicain, ce qui représente un facteur de danger pour elles de nature à compromettre l'ouverture nécessaire à leur épanouissement et leur intégration dans une société plurielle ».


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-11-26;14.07797 ?
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