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03/11/2015 | FRANCE | N°13/08780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 novembre 2015, 13/08780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/08780



AFFAIRE :



SA [S] [E]

...



C/

SA ALLIANZ IARD RCS Paris N°542 110 291

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 201203279

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON,

Me Patricia MINAULT

Me Pierre GUTTIN,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/08780

AFFAIRE :

SA [S] [E]

...

C/

SA ALLIANZ IARD RCS Paris N°542 110 291

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 201203279

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Patricia MINAULT

Me Pierre GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA [S] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130580

Représentant : Me Claire DE BUSSY de l'AARPI DE BUSSY GIANCARLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0384

Société [E] INDUSTRIES TUNISIE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

TUNISIE

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130580

Représentant : Me Claire DE BUSSY de l'AARPI DE BUSSY GIANCARLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0384 -

APPELANTES

****************

SA ALLIANZ IARD RCS Paris N°542 110 291

N° SIRET : 542 11 0 2 91

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140075 - Représentant : Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

SAS AON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000556

Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

DROIT DES ASSURANCES

La SA [S] [E] ayant pour activité la fabrication de matériels d'installation électrique a souscrit le 3 mai 1995 à effet au 1er janvier 1995, par l'intermédiaire du courtier AON FRANCE, une police d'assurance INCENDIE-RISQUES INDUSTRIELS n°90.169.452 auprès des Assurances Générales de France, devenus la SA ALLIANZ IARD, pour ses activités de fabrication d'appareils électriques et d'installations (douilles-télérupteurs, contacteurs, relais, interrupteurs, prises de courant, disjoncteurs), activités comportant opérations d'usinage de métaux, transformation de matières plastiques, porcelainerie et montage .

En remplacement de cette police, une nouvelle police d'assurance était souscrite entre les parties le 3 octobre 2002, à effet au 1er janvier 2002, intitulée ' POLICE TOUS RISQUES SAUF' référencée AGF N°90.169.452.

EN 2008, la SA [S] [E] a créé en Tunisie une nouvelle filiale, la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, qui a fait l'objet d'un incendie criminel dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011. La SA [S] [E] procédait alors le 17 janvier 2011, par l'intermédiaire de son courtier, AON FRANCE, à une déclaration de sinistre transmise le 18 janvier 2011 à la société ALLIANZ IARD.

Suite au refus de garantie de la société ALLIANZ IARD, la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ont assigné par actes du 3 juillet 2012 la société ALLIANZ IARD et la société AON FRANCE aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de Chartres,

Vu les articles R. 114-1 du code des assurances,

Vu les articles 1134,1135,1163 alinéa 4 et 1157 du code civil, a:

- Prononcé la mise hors de cause de la SA AON FRANCE,

- Débouté la SA [S] [E] et la Société [E] INSUSTRIE TUNISIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA AON FRANCE la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SA ALLIANZ IARD et la SA AON FRANCE de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE aux entiers dépens.

La SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE ont par déclaration du 28 novembre 2013 interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2015, la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE demandent à la cour,

Vu la Police Tous Risques Sauf,

Vu les articles L. 111-2, L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances,

Vu l'article 1356 du code civil ,

Vu l'article 1135 du code civil, de:

- constater que l'article 1.2 de la Police ALLIANZ retient au titre des « Etablissements assurés» tous les sites d'activité du groupe [E], sans opérer la moindre distinction entre les établissements non dotés de la personnalité morale et les filiales, dotées d'une personnalité morale propre ;

- constater que les pièces produites aux débats établissent qu'ALLIANZ a eu connaissance du site tunisien avant le sinistre (notamment à l'occasion de l'audit qu'elle a réalisé en février 2010) et qu'à aucun moment avant le sinistre ALLIANZ n'a reproché à la société [S] [E] une insuffisance de déclaration ou demandé une modification de la Police ou invoqué un trop perçu dans les primes perçues depuis 2008 ;

- constater qu'ALLIANZ cherche à revenir devant la cour sur ce qu'elle avait admis devant les premiers juges quant à l'assurance « automatique » au titre de la Police de la nouvelle filiale tunisienne de la société [S] [E], pour prétendre désormais à un risque non assurable au titre de la Police « préexistante » et

- déclarer irrecevables tous les moyens d'ALLIANZ prétendant que le site tunisien de [E] ne pouvait être assuré au titre de la Police et ce, même avec une déclaration sur les augmentations de valeur ;

- infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 22 octobre 2013 en ce qu'il a débouté les sociétés [S] [E] et [E] INDUSTRIES TUNISIE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et,

statuant à nouveau :

- dire et Juger que dès sa création, la société tunisienne créée par la société [S] [E] en Tunisie pour y assembler sa production, [E] INDUSTRIES TUNISIE, a bénéficié de toutes les garanties de la Police par l'effet de l'article 1.2 qui énumère de façon non limitative les Etablissements assurés par la Police, en y incluant automatiquement tout nouvel établissement;

- dire et Juger qu'ALLIANZ ne peut bénéficier d'une réduction proportionnelle de l'indemnité et qu'au contraire, les garanties d'ALLIANZ sont dues intégralement

- condamner ALLIANZ à verser aux Appelantes une somme de 3.166.525,39 euros au titre de leurs pertes matérielles et pertes d'exploitation, majorée des intérêts de droit depuis le 18 janvier 2011, ou à tout le moins depuis l'assignation ;

- condamner ALLIANZ à verser à la société [S] [E] des dommages et intérêts de 300.000 euros au titre de sa résistance abusive.

Subsidiairement:

- dire que l'article 6.3 de la Police relatif à l'assurance pour compte étend les garanties de la Police à tous les biens de la société [S] [E], en quelque main qu'ils se trouvent, et que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, en sa qualité de détenteur des biens de la société [S] [E], a la qualité d'assuré pour compte ;

En conséquence,

- dire et Juger infondé le refus de garantie d'ALLIANZ et,

- la condamner à verser à la société [S] [E] (ou subsidiairement à [E] INDUSTRIES TUNISIE), une somme de 2.374.926,14 euros, en application de la Police au titre des biens matériels de la société [S] [E] dont [E] INDUSTRIES TUNISIE était détentrice, majorée des intérêts de droit depuis le 18 janvier 2011, date de la déclaration du sinistre, ou à tout le moins depuis l'assignation ;

- constater que la société [S] [E] en sa qualité de souscripteur de la Police bénéficie d'une garantie au titre de ses pertes d'exploitation résultant d'un événement assuré dont relève un incendie et qu'elle justifie de pertes d'exploitation qui sont la conséquence du sinistre ;

En conséquence:

- dire et Juger infondé le refus de garantie d'ALLIANZ et,

- la condamner à verser à ce titre à la société [S] [E] une somme de 441.862,00 euros, majorée des intérêts de droit depuis le 18 janvier 2011, date de la déclaration du sinistre, ou à tout le moins depuis l'assignation ;

- condamner ALLIANZ à verser à la société [S] [E] des dommages et intérêts de 300.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

A titre plus subsidiaire,

si la Cour devait considérer qu'une mesure d'instruction est nécessaire sur le quantum de l'indemnisation due par ALLIANZ, elle l'ordonnera, aux frais avancés d'ALLIANZ, en rappelant qu'ALLIANZ doit également sa garantie au titre des honoraires de l'expert de l'Assuré, dans la limite de 304.898 euros.

Infiniment subsidiairement,

- constater qu'ALLIANZ et AON ont eu connaissance du site tunisien consacré à l'activité assemblage de [E] (à tout le moins lors de l'audit réalisé par ALLIANZ en février 2010) et qu'à aucun moment ALLIANZ et AON n'ont mis en garde la société [S] [E] sur un risque de non couverture qu'il s'agisse de ce site, des biens de la société [S] [E] s'y trouvant et/ou des pertes d'exploitation de la société [S] [E] en cas de sinistre survenant en Tunisie, alors que l'essentiel de ses produits y était assemblés ;

En conséquence,

- dire et juger qu'ALLIANZ et/ou AON ont engagé leur responsabilité pour manquement à leurs obligations respectives d'information et de conseil et,

- les condamner in solidum à réparer le préjudice en résultant pour la société [S] [E] qui correspond à l'indemnité dont elle se voit privée soit la somme de 2.816.788,14 euros ;

En tout état de cause:

- débouter ALLIANZ de sa demande de confirmation du Jugement entrepris ;

- débouter ALLIANZ de sa demande subsidiaire visant à bénéficier de la règle proportionnelle, en la déclarant mal-fondée à ce titre en raison de sa connaissance du risque préalable au sinistre et faute pour elle de justifier qu'en l'espèce l'envoi par la société [S] [E] d'un relevé des immobilisations au titre des investissements accompagnant le transfert de l'activité d'assemblage aurait justifié une majoration de prime ;

- débouter ALLIANZ de sa demande subsidiaire d'expertise sur l'ensemble des préjudices du Groupe [E] ;

- dire et juger que la garantie d'ALLIANZ est due au titre des honoraires de l'expert d'assuré dans la limite de 304.898 euros ;

En conséquence:

- condamner ALLIANZ au remboursement des honoraires et frais du Cabinet CLUSTER CONSEIL, au profit de la société [S] [E] et ce dans un délai maximal de 15 jours sur présentation des justificatifs de facture(s) et de paiement(s), dans la limite mentionnée ci-avant;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés [S] [E] et [E] à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux Appelantes et,

- au contraire condamner ALLIANZ ou subsidiairement ALLIANZ et AON in solidum à verser à la société [S] [E] une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner ALLIANZ ou subsidiairement ALLIANZ et AON in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2015, la SA ALLIANZ IARD prie la cour,

Vu les conditions particulières de la police Allianz n° 90 169 452,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 22 octobre 2013,

Vu l'article L. 113-9 du Code des Assurances, de:

A titre principal,

- constater que le site tunisien de la société Mang Industries Tunisie ne fait pas partie du périmètre de la police Allianz n° 90 169 452 ;

En conséquence,

-confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 22 octobre 2013 en ce qu'il a débouté le Groupe [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'Allianz, à la suite de l'incendie criminel survenu dans les locaux tunisien de la société Mang Industries Tunisie dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ;

A titre subsidiaire:

- constater que les « assurances pour compte » prévues aux articles 6.6, 4.4 et 4.4.6 des conditions particulières de la police Allianz n° 90 169 452 ne sont pas applicables au sinistre survenu dans les locaux de la société Mang Industries Tunisie ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 22 octobre 2013 en ce qu'il a débouté le Groupe [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'Allianz, à la suite de l'incendie criminel survenu dans les locaux tunisien de la société Mang Industries Tunisie dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ;

A titre plus subsidiaire, si la Cour retenait une obligation pour Allianz de couvrir tout ou partie des dommages à la suite de l'incendie survenu dans les locaux de la société Mang Industries Tunisie ;

- fixer, par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances, une décote majeure sur les indemnités allouées ;

- constater que le Groupe [E] ne justifie pas du montant de ses dommages à la suite de l'incendie survenu dans les locaux de la société Mang Industries Tunisie dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ;

En conséquence,

- débouter le Groupe [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre d'Allianz, à la suite de l'incendie criminel survenu dans les locaux tunisien de la société Mang Industries Tunisie dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ;

- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de chiffrer le préjudice du Groupe [E], par application des dispositions de la police d'assurance Allianz n° 90 169 452 ;

A titre infiniment subsidiaire:

- débouter le Groupe [E] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre d'Allianz pour résistance abusive ;

- dire et juger qu'Allianz ne peut être tenue à une quelconque obligation de conseil à l'égard du Groupe [E] ;

- débouter la société Aon de sa demande de partage de responsabilités ;

En tout état de cause:

- condamner la ou les parties qui succomberont à une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2014, la société AON FRANCE prie la cour de:

A titre principal :

- Statuer ce que de droit sur les demandes dirigées par les requérantes à rencontre de la compagnie ALLIANZ, en référence aux arguments et observations de toutes les parties à l'instance ;

- dire et juger que dans la mesure où la police « Tous Risques Sauf » s'appliquerait d'une quelconque façon au sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011, les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par les requérantes à rencontre d'AON FRANCE deviendraient sans objet ;

En tout état de cause : sur l'absence de toute responsabilité de la societe aon france :

- dire et juger que la société AON FRANCE n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés [S] [E] et [E] INDUSTRIES TUNISIE ;

Par conséquent :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chartres le 22 octobre 2013 en ce qu'il a mis hors de cause la société AON France ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que les demanderesses ne sauraient faire valoir le principe d'un préjudice certain, né et actuel, tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue dans leurs rapports avec la compagnie ALLIANZ et, dès lors, les débouter de leur demande de dommages et intérêts à rencontre d'AON FRANCE ;

Plus subsidiairement encore, et à supposer établi un tel rejet définitif de leurs demandes principales contre ALLIANZ :

- dire et juger que seule serait indemnisable une perte de chance pour les sociétés [S] [E] et [E] INDUSTRIES TUNISIE d'obtenir la garantie des pertes consécutives au sinistre survenu le 14 janvier 2011 sur le site de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE s'est réalisé.

- dire et juger que le montant de condamnation correspondant à cette perte de chance ne saurait être évalué à la totalité de l'indemnisation que les sociétés [S] [E] et [E] INDUSTRIES TUNISIE auraient pu espérer se voir verser par la compagnie ALLIANZ.

- dire et juger que le quantum du préjudice (assiette de la perte de chance) n'est pas justifié en l'état.

- retenir en tout état de cause une responsabilité partagée entre la compagnie ALLIANZ et la société AON.

Par conséquent :

- Rejeter en tout état de cause la demande de condamnation à rencontre de la société AON France, et ce telle qu'elle est présentée dans les écritures des sociétés appelantes.

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à payer à la société AON FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec application pour ceux-ci des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pierre GUTTIN, avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2015 pour y être plaidée.

MOTIFS

Sur le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E]:

La SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE soutiennent qu'en application de l'article 1.2 du contrat d'assurance, tous les sites de la SA [S] [E] sont assurés, sans distinction, que de plus la société ALLIANZ a eu connaissance du site tunisien avant le sinistre, sans lui opposer une absence ou un défaut de déclaration.

Elles ajoutent que la police ALLIANZ n'exclut nullement les filiales du bénéfice des garanties, qu'elle ne contient aucune limitation territoriale ou exclusion à ce titre concernant les biens de son assuré, que le fait que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE ait souscrit une assurance en Tunisie n'implique pas que la SA [S] [E] avait connaissance de l'inopposabilité de sa police d'assurance, que le cumul d'assurances est possible.

Elles soutiennent l'absence de toute incidence d'un défaut de déclaration au visa de l'article 6.1.12 du périmètre de la police et de l'indemnisation alors que la société ALLIANZ avait connaissance préalablement du site tunisien, qu'en tout état de cause l'omission de déclaration ne pourrait jouer que sur le montant de l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais qu'elle était parfaitement au courant de l'existence du site tunisien et donc du risque afférent à ce site.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas dans le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E] en 2002 auprès d'ALLIANZ, alors qu'elle n'a d'ailleurs été créée qu'en 2008 et qu'elle a souscrit elle-même une police d'assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie d'assurance tunisienne BIAT, qu'il n'a pas été procédé à la déclaration du site tunisien au titre de la police ALLIANZ, que l'avenant de mars 2010 ne modifie pas la liste de situations des risques, que d'ailleurs la SA AON FRANCE ne fait pas état des dispositions de l'article 1.2 des conditions particulières de la police ALLIANZ.

Elle ajoute que l'article L. 113-9 du code des assurances ne peut s'appliquer alors que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE est une filiale ne dépendant pas juridiquement de la SA [S] [E], qu'en tout état de cause il conviendrait alors de retenir l'application d'une règle proportionnelle. Elle indique n'avoir jamais consenti à la prise en charge des risques et que de ce fait l'article L. 113-4 ne trouve pas à s'appliquer non plus.

La société AON déclare s'en rapporter sur la garantie dommage aux biens sollicitée par la SA [S] [E] en sa qualité d'assurée.

La police d'assurances n°90.169.452 en date du 3 octobre 2002 à effet au 1er janvier 2002 intitulé ' POLICE TOUS RISQUES SAUF' comporte les articles suivants:

'Article 1.1 : OBJET DU CONTRAT

L'objet de ce contrat est d'indemniser l'Assuré des pertes et dommages matériels subis par ses biens, des pertes financières ou d'exploitation consécutives et de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiées au présent contrat pouvant lui incomber en raison des dommages causés au tiers.

Article 1.2 SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSURES

*[S] [E] SA, [Adresse 5]

*[E] METAL INDUSTRIES, [Localité 1]

*PARIS

Étant précisé que cette liste n'est pas limitative et que tout nouvel Etablissement bénéficiera automatiquement et sans déclaration préalable de l'ensemble des garanties données par la Police,

Article 1.3 ACTIVITÉS

Les activités de l'Assuré consistent en tout ce qui constitue son objet social, tel que défini par ses statuts et notamment :

Fabrication de petits appareillages électriques : télérupteurs, douilles, claviers - Site de VERNOUILLET - Injection plastique (10% de l'activité) découpe métaux décolletage, assemblage.

Fabrication de douilles et pièces diverses métalliques - Site de BAGNERES - travail des métaux uniquement.

Cette définition est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme limitative.

A aucun moment les assureurs ne pourront se prévaloir d'une non dénomination quelconque, désignation ou description quelle qu'elle soit pour refuser la mise en jeu de la garantie'.

Le contrat initial indique que la liste des établissements assurés qui y sont mentionnés n'est pas limitative, et que 'tout nouvel Etablissement' bénéficiera automatiquement des garanties du contrat.

Les termes du contrat doivent être interprétés strictement. Force est de constater qu'un établissement et une filiale sont deux notions juridiques différentes, la filiale étant une entité juridique spécifique impliquant la création d'une personnalité morale distincte, avec un patrimoine distinct et des comptes distincts. Or il est constant que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE est une filiale de la SA [S] [E] et non un établissement de cette société. Certes, comme le fait remarquer l'appelante et comme l'atteste son KBIS, la SA [E] METAL INDUSTRIES basée à [Adresse 5] est aussi une filiale de la SA [S] [E] mais elle est nommément visée dans le contrat d'assurance et a été acceptée comme telle par la compagnie d'assurances. Le fait que le plan de prévention du 11 février 2010 établi par la direction prévention et gestion des risques de la SA ALLIANZ IARD mentionne la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie est sans incidence sur la portée de la garantie de la police d'assurance puisqu'il n'est analysé qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 4], car impliquant la suppression des activités d'assemblage et une très forte réduction de la charge combustible sur ce site. Il sera au surplus relevé que l'avenant N°8 de régularisation en date du 1er mars 2010 qui a pour objet 'la régularisation des pertes d'exploitation exercice 2008 et la nouvelle répartition des capitaux et franchises et cotisation fixée au 1er janvier 2010", ne mentionne sous le titre 'situation des risques' que les adresses de [Localité 4], de Bagnères de Bigorre et de Paris, ce qui démontre bien que la filiale tunisienne n'était pas comprise dans la police d'assurance. La société [E] INDUSTRIES TUNISIE a d'ailleurs souscrit pour sa société une police d'assurance multirisques professionnels le 10 décembre 2008 auprès de la compagnie d'assurances BIAT (cote N°20 des appelants).

Il résulte de ces éléments que le site de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas compris dans le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E] auprès de la SA ALLIANZ IARD, sans qu'il ne puisse s'agir seulement d'un défaut de déclaration de la part de cette société.

Sur l'existence d'une assurance pour compte:

A titre subsidiaire, la SA [S] [E] fait valoir qu'en application de l'article 6.3 de la police sur l'extension de garantie, elle doit être garantie au titre de l'assurance pour compte au titre de ses biens matériels qui étaient sous la garde de sa filiale tunisienne et doit être indemnisée pour les pertes matérielles que celle-ci a subies du fait de l'incendie.

La SA ALLIANZ estime qu'étant donné que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas dans le périmètre de la police, l'assurance pour compte prévue par l'article 4.1 des conditions particulières de la police ne porte pas sur les biens de cette société tels qu'ils ont été endommagés par l'incendie du 15 janvier 2011.

La SA AON FRANCE soutient qu'en vertu de la police d'assurances, tous les biens de la société [S] [E] sont couverts en tous les lieux, que cette dernière a déclaré avoir confié à la société [E] INDUSTRIES TUNISIE des machines, matériels et marchandises nécessaires aux opérations d'assemblage entreprises par la société.

L'article 6.3 des conditions particulières de la police Allianz prévoit : 'ASSURANCE POUR COMPTE, RENONCIATION A RECOURS: L'Assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, [...] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...]'.

L'article 4.1 des conditions particulières de la police Allianz définit les biens assurés ainsi: 'L'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles, y compris ceux appartenant au Comité d'Entreprise, Comité d'Etablissement, situés dans les Etablissements assurés, sans exception ni réserve (les Assureurs ne pouvant se prévaloir d'une non dénomination quelconque) qu'ils appartiennent à l'Assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit [...] et l'article 4.1.3 intitulé définit les marchandises: ' marchandises à tous états, c'est à dire tous objets destinés à être transformés et /ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les produits divers d'approvisionnement et les emballages)'.

Il résulte de la lecture de ces deux articles que l'article 6.3 de la police d'assurance fait référence à la notion de 'biens assurés par le présent contrat' et que l'article 4.1 définit les biens assurés comme étant ceux 'situés dans les Etablissements assurés [...]qu'ils appartiennent à l'Assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit' . La police d'assurance en cause ayant défini de façon précise l'objet de la garantie et la notion de biens assurés, la lecture des autres articles de cette police doit se lire au regard des définitions données et acceptées par le souscripteur lors de la signature dudit contrat. Il convient dès lors de déduire de la conjonction de ces deux articles, que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne se situant pas parmi les établissements assurés par la police, ni la SA [S] [E] ni la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne peuvent revendiquer l'application de l'assurance pour compte.

Sur l'application de la garantie pertes d'exploitation:

A titre subsidiaire, la SA [S] [E] soutient que les pertes d'exploitations de sa société sont couvertes par la police d'assurance en application de l'article 4.4, tout en indiquant que l'article 4.4.6 n'exige nullement que l'établissement subissant le préjudice soit lui-même un établissement assuré. La société AON FRANCE estime que l'art 4.4 trouve à s'appliquer puisque les pertes d'exploitation de la SA [S] [E] résultent des dommages à des biens qui étaient sa propriété.

En réplique, la SA ALLIANZ IARD, qui indique que la SA [S] [E] a fondé initialement sa demande sur l'article 4.4.6 alors que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne fait pas partie de la garantie, fait valoir que l'article 4.4 ne peut trouver à s'appliquer puisque les dommages matériels ne sont pas consécutifs à un dommage matériel indemnisable.

L'article 4.4 intitulé 'PERTES D'EXPLOITATION' mentionne dans son article 4.4.1. Objet de la garantie que Sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant pendant la période d'indemnisation :

*de la baisse du chiffre d'affaires causés par l'interruption ou la réduction des activités de l'Entreprise,

* de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,

Qui sont la conséquence d'un événement assuré.

L'article 4.4.6 des conditions particulières de la police Allianz, relatif aux pertes d'exploitation stipule : Pertes Amont/Aval (Carences internes)

Dans la limite du capital assuré, l'Assureur prend en charge les pertes enregistrées par les établissements de l'Assuré se situant en amont ou en aval de celui sinistré, pour autant que lesdits établissements soient couverts par le présent contrat.

Il s'ensuit de l'examen des moyens précédents et de ces articles, d'une part que les pertes d'exploitations alléguées par la SA [S] [E] ne sont pas la conséquence d'un événement assuré par la police d'assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD s'agissant d'un dommage causé dans l'usine de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, et d'autre part que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'étant pas couverte par le contrat d'assurance de la SA [S] [E], les pertes induites par le sinistre causé dans son site ne peuvent être prises en compte.

Il convient donc de rejeter les demandes d'indemnisation des appelantes à ces titres et de confirmer le jugement de ces chefs de demandes.

Sur le manquement de la société ALLIANZ et /ou de la SA AON FRANCE à ses obligations d'information et de conseil;

A titre subsidiaire, les appelantes considèrent que les sociétés ALLIANZ et AON ont failli à leur obligation d'information et de conseil lors de la conclusion de la nouvelle police d'assurance et à tout le moins lors de l'audit réalisé en février 2010, qu'elles n'ont jamais attiré son attention sur la non couverture du site tunisien par la police d'assurance souscrite et elles réclament à titre d'indemnisation de leur préjudice la somme de 2.816.788,14€.

La société ALLIANZ explique qu'elle n'a pas de contact direct avec les assurés, ce qui est du ressort du courtier d'assurance et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un manquement à une obligation de conseil.

La SA AON FRANCE expose que la société [S] [E] ne lui a pas demandé expressément que sa filiale tunisienne soit garantie, que la société [E] INDUSTRIES a d'ailleurs choisi de s'assurer auprès d'une compagnie tunisienne.

Si le courtier en assurance, professionnel de l'assurance est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client et qu'il lui incombe en tant que débiteur d'une obligation d'information et de conseil de prouver qu'il l'a exécutée bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyens, l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, les obligations d'information et de conseil des différents intervenants à l'opération d'assurance pouvant se cumuler.

Il sera tout d'abord relevé que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA [S] [E] sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, et le seul fait que le sinistre de 2011 ne soit pas garanti par ce contrat n'induit pas en tant que tel un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part de la SA ALLIANZ IARD et de la société AON FRANCE lors de la souscription du contrat.

Par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir avisé les assureurs de la création de leur filiale en Tunisie, sans que le fait que sur le plan de prévention établi le 11 février 2010 par les intimées est indiquée la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie soit suffisant pour démontrer que ceux-ci auraient dû les alerter sur les risques de non couverture par la police d'assurance existante, alors que cette mention n'est précisée qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 4], qu'elle date de 2010 soit deux ans après l'installation du site, qu'elle n'entre pas dans l'objet du plan qui était d'analyser les risques de dommages matériels et de proposer des recommandations propres à éliminer les risques ou à en réduire les conséquences pour le site Mang de [Localité 4], que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE a par ailleurs souscrit le 10 décembre 2008 une assurance multirisques professionnels pour sa société en Tunisie. Au surplus, les appelants ne leur ont pas demandé d'assurer leur nouveau site en Tunisie ni ne les ont sollicités sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance déjà souscrite pour leurs activités, et il ne peut dès lors être reproché à la SA ALLIANZ IARD et la société AON FRANCE d'avoir failli à leurs obligations d'information et de conseil concernant le site de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les autres demandes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il convient de condamner in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ et à la société AON FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de la SA [S] [E] et de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros et à la société AON FRANCE la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08780
Date de la décision : 03/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/08780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;13.08780 ?
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