COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/01473
MCP/AZ
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
SAS CIMB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Industrie
N° RG : 10/00229
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnaud OLIVIER
Me Eric BOURDEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [C]
SAS CIMB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/015733 du 18/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS CIMB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOURDEAU, avocat au barreau de PAU substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 20 juin 2012 qui a déclaré que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [R] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; a condamné la société CIMB à verser au salarié 1528, 57 € brut au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et 700 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; a débouté les parties de toute autre demande ; a mis les dépens à la charge de la société,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] par déclaration au greffe de la Cour le 6 juillet 2012,
Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 3 mars 2014,
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle le 9 février 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 12 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [C] qui demande :
- la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et la condamnation de la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'infirmation pour le surplus en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société à verser les sommes suivantes :
. 27514, 26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société aux dépens
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la faute inexcusable de l'employeur,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 12 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes du salarié ; la condamnation de ce dernier a versement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter le dépens,
LA COUR,
Considérant qu'à l'origine Monsieur [C] a été embauché le 1er février 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production-peintre en bâtiment, devenu à durée indéterminée par avenant du 30 juillet 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre datée du 16 mars 2010 ;
Sur la régularité du licenciement
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ;
Considérant sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Considérant que le 29 août 2005, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a souffert d'une fracture du fémur droit ; qu'après avoir examiné l'intéressé les 7 et 21 juillet 2009 puis les 7 et 24 septembre 2009, le Médecin du travail l'a déclaré inapte aux postes de peintre en bâtiment et agent de production ; que le praticien faisait état d'un aptitude sur un poste aménagé en soulignant les réserves suivantes : poste assis - sans position debout prolongée - avec manutention de charges inférieures à 5 kg (par ex. collage, marquage, contrôle et pièces fibroscopiques) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres datées du 16 novembre 2009, la société a interrogé les cinq sociétés du groupe Ventana Aerospace sur les postes éventuellement disponibles en leur communiquant les spécificités du poste pouvant être occupé par Monsieur [C] ; qu'il apparaît qu'aucun poste répondant aux aptitudes physiques du salarié n'a pu être identifié ; qu'il ne résulte, en tous cas, pas des éléments du dossier que d'autres sociétés permettant une éventuelle permutation de personnel auraient pu et dû être interrogées à ce propos ;
Considérant, au sein de la société CIMB dont l'activité porte sur la réalisation d'ensemble de chaudronnerie fine de précision et de mécano-soudure pour les domaines aéronautiques civils et militaires, le spatial et le nucléaire, que le salarié soutient qu'un poste de contrôleur de commande avait été pourvu par une embauche le 20 octobre 2009 ; qu'il fait valoir que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu'il aurait pu répondre aux exigences de son état de santé ; que toutefois, l'examen du registre du personnel fait apparaître que le poste considéré avait, en réalité, fait l'objet d'un recrutement à la date du 20 octobre 2008 ; que, dès lors, la date invoquée par le salarié résulte d'une erreur dans la lecture du registre considéré ; qu'en tous cas, selon la liste des salariés de la société à l'époque des faits, aucun poste disponible correspondant aux contraintes émises par le Médecin du travail ne pouvait être proposé à l'appelant ;
Considérant que la société avait fait appel à la SAMETH 95 qui est un service d'appui au maintien dans l'emploi de salariés présentant un risque d'inaptitude ; que ce service avait été assisté d'un ergonome dont il apparaît que la mission n'avait pu aboutir compte tenu, selon le témoignage de Madame [A], du désaccord du salarié sur l'aménagement du poste ;
Considérant que lors de leur réunion le 10 décembre 2009, les délégués du personnel avaient été informés et consultés sur le reclassement de Monsieur [C] ; qu'ils avaient reçu communication des examens médicaux et du rapport de la SAMETH ; que le 13 janvier 2010, ils avaient constaté qu'aucun poste n'était susceptible d'être proposé à l'intéressé ; qu'ils avaient confirmé cet avis lors de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ;
Considérant au regard de ce qui précède que la société a satisfait à l'obligation mise à sa charge par la loi de rechercher un reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié ;
Considérant qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où l'existence d'une telle faute est sans effet sur la rupture du contrat de travail organisée par le Code du travail ;
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
Considérant qu'à ce propos, la société admet devoir un reliquat au salarié ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a condamnée au versement de la somme de 1528, 57 € brut ;
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Considérant qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle ont exposés ;
Qu'en outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT