La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°13/09519

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 novembre 2015, 13/09519


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/09519



AFFAIRE :



[Q] [R]

...



C/

[B] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CPH LOGISTIQUE ET SERVICES, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 21 octobre 2013.

...







Décision déférée à la cour : Juge

ment rendu(e) le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00735



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS

Me Franck LAF...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/09519

AFFAIRE :

[Q] [R]

...

C/

[B] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CPH LOGISTIQUE ET SERVICES, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 21 octobre 2013.

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [R]

née le [Date naissance 1] 1946 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352655

Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 2] 1945 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352655

Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 3] 1945 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352655

Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -

SA GET LOCATION R.C.S. Nanterre N°316.605.674

N° SIRET : 316 .60 5.6 74

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352655

Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -

APPELANTS

****************

Maître [B] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CPH LOGISTIQUE ET SERVICES, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 21 octobre 2013.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140020

Représentant : Me Nassim GHALIMI de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 -

Maître [S] [G] ès qualité commissaire à l'exécution du plan de la Société CPH LOGISTIQUE ET SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140020

Représentant : Me Nassim GHALIMI de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 -

SAS CPH LOGISTIQUE ET SERVICES

N° SIRET : 488 818 121

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140020

Représentant : Me Nassim GHALIMI de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2013, par la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] d'un jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a :

* donné acte aux demandeurs, la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J], de leur désistement d'instance et d'action,

* donné acte à la société Cph Logistique et Services de l'acceptation du désistement,

* dit le désistement parfait,

* constaté l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet du désistement,

* laissé les dépens à la charge des demandeurs;

Vu les dernières écritures en date du 4 novembre 2014, par lesquelles la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] demandent à la cour de:

* les dire recevables en leur appel,

* constater qu'ils n'ont jamais eu l'intention de renoncer à leur action à l'encontre de la société Cph Logistique et Services,

* constater que le tribunal de commerce de Pontoise a outrepassé leur demande,

* infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

* constater qu'ils se sont désistés de leur instance à l'encontre de la société Cph Logistique et Services,

* dire qu'ils n'ont pas renoncé aux créances qu'ils détiennent à l'encontre de la société Cph Logistique et Services ni de leur droit à agir au titre de celles-ci,

* débouter les intimés de leurs demandes,

* condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 23 décembre 2014, aux termes desquelles la société Cph Logistique et Services, maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire et maître [G] prient la cour de:

à titre principal,

* dire la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] irrecevables en leur appel,

à titre subsidiaire,

* dire la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] mal fondés en leur appel, les en débouter,

en toute hypothèse,

* mettre hors de cause maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cph Logistique et Services,

* prendre acte de la poursuite de l'instance par maître [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cph Logistique,

* confirmer le jugement entrepris,

* condamner la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] à verser à la société Cph Logistique et Services la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* par actes sous seings privés des 23 mars et 22 juin 2012, la société Cph Logistique et Services a acquis l'intégralité des actions de la société Antonutti Delmas détenues par la société Get Location, [K] [R], [U] [R], [E] [R], [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J], moyennant un prix de 1.420.000 euros payable 220.000 euros à la signature des actes; 1.200.000 euros faisant l'objet de traites,

* par un avenant du 24 avril 2013, les parties sont convenues d'un report de paiement et du remplacement de traites venant à échéance par des lettres de change,

* la société Cph Logistique et Services, prétendant avoir découvert un certain nombre de manoeuvres des cédants, a informé la société Get Location de qu'elle suspendait les paiements,

*le 15 octobre 2013, la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] ont assigné la société Cph Logistique et Services devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement du solde du prix,

* le 6 novembre 2013, était publié au Bodacc le jugement d'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la société Cph Logistique et Services en date du 21 octobre 2013,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré qui a :

-donné acte aux demandeurs, la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J], de leur désistement d'instance et d'action,

- donné acte à la société Cph Logistique et Services de l'acceptation du désistement,

- dit le désistement parfait,

- constaté l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet du désistement,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs,

* par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement de la société Cph Logistique et Services, mettant fin à la mission de maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire, maintenant maître [C] en qualité de mandataire judiciaire, désignant maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement;

*********************

Considérant que par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement de la société Cph Logistique et Services, mettant fin à la mission de maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire, maintenant maître [C] en qualité de mandataire judiciaire, désignant maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement;

Que de sorte, il convient de mettre hors de cause maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire et de prendre acte de la poursuite de l'instance par maître [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cph Logistique et Services;

Sur la recevabilité de l'appel:

Considérant que la société Cph Logistique et Services, maître [G] et maître [C] ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté, exposant que l'objet de cet appel consiste uniquement à obtenir la rectification du jugement de ce qu'ils estiment comme une erreur matérielle commise par le tribunal dans la transcription de leur volonté;

Qu'ils soutiennent que selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que dès lors, l'appel d'un jugement tendant à seule fin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle contenue dans celui-ci est irrecevable, la juridiction ayant rendu la décision étant seule compétente pour connaître de cette demande;

Considérant que les appelants prétendent à la recevabilité de leur appel, faisant valoir que le jugement s'inscrit dans une contrariété manifeste de leur intention clairement exprimée quant à la porté de leur désistement d'instance et que leur appel ne vise pas la rectification d'une erreur matérielle de plume ;

Considérant que le jugement entrepris a constaté l'extinction de l'instance et de l'action après avoir relevé le désistement d'instance et d'action des demandeurs accepté par la société défenderesse;

Considérant que l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'est susceptible d'appel le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance;

Qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 28 novembre 2013, a constaté le désistement de l'instance et de l'action et a donc statué sur un incident mettant fin à l'instance, de sorte qu'il est susceptible d'appel;

Que contrairement à ce que prétendent les intimés, l'appel ne porte pas, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, sur la rectification d'une simple erreur matérielle, mais sur une appréciation prétendument erronée par le juge de la portée du désistement des demandeurs ;

Que de sorte, l'appel interjeté par la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] est recevable;

Sur la porté du désistement:

Considérant en droit que l'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance;

Que l'article 384 du même code énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action

Considérant en l'espèce, que la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] exposent que le jugement déféré a constaté à tort l'extinction de leur action, alors qu'à l'audience du 20 novembre 2013, seule une demande de désistement d'instance avait été oralement formulée, en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cph Logistique et Services et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de se désister de leur action et renoncer ainsi à leurs créances;

Considérant que les intimés répliquent que la réalité du désistement d'action est attestée par le tribunal dans son jugement indiquant : Lors de l'audience du 20 novembre 2013, les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance et de l'action introduites, que la mention d'un jugement se bornant à retranscrire les déclarations faites par les parties devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux;

Qu'ils en concluent que faute de mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux, les appelants ne sont pas fondés à contester par la voie de l'appel l'exactitude de leurs déclarations littéralement retranscrites dans le jugement;

Or considérant que le désistement d'action suppose une volonté claire et non équivoque d'abandonner tout recours et de renoncer à toute créance à l'égard du débiteur;

Qu'il appartient au juge d'apprécier la portée du désistement opéré et de dégager l'intention véritable de l'auteur du désistement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le désistement est intervenu;

Que la réalité de la volonté de renoncer, non seulement à l'instance, mais plus encore à l'action, doit être établie de manière incontestable, tant il est vrai qu'une manifestation de volonté abdicative ne peut se présumer;

Qu'en cas de doute quant à la portée du désistement intervenu, il convient de l'interpréter comme un désistement d'instance et non d'action;

Considérant que les appelants relèvent, sans être sérieusement démentis, s'être désistés de leur instance engagée devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'encontre de la société Cph Logistique et Services, uniquement en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son égard le 21 octobre 2013, soit certes postérieurement à la délivrance de leur assignation le 15 octobre 2013, mais antérieurement au placement de cette assignation le 23 octobre 2013, préférant ainsi, plutôt que de voir déclarer leur instance irrecevable, régulariser la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné;

Qu'ils énoncent n'avoir jamais renoncé ni aux créances qu'ils détiennent à l'encontre de la société Cph Logistique et Services, ni à leur droit d'agir, rappelant les sommes dues au titre de la cession litigieuse, déclarées à la procédure de redressement judiciaire;

Qu'ils ajoutent que la voie de l'inscription de faux n'est pas applicable au présent litige, dès lors qu'il est reproché au juge de ne pas s'être tenu à la volonté qu'ils ont exprimée et d'avoir négligé de rechercher leur intention réelle;

Considérant que si, aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a force probante d'un acte authentique, il n'en demeure pas moins que cette authenticité ne s'attache qu'à la narration littérale des déclarations des parties, mais ne s'étend pas à l'interprétation que le juge exprime de ces déclarations, à la portée qu'il en donne, éléments qui ressortent de son pouvoir d'appréciation et ne relèvent pas de la procédure d'inscription de faux mais du seul exercice d'une voie de recours ordinaire ;

Qu'il revient donc à la cour , régulièrement saisie par voie d'appel, d'apprécier si la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] ont entendu, devant le premier juge, en se désistant de leur instance, renoncer en outre à leur action;

Que force est de constater d'une part, qu'aucun élément du dossier n'exprime cette manifestation de volonté abdicative et d'autre part, que le premier juge a négligé de rechercher l'intention réelle des demandeurs et que s'il avait procédé à cette appréciation, il aurait simplement constaté l'extinction de l'instance et non celle de l'action entreprise;

Considérant par voie de conséquence, que le désistement d'instance, constaté par le premier juge, n'emporte pas renonciation à l'action de la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J];

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de leur action;

Sur les autres demandes:

Considérant que selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé les frais de l'instance à la charge de la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J];

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés à l'occasion de ce recours;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Met hors de cause maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire,

Prend acte de la poursuite de l'instance par maître [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cph Logistique et Services;

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] de leur désistement d'instance, laissé à leur charge les frais de l'instance éteinte et constaté l'extinction de l'instance,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau:

Dit que ce désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir et à l'action diligentée par la société Get Location, [L] [W], [Q] [R] épouse [W], [Z] [J] à l'encontre de la société Cph Logistique et Services,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Laisse à la charge des parties les dépens par elle exposés à l'occasion de ce recours.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09519
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/09519 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;13.09519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award