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05/11/2015 | FRANCE | N°13/04743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 novembre 2015, 13/04743


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/04743



EL/CA



AFFAIRE :



[W] [W]





C/

SARL ECOTEL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/01776
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Copies exécutoires délivrées à :



Me Olivier ROMANI

la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [W]



SARL ECOTEL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/04743

EL/CA

AFFAIRE :

[W] [W]

C/

SARL ECOTEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/01776

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier ROMANI

la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [W]

SARL ECOTEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

SARL ECOTEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans l'instance opposant Monsieur [W] [W] à la société ECOTEL qui a :

- rejeté la demande en relevé de caducité formée par Monsieur [W] [W] ,

- débouté le sus-nommé de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société ECOTEL de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [W].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 novembre 2013.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] le 20 novembre 2013.

Vu l'ordonnance de jonction en date du 5 février 2014.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [W] [W] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer le jugement déféré,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ECOTEL à payer à Monsieur [W] [W] les sommes suivantes :

* 36.517,55euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel,

* 3.651,75 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 96.948 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des documents suivants : certificat de travail, attestation pour le POLE EMPLOI, bulletins de paye,

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,

- condamner la société ECOTEL à payer à Monsieur [W] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société ECOTEL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater en conséquence la caducité de la saisine de M. [W] en date du 27 mars 2006 et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [W] [W] à payer à la société ECOTEL une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que l'activité exercée par la société ECOTEL est notamment la fabrication et le négoce d'appareils de téléphonie d'occasion ; que Monsieur [W] a été embauché par la société ECOTEL en CDI le 1er janvier 2004 en qualité de directeur commercial ; que M. [W] a été licencié pour motif économique le 22 février 2006 ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes le 24 mars 2006 ; que postérieurement à plusieurs radiations de l'affaire , le Conseil de prud'hommes de Versailles, par jugement du 16 septembre 2013, n'a pas fait droit à la demande de levée de caducité formée par M.[W] e l'a débouté de toutes ses demandes.

1/ Sur la recevabilité des demandes :

Considérant que selon l'article 468 du code de procédure civile :

'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure',

'Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure' ;

Considérant que l'article R.1454-21 du code du travail dispose en son alinéa premier que 'dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois' ;

Que l'alinéa deux du même article prévoit que cette demande ' est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R.1454-20" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut, solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ou renouveler sa demande une fois ;

Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes de Versailles a, par jugement du 9 juillet 2012, déclaré la citation caduque ;

Que Monsieur [W] a, par courrier en date du 29 octobre 2012, sollicité le relevé de cette caducité et réitéré ses demandes au fond;

Que par jugement du 16 septembre 2013, le Conseil de prud'hommes de Versailles n'a pas fait droit à cette demande de relevé de caducité et, motif pris de la caducité ainsi maintenue, a débouté M.[W] de toutes ses demandes ;

Que M.[W] a relevé appel de ce jugement ;

Considérant qu'il appartenait à la juridiction de premier degré d'apprécier la comparution du demandeur lors des audiences précédentes ;

Qu'en effet, la caducité ne peut être déclarée lorsque le demandeur a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, sa non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats ont été renvoyés ne pouvant constituer une cause de caducité de la citation;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, dans le cadre de la présente instance d'appel, et il apparaît au vu des éléments figurant à la procédure, que le demandeur a comparu devant le bureau de conciliation le 7 mai 2006 puis a comparu devant le bureau de jugement notamment le 11 juin 2009 ;

Considérant en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la citation ;

Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la caducité de la citation rapportée ;

2/ Sur la demande de rappel de salaire :

Considérant que l'appelant fonde sa demande de rappel de salaire en faisant valoir que les salaires qui lui ont été effectivement versés étaient inférieurs au minimum conventionnel alors qu'il disposait du statut de cadre IIIC ; que l'intimée lui oppose la prescription quinquennale par suite de la caducité de la saisine et subsidiairement conteste la qualification alléguée aussi bien que les explications et calculs de Monsieur [W] ;

Considérant que la caducité ayant été rapportée pour les motifs susvisés et le jugement entrepris infirmé, l'interruption consécutive de la prescription conduit à retenir que la demande en rappel de salaire n'apparaît pas atteinte par la prescription quiquennale ;

Que l'article 21 de la convention collective de la métallurgie définit les critères correspondant au statut de cadre IIIC ;

Que Monsieur [W] justifie que son emploi correspondait à cette définition, se rapportant tout d'abord à son contrat de travail, qui mentionne qu'il exerçait les fonctions du 'directeur commercial', 'catégorie cadre-position III C', et devait assurer l'encadrement du service Gestion ainsi que des fonctions de contrôle ou coordination d'autres services, rappelant en outre qu'il avait été embauché directement en qualité de directeur de services après avoir exploité une entreprise en son nom propre, et se référant au descriptif de l'entreprise ECOTEL et du projet qui, en décembre 2003, soulignait la faiblesse de son encadrement et la 'nécessité de confier de missions de haut niveau à un cadre dirigeant niveau IIIC, compétent, autonome, (...) capable de manager plusieurs services', ou encore à une note de service du 30 avril 2003 présentant au personnel les responsabilités multiples qui lui avaient été dévolues ;

Que ces éléments démontrent suffisamment que les fonctions du salarié correspondaient au statut de cadre IIIC, nonobstant les dénégations de l'employeur dans le cadre de la présente procédure;

Qu'il n'est pas contesté que le salaire de Monsieur [W] était inférieur au minimum conventionnel fixé pour un tel statut ;

Qu'au vu des éléments produits, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires correspondant à la différence de salaire entre le salaire perçu et le salaire minimal garanti sur la période courant de janvier 2004 à février 2006, soit la somme totale de 36.517,55 euros bruts, outre la somme de 3.651,75 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

3/ Sur le licenciement pour motif économique :

Considérant qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se réfère aux graves difficultés économiques rencontrées par la société la conduisant à se restructurer en supprimant le poste de Monsieur [W] ;

Que la société ECOTEL justifie, par les pièces qu'elle produit, de ces difficultés économiques qui n'étaient plus à prévenir mais étaient d'ores et déjà avérées ;

Qu'elle précise en particulier les multiples impayés, dettes et condamnations pécuniaires de la société et souligne au surplus que moins de deux mois plus tard le tribunal de commerce de Versailles ordonnait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Qu'elle justifie encore de ce que, dans sa situation financière et de personnel, alors qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, le reclassement du salarié s'est avéré impossible ;

Que pour ces motifs, le licenciement économique de Monsieur [W] apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive.

4/ Sur les autres demandes :

Considérant que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Monsieur [W] dans la limite de 1.500 euros ;

Considérant que la société ECOTEL qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Rapporte la décision de caducité puis de rejet de relevé de caducité ;

Condamne la société ECOTEL à payer à Monsieur [W] les sommes de :

- 36.517,55 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 3.651,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société ECOTEL aux dépens de la présente procédure d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04743
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/04743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;13.04743 ?
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