La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°13/04324

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 novembre 2015, 13/04324


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/04324



AFFAIRE :



SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB





C/

[T] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00890<

br>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Sophie GACHET-BARETY

Me Eric COHEN

Me GRATTEPANCHE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB



[T] [J],

SASU LEISURE SUPPLY PLUS - LSP

POLE EMPLOI



le : 2...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/04324

AFFAIRE :

SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB

C/

[T] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00890

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie GACHET-BARETY

Me Eric COHEN

Me GRATTEPANCHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB

[T] [J],

SASU LEISURE SUPPLY PLUS - LSP

POLE EMPLOI

le : 27 Novembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2113

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958

SASU LEISURE SUPPLY PLUS - LSP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me GRATTEPANCHE de l'AARPI W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 11 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Encadrement) a :

- dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [T] [J],

- condamné la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :

. 44 904 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 22 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 455 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 44 904 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 780 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution est de droit,

- débouté la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB aux éventuels dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- prononcer la résiliation du contrat de travail l'ayant lié à Monsieur [J] à effet au 25 février 2012,

- débouter Monsieur [J] des demandes formées à son encontre,

- condamner en tout état de cause la société LEISURE SUPPLY PLUS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- subsidiairement, dire que la rupture du contrat de Monsieur [J] repose sur un motif économique réel et sérieux qui a dûment été porté à sa connaissance avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,

- débouter Monsieur [J] des demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- condamner Monsieur [J] à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement entrepris à hauteur de 61 273,56 euros majorées des intérêts au taux légal à compter des présentes,

- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [J] demande à la cour de :

- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB à son profit à savoir :

. 22 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 455 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 44 904 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

. 780 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le caractère infondé du licenciement,

- condamner la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS LEISURE SUPPLY PLUS demande à la cour de :

- constater qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [J],

- la mettre hors de cause,

- débouter la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- condamner la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [J] a été engagé par la SA BLUE GREEN, en qualité de directeur marketing/développements, par contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2005 qui prévoyait que, rattaché au président directeur général il aurait la responsabilité de déterminer et de mettre en oeuvre la stratégie marketing et commerciale du groupe et de prendre en charge les développements en cours et à venir de la chaîne BLUE GREEN ; que ce contrat précisait qu'il aurait la direction des développements de la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB et de BLUE GREEN IBERICA ;

Que BLUE GREEN est un groupe dont l'activité principale est la gestion de parcours de golf pour le compte de collectivités ;

Que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB était une filiale de ce groupe ;

Que le 15 octobre 2009 a été signé entre la SAS BLUE GREEN, Monsieur [J] et la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, un ' accord de transfert et avenant au contrat à durée indéterminée conclu le 28/01/2005 ', qui opérait le transfert du contrat de travail de Monsieur [J] à la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB et le nommait directeur d'exploitation/ développement du PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, directement rattaché au directeur des opérations du groupe BLUE GREEN ;

Qu'en dernier lieu, sa rémunération s'élevait au montant de 7 485 euros ;

Que, par courrier du 16 novembre 2011, la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB lui a notifié que, deux jours par semaine, il serait mis à disposition de la mercuriale de la plate-forme logistique pour le compte du groupe, en attendant son intégration totale dans cette nouvelle structure juridique lorsqu'elle serait créée ;

Qu'au mois de mars 2012, cette nouvelle structure a été créée, la société LEISURE SUPPLY PLUS, société faisant partie du groupe BLUE GREEN et ayant pour activité la logistique d'achat de matériel destiné au golf ;

Que, le 20 juillet 2012, les actions de BLUE GREEN EUROPEAN HOLDING, au sein du capital de la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, ont été cédées à la société AM DEVELOPPEMENT qui est devenu actionnaire majoritaire ;

Que Monsieur [J] a été convoqué, par la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012 à un entretien préalable fixé au 21 août au cours duquel lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation de l'emploi ;

Qu'au cours de ce même entretien, Monsieur [J] a refusé de recevoir en main propre la lettre datée du 21 août qui énonçait les raisons du licenciement économique ;

Que, par mail du 22 août 2012 à 7 h 57, Monsieur [J] a transmis à la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, datée du même jour ;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2012 reçue le 27 août la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB a proposé à Monsieur [J] ' un poste équivalent à votre poste actuel dans l'établissement : le golf de Sologne D18, [Adresse 4] ' ;

Que Monsieur [J] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2012 reçue le 26 août ainsi libellée :

'( ...)

Dans la continuité des exercices précédents également déficitaires dans des proportions équivalentes, notre société doit faire face à des difficultés financières, enregistrant depuis deux ans des pertes financières importantes. Les résultats restent déficitaires en 2011 à hauteur de - 562 812 euros en dépit des efforts déjà fournis pour limiter les charges.

Cette situation se poursuit au cours du premeir semestre 2012 et la société se trouve contrainte de prendre des mesures pour permettre de faire face à ces difficultés en réduisant ses coûts et en se réorganisant.

Notre société est sortie du groupe BLUE GREEN et devient un golf exclusivement privé qui n'a dès lors plus de développement commercial à envisager.

Nous sommes en conséquence amenés à envisager de supprimer votre poste de directeur du développement.

A ce jour, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement vous intéressant et vous nous avez confirmé que vous ne souhaitiez pas accepter l'offre de reclassement au sein du Golf de Sologne que nous vous avions faite.

Bien que votre contrat de travail prévoit la mutation, nous tenons compte de vos raisons personnelles et acceptons de ne pas imposer la mobilité au sein du Golf de Sologne.

C'est dans ce contexte que nous sommes amenés à vous proposer le contrat de sécurisation professionnelle dont les modalités vous ont été présentées pendant votre entretien préalable au cours duquel nous vous avons remis :

- le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle,

- le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du CSP en double exemplaire,

- le bulletin de demande d'allocation de sécurisation professionnelle.

Nous vous confirmons que vous bénéficiez d'un délai d'acceptation du CSP de 21 jours, délai qui commence à courir le lendemain du jour de la remise de ce document, soit le 22 août 2012 pour expirer le 11 septembre 2012. (...) ' ;

Considérant, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB soutient qu'à partir du mois de février 2012 Monsieur [J] n'a plus fourni une prestation de travail qu'au profit de la société LEISURE SUPLY PLUS et sous son autorité, qu'il a ainsi manqué à ses obligations à son égard et qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ;

Que Monsieur [J] affirme qu'il a toujours conservé des missions pour la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, qu'il n'a jamais été repris par la société LEISURE SUPLY PLUS, qu'aucun avenant ne lui a été proposé à cette fin et que, mis à la disposition d'une autre société du groupe, il est demeuré salarié de la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB ;

Que la société LEISURE SUPPLY PLUS fait valoir que Monsieur [J] a toujours été salarié de la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB ; qu'elle ajoute qu'à partir de juillet 2012 la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB a cessé de faire partie du groupe BLUE GREEN et que la mise à disposition de Monsieur [J] a alors naturellement pris fin ;

Considérant que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB ne démontre aucunement que Monsieur [J] à partir de la création de la société LEISURE SUPPLY PLUS a travaillé uniquement pour celle-ci ; qu'aucun avenant n'a opéré le transfert du contrat de travail ; qu'elle a continué à émettre ses bulletins de salaire ; qu'enfin, elle s'est comportée comme étant son employeur jusqu'au terme du contrat de travail puisqu'elle a procédé à son licenciement et à la remise des documents sociaux ;

Qu'il convient donc, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ces demandes, de dire que la société LEISURE SUPLY PLUS n'a jamais été l'employeur de Monsieur [J] et, en conséquence, de débouter la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de sa demande tendant à la voir condamner à la garantir ; que la société LEISURE SUPLY PLUS sera mise hors de cause ;

Considérant qu'outre que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas ouverte à l'employeur, il ne peut qu'être constaté que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB n'établit pas la réalité du manquement imputé au salarié ;

Qu'ajoutant également au jugement, il convient de débouter la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur contrat de sécurisation de l'emploi remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;

Qu'en l'espèce, la seule lecture de la lettre de licenciement qui, selon Madame [O] responsable des ressources humaines, a été faite au salarié au cours de l'entretien préalable ne peut suppléer l'absence de remise de document écrit ;

Que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, qui avait l'entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise à Monsieur [J] d'un document écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle, est mal fondée à soutenir que le salarié a agi de manière frauduleuse en acceptant aussi rapidement le contrat de sécurisation de l'emploi ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [J] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté d'environ 7,5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il prétend ne pas avoir retrouvé d'emploi mais ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de lui allouer la somme de 50 000 euros ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme, non contestée, de 22 455 euros, outre les congés payés afférents ;

Considérant que les parties s'accordent pour dire que c'est par erreur que le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif du jugement, qualifié d'indemnité conventionnelle de licenciement au lieu d'indemnité contractuelle de licenciement la somme de 44 904 euros allouée ;

Que l'article 12 du contrat de travail de Monsieur [J] comportait la clause suivante : ' En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, la société s'engage à assurer au salarié une garantie de salaire de 6 mois. Cette garantie devra être calculée en tenant compte des sommes qui auraient été perçues par le salarié à titre de salaires ou accessoires de salaire. Cette indemnité viendra en sus du paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. ' ;

Que si l'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, cette adhésion ne constitue qu'une modalité du licenciement pour motif économique ;

Que dès lors que la garantie de salaire n'est pas soumise à une condition de non-indemnisation par Pôle emploi, la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB est mal fondée à soutenir que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle exclut Monsieur [J] de son bénéfice ;

Que Monsieur [J] est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement qui, étant fixée forfaitairement à six mois de salaire, a le caractère d'une clause pénale et peut donc faire l'objet d'une modération ;

Que dès lors qu'elle s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 15 334 euros versée au salarié, a été fixée à un montant forfaitaire de six mois de salaire et que Monsieur [J] a été licencié alors qu'il avait seulement une ancienneté de 7,5 ans, elle est manifestement excessive ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de la ramener au montant de 20 000 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Considérant que la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il est n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens ;

Qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS LEISURE SUPPLY PLUS les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ajoute au jugement,

Dit que la SAS LEISURE SUPPLY PLUS n'a jamais été l'employeur de Monsieur [J],

Dit que la SAS LEISURE SUPPLY PLUS ne garantit pas la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB,

Met la SAS LEISURE SUPPLY PLUS hors de cause,

Déboute la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de sa demande de résiliation judiciaire,

Infirme partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB à payer à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :

. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB à payer à la SAS LEISURE SUPPLY PLUS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute Monsieur [J] et la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en pré-affectation.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04324
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04324 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;13.04324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award