COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/03674
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
[V] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 10/01835
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frégiste NIAT
Me Sonia POTIRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [M]
[V] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646/2/2013/7076 du 08/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sonia POTIRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/2/2013/7445 du 20/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 23 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section Commerce) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné Madame [M] exploitant la BRASSERIE DE L'HOTEL DE VILLE à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
. 930,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 532,55 euros au titre d'un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
. 53,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 245,10 euros au titre d'un rappel sur le complément de salaire versé en application de l'article 29 de la convention collective,
. 24,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [X] à 1 194,31 euros mensuels brut,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires et de la date du jugement pour les dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 6 mois de salaire d'après l'article R 1454-28 du Code de travail,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné la communication du jugement aux organismes ayant versé des indemnités de chômage ceci conformément L. 1235-4 du Code du Travail,
- mis les dépens à la charge de Madame [M], y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
Par déclaration adressée au greffe le 10 avril 2013, Madame [M] a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 11 décembre 2013 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 8 août 2014.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [M] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [X] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
- débouter purement et simplement Madame [M] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé :
. que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. et condamné, en conséquence l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 1 930,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 532,55 euros au titre d'un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 53,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 245,10 euros au titre du rappel sur le complément de salaire versé en application de
l'article 29 de la convention collective,
* 24,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires et à la date du bureau de jugement pour les dommages et intérêts,
. ordonné la communication du jugement à Pôle emploi,
- mais l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à ses obligations,
Et statuant à nouveau,
- condamner Madame [M] au paiement des sommes suivantes :
* 7 164 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation de salaire, de la violation des dispositions d'ordre public quant à la périodicité de la paie, du non paiement du complément de salaire à la suite de l'arrêt maladie et de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail,
* 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'informations concernant le DIF,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour et par document la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
- faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et dire que les intérêts échus du capital produiront intérêts,
- condamner Madame [M] au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [X] [V] a été embauché selon contrat à durée déterminée le 2 avril 2002 pour une durée de 6 mois par l'exploitant de la BRASSERIE DE L'HÔTEL DE VILLE, en qualité de plongeur ;
Qu'il a poursuivi son activité professionnelle après l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en juillet 2008, Madame [M] a repris l'exploitation du fond de commerce pour une durée de deux années et a demandé à Monsieur [X] de signer un nouveau contrat de travail le 17 juillet 2008 ;
Qu'aux termes de plusieurs avenants au contrat de travail, le temps de travail de Monsieur [X] a été modifié pour s'établir finalement à 130 heures par mois ;
Que la moyenne des douze derniers mois de salaire était de 1 194,31 euros ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
Que Monsieur [X] a été en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2010 ;
Qu'il a réclamé en vain à plusieurs reprises ses attestations de salaire ;
Que par courrier du 4 mai 2010, Monsieur [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des fautes graves commises par l'employeur ;
Que Monsieur [X] a saisi le 5 mai 2010 la formation de référé du Conseil de Prud'hommes en même temps qu'il engageait une procédure au fond ; qu'il s'est désisté de sa demande en référé ;
Que la location-gérance de Madame [M] a pris fin le 9 juillet 2010 à la suite d'une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;
Considérant que Madame [M] soutient qu'elle a établi et adressé à Monsieur [X] l'ensemble des documents dès qu'elle a pu avoir les informations demandées par ce dernier et qu'elle lui a régulièrement payé ses salaires jusqu'en décembre 2009 où à compter de cette date, la brasserie a connu des difficultés financières ce qui explique que les salaires de décembre 2009 et janvier 2010 ont été payés avec retard ;
Considérant que Monsieur [X] rétorque qu'il a écrit à plusieurs reprises à son employeur pour réclamer le paiement de son salaire et son attestation de salaire nécessaire ppour obtenir le règlement des ses indemnités journalières de sécurité sociale, à compter du 26 février 2010, qu'il a pris acte de la rupture le 4 mai 2010 sans que l'employeur ne réponde à ces courriers ; qu'il ajoute que son employeur lui a payé tardivement ses salaires de décembre 2009 et janvier 2010 et ne lui a pas versé le complément de salaire en application de l'article 29 de la convention collective applicable ;
Considérant, sur le paiement des salaires de décembre 2009 et janvier 2010, que l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. (...) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. ;
Que Madame [M] ne conteste pas avoir payés avec retard les salaires de Monsieur [X]; qu'il résulte en effet des éléments versés qu'elle a payé le salaire du mois de décembre 2009 par chèques, un de 400 euros le 19 janvier 2010 et un de 516,05 euros le 10 mars 2010 et le salaire du mois de janvier 2010 le 10 mars 2010 ; qu'il s'agit d'un manquement essentiel de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Considérant, sur la demande d'attestations de salaire, que l'article R. 323-10 alors en vigueur prévoit qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus ;
Que Monsieur [X] justifie que Madame [M] a établi une attestation de salaire le 11 février 2010 pour la période du 20 janvier au 1er février 2010, que celle-ci était incomplète puisque la CPAM l'a renvoyée à ce dernier en lui indiquant que l'employeur devait confirmer la date de reprise de travail ; qu'il a envoyé deux courriers datés des 26 février et 8 avril 2010 demandant l'envoi de ses attestations de salaire pour la période du 15 février 2010 au 23 mars 2010 ; que Madame [M] n'a envoyé une première attestation de salaires pour la période postérieure que le 22 mai 2010, datée du 30 avril 2010 et le 3 juin 2010, soit après la prise d'acte de la rupture par le salarié ;
Considérant, sur les compléments de salaire, que l'article 29 de la convention collective applicable dispose que : 1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après (...)
3 Garantie de rémunération :
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours ;
Considérant que Monsieur [X] a été embauché le 2 avril 2002 ; que son contrat de travail a été transféré lorsque Madame [M] a repris en location-gérance la brasserie ; qu'il comptait donc plus de trois ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ;
Qu'il a demandé à plusieurs reprises à son employeur de lui payer ce complément de salaire ; que ce dernier lui a réclamé dans un courrier du 17 mai 2010 son décompte des indemnités journalières versées, alors même que l'employeur ne lui avait pas envoyé les attestations de salaire permettant à la CPAM de calculer les indemnités journalières à verser ; que ce n'est que sur le bulletin de salaire de juin 2010 que l'employeur va payer à Monsieur [X] un complément de salaire à hauteur de 90% pour 30 jours et 66,66% pour 30 jours, n'appliquant pas l'augmentation prévue par la convention collective par période entière de cinq ans ;
Qu'en conséquence, Madame [M], exploitante de la brasserie de l'hôtel de ville a manqué à ses obligations contractuelles de manière continue empêchant la poursuite du contrat de travail; que la prise d'acte de la rupture par Monsieur [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur les indemnités des suites de la rupture, que Monsieur [X] qui, à la date du licenciement, travaillait dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'il n'ait pas trouvé d'emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son préjudice serait réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que Madame [M] sera également condamnée à verser au salarié une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur le complément de salaire versé en application de l'article 29 de la convention collective, qu'au vu des développements antérieurs, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur le DIF, qu'en application des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, l'employeur a une obligation d'informer son salarié chaque année de son droit acquis au titre du DIF et doit mentionner dans le certificat de travail remis au salarié des droits acquis au titre du DIF ;
Que l'employeur ne justifie pas avoir informé chaque année Monsieur [X] de son droit acquis à la formation ; qu'il n'a pas non plus remis de certificat de travail à Monsieur [X] lors de sa prise d'acte ;
Que cette absence d'information a causé nécessairement un préjudice à Monsieur [X] ; qu'en conséquence, Madame [M] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 500 euros de dommages intérêts à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation de salaire, de la violation des dispositions d'ordre public quant à la périodicité de la paie, du non paiement du complément de salaire à la suite de l'arrêt maladie et de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail,
que ces faits établis ont causé nécessairement un préjudice à Monsieur [X] qu'il convient de réparer à hauteur de 500 euros ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à Madame [M], sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette décision d'une astreinte, de remettre à Monsieur [X] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Madame [M] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame [M], exploitant la BRASSERIE DE L'HÔTEL DE VILLE à payer à Monsieur [X] les sommes de :
. 500 euros à titre dommages et intérêts pour non respect des obligations relatives au DIF,
. 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation de salaire, de la violation des dispositions d'ordre public quant à la périodicité de la paie, du non paiement du complément de salaire à la suite de l'arrêt maladie et de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail,
Ordonne à Madame [M], exploitant la BRASSERIE DE L'HÔTEL DE VILLE de remettre à Monsieur [X] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que les créances indemnitaires pour les sommes accordées par le jugement porteront intérêts au taux légal à compter de celui-ci et du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M], exploitant la BRASSERIE DE L'HÔTEL DE VILLE aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier stagiaire en préaffectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT