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12/11/2015 | FRANCE | N°13/06123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 novembre 2015, 13/06123


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/06123







AFFAIRE :





[H] [V] [L] épouse [D]



C/



SNC [Adresse 3]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 12/02189






>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/06123

AFFAIRE :

[H] [V] [L] épouse [D]

C/

SNC [Adresse 3]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 12/02189

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [V] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234 N° du dossier 130270

Représentant : Me Caroline KIENER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366

APPELANTE

****************

1/ SNC [Adresse 3]

N° SIRET : 504 956 756

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SA BOUYGUES IMMOBILIER

N° SIRET : 562 091 5466

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352257

Représentant : Me Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC [Adresse 3], dont la gérante est la société Bouygues Immobilier, a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, une opération de construction d'un immeuble dénommé '[Adresse 6]' sis à [Localité 2] (92).

Par contrat du 28 juin 2008, [H] [L] épouse [D] a réservé un appartement situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier.

Suivant acte notarié du 5 novembre 2008, la SNC [Adresse 3] a vendu à Mme [D], en l'état futur d'achèvement, le lot numéro [Cadastre 2] composé d'un studio avec droit à la jouissance privative d'une terrasse et d'un jardin ainsi que le lot numéro 119 correspondant à un parking, moyennant le prix de 188.000 euros.

La livraison a eu lieu le 28 janvier 2011, une réserve étant formulée sur l'élargissement de la terrasse de l'appartement voisin.

Puis, Mme [D] a adressé plusieurs courriers à son vendeur les 1er février, 7 mars et 7 avril 2011 en se plaignant notamment d'une superficie insuffisante de la terrasse et du jardin.

Par actes d'huissier des 25 et 27 janvier, 3 février 2012, Mme [D] a fait assigner la SNC [Adresse 3] et la SA Bouygues Immobilier devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de remise des lieux vendus en conformité avec le plan annexé à l'acte authentique de vente et de communication du certificat de conformité de la résidence [Adresse 6].

Par décision du 16 mai 2013, le tribunal a :

déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de Bouygues Immobilier,

condamné la SNC [Adresse 3] à exécuter les travaux relatifs à la terrasse-jardin attenante au lot n° [Cadastre 2] de l'immeuble sis à [Adresse 4], dont Mme [D] a la jouissance en vertu de l'acte de VEFA du 5 novembre 2008 et ce conformément au plan ci-après annexé,

dit que la SNC [Adresse 3] devra notamment pour ce faire, déplacer et agrandir la cloison en verre dépoli séparant la terrasse du lot n° [Cadastre 2] de la terrasse du lot n° [Cadastre 1] et clore l'intégralité de la terrasse-jardin du lot n° [Cadastre 2], afin que Mme [D] bénéficie de la jouissance privative d'une terrasse-jardin d'une superficie de 8,60 m² correspondant au plan ci-annexé,

dit que la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard et commencera à courir à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de soixante jours passé lequel il sera à nouveau fait droit,

débouté Mme [D] de sa demande tendant à la remise du certificat de conformité afférent à la Résidence "[Adresse 6]" sise à [Adresse 5],

débouté la SNC [Adresse 3] et la SA Bouygues Immobilier en leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

condamné la SNC [Adresse 3] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,

condamné la SNC [Adresse 3] aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 9 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

dire ses demandes recevables tant à l'encontre de la société SNC [Adresse 3] que de la société Bouygues Immobilier ;

condamner 'conjointement et solidairement', sous astreinte de 500 euros par

jour de retard les sociétés SNC [Adresse 3] et Bouygues Immobilier à :

remettre les lieux vendus en conformité avec le plan annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 5 novembre 2008 et notamment en faisant procéder à la destruction de l'élargissement de la terrasse du lot n° [Cadastre 1] construit en toute illégalité et n'apparaissant pas sur ce plan,

lui remettre le certificat de conformité afférent à la Résidence « [Adresse 6] » sise à [Adresse 5], à délivrer par le Service de l'Urbanisme de la Ville de [Localité 2] conformément aux termes de l'arrêté de permis de construire en date du 25 janvier 2008 portant le numéro PC 092 020 07 * 0640,

condamner 'conjointement et solidairement' les sociétés SNC [Adresse 3] et Bouygues Immobilier à lui payer la somme de18.275 euros correspondant à la réparation de la perte de jouissance de la terrasse jardin et à l'incidence sur la valeur de revente du lot [Cadastre 2], si l'élargissement de la terrasse du lot [Cadastre 1] est maintenu,

débouter les sociétés SNC [Adresse 3] et Bouygues Immobilier de toutes leurs demandes,

condamner en outre, sous la même solidarité, les sociétés SNC [Adresse 3] et Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans des conclusions du 16 septembre 2015, la SNC [Adresse 3] et la société Bouygues Immobilier Entreprises Ile de France demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de Bouygues Immobilier,

et en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à la remise du certificat de conformité,

et de réformer le reste du jugement et, statuant à nouveau, de :

déclarer irrecevables les demandes de démolition et de mise en conformité formées par Mme [D] à l'encontre de la SNC [Adresse 3],

débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [D] au paiement à la SNC [Adresse 3] de la somme de 5.000 euros et à Bouygues Immobilier de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font notamment valoir, s'agissant de leur demande d'infirmation, sur la prétendue non-conformité alléguée par Mme [D], que le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit car il statue sur des parties communes alors que le syndicat des copropriétaires n'a pas été appelé à la procédure et d'une erreur d'appréciation dès lors que la prétendue non-conformité n'est pas établie.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2015.

SUR CE,

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que Mme [D] a été déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, qui n'est pas la société venderesse, mais sa gérante.

Mme [D] critique le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la destruction de l'élargissement illégal de la terrasse bétonnée du lot [Cadastre 1] et n'a pas fait droit à sa demande de réparation du préjudice de jouissance.

Dans la copropriété en cause, constituent des parties communes les terrasses, quand bien même elles seraient confiées en jouissance privative à un seul propriétaire et les espaces verts, y compris les jardins à jouissance privative.

Mme [D] se plaint de ce que son lot a été amputé d'une partie de son jardin et de sa terrasse (1,04 m² selon ses dires) au profit de ses voisins dont la terrasse s'est trouvée de ce fait agrandie, en toute illégalité.

En application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1865, Mme [D], qui exerce à titre individuel une action tendant à la 'remise en état' des parties communes ne pouvait agir sans avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, et les propriétaires du lot [Cadastre 1], les époux [W], particulièrement concernés dans la mesure où la demande de Mme [D] avait des conséquences sur leur droit de jouissance sur la partie commune en cause.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à partie de ses prétentions, en condamnant la SNC [Adresse 3] à exécuter les travaux relatifs à la terrasse-jardin attenante au lot n° [Cadastre 2] de l'immeuble et ce conformément à un plan annexé, et en disant que la SNC [Adresse 3] devra notamment pour ce faire, déplacer et agrandir la cloison en verre dépoli séparant la terrasse du lot n° [Cadastre 2] de la terrasse du lot n° [Cadastre 1] et clore l'intégralité de la terrasse-jardin du lot n° [Cadastre 2], afin que Mme [D] bénéficie de la jouissance privative d'une terrasse-jardin d'une superficie de 8,60 m² correspondant au plan annexé, et ce sous astreinte.

Cette décision n'a pas pu être exécutée par la SNC [Adresse 3], les époux [W] lui ayant refusé l'accès à leur lot.

D'ailleurs, par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2014, le [Adresse 6] a fait assigner les époux [W], propriétaires du lot [Cadastre 1], la SNC [Adresse 3] et Mme [D] afin de voir condamner in solidum les époux [W] et la SNC [Adresse 3] à démolir l'agrandissement de la terrasse jardin attenante au lot n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] et à remettre en l'état initial les terrasses et jardins attenants aux lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], conformément au plan annexé au règlement de copropriété, sous astreinte de 200 euros par jour. Le syndicat des copropriétaires rappelait dans cet acte le refus opposé par les époux [W] à la SNC [Adresse 3] d'accéder à leur lot.

S'agissant du certificat de conformité, il apparaît qu'il n'a pas encore été délivré par la mairie à la SNC [Adresse 3], précisément en raison du défaut de conformité de la terrasse du lot [Cadastre 1], de sorte que la demande de Mme [D] tendant à voir condamner la SNC à lui remettre un document dont elle sait parfaitement qu'il n'existe pas sera, pour ce motif, rejetée.

La demande d'indemnisation à hauteur de 18.275 euros est formée à titre subsidiaire, 'si l'élargissement de la terrasse du lot [Cadastre 1] est maintenu'.

Dès lors qu'une instance est en cours à l'initiative du syndicat des copropriétaires pour obtenir la démolition de l'agrandissement de cette terrasse, il ne peut être considéré que 'l'élargissement est maintenu', et la demande de Mme [D] qui invoque une perte de valeur du bien à la revente, apparaît comme prématurée.

Elle en sera déboutée.

La décision entreprise sera également infirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Mme [D] qui succombe en appel sera condamnée à payer à la SNC [Adresse 3] et à la société Bouygues Immobilier, unies d'intérêt, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et débouté Mme [D] de sa demande de communication du certificat de conformité,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de Mme [D] de mise en conformité des parties communes à jouissance privative (terrasse et jardin) avec le plan annexé à son titre de propriété,

La déboute de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement aux sociétés [Adresse 3] et Bouygues Immobilier de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06123
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/06123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;13.06123 ?
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