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26/11/2015 | FRANCE | N°14/01129

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 novembre 2015, 14/01129


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/01129



AFFAIRE :



SAS EDENRED FRANCE





C/

[V] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F12/00999

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Copies exécutoires délivrées à :



la PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP

la SCP BONIFACE ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS EDENRED FRANCE



[V] [W]



POLE EMPLOI



le : 27 Novembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/01129

AFFAIRE :

SAS EDENRED FRANCE

C/

[V] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F12/00999

Copies exécutoires délivrées à :

la PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP

la SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS EDENRED FRANCE

[V] [W]

POLE EMPLOI

le : 27 Novembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EDENRED FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 substituée par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

****************

Madame [V] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne,

assistée de Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 6 février 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section Encadrement) a :

- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [V] [Z] est justifiée,

- dit et jugé que la date de la résiliation judiciaire est le 3 août 2012,

En conséquence,

- condamné la Société EDENRED FRANCE à verser à Madame [V] [Z] les sommes suivantes :

. 12 378,05 € (douze mille trois cent soixante dix huit euros cinq centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 1 237,80 € (mille deux cent trente sept euros quatre vingt centimes) au titre des congés payés sur préavis,

. 8 531,54 € (huit mille cinq cent trente et un euros cinquante quatre centimes) au titre de rappel de salaire et 853,15 € (huit cent cinquante trois euros quinze centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire,

. 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,

. 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Madame [Z] de toute autre demande,

- condamné la Société EDENRED France à rembourser à Pôle emploi 3 mois d'indemnité de chômage,

- débouté la Société EDENRED France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société EDENRED France aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 mars 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société EDENRED France demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- constater l'absence de toute modification du contrat de travail de Madame [Z],

- constater que la dégradation de l'état de santé de Madame [Z] est étrangère à ses conditions de travail,

- dire et juger que la société EDENRED a rempli ses obligations en matière de reclassement,

- dire et juger que le licenciement de Madame [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z],

- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [V] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement pris en portant toutefois le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 150 000 euros,

- infirmer le jugement sur la question de l'indemnité de licenciement par voie de conséquence condamnera le société EDENRED à lui régler une somme de 33 323,45 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- condamner la société EDENRED au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros au titre de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [V] [Z] a été engagée par la société LA REDOUTE le 5 janvier 1987, en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'antenne ;

Que, le 1er février 2000, par application de l'article L. 122-12 en vigueur, le contrat de Madame [Z] a été transféré à la société KADEOS puis à la société ACCOR, et enfin le 15 mai 2008 à la société EDENRED, anciennement nommée ACCENTIV'HOUSE puis ACCENTIV'KADEOS devenue EDENRED France ;

Que Madame [Z] exerçait, en dernier lieu les fonctions de responsable commercial- statut cadre, niveau 6, échelon 2, à temps partiel ;

Qu'elle a écrit à son employeur le 8 juillet 2011 dans l'optique de convenir d'une rupture de son contrat de travail au motif 'd'une importante modification de sa mission qui ne lui permet plus de s'épanouir dans son travail' et ce depuis 2007 ; qu'elle a réitéré sa demande dans un courrier du 5 septembre 2011, y ajoutant le refus de l'application du nouveau système de rémunération variable ;

Qu'en décembre 2011, Madame [Z] était convoquée à un entretien avec la DRH du Groupe prévu au 19 janvier 2012 ;

Que, le 18 janvier, Madame [Z] a rencontré le médecin du travail qui se mettait en contact avec le médecin traitant de cette dernière pour obtenir des informations complémentaires sur son état de santé ;

Que, le 20 janvier 2012, Madame [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, lequel fut renouvelé par la suite de façon continue, par période d'un mois jusqu'au 24 juin 2012 ;

Que, le 17 février 2012, Madame [Z] a adressé un courrier à la société EDENRED dans lequel elle dénonçait l'impact désastreux de ses fonctions sur son état de santé ;

Que, le 24 février, par l'intermédiaire de son conseil, elle exprimait la volonté d'obtenir la rupture de son contrat de travail dans un cadre amiable, évoquant le principe d'une résolution judiciaire ;

Que, le 18 avril 2012, la société EDENRED lui a confirmé sa volonté de la conserver dans l'effectif ;

Que le 1er juin 2012, Madame [Z] est devenue la gérante d'une société intitulée GREEN BUILDINGS ; qu'elle y détenait une part et la société GREEN EXPERIMENT 99 parts, société gérée par le mari de cette dernière ; qu'elle n'a touché aucune rémunération pour sa gérance ;

Que, par courrier du 7 juin 2012, Madame [Z] était informée que la société EDENRED France souhaitait lui proposer d'exercer ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie depuis son domicile, à la suite de l'expiration du bail des locaux de l'agence ; que Madame [Z] a répondu le 12 juin qu'elle n'entendait pas accepter cette proposition qui constituait une modification de son contrat de travail ;

Qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 21 juin 2012 d'une demande de résiliation judiciaire ;

Que, le 25 juin 2012, Madame [Z] a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui la déclarait inapte à tous les postes de l'entreprise ;

Que, le 5 juillet 2012, la société EDENRED France a adressé à Madame [Z] 16 propositions de postes de reclassement à pourvoir dans le groupe EDENRED, qui les a refusés ;

Que, par courrier du 20 juillet 2012, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2012 ;

Que des courriers concernant la restitution de ses effets personnels étaient échangés entre la société EDENRED France et Madame [Z] ;

Que, par courrier du 3 août 2012, la Société EDENRED a notifié à Madame [Z] son licenciement en raison de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de la reclasser ;

Considérant, sur la rupture, qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis a été licencié, le juge, s'il ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en tous les cas la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ;

Considérant que Madame [Z] soutient, à l'appui de sa résiliation judiciaire, que ses fonctions et ses responsabilités ont été modifiées, tout comme le mode de calcul de la part variable de sa rémunération et que son employeur lui a supprimé son lieu de travail sans délai de prévenance, lui a imposé un télétravail et a perdu ses effets personnels ;

Considérant que la société EDENRED France rétorque qu'elle n'a pas modifié les fonctions de sa salariée ni ses responsabilités, que les conditions de travail de cette dernière sont totalement étrangères à la dégradation de son état de santé, que la société n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en matière de salaire, qu'elle ne s'est jamais vue imposer de télétravail durant son arrêt maladie puisque son contrat de travail étant suspendu, aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée ; qu'elle ajoute qu'elle a confié les effets personnels de Madame [Z] à Madame [N], bailleresse des locaux rendus, avec qui Madame [Z] avait des relations amicales et professionnelles ;

Considérant, sur la modification des fonctions et des responsabilités, que Madame [Z] soutient que son poste a été vidée de sa substance, qu'elle a exercée des fonctions sans intérêt de plus en plus administratives depuis 2010, que suite à la délocalisation du siège, la démission de deux de ses collègues et l'absence d'intérêt de la direction sur les problèmes qu'elle a pu rencontrer, notamment vis à vis de la clientèle ; qu'elle ajoute que la négociation des conditions commerciales, des délais de paiement et des gestes commerciaux ne rentrent plus dans son périmètre ;

Qu'elle verse uniquement aux débats son entretien d'évaluation 2010 où elle dit qu'elle s'occupe de plus en plus de missions administratives liées à des dysfonctionnements dans d'autres services, deux attestations de personnes ayant travaillé avec elle qui indiquent qu'elle était isolée, qu'elle perdait des gros clients sans que la direction ne s'en inquiète et qu'elle s'investissait pour que le service continue de fonctionner et des mails d'insatisfaction d'un client ;

Que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société EDENRED a modifié ses fonctions ou ses responsabilités, cette dernière restant responsable d'agence ;

Considérant, sur la modification du mode de calcul de la part variable de sa rémunération, que l'article 5 du contrat de travail signé le 17 février 200 mentionne que sa 'rémunération annuelle forfaitaire brute établie sur 12 mois s'élève à (...) 28 125,62 euros. A cette rémunération forfaitaire brute pourra s'ajouter une partie variable pouvant atteindre 30% de celle-ci à objectifs atteints et jusqu'à 60% en cas d'objectifs dépassés' ;

Que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié dépend au sein de la société EDENRED du pouvoir de direction de l'employeur ;

Que la société EDENRED ne conteste pas que le système de calcul de la rémunération variable ait été modifié pour l'année 2011 ; qu'il n'est pas contesté que cette modification a été portée à la connaissance de la salariée dès le début de l'exercice ;

Que Madame [Z] verse aux débats la politique de rémunération KADEOS établi en janvier 2000 ainsi que des mails échangés avec Monsieur [O], directeur des ventes Province en juillet 2011 à propos des 'primes et résultats du 1er semestre validées par la DIRCO' ; qu'il ressort de cette échange que Madame [Z] ne comprend pas le nouveau système de rémunération qui lui fait perdre selon elle 2 000 euros, notamment le calcul des marges ; que Monsieur [O] lui répond qu'il procède à des recherches pour comprendre ses écarts de VE et les marges et qu'il faut analyser le plan de rémunération en annuel avant de dire qu'elle ne retrouvait pas les montants qu'elle aurait eu avec l'ancien système ;

Que Madame [Z] ne soutient pas que les objectifs fixés dans le nouveau plan de rémunération aient été irréalisables ;

Qu'en conséquence, la société EDENRED France pouvait modifier les conditions d'octroi de la prime variable de Madame [Z] dans le cadre de son pouvoir de direction ;

Qu'au surplus, Madame [Z] sollicite la somme de 8 531,54 euros au titre du rappel de salaire mais qu'elle ne verse aux débats que ses bulletins de salaire pour l'année 2008, 2011 et 2012, de sorte qu'il est impossible de déterminer si sa rémunération variable a baissé entre 2010 et 2011 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que ce manquement n'est pas établi ;

Considérant, sur la perte de ses effets personnels, que Madame [Z] soutient que dans le cadre du déménagement, la société EDENRED a perdu ses effets personnels ;

Que, lorsque Madame [Z] a appris que la société EDENRED déménageait, elle a demandé à récupérer ses effets personnels ; qu'elle a contacté Madame [N] sur indication de son employeur, qui lui a indiqué de ne pas avoir récupérer ses effets personnels, ajoutant que de nombreuses sociétés avaient vidé leurs locaux en même temps que la société EDENRED et que son bureau a été vidée par sa collaboratrice ;

Que la société EDENRED argue dans un courrier que Madame [P], collaboratrice de Madame [Z] a envoyé un sms à cette dernière le 13 juin 2012 pour lui indiquer que ses objets personnels étaient en possession de Madame [N], sans pour autant l'établir ;

Que la société EDENRED a rompu le bail de résidence le liant à la société ABCD entreprises le 22 décembre 2011 pour une libération des locaux le 14 juin 2012 ; qu'elle n'a averti Madame [Z] que dans un courrier du 7 juin 2012, alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'elle n'établit pas qu'elle ait gardé les effets personnels de Madame [Z] ou qu'elle les ait donné à quelqu'un à charge pour cette personne de les rendre à Madame [Z] ; qu'elle verse seulement aux débats un courrier en date du 9 août 2012 qu'elle a envoyé à Madame [N] pour lui indiquer qu'il lui avait été confié dans le cadre du déménagement la clé du caisson contenant les effets personnels de Madame [Z], que ce caisson faisait partie du mobilier qu'elle avait loué et que tout le mobilier a été pris en charge par ses soins depuis la fermeture de l'agence ;

Que ce manquement est établi ;

Considérant, sur le télétravail, que la société EDENRED a résilié le bail du local où était situé l'agence de [Localité 1] le 21 décembre 2012, à effet au 14 juin 2012 ; qu'elle n'a pas loué de nouveaux locaux ;

Que le 7 juin 2012, elle a informé Madame [Z] de ce qu'en raison de l'expiration du bail des locaux de l'agence, elle a proposé aux salariés de cette agence d'exercer à titre temporaire et ce jusqu'au 31 janvier 2013 leurs fonctions depuis leur domicile, à compter du 13 juin 2012 ; qu'elle a envoyé à Madame [Z] un avenant en ce sens le 12 juin 2012 ;

Que par courrier du 12 juin 2012, Madame [Z] s'est opposée à cette modification, indiquant que la proposition de travailler à son domicile compte tenu de la suppression de son bureau consécutive à la fermeture des locaux de l'entreprise était un modification de son contrat de travail et a souhaité récupérer ses effets personnels que la société avait déménagés ;

Que par courrier du 19 juin 2012, la société EDENRED France a indiqué à Madame [Z] que compte tenu de la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie, il ne leur était pas possible de communiquer avec elle de manière informelle sur ce projet préalablement à la réunion avec les représentants du personnel et que l'aménagement temporaire de ses fonctions ne constituent pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail puisqu'il n'entraînait aucune modification de ses fonctions, de son statut ou de sa rémunération ;

Qu'elle a répondu le 20 juin en demandant où elle pourrait exercer ses fonctions dans le cadre de sa reprise, ayant pris rendez-vous avec le médecin du travail le 25 juin ;

Qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 juin 2012 ;

Que la société EDENRED France a répondu le 22 juin 2012 : ' nous accusons réception de votre refus de travailler à domicile (...) Nous considérons que votre refus est injustifié. Nous vous confirmons que nous reviendrons vers vous pour évoquer les modalités d'exercice de vos fonctions' ;

Que le fait pour la société EDENRED France d'imposer à Madame [Z] de travailler à son domicile dans le cadre de la réorganisation de l'activité de l'agence de Normandie du fait de l'expiration du bail des locaux de cette agence constitue une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'il ne s'agit pas comme le soutient la société EDENRED France que d'une proposition que la salariée pouvait refuser ;

Que, si effectivement Madame [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec danger immédiat en une seule visite le 25 juin 2012 et qu'elle n'est pas revenue travailler au sein de la société EDENRED France, elle a saisi le conseil des prud'hommes avant même cette visite en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif notamment de cette modification de son contrat de travail ; qu'il importe peu que Madame [Z] n'ait pas repris son travail, son employeur lui ayant imposé le télétravail ; que ce grief, ainsi que celui relatif à la perte des effets personnels, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [Z] aux torts de la société EDENRED France à la date du 3 août 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame [Z] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'il doit être retenu un salaire mensuel brut de 4 126 euros, compte tenu du rejet de la demande de rappel de salaire ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 25 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi en novembre 2014, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 80 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Considérant, sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, que l'employeur doit payer le préavis si son inexécution lui imputable, ce qui est le cas dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire, nonobstant l'arrêt de travail pour maladie ;

Qu'il convient de condamner la société EDENRED France à payer à Madame [Z] les sommes non contestées dans leur montant de 12 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 237,80 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le rappel de l'indemnité de licenciement, que l'article L. 2261-9 du code du travail dispose que 'lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure' ;

Considérant que Madame [Z] soutient que la société EDENRED France doit continuer, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, à lui appliquer les règles de la convention collective des prestataires de service dont elle dépendait avant son transfert de la société KADEOS en 2008 ;

Considérant que la société EDENRED France rétorque que la convention collective des prestataires de service a été remise en cause lors du transfert au sein de la société ACCENTIV'HOUSE en 2008 et a cessé de trouver application à compter du 1er janvier 2010 par l'entrée en vigueur d'un accord collectif de substitution ;

Considérant que Madame [Z] a été effectivement transférée au sein de la société ACCENTIV'HOUSE en 2008 ; que, suite à ce transfert, l'accord collectif en vigueur au sein de KADEOS a été remis en cause ; qu'un accord de prorogation des conditions d'emploi des anciens salariés de KADEOS a été signé entre la société ACCENTIV'HOUSE et le syndicat FO le 29 juillet 2009 ; qu'un accord collectif de substitution a été régulièrement signé le 19 novembre 2009, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ; que cet accord a fixé les règles de calcul de l'indemnité de licenciement ; que cet accord est donc applicable à Madame [Z], indépendamment du maintien de la mention de la convention collective des prestataires de services comme la convention collective applicable sur ses bulletins de paye ; qu'elle a donc été remplie de ses droits ; que sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le 'préjudice complémentaire', Madame [Z] sollicite la somme de 10 000 euros au motif que la société EDENRED a adopté à son égard des attitudes vexatoires, humiliantes et attentatoires à sa dignité, qu'elle a laissé les salariés de l'agence de Normandie sans support malgré les nombreuses difficultés rencontrées, que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé et que son employeur a perdu ses effets personnels ;

Que les mails, attestations et pièces médicales versées aux débats démontrent que la situation au sein de l'agence de Normandie était difficile, compte tenu des conditions de travail ; que Madame [Z] a été déclarée inapte en une seule visite avec constat de danger immédiat après six mois d'arrêt de travail pour dépression ;

Qu'elle justifie d'un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser en lui octroyant la somme de 5 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Considréant que la société EDENRED France sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société EDENRED France à payer à Madame [V] [Z] les sommes de :

. 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Déboute Madame [Z] de sa demande relative au rappel de salaire et au titre des congés payés y afférents,

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Ordonne d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société EDENRED France à payer à Madame [V] [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la société EDENRED France aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01129
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/01129 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.01129 ?
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