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05/11/2015 | FRANCE | N°14/00726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 novembre 2015, 14/00726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/00726



AFFAIRE :



Association AVENIR APEI





C/

[Q] [J]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00049





Copies exécutoires délivr

ées à :



la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES

la SELARL DUPARD & GUILLEMIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



Association AVENIR APEI



[V] [J]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









LE CINQ NOVEMBRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/00726

AFFAIRE :

Association AVENIR APEI

C/

[Q] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00049

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES

la SELARL DUPARD & GUILLEMIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association AVENIR APEI

[V] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AVENIR APEI

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

****************

Madame [Q] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me DUPARD de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye (section activités diverses) a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame [Q] [J] aux torts et griefs de l'ASSOCIATION AVENIR APEI et ce, à la date du jugement,

- condamné, en conséquence, l'ASSOCIATION AVENIR APEI à payer à Madame [Q] [J] les sommes suivantes :

. 23 814,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison d'un harcèlement moral,

. 11 312,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4 052,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 405,22 à titre de congés payés afférents,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ASSOCIATION AVENIR APEI à payer les intérêts de droits sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 mars 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- ordonné à L'ASSOCIATION AVENIR APEI de remettre à Madame [Q] [J] les documents sociaux rectifiés et conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

- dit que l'astreinte prendra effet à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,

le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1984,51 euros,

- débouté Madame [Q] [J] du surplus de ses demandes,

- débouté L'ASSOCIATION AVENIR APEI de sa demande reconventionnelle,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile, avec consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts,

- condamné l'ASSOCIATION AVENIR APEI aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 février 2014 et par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'ASSOCIATION AVENIR APEI demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [J],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

- débouter Madame [Q] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [Q] [J] à porter et lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, Madame [Q] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dire qu'elle est victime d'un harcèlement moral constitutif d'une faute aux torts de la l'ASSOCIATION AVENIR APEI,

- dire que les manquements reposent, également, sur le non paiement de ses salaires,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dire que la date de cette résiliation doit être fixée à la date de consolidation par la CPAM de son état de santé,

- condamner ,en conséquence, l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer les sommes suivantes :

. dommages et intérêts pour harcèlement moral (24 mois) : 47 628,24 €

. prononcer l'annulation de l'avertissement du 19 février 2013,

. heures supplémentaires au titre de l'année 2008 (juin à décembre) : 1 214,56 € outre les congés payés afférents : 121,46 €,

. heures supplémentaires au titre de l'année 2009 :1 402,12 € outre les congés payés afférents :140,21 €,

. heures supplémentaires au titre de l'année 2010 : 2 301,34 € outre les congés payés afférents : 230,13 €,

. heures supplémentaires au titre de l'année 2011 : 2 516 ,65€ outre les congés payés afférents soit 251,66 €,

.rappel de salaire au titre des dimanches de 2008 : 240,24 euros outre les congés payés afférents soit 24,02 euros,

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 814,12 €

. indemnité légale de licenciement :11 312,95 €,

. préavis (2 mois) :4 052,20 €outre les congés payés afférents soit 405,22 €,

. article 700 code de procédure civile : 3 000,00 €

- condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire, à compter du 5 mars 2013, date de réception par le défendeur de la demande de convocation devant le bureau de conciliation,

- condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer les intérêts de droit sur toutes les autres sommes, à compter de la notification de la décision du conseil de prud'hommes soit le 14 janvier 2014,

- dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- y ajoutant, condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer une somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise après l'accident du travail du 24 mai 2013,

- liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes,

- condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer une somme de 9 100 euros au titre de l'astreinte,

- ordonner à l'ASSOCIATION AVENIR APEI d'établir les bulletins de paye pour la période de suspension du contrat de travail soit pour la période du 14 janvier 2014 à la date de consolidation qui sera prononcée par la CPAM,

- condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à établir, dès que la CPAM l aura consolidée un nouveau certificat de travail, une nouvelle attestation Pôle emploi et un nouveau solde de compte,

- condamner l'ASSOCIATION AVENIR APEI à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

LA COUR

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [Q] [J] a été engagée à compter du 16 septembre 2002 par l'ASSOCIATION AVENIR APEI dont l'objet social est l'accueil en foyer de personnes adultes handicapées mentaux selon contrats à durée déterminés successifs en qualité d'aide médico-psychologique selon la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

qu'elle concluait un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2006 avec reprise complète de l'ancienneté ;

qu'elle a été victime d'un accident du travail au mois de juin 2007 et a été en arrêt de travail pendant 18 mois ;

que se plaignant d'être victime, à partir du mois de février 2009, d'insultes, d'agressions verbales et de comportements menaçants de la part du veilleur de nuit, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2013 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts en particulier pour harcèlement moral ;

qu'elle a été arrêtée pour un accident du travail du 24 mai au 1er janvier 2014 ;

Considérant sur l'avertissement du 19 février 2013 que par lettre du 23 janvier 2013 Madame [Q] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixée au 31 janvier suivant ;

qu'il est reproché à Madame [Q] [J] 'ne tenant en rien compte des règles issues du secret professionnel, vous avez pris l'initiative d'informer en septembre 2012 Madame [Z] que son frère et protégé Monsieur [U] avait été victime d'un viol en juin 2011, soit 1 an plus

tôt ' ;

que l'ASSOCIATION AVENIR APEI indique qu'après entretien avec les résidents concernés et vérifications d'ordre médical, il était ressorti que ce rapport sexuel était consenti par les 2 résidents ; que compte tenu de ce contexte, après plusieurs réunions de l'équipe éducative, en présence de Madame [D] [S], directrice de l'établissement, il a été décidé de ne pas informer les familles des résidents de cette situation ;

qu' elle ajoute qu'une telle information aurait pour conséquence de violer la vie privée de ces résidents et plus grave les faire culpabiliser ;

que Madame [Q] [J] réplique qu'elle n'est soumis à aucun secret professionnel et qu'elle n'a fait que se conformer à l'article L.1111-2 du code de la santé publique selon lequel le tuteur reçoit directement les informations médicales se rapportant au majeur protégé, ce dernier n'étant pas dans la capacité de prendre soin de lui-même ;

que, sans qu'il soit besoin de suivre les 2 parties dans leur détail de leur argumentation, les informations médicales sus-visées ne sont transmises que par le médecin traitant de l'intéressé; que Madame [Q] [J] n'était pas médecin mais aide médico- psychologique ;

que, de plus, l'équipe pédagogique avait décidé de ne pas transmettre la dite information ; que Madame [Q] [J] a téléphoné, de sa propre initiative, aux 2 soeurs du résident plus d'un an après les faits de sorte que cette attitude accrédite la thèse émise lors de la rencontre le 6 décembre 2012 par un des membres de la famille du résident selon laquelle ' on veut se servir de la famille pour régler des conflits au sein du foyer ' ;

que la demande d'annulation du dit avertissement sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;

Considérant, sur la rupture, qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; qu'en tous les cas, la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier  ;

que Madame [Q] [J] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime et sur le non paiement des salaires qui lui sont dus ;

que sur le harcèlement moral qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

que Madame [Q] [J] reproche à l'ASSOCIATION AVENIR APEI d'avoir commis des actes répétés de harcèlement moral soit en la laissant subir des agressions soit en agissant directement contre elle ce qui a entraîné chez elle depuis 2009 'un syndrome anxio dépressif qui serait en rapport avec une situation professionnelle conflictuelle' selon certificat médical du 28 janvier 2013 et un malaise cardiaque le 22 avril 2013 sur le trajet du retour du travail ; qu'elle a dû être hospitalisée en soins intensifs du 22 au 25 avril 2013 ;

que parmi les faits allégués, elle établit qu'elle a été insultée publiquement dans ces termes ' dégage, sale pute,' par Monsieur [C], veilleur de nuit le 16 juillet 2009 lors d'un barbecue de fin d'année au sein de l'entreprise, et qu'elle a craint de recevoir des coups comme cela résulte de l'attestation de Madame [H] [A] ; que les mêmes faits se sont reproduits le 12 octobre 2009 ;

qu'en manque d'écoute de la part de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [P] et sa peur grandissante, elle a sollicité le 17 août 2009 l'intervention du directeur Monsieur [L] qui l'a reçue le 20 août suivant mais n'a pris aucune mesure dans la mesure où il atteste que Monsieur [P] 'avait prétendu que Madame [Q] [J] était perverse, mytho et dangereuse et qu'il a accrédité ces affirmations' ;

que Mademoiselle [Y] [N] confirme le refus de Monsieur [P] d'intervenir en ces termes ' j'ai également constaté à maintes reprises l'attitude qu'avait le veilleur de nuit à l'égard de Madame [J] lorsqu'il prenait son poste' ;

que Madame [Q] [J] établit également que lors du déménagement en janvier 2009 elle a dû sans déménageur et sans aide extérieure faire les cartons et les porter et qu'elles supportent encore les conséquences dès lors qu'elle a eu une rupture du ligament et a été opéré de ce poignet ;( attestation de madame [W]);

que les témoignages de Mesdames [N], [F] et de Monsieur [L] établissent que Madame [Q] [J] a subi un dénigrement de la part de Monsieur [P], chef de service ;

que Madame [Q] [J] ajoute qu'elle a subi des pressions notamment par téléphone les 20, 21, 30 et 31 juillet 2012 alors qu 'elle était en arrêt maladie de la part de Monsieur [P] entre le mois de novembre 2011 et octobre 2012 tel que cela résulte d'un constat des lieux dressé par huissier de justice en date du 2 novembre 2012 afin qu'elle signe une attestation dans le cadre du contentieux ayant eu lieu entre l'ASSOCIATION AVENIR APEI et Monsieur [L], son ancien directeur de centre ; que Monsieur [P] s'est même présenté à son domicile le 24 mars 2012, comme l'attestent Mesdames [R], [A] et [F];

que Madame [Q] [J] invoque également le reproche que l'ASSOCIATION AVENIR APEI lui a fait d'avoir permis à un tiers à l'établissement, Madame [F], de participer à une fête donnée au foyer les 6 et 7 octobre 2012 et ce en violation des procédures internes alors que cette dernière n'était pas un tiers mais une salariée au sein d'un autre site ;

que les faits ainsi établis par Madame [Q] [J] pris dans leur ensemble permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la l'ASSOCIATION AVENIR APEI de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR APEI rétorque qu'une part importante de l'argumentaire de Madame [Q] [J] repose sur l'attestation de Monsieur [L] qui sera rejetée dès lors que ce dernier ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave cherche à régler ses comptes et que la lecture des faits relatés par ce dernier ne font que confirmer les motifs pour lesquels ce dernier a été licencié ;

que cependant par jugement définitif du 12 novembre 2012 le jugement du conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse et a octroyé à ce dernier des indemnités de rupture ;

que par ailleurs l'ASSOCIATION AVENIR APEI émet des doutes concernant la provenance des SMS reçus par Madame [Q] [J] de la part de Monsieur [P] ;

que cependant il résulte suffisamment des termes du constat d'huissier que ce dernier a bien noté le numéro de téléphone de Monsieur [P] et que l'ASSOCIATION AVENIR APEI ne démontre pas que ce téléphone n'est pas le sien ;

que l'ASSOCIATION AVENIR APEI verse au dossier les entretiens annuels d'évaluation réalisés entre Monsieur [P] et Madame [Q] [J] pour les années 2007, 2009 à 2011 ainsi ceux réalisés entre Monsieur [P] et une autre salariée, Madame [A] et indique que leur lecture donne une autre image des relations existantes entre ces différents salariés de l'association ;

qu'outre le fait que les entretiens annuels d'une autre salariée de l'entreprise ne concernent pas les rapports entre Monsieur [P] et Madame [Q] [J], celle-ci conteste l'entretien de l'année 2010 en indiquant que la copie qui lui a été remise n'indique pas 'l'entretien s'est bien déroulé' et que ce n'est pas sa signature ; que pour les autres années, elle n'en a jamais eu copie, Monsieur [P] écrivait, d'ailleurs, ses commentaires au crayon à papier et qu'aucun entretien ne s'est tenu en 2012 ;

qu'en outre, l'ASSOCIATION AVENIR APEI réplique qu'après la fermeture de l'établissement des Chênes en 2009 où Madame [Q] [J] exerçait ses fonctions, cette dernière avait la possibilité d'être transférée au foyer de vie [Localité 3] plutôt que de choisir d'être transférée à l'OASIS où elle savait qu'elle continuerait de travailler sous la responsabilité de Monsieur [P] ;

que cependant l'ASSOCIATION AVENIR APEI ne justifie pas avoir donné un choix de lieu de travail à Madame [Q] [J] ;

qu'elle ajoute qu'elle s'était préoccupée des difficultés relationnelles de Madame [Q] [J] avec le veilleur de nuit avant son décès dans la mesure où Monsieur [P] avait aménagé le planning de cette dernière pour qu'elle quitte son poste une demi-heure avant l'arrivée du veilleur ;

que cependant, il résulte 'des plannings d'absences du personnel' versés au dossier que Madame [Q] [J] terminait un jour de la semaine soit le mercredi ou le jeudi à 22h alors que le veilleur de nuit commençait quant à lui à 22h ;

qu'enfin, elle verse au dossier 5 attestations de salariés qui font état que Monsieur [P] est un bon chef de service mais aucune ne décrit les relations entre Madame [Q] [J] et ce dernier ;

qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION AVENIR APEI ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les agissements rapportés par Madame [Q] [J] ;

que ces éléments pris ensemble permettent de retenir que Madame [Q] [J] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ;

qu'en réparation de l'entier préjudice subi, il sera alloué à Madame [Q] [J] la somme de 5 000 € ;

Considérant que sur le rappel d'heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

que Madame [Q] [J] verse aux débats ses bulletins de paie de 2008 à 2013, la copie de ses plannings pour les années 2008 à 2011 et des tableaux récapitulatifs sur cette même période ;

qu'elle indique que les plannings permettent d'établir les heures d'arrivée, les heures de départ, le temps de travail effectif, les heures à 125%, les heures à 150% année par année au taux de salaire des mois concernés ;

qu'il s'ensuit que Madame [Q] [J] étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'ASSOCIATION AVENIR APEI de répondre en fournissant ses propres éléments ;

que l'ASSOCIATION AVENIR APEI réplique qu'elle ne conteste pas les horaires qui sont indiqués dans les plannings mais le total hebdomadaire indiqué ; qu'en effet, seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer la réalisation ou non d'heures supplémentaires ;

qu'en ce qui concerne les tableaux récapitulatifs, le décompte établi par Madame [Q] [J] est erroné ; qu'en effet, cette dernière qualifie d'heures supplémentaires toutes les heures réalisées au- delà de 7h par jour ;

qu'or, conformément à l'article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ;

que de plus l'ASSOCIATION AVENIR APEI précise que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de travail, conclu au sein de l'association qu'elle produit, prévoit l'application d'une modulation du temps de travail sur le trimestre ;

qu'en application de cet accord pour chaque trimestre, il est fixé une base de durée de travail de 455h à laquelle est retranché le nombre d'heures correspondant aux jours fériés et congés payés, dont bénéficie le salarié sur la période ;

que dans le cadre de ce mode d'organisation du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée de travail effectif fixée pour chaque trimestre ;

que Madame [Q] [J] n'explique pas pourquoi cet accord ne s'appliquerait pas ;

que l'ASSOCIATION AVENIR APEI produit un tableau récapitulant pour chaque année et chaque trimestre, la durée de travail effectif devant être réalisée par Madame [Q] [J] et la durée de travail effectif réellement accomplie par elle pour chacune des périodes ;

qu'il convient de constater que seul au cours du 4ème trimestre de l'année 2000, Madame [Q] [J] a dépassé la durée de travail prévue pour ce trimestre et ce pour un total de 5, 3h ; que pour chacun des trimestres suivants, elle a accompli une durée de travail inférieur à la durée de travail fixée pour chaque trimestre ; que les 5,3h ont ainsi fait l'objet d'un repos compensateur, ce que ne dément pas Madame [Q] [J] ;

qu'il s'ensuit que Madame [Q] [J] sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

qu'en revanche sur le rappel des heures de travail des dimanches de l'année 2008, l'ASSOCIATION AVENIR APEI a réglé à Madame [Q] [J] en janvier 2014 la somme de 960, 96 € à la suite de l'audience devant le premier juge au lieu des 1 201, 20 € convenus ;

que la différence soit la somme de 240, 24 € lui sera allouée ainsi que la somme de 24, 02€ au titre des congés payés afférents ;

qu'il résulte de l'ensemble des éléments sus-visés que Madame [Q] [J] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ;

que l'ASSOCIATION AVENIR APEI a manqué ainsi à une obligation fondamentale du contrat de travail qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [J] aux torts de l'ASSOCIATION AVENIR APEI ; 

que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement abusif ;

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date de son prononcé soit le 8 janvier 2014 et non pas à la date qui sera fixée par la CPAM à la suite de l'accident du travail intervenu le 12 janvier 2014, comme Madame [Q] [J] le souhaite ;

Considérant, sur l=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par que Madame [Q] [J] que cette dernière qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

qu'au regard de son âge 56 ans au moment du licenciement, de son ancienneté d'environ 11 ans dans l'entreprise, du montant de sa rémunération de 2 026,20 €, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 23 814, 12 € ;

qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, les montants n'étant pas contestés ainsi que la remise des documents sociaux sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte ;

que le jugement entrepris sera infirmé du chef de l'astreinte ; qu'aucune liquidation ne saurait en conséquence intervenir ;

Considérant sur le préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise, que Madame [Q] [J] a été arrêtée pour un accident du travail du 24 mai 2013 au 1er janvier 2014 ;

qu'elle a repris son travail le 2 janvier 2014 ; que l'employeur avait 8 jours pour organiser la visite de reprise à compter de cette date ;

que cependant le contrat de travail a été résilié à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur 8 janvier 2014 ;

que Madame [Q] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR APEI qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Madame [Q] [J], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Rejette la demande d'annulation de l'avertissement de 19 février 2013,

Condamne l'ASSOCIATION AVENIR APEI à verser à Madame [Q] [J] la somme d'un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Condamne l'ASSOCIATION AVENIR APEI à verser à Madame [Q] [J] la somme de 240, 24 € au titre de rappel des heures de travail le dimanche outre celle de 24, 02€ au titre des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne l'ASSOCIATION AVENIR APEI à verser à Madame [Q] [J] la somme forfaitaire de 1 000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne l'ASSOCIATION AVENIR APEI aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier stagiaire en préaffectation

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00726
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/00726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.00726 ?
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