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12/11/2015 | FRANCE | N°13/03526

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 novembre 2015, 13/03526


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 12 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/03526





AFFAIRE :





[N] [X]

...



C/



[T] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 10/00945





Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me Pierre GUTTIN

Me Laure JOCHEM-KOLB

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Sylvie GAZAGNE

de la SCP GAZAGNE & YON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 12 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/03526

AFFAIRE :

[N] [X]

...

C/

[T] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 10/00945

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me Pierre GUTTIN

Me Laure JOCHEM-KOLB

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Sylvie GAZAGNE

de la SCP GAZAGNE & YON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (BENIN)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2/ SCI BASILE

N° SIRET : 491 188 165

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Monsieur [N] [X]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1300485

Représentant : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [T], [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

ci-devant

[Adresse 6]

et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus

INTIME

2/ Maître [J] [F], Notaire

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000432

Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, Plaidant, avocat au barreau de LILLE substituant Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

INTIME

3/ Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Laure JOCHEM-KOLB, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

INTIME

4/ SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

N° SIRET : 552 002 313

[Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 001170

Représentant : Me Vincent COHEN STEINER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0087

INTIMEE

5/ SELARL SMJ, agissant poursuites et diligences de son gérant, Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IMMOBILIERE ZEPHYR (ZEPHYR IMMOBILIER) SARL, RCS B 331 242 618, dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 138411

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

-------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 28 décembre 2006, reçu en l'étude de Me [F], la SCI Basile, dont le gérant est M. [X], a acquis de la société Immobilière Zephyr le lot 5 (un appartement) situé dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier en copropriété composé de deux bâtiments à [Localité 1] au prix de 72.344 euros.

Par acte authentique du 21 mars 2007, reçu en l'étude de Me [F], M. [X] a acquis de la société Immobilière Zephyr, le lot 18 (un appartement) du bâtiment B de ce même ensemble immobilier, au prix de 42.259 euros. Le même jour, par acte authentique, il a souscrit un emprunt de 75.000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, destiné à financer cette acquisition et des travaux.

Par acte authentique du 11 décembre 2007, la SCI Basile a souscrit un emprunt de 50.784 euros destiné à financer des travaux d'aménagement du logement acquis le 28 décembre 2006.

La société Immobilière Zephyr était placée le 8 octobre 2009 en redressement judiciaire converti le 14 juin 2012 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles.

M. [X] et la SCI Basile ont fait assigner en décembre 2009 la société SMJ, mandataire judiciaire de la société Immobilière Zephyr, M. [F], la Banque Populaire Rives de Paris, M. [Z] (architecte chargé des travaux de réfection de l'immeuble) et M. [L] (chargé de la commercialisation des biens pour le compte de la société Immobilière Zephyr) devant le tribunal de grande instance de Versailles afin, notamment de voir annuler les ventes et les prêts et désigner un expert pour évaluer leurs préjudices.

Par jugement du 16 avril 2013, la juridiction a rejeté toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société SMJ, M. [F], M. [Z] et la Banque Populaire Rives de Paris une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le tribunal a jugé que les ventes ne constituaient pas des ventes en l'état futur d'achèvement, les appartements anciens ayant été vendus à charge pour les acquéreurs de financer les travaux de réhabilitation tant des parties communes que des parties privatives, que la présentation fallacieuse de l'opération par la société Zephyr et M. [L] n'était pas démontrée, pas plus que ne l'étaient les manquements imputés à M. [F], à la Banque Populaire Rives de Paris et à M. [Z].

La SCI Basile et M. [X] ont interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 12 septembre 2014, demandent à la cour de :

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

juger les ventes des 28 décembre 2006 et 21 mars 2007, intervenues en violation des dispositions légales, nulles,

juger que le consentement de la SCI Basile et celui de M. [X] ont été donnés par erreur et surpris par dol,

juger par voie de conséquence la vente du 21 mars 2007, l'acte de prêt du même jour, la vente du 28 décembre 2006 et l'acte de prêt du 11 décembre 2007 nuls,

condamner la SCI Immobilière Zephyr à restituer le prix de vente des immeubles acquis par la SCI Basile et M. [X],

juger que ces restitutions se feront directement au profit de l'organisme bancaire, la Banque Populaire Rives de Paris dans le cadre des cessions Zephyr/[X] et Zephyr/SCI Basile,

juger par conséquent que M. [X] et la SCI Basile sont déchargés de toute obligation de restitution à l'égard des organismes bancaires,

juger en toute hypothèse que M. [X] et la SCI Basile sont intégralement relevés et garantis indemnes par les intervenants de l'opération de constructions de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

juger ainsi que le notaire rédacteur, Me [F], M. [L] et M. [Z] ont manqué à leur obligation de conseil,

juger que la Banque Populaire Rives de Paris a également manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde s'agissant d'emprunteurs profanes,

les condamner in solidum à relever et garantir M. [X] et la SCI Basile de toute condamnation et à les indemniser des préjudices causés,

fixer également la créance de M. [X] et de la SCI Basile au passif de la société Immobilière Zephyr,

condamner in solidum Me [F], M. [L], M. [Z] et la Banque Populaire Rives de Paris au paiement d'une provision de 150.000 euros,

dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne ferait pas droit aux demandes d'annulation des actes de vente et aux dommages et intérêts consécutifs, considérer M. [Z] comme responsable du préjudice subi par M. [X] et par la SCI Basile et le condamner à payer à chacun la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner in solidum la Selarl SMJ, prise en la personne de Me [P], ès qualités, Me [F], M. [L], M. [Z], la Banque Populaire Rives de Paris au paiement de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par conclusions du 31 mars 2015, M. [F], notaire, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et :

Au principal, de :

rejeter les prétentions, fins et conclusions de la SCI Basile et M. [X], et celles de la Banque Populaire Rives de Paris en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, les en débouter,

les condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens.

Très subsidiairement, de :

condamner M. [Z], architecte, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de M. [X] et de la SCI Basile,

condamner M. [Z], architecte, au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 octobre 2013, la Selarl SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilière Zephyr, prie la cour de :

dire M. [X] et la SCI Basile mal fondés en leur appel,

confirmer le jugement entrepris,

en tout état de cause :

débouter la SCI Basile et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Selarl SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Zephyr Immobilier,

constater que les demandes dirigées à l'encontre de la concluante ne pourraient consister qu'en l'éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation,

y ajoutant : condamner la SCI Basile et M. [X] à lui verser, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef par le tribunal, et en tous les dépens avec recouvrement direct.

Par conclusions du 24 novembre 2014, la société Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour de :

constater l'absence de faute de sa part dans l'octroi et la mise à disposition des fonds prêtés à M. [X] et à la SCI Basile,

les débouter en conséquence de leurs demandes,

à titre subsidiaire, condamner la SCP [F] & Debuyser-Demailly à la garantir de toutes les conséquences dommageables qu'elle pourrait subir par sa faute,

à titre infiniment subsidiaire, condamner dans l'hypothèse de l'annulation des prêts M. [X] et la SCI Basile à restituer les fonds prêtés déduction faite des remboursements en capital régularisés par les emprunteurs à la date du 'jugement à intervenir' soit pour M. [X] la somme de 79.812,16 euros arrêtée au 4 janvier 2015 et pour la SCI Basile la somme de 34.937,67 euros à la date du 4 janvier 2015,

ordonner en tout état de cause le maintien des garanties dont elle bénéficie sur les biens appartenant à la SCI Basile et M. [X] sis à [Adresse 8] sur les lots 384, 484, 391 et 496,

condamner les 'demandeurs' conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.

M. [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

M. [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.

SUR CE,

Les appelants indiquent à la fois :

qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives puisqu'ils sont contraints de rembourser un emprunt pour rembourser le prix d'achat d'un appartement inhabitable, alors que l'amortissement était supposé, selon les promesses du vendeur entretenues par l'ensemble des intervenants à cette opération immobilière, être couvert par les loyers perçus,

et que le vendeur ayant entrepris des travaux et étant lié tant à l'architecte qu'aux sociétés de travaux, la vente doit être considérée comme une vente d'immeuble à construire, plus précisément une vente en l'état futur d'achèvement, et annulée en application des dispositions de l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation.

- Sur la qualification du contrat

Ils soutiennent que dès lors qu'une opération de rénovation d'immeuble est susceptible de correspondre aux critères du secteur protégé de la vente d'immeuble à construire définie par l'article L 261.10 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire dès lors que le vendeur s'oblige à rénover un immeuble et exige de ses acquéreurs des versements d'argent avant l'achèvement des travaux de rénovation, la question se pose nécessairement de savoir s'il convient d'étendre ce texte à cette opération particulière de restauration et de transformation profonde d'un immeuble existant. Ils considèrent que la société Immobilière Zephyr, de connivence avec le notaire, a, volontairement et artificiellement, décomposé l'opération immobilière entre la vente des appartements aux acquéreurs et les marchés de travaux de rénovation devant leur bénéficier réalisés selon des plans et par des locateurs d'ouvrage qu'elle a proposés.

Selon l'article 1601-1 du code civil, 'la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement'. Pour que le contrat soit qualifié de vente d'immeuble à construire, trois conditions sont exigées : une vente, un délai et une construction : l'engagement, pris par le vendeur, d'édifier l'immeuble qu'il vend avant de l'avoir construit est essentiel.

En effet, lorsque le vendeur ne s'engage pas à édifier l'immeuble, et que l'acquéreur ou un tiers prennent à leur charge les travaux, la vente ne relève pas des dispositions protectrices des articles 1601-1 et s. du code civil.

Pour que le contrat reçoive la qualification de vente d'immeubles à construire, il faut ainsi que l'obligation d'édifier l'immeuble soit à la charge du seul vendeur. Et cette allégation s'entend tant au plan financier, ce qui signifie que le coût des travaux soit inclus dans le prix de vente, qu'au plan juridique, dans le sens où le vendeur supporte nécessairement la maîtrise d'ouvrage desdits travaux.

En l'espèce, il était expressément indiqué dans les deux compromis de vente ayant précédé les actes authentiques (en date des 30 mai 2005 pour le bien acquis par la SCI Basile et 24 juillet 2006 pour le bien acquis par M. [X]) que :

s'agissant du plan de l'appartement, il déterminait les limites extérieures, le vendeur n'étant en aucun cas tenu des aménagements à y réaliser, ni des cloisonnements intérieurs, de sorte que ni M. [X] ni la SCI Basile ne peuvent raisonnablement prétendre qu'il leur avait été promis un logement 'clé en main' (étant observé que cette expression ne figure pas dans la plaquette commerciale versée aux débats),

sous le titre 'immeuble à rénover' que le bien était à rénover, c'est-à-dire à remettre en état et à améliorer en apportant des éléments de confort nouveau ; 'le vendeur précise à ce sujet avoir demandé et obtenu ... un permis de construire en date du 26 février 2003 autorisant le changement de destination de l'immeuble, celui-ci étant précédemment affecté à l'usage de commerce et d'habitation',

qu'aucune assemblée des copropriétaires n'avait décidé de travaux et qu'il n'existait pas de travaux exécutés et non réglés ou seulement en cours d'exécution, le coût des travaux qui seraient décidés postérieurement par les copropriétaires ou le syndic en cas d'urgence étant à la charge exclusive de l'acquéreur.

Il est exact qu'aucune décision relative aux travaux sur les parties communes susceptible d'engager les acquéreurs n'avait été prise, que ce soit avant le compromis de vente ou même avant l'acte authentique, la première convocation à l'assemblée des copropriétaires dont justifient les appelants étant fixée au 6 juin 2007, et l'ordre du jour de celle-ci portant notamment sur la réhabilitation des parties communes et sur le vote des fonds devant être débloqués pour ce faire, deux devis étant produits (l'un de la société SPB de 465.135 euros, le second de la société Euro Tramag de 560.430 euros), étant précisé que le maître d'ouvrage desdits travaux devait donc être le syndicat des copropriétaires et non pas la société Immobilière Zephyr, venderesse. La feuille de présence produite par les appelants révèle que M. [X] était bien représenté à cette assemblée générale.

Etait en outre annexé à chacun des actes authentiques un état des lieux de l'état structurel des ouvrages existants réalisés par M. [Z] le 12 décembre 2006, duquel il résultait très clairement que d'importants travaux étaient nécessaires (reprise complète avec en particulier la nécessité d'une mise à nu des structures).

M. [X] soutient que le fait qu'il ait versé à la société Immobilière Zéphyr, en dehors de la comptabilité du notaire, une somme de 10.000 euros à titre d'acompte est un élément qui démontre son rôle actif dans la réalisation des travaux.

Cependant, s'il est exact que la société Immobilière Zephyr a proposé à M. [X] de lui restituer cet argent en le versant directement à la société SPB au titre du règlement des travaux réalisés dans son appartement, tout en lui proposant de prendre à sa charge le coût de sa cuisine, cet élément ne suffit pas à faire la preuve de l'implication du vendeur dans la réalisation des travaux à venir.

Les appelants ont signé eux-mêmes après la vente les devis de travaux que leur a transmis la société SPB, et ils ne produisent pas la moindre pièce démontrant que les fonds versés à ladite société, n'ont pas été débloqués par la banque prêteuse à leur demande.

Force est donc de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que la société Immobilière Zephyr a eu la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation de l'immeuble ou de ceux concernant les parties privatives, ni qu'elle ait perçu des paiements pour ceux-ci.

Il n'est donc pas établi en l'espèce que les contrats de vente litigieux constituent en réalité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement.

- Sur les vices du consentement

Les appelants invoquent à la fois le dol, constitué par les manoeuvres du vendeur, de l'architecte et du notaire, ayant consisté notamment en la présentation d'une plaquette et d'un site internet laissant croire aux acquéreurs qu'ils investissaient dans un produit locatif clé en mains offrant toutes garanties, et l'erreur portant sur la forme de la vente qui aurait dû être une vente en l'état futur d'achèvement.

Au regard du contenu des promesses de vente et actes de vente ci-dessus rappelés, les appelants ne peuvent prétendre avoir ignoré que le financement des travaux leur incombait, de sorte qu'ils sont mal fondés à prétendre avoir été trompés par cette mention de la plaquette commerciale : 'l'immeuble sera réhabilité pour y aménager 12 appartements du T2 au T4. Nous vous proposons de vous faire profiter des nombreux avantages de notre programme pour acquérir l'un de ces appartements et de mettre cet appartement en location et cela sans apport initial'.

S'agissant de l'erreur telle qu'invoquée, elle n'est pas plus établie, puisqu'il a été dit plus haut que le contrat n'était pas une vente en l'état futur d'achèvement.

- Sur la responsabilité du notaire

Dès lors que les appelants ne forment aucune critique s'agissant du fait de devoir en sus du prix d'achat d'engager d'autres dépenses au titre des travaux sur les biens, se contentant de remettre en cause la qualification du contrat, ou de reprocher au notaire de ne pas avoir préconisé le régime de la VEFA, dont il a été dit ci-dessus qu'il n'était pas applicable aux contrats en cause, sa responsabilité ne saurait être mise en cause.

En réponse à l'argument des appelants selon lequel M. [F] a été condamné par la cour d'appel d'Orléans dans le cadre d'une opération immobilière qu'ils qualifient de similaire, il convient d'observer que la présente cour n'est évidemment pas liée par cette décision et qu'au surplus la cour d'Orléans a retenu que le vendeur (qui n'était pas la société Immobilière Zephyr) était resté actif après la vente puisqu'il assistait notamment aux réunions de chantier, révélant ainsi, selon les magistrats, qu'il était impliqué dans la réalisation des travaux, élément absent en l'espèce.

- Sur la responsabilité de la Banque Populaire Rives de Paris

Les appelants soutiennent que la banque n'a pas veillé à ce que le crédit soit conforme à ce qu'ils souhaitaient sachant qu'ils pensaient que le déblocage des fonds serait réalisé par la société Zephyr en fonction de l'avancement des travaux, ils lui reprochent encore de ne pas les avoir avertis des dangers de l'opération et d'avoir consenti des prêts à M. [X] au mépris de ses capacités financières.

L'offre de prêt à la SCI Basile prévoyait au titre de l'utilisation du prêt : 'la banque débloquera le montant du prêt à la demande de l'emprunteur au fur et à mesure et sur présentation de justificatifs', et le montant de ce prêt a été fixé au vu de l'attestation du 27 février 2007 établie par M. [Z], architecte, transmise par l'emprunteur, dont il résultait que les travaux de rénovation du lot n° 5 s'élevaient à la somme de 50.784 euros.

Les fonds dont la société Basile était clairement informée qu'ils seraient débloqués sur sa demande et non sur celle de la société Zephyr, ont été mis à sa disposition sur ses instructions, de sorte qu'on voit mal quel reproche peut être fait à la banque sur ce point.

Le prêt consenti à M. [X] le 27 mars 2007 était ventilé entre le financement du prix d'achat (42.259 euros) et celui des travaux (32.741 euros), le coût de ces derniers résultant là encore d'une attestation de M. [Z] évaluant le coût des travaux à la somme de 27.968 euros. La somme empruntée (75.000 euros) a été entièrement débloquée entre les mains du notaire auquel il n'est fait aucun reproche.

La banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des projets immobiliers de ses clients, de sorte qu'elle n'avait pas à se pencher sur les modalités juridiques de l'opération en cause.

Enfin, M. [X], qui prétend que le prêt qui lui a été consenti dépassait ses facultés financières, sans fournir la moindre explication, ni la moindre pièce sur ce point (à l'exception d'avis de non imposition sur les revenus de 2007 et de 2009 dépourvus de valeur probante puisque fonctionnaire de l'ONU, il percevait en 2007 un salaire de 4.000 euros non imposable), et alors que le tribunal lui avait déjà reproché l'indigence de ses pièces, ne rapporte toujours pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de la banque de ce chef.

Il apparaît donc que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Banque Populaire Rives de Paris n'est pas fondée, faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une faute de sa part.

- Sur la responsabilité de M. [L]

M. [L], qui aurait servi d'intermédiaire pour la vente des appartements en cause, ne peut se voir imputer aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, celle de la société Zephyr n'ayant pas été retenue.

- Sur la responsabilité de M. [Z]

En dehors du reproche infondé d'avoir participé à une opération immobilière entachée de nullité, les appelants lui font grief d'avoir sous-évalué le montant des travaux, erreur 'grossière ou volontaire', puisqu'ils ont engagé l'ensemble des fonds et que les appartements restent inachevés.

Cependant, il n'est pas rapporté la moindre preuve de la faute imputée à M. [Z], pas plus d'ailleurs qu'il n'est justifié s'agissant de M. [X] des paiements effectivement réalisés au titre de la réalisation des travaux. La seule circonstance que les logements ne soient pas achevés étant insuffisante à démontrer la responsabilité de l'architecte dans l'échec de l'opération.

Il résulte en effet de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 21 février 2011 que les travaux de réhabilitation des parties communes votés pour un montant de 550.000 euros avaient été stoppés, certains copropriétaires n'ayant pas réglé leur quote-part, la société SPB, chargée desdits travaux n'existant plus, il devait être procédé à un nouvel appel d'offres par l'architecte.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en leur appel, la SCI Basile et M. [X] seront condamnés aux dépens y afférents.

Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité de les condamner à verser la moindre indemnité aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne la SCI Basile et M. [X] aux dépens d'appel,

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03526
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/03526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;13.03526 ?
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