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26/11/2015 | FRANCE | N°14/04245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2015, 14/04245


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







EW



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/04245



AFFAIRE :



[X] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-02233





Copies ex

écutoires délivrées à :



Me Myriam PAPIN



Me Aurélie BONNEAU,



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,



Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [J]



SASU SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE







le :

REPUBLIQUE FRANCAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/04245

AFFAIRE :

[X] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-02233

Copies exécutoires délivrées à :

Me Myriam PAPIN

Me Aurélie BONNEAU,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [J]

SASU SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0708

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Contentieux Général et Technique

[Adresse 3]

représentée par M. [W] [V] en vertu d'un pouvoir général

SASU SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélie BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [X] [J] qui travaillait pour la société SIEMENS en qualité d'ingénieur commercial, estime avoir été victime d'un accident du travail, le 14 septembre 2011.

Suite aux deux déclarations transmises par M. [J], deux dossiers ont été ouverts auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine concernant cet assuré : un dossier de maladie professionnelle (n° 111003752) et un dossier d'accident du travail (n° 110914751).

Un certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 3 octobre 2011, mentionnait que l'intéressé souffrait de 'Troubles de l'humeur. F32.1.Tableau anxio dépressif 2daire à une situation pouvant s'apparenter aux harcèlements'.

Le 21 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie a retourné à M. [J] ce certificat en lui indiquant qu'il ne pouvait être 'exploité' car il ne comportait pas de diagnostic précis à prendre en compte dans le cadre du tableau des maladies professionnelles. L'assuré était invité à revoir son médecin.

La société SIEMENS a établi le 10 novembre 2011 une déclaration d'accident du travail dont il résulte que M. [J] a subi un choc psychologique lors de l'entretien ayant pour objet de lui notifier une sanction disciplinaire.

Puis, le 28 novembre 2011, M. [J] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, précisant seulement au titre de la maladie : 'F32.1" et indiquant comme date de constatation celle du 3 octobre 2011 correspondant au certificat médical. Cette déclaration a été reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 décembre 2011.

Après instruction, le caractère professionnel de cette maladie n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 10 avril 2012, l'affection déclarée ne faisant pas partie d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvant être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, faute de stabilisation de son état.

M. [J] n'a formé aucun recours contre cette décision concernant la maladie professionnelle.

Un rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a été établi le 23 mai 2012.

Par décision du 20 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré le 10 novembre 2011.

La commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de législation professionnelle, par sa décision du 10 octobre 2012, notifiée le 23 octobre 2012.

M. [J] a formé deux recours, les 10 et 18 décembre 2012,contre cette décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, par requêtes déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a ordonné la jonction des procédures 12-02233/N et 12-02339/N et débouté M. [J] de toutes ses demandes, confirmant le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et de la commission de recours amiable au titre de l'accident du 14 septembre 2011 déclaré par l'assuré.

M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :

. d'infirmer le jugement entrepris,

. de dire que la caisse primaire d'assurance maladie a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011,

. de dire et juger qu'il a été victime d'un accident de travail le 14 septembre 2011, au temps et au lieu du travail, et en conséquence,

. de juger que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

. de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les prestations correspondantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 23 octobre 2012,

. et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société SIEMENS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que les demandes de M. [J] sont mal fondées et que la décision ne lui est pas opposable en raison de l'indépendance des rapports de l'employeur avec la caisse.

Par ses écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [J] le bénéfice des dispositions sur la législation professionnelle pour l'accident dont il a déclaré avoir été victime et consistant en un harcèlement moral de la direction générale de la société SIEMENS.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le caractère implicite de la décision prise par la caisse

M. [J] soutient que la caisse a réceptionné son dossier le 14 mars 2012 et qu'elle devait donc rendre sa décision au plus tard le 14 avril 2012, qu'en ne la rendant que le 24 avril 2012, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine fait valoir qu'elle n'a reçu le certificat médical initial daté du 3 octobre 2011 que le 29 mars 2012, qu'elle a notifié à l'assuré un délai complémentaire d'instruction le 24 avril 2012 et a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 20 juin 2012, de sorte qu'elle a respecté les délais d'instruction et n'a pas rendu de décision implicite de prise en charge comme le plaide l'assuré.

La société SIEMENS ne formule pas d'observations sur ce moyen.

Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 :

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Il en résulte que le délai de trente jours ne commence à courir qu'à compter de la réception par la caisse de la déclaration d'accident et du certificat médical.

En l'espèce, selon les pièces produites par la caisse, il apparaît que si celle-ci a bien reçu la déclaration d'accident du travail de M. [J] le 13 février 2012, celle-ci n'était pas assortie d'un certificat médical inital et elle comportait en outre une erreur de date.

Le 6 mars 2012, M. [J] a répondu à la caisse que la déclaration d'accident était en rapport avec le certificat médical du 3 octobre 2011 visant une maladie professionnelle. Rien ne démontre que ce certificat était joint à sa lettre.

La date du 14 mars 2012 mentionnée comme date de réception de la déclaration dans la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie au service du contrôle interne pour la mise en oeuvre d'une enquête ne signifie pas pour autant que le certificat médical initial était, ce jour-là, joint à la déclaration d'accident du travail.

Ce n'est que le 29 mars 2012 que la caisse, qui a considéré que le dossier était complet, a enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail déclaré, date qui a fait courir le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10, comme le tribunal l'a considéré à juste titre.

Dans ce même délai, le 24 avril 2012, la caisse a informé l'assuré de l'instruction mise en oeuvre qui empêchait que la décision soit rendue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10.

La décision de refus de prise en charge a été prise explicitement le 20 juin 2012.

Il n'y a donc pas eu de décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [J]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l'accident

M. [J] soutient qu'il rapporte la preuve de ce que l'accident du 14 septembre 2011 est survenu pendant le temps et au lieu du travail, ainsi que l'apparition des lésions quand bien même leur constatation médicale aurait été réalisée 19 jours plus tard. Il précise en outre que les quatre critères (action soudaine, existence de lésions, relation de cause à effet entre l'accident et la lésion, le fait générateur devant être le travail) caractérisant un accident du travail, sont réunis.

La caisse primaire d'assurance maladie réplique que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un éventuel fait accidentel matériellement survenu à une date certaine ni que l'arrêt de travail prescrit le 3 octobre 2011 ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec un événement soudain. Elle ajoute que s'il s'avérait que l'état dépressif sévère dont souffre le requérant tel que décrit par son médecin avait été contracté dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait de lésions résultant d'événements à évolution lente et progressive et que le harcèlement est nécessairement constitué d'agissements répétés, excluant une action soudaine.

La société SIEMENS rappelle que les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l'employeur avec la caisse et que par conséquent, dès lors que la caisse s'est prononcée en faveur d'un refus de prise en charge, cette décision est acquise à l'employeur et ne peut être remise en cause par un éventuel recours du salarié.

Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.

Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.

En l'espèce, le fait accidentel allégué par l'assuré dont il revendique la reconnaissance au titre de la législation professionnelle n'est pas constitué de faits de harcèlement comme la caisse le soutient mais d'un choc psychologique qu'aurait subi M. [J] au moment de l'entretien du 14 septembre 2011 au cours duquel sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

L'enquête diligentée par la caisse pendant l'instruction du dossier le confirme, s'il en était besoin. M. [J] a alors expliqué que lors de la notification de sa mise à pied conservatoire pendant l'entretien du 14 septembre 2011, il est ressorti 'sonné et hagard', si bien qu'il s'est résolu à aller consulter son médecin le 3 octobre 2011.

Il ne peut donc être contesté que le fait générateur de l'accident déclaré par M. [J] est bien l'entretien du 14 septembre 2011 au cours duquel sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

En outre, la date du certificat médical initial postérieure de près de trois semaines à l'entretien de du 14 septembre 2011 et la date de déclaration de l'accident du travail postérieure de presque deux mois font obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité.

Or, la cour ne peut que constater que le certificat médical initial, et seul certificat médical produit, concernait une maladie professionnelle et non un accident du travail et considérer que sa tardiveté ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les lésions constatées et l'entretien litigieux.

L'attestation fournie ultérieurement par M. [N] qui, en sa qualité de délégué du personnel, avait assisté M. [J] pendant l'entretien préalable à son licenciement du 22 septembre 2011, ne permet pas de considérer qu'un incident particulier se soit produit durant l'entretien du 14 septembre 2011 auquel il n'assistait pas, même s'il évoque qu'après l'entretien, il l'avait trouvé très affecté et très perturbé 'par cette affaire qui prenait des proportions importantes'. Il en est de même de l'attestation de l'épouse de l'assuré.

Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011 n'est pas établi et la décision du tribunal doit être confirmée.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équite justifie que M. [J] soit débouté de la demande qu'il forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [X] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04245
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/04245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.04245 ?
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