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26/10/2015 | FRANCE | N°14/083151

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 26 octobre 2015, 14/083151


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

DÉFÉRÉ

ARRET No

PAR DÉFAUT

DU 26 OCTOBRE 2015

R.G. No 14/08315

JONCTION AVEC LE

RG No 14/08318

AFFAIRE :

Société HERBOSCH- KIERE

C/

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES "MMA"

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

No chambre : 4ème

No RG : 13/1642

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

livrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Bernard RIDET

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Claire RICARD

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

Me Christoph...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

DÉFÉRÉ

ARRET No

PAR DÉFAUT

DU 26 OCTOBRE 2015

R.G. No 14/08315

JONCTION AVEC LE

RG No 14/08318

AFFAIRE :

Société HERBOSCH- KIERE

C/

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES "MMA"

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

No chambre : 4ème

No RG : 13/1642

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Bernard RIDET

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Claire RICARD

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

Me Anne-Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société HERBOSCH-KIERE

Ayant son siège 1558 HAVEN

9130 KALLO - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130514 vestiaire : 619

plaidant par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0191

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

**************

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD "MMA IARD"

No Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Bernard RIDET, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

plaidant par Maître Louis CORNUT-GENTILLE avocat au barreau de PARIS

vestiaire J.040

Société SCALDIS NV

Ayant son siège B 2030 ANTWERP

North Trade Building 133/31

NOORDERLAAN - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 001353 vestiaire : 620

Société THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION

Ayant son siège 16, rue Notre Dame

L-2240 LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20140119 vestiaire : 629

plaidant par Maître Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0132

Société AXA BELGIUM, ès qualités d'assureur de la société HERBOSCH-KIERE

Ayant son siège 25, Boulevard du Souverain

1170 BRUXELLES - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 2014038 vestiaire : 622

plaidant par Maître Cécile BORDES substituant Maître Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE venant aux droits de la société ZURICH SPECIALITIES LONDON LTD

Ayant son siège 30 St. Mary Axe

LONDON EC3A 8EP - UNITED KINGDOM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie-Laure DESNOS substituant Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 14000053 vestiaire : 623

ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOUCKAERT de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD et AUTRES, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0555-

Société AXA BELGIUM, ès qualités d'assureur de la société SCALDIS

Ayant son siège 25, boulevard du Souverain

1170 BRUXELLES - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

ayant pour avocat plaidant Maître Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU et ASSOCIES vestiaire : L 0293

Société YARA FRANCE

Ayant son siège 100, rue Henri Barbusse

92751 NANTERRE CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130126 vestiaire : 618

ayant pour avocat plaidant Maître Jean ROUCHE, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0035

Société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX, venant aux droits de la société FRABELTRA

Ayant son siège 2, rue Hélène Boucher

93330 NEUILLY-SUR-MARNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 13000112 vestiaire : 627

plaidant par Maître Pulchérie QUINTON substituant Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0609

Société REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV venant aux droits de la société NIEUWE HOLLANDSE

Ayant son siège 2713 HA Zoetermeer 3,

Boerhaavelaan

1932 SINT STEVENS WOLUWE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société FORTIS CORPORATE INSURANCE NV

1183 AT Amstelveen,

1 Prof JH Bavincklaan

1932 SINT STEVENS WOLUWE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société DELTA LLOYD VERZEKERINGEN

Ayant son siège 1096 BA Amsterdam,

4 Spaklerweg

1932 SINT STEVENS WOLUWE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société NATIONALE NEDERLANDEN

Ayant son siège 2595 K S Gravenhage,

35 Princes Beatrixlaan

1932 SINT STEVENS WOLUWE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société HDI GERLING VERZEKERINGEN NV

Ayant son siège Tervurenlaan 273 B1

1150 BRUXELLES - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SCHADEVERZKERING MAATSCHAPPI ERASMUS NV

Ayant son siège 3011 XB Rotterdam,

57 Boompjes

1932 SINT STEVENS WOLUWE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société AXA BELGIUM NV

Ayant son siège 25 Vorstlaan

1170 BRUXELLES - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société- TRENWICK INT LTD

Ayant son siège EC3 Room 1092

Lloyds of London 1 Lime Street

LONDRES - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV

Ayant son siège 1110 CL Diemen Postbus

1888 PAYS BAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI "SIAT"

Ayant son siège 16151 Gênes

Dott Ugo Piccardo - ITALIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV

Ayant son siège 5 Entrepotkaai

2000 ANVERS - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ZURICH INSURANCE COMPANY

Ayant son siège 80 Thurgauerstrasse

8085 ZURICH - SUISSE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ACE INSURANCE

Ayant son siège Nerviërslaan 931 Bus

1040 BRUXELLES - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société GENERALI ASSURANCES IARD

Ayant son siège 7-9 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société WINTERTHUR ASSURANCES

Ayant son siège 42, Général Guisan Strasse

8401 WINTERTHUR - SUISSE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ZURICH VERSISCHERUNGS AG

Ayant son siège 90 Riechler Strasse

50657 KOLN - ALLEMAGNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société CHEVANSTELL LIMITED LTD

Ayant son siège 9-13 Fenchurch Buildings

EC3 M 5HR

LONDRES - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LIMITED

Ayant son siège EC3 M 4HH 71

LONDRES - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 41061 vestiaire : 628

plaidant par Maître Caroline CORNUAULT substituant Maître Jean-Serge ROHART de la SCP ROHART VILLENEAU SIMON et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 160

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

****************

Société HDI GERLING ASSURANCES

Ayant son siège Avenue de Tervueren, 273/B3

1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée en l'étude de l"huissier de justice

DEFENDERESSE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOTFAITS ET PROCEDURE,

La société YARA FRANCE, sollicitée par le Port autonome du Havre, à retirer une canalisation qu'elle avait antérieurement installée sur le domaine publique maritime, en a confié l'enlèvement à la société FRABELTRA, assurée auprès de la société MMA.

La société FRABELTRA a sous-traité à la société SCALDIS le désensouillage de la canalisation et sa découpe et à la société HERBOSCH KIERE le transport des tronçons ainsi débités.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 22 avril 2002.

Le 18 juillet 2002, la société YARA FRANCE demandait à la société FRABELTRA de régler les difficultés dénoncées par le Port autonome du Havre qui se plaignait de la présence d'éléments de béton sur l'ancienne zone d'emprise de la canalisation.

La société FRABELTRA s'est mise à la disposition du Port autonome du Havre en vue du retrait des cibles de béton sur le fond marin.

Le Port autonome du Havre a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une action à l'encontre de la société YARA FRANCE aux fins d'indemnisation.

Sur appel de la décision du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de DOUAI a retenu la responsabilité de la société YARA FRANCE et l'a condamnée à payer au Port autonome du Havre la somme de 647.031 ¿.

C'est dans ces circonstances que la société YARA FRANCE a saisi le Tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de voir condamner la société FRABELTRA à lui rembourser ces sommes.

La société FRABELTRA a appelé en garantie son assureur, la société MMA, la société HERBOSCH KIERE et la société SCALDIS lesquelles ont appelé en garantie leurs assureurs responsabilité civile, soit pour la société HERBOSCH KIERE, les sociétés AXA BELGIUM et ZURICH SPECIALTIES LONDON, devenue SWISS RE, et, pour la société SCALDIS, la société AXA BELGIUM, venant aux droits de ROYALE BELGE.

Ont également été appelés en la cause les assureurs corps et machine du navire "Atlantis" de la société HERBOSCH KIERE, à savoir les sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZKERING MAATSCHAPPI ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT, GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSISCHERUNGS AG, CHEVANSTELL LIMITED LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LIMITED (la société RSN et autres sociétés), ainsi que la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION, assureur responsabilité civile du navire "Norma", mis à disposition de la société SCALDIS.

Le tribunal de commerce de NANTERRE, par jugement du 31 janvier 2013, a :

- DIT la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,

- S'EST DÉCLARÉ compétent,

- DIT que la mise en cause de la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION par la société ZURICH SPECIALTIES LONDON est recevable,

- JOINT les causes enrôlées sous les no 2006F04468, 2010F01862 et 2011F03077,

- DIT mal fondées les demandes de la société YARA FRANCE du fait de la réception sans réserve des travaux en date du 23 avril 2002,

- DIT que la société FRABELTRA a exécuté les travaux de dragage du 5 au 30 août 2002 commandés par la société YARA FRANCE,

- DIT la société YARA FRANCE mal fondée en sa demande de garantie des condamnations des juridictions administratives et l'en a débouté,

- CONDAMNÉ la société YARA FRANCE à payer à la société FRABELTRA la somme de 450.533,20¿ avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 avec anatocisme à compter du 2 mars 2007,

- DÉBOUTÉ la société AXA BELGIUM en qualité d'assureur de la société SCALDIS de sa demande de dommages et intérêts,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- CONDAMNÉ la société YARA FRANCE aux entiers dépens.

La société YARA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013 à l'encontre de la seule société FRABELTRA et a signifié ses conclusions d'appelante par voie du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 mai 2013. La société FRABELTRA a signifié ses conclusions par RPVA le 16 juillet 2013.

Par acte du 17 juillet 2013, la société FRABELTRA a fait assigner sur appel provoqué, conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, la société MMA.

Par actes du 22 juillet 2013, la société FRABELTRA a également fait assigner sur appel provoqué, conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure civile et en application du règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2007, la société SCALDIS et la société HERBOSCH KIERE.

Par actes des 16, 17 et 18 décembre 2013, la société HERBOSCH KIERE a fait assigner en appel provoqué, conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure civile et en application du règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2007, dénonçant les conclusions signifiées par elle le 22 novembre 2013 et la déclaration d'appel en date du 25 février 2013, les sociétés :

DELTA LLOYD VERZEKERINGEN,

ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT),

SHADEVERZKERING MAATSCHAPPI ERASMUS NV,

NATIONALE NERDERLANDEN,

GENERALI SHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV,

CHEVANSTELL LIMITED LTD,

FORTIS CORPORATE INSURANCE NV,

NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LIMITED,

REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV,

TRENWICK INTER LTD,

AXA BELGIUM,

HDI GERLING VERZEKERINGEN NV,

AXA BELGIUM NV,

ACE INSURANCE,

ZURICH SPECIALTIES LONDON, (SWISS RE)

ZURICH VERSISCHERUNGS AG,

ZURICH INSURANCE COMPANY,

WINTERTHUR ASSURANCES,

GENERALI ASSURANCES IARD.

Par acte du 19 février 2014, les sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT.LTD, GENERALI SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE SA, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSICHERUNGS AG, CHEV ANSTELL LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LTD, ont fait assigner en appel provoqué la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION.

Le 4 avril 2014, la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION a constitué avocat à la suite de l'assignation de ces sociétés maritimes.

Le 8 avril 2014, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE, venant aux droits de la société ZURICH SPECIALTIERS LONDON LTD, intimée à titre provoqué par acte du 18 décembre 2013 à la requête de la société HERBOSCH KIERE, a signifié ses conclusions par RPVA par lesquelles elle demandait, à titre subsidiaire, en particulier, la condamnation de la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société FRABELTRA ou/et la société HERBOSCH KIERE.

Le 15 avril 2014, la société AXA BELGIUM, ès qualités d'assureur RC de la société HERBOSCH KIERE, intimée à titre provoqué par acte du 18 décembre 2013 à la requête de la société HERBOSCH KIERE, a signifié ses conclusions par RPVA aux termes desquelles elle demandait à titre infiniment subsidiaire, en particulier, la condamnation de la société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par ordonnance no63/2014 rendue le 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- Déclaré recevables les sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZKERING MAATSCHAPPI ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT, GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSISCHERUNOS AG, CHEVANSTELL LIMITED LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LIMITED en leur incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué ;

- Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société HERBOSCH KIERE à l'encontre des sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZKERING MAATSCHAPPI ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT, GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSISCHERUNGS AG, CHEV ANSTELL LIMITED LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LIMITED ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société HERBOSCH KIERE aux dépens de l'incident.

Par acte du 19 novembre 2014, la société HERBOSCH-KIERE a transmis au greffe une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour dans les dernières conclusions actualisées au 5 juin 2015 de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en son déféré envers l'ordonnance entreprise ;

- Infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

-constater que son appel, étant elle même intimée sur un appel provoqué est un appel provoqué,

- Débouter les Sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT. LTD, GENERALI SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE SA, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSICHERUNGS AG, CHEVANSTELL LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LTD pris en leur qualité d'assureur de la Société HERBOSCH KIERE de leur incident d'irrecevabilité, celui-ci s'avérant injustifié ;

En tout état de cause,

- Rejeter tout incident présenté à son encontre ;

En tout état de cause,

- Rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires aux siennes ;

- Dire et juger, par suite, recevable son l'appel provoqué ;

- Condamner les Sociétés REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN, HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV, SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ ERASMUS NV, AXA BELGIUM NV, TRENWICK INT. LTD, GENERALI SCHADEVERZEKERINGEN MAATSCHAPPIJ NV, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, ZURICH INSURANCE COMPANY, ACE INSURANCE SA, GENERALI ASSURANCES IARD, WINTERTHUR ASSURANCES, ZURICH VERSICHERUNGS AG, CHEVANSTELL LTD, NOVAE CORPORATE UNDERWRITING LTD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 27 février 2015, les assureurs de la société HERBOSCH-KIERE, appelés en garantie par celle-ci, à savoir la société Société REAAL SCHADEVERZEKE RINGEN NV venant aux droits de la société NIEU WE HOLLANDSE,

la Société FORTIS CORPORATE INSURANCE NV, la Société DELTA LLOYD VERZEKERINGEN, la Société NATIONALE NEDERLANDEN, la Société HDI GERLING VERZEKERINGEN , la Société SCHADEVERZKERING MAATSCHAPPIJ ERASMUS NV, la Société AXA BELGIUM NV, la Société GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV, la Société TRENWCK INT LTD, la Société ITALIAN A ASSICURAZIONI TRASPORTI (SIAT), la Société ASCO CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV, la Société ZURICH INSURANCE COMPANY, la Société ACE INSURANCE, la Société GENERALI ASSURANCES IARD, Société WINTERTHUR ASSURANCES, la Société ZURICH VERSISCHERUNGS AG, la Société CHEVANSTELL LIMITED LTD, la Société NOVAE CORPORATE IJNDER WRITING LIMITED, demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance no63/2014 rendue le 4 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état ;

- Condamner la société HERBOSCH-KIERE au paiement d'une somme de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Jonction des dossiers

La société Herbosch-Kiere demande la jonction des procédure no RG : 14/08315 et 14/08318.

Ces deux requêtes en déféré portent sur la même ordonnance du conseiller de la mise en l'état, en l'espèce, la minute 63/2014.

En conséquence, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande en ordonnant la jonction des deux procédures sus visées qui vont devenir le no RG:14/08315.

Recevabilité

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile et à la motivation de l'ordonnance entreprise.

Recevabilité de l'incident

La société Herbosch conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande visant à l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée sur le fondement des articles 909 et 910 du code de procédure civile par les intimées non pas in Limine Litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile mais plus de deux mois après le dépôt des conclusions.

Les sociétés Reaal et autres soutiennent que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.

S'agissant de la recevabilité de l'incident, il résulte de la combinaison des articles du code de procédure civile, en l'espèce :

- 914 alinéa 2 sur la compétence du conseiller de la mise en état s'agissant des fins de non recevoir,

- 122 selon lequel une fin de non recevoir est un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel ....... le délai préfix,

- 123 selon lequel les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure et qu'en conséquence, une fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause.

Contrairement à ce qu'indique la société Herbosch, ne s'agissant pas d'une exception de procédure, l'incident peut être soulevé en tout état de cause même après les conclusions de fond.

Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point en ce qu'elle a dit l'incident recevable.

Appel provoqué

La société Yara a interjeté appel le 25 février 2013 à l'encontre de la société Frabeltra et a notifié ses conclusions le 16 mai 2013.

La société Frabeltra a assigné la société Herbosch Kiere en garantie le 22 juillet 2013 dans le cadre d'un appel provoqué. Cette dernière société a :

- signifié ses conclusions contenant appel incident provoqué le 22 novembre 2013 à l'encontre des sociétés RNS et autres qui si elles étaient présentes en première instance n'étaient pas encore intimées en appel et n'avaient pas constitué avocat.

- a signifié l'appel provoqué le 18 décembre 2013 aux sociétés RNS et autres qui n'étaient toujours pas intimées et n'avaient pas constitué avocat.

La société Herbosch-Kiere soutient qu'en application des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, elle n'est pas soumise au délai de l'article 909 qui est d'interprétation stricte, que l'article 910 n'en impose aucun, qu' elle avait un délai de plus de deux mois pour former son appel provoqué, que l'article 911 lui laisse un délai supplémentaire d'un mois.

Les sociétés Reaal et autres soutiennent que les articles 550 et 551 traitent de la même manière l'appel incident et l'appel provoqué, que ce dernier est encadré dans le délai des deux mois de l'article 909 du code de procédure civile.

Les parties s'entendent sur le fait qu'il s'agit d'un appel provoqué.

L'appel incident ou provoqué conformément à l'article 550 du code de procédure civile peut être formé en tout état de cause. Toutefois, cet article émet une réserve et se réfère aux articles 909 et 910 du code de procédure civile selon lesquels( 909) : l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former appel incident et (910) : l'intimé à un appel incident ou provoqué dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification faite pour conclure.

L'article 909 du code de procédure civile peut laisser penser qu'il ne concerne que l'appel incident et non pas l'appel provoqué comme l'indique l'appelante, toutefois, l'appel provoqué est une forme d'appel incident.

Il en résulte que la recevabilité des appels incidents ou provoqués est subordonnée aux délais imposés par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, soit deux mois ou quatre mois si la société appelante est à l'étranger.

L'article 550 sus visé ne se réfère pas à l'article 911 du code de procédure civile qui indique que "les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise

au greffe de la cour et elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si entre temps celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procède par voie de notification à l'avocat".

En effet, ce texte contrairement à ce qu'indique l'appelante et comme le soulignent les sociétés Reaal et autres est applicable aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat et non aux parties de première instance non intimées en appel comme elles l'étaient. La société Yara France n'a pas formé un appel à l'encontre de toutes les parties mais seulement de Frabeltra.

Il en résulte que l'appel provoqué formé les 16, 17 et 18 décembre 2013 par la société Herbosch, société de droit étranger soit hors le délai de quatre mois donc après le 22 novembre 2013 ayant pour point de départ la signification des conclusions contenant appel incident provoqué n'est pas recevable et l'ordonnance doit être confirmée également sur ce point.

Article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par défaut,

Ordonne la jonction des dossiers RG n o 14/ 08315 et RG 14/08318 ,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Herbosch-Kiere à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 14/083151
Date de la décision : 26/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident provoqué par un appel provoqué - Recevabilité - Appel provoqué interjeté hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile - Point du départ du délai : signification de l'appel provoqué qui a provoqué l'appel provoqué en litige. L'appel provoqué est une forme d'appel incident de sorte que conformément aux dispositions des articles 550 et 909 du code de procédure civile il doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de l'acte qui le provoque. Ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Dès lors est irrecevable l'appel provoqué qu'une société demeurant en Belgique a formalisé par une assignation délivrée à un autre défendeur en première instance (le 18 décembre), plus de quatre mois après la réception de l'appel provoqué (22 juillet) qui a provoqué l’appel litigieux. (à rapprocher cass.civ.2ème.3 décembre 2015 F-P+B, numéro 14-23-834)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-10-26;14.083151 ?
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