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22/10/2015 | FRANCE | N°13/04716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 octobre 2015, 13/04716


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88H

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/04716



AFFAIRE :



[T] [W]





C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00342





Copies exécutoires délivrées à :



Me Catherine FREY



Me Audrey BREGERAS



REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE



REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/04716

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00342

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine FREY

Me Audrey BREGERAS

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [W]

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine FREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0892

APPELANTE

****************

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER

La réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile de France (ci-après, RAM) a adressé une mise en demeure, datée du 30 juin 2009, à Mme [T] [W], qui exerce la profession d'avocat, inscrite au Barreau de Paris. Cette mise en demeure porte sur des montants de 4432 € de cotisations et de 285 € de majorations de retard, soit un total de 4717 €, au titre des échéances de février et mai 2009, au titre des cotisations maladie.

Une seconde mise en demeure a été délivrée par la RAM à l'encontre de Mme [W], le 22 décembre 2009, pour des montants de 5510 € de cotisations et de 334 € de majorations de retard, soit un total de 5844 € au titre des échéances de août 2008, novembre 2008 et novembre 2009.

Dans les deux cas, l'adresse de retour de l'accusé de réception est « RAM PL ILE-DE-FRANCE 3 BD NEY 75871 PARIS CEDEX 18 » et le document délivré supporte une en-tête gauche sigle du RSI ' Régime Social des Indépendants, sous lequel apparaît la mention « CAISSE RSI PL ILE-DE-FRANCE ».

Une contrainte portant sur la somme de 10 709 € (dont 767 € de majorations de retard), correspondant à ces deux mises en demeure, a été délivrée le 22 janvier 2010 et signifiée le 30 mars 2010 par la RAM. L'adresse indiquée sur ce document est « RAM PL ILE-DE-FRANCE 34 BD D'ESTIENNE D'ORVES 72902 LE MANS CEDEX 09 » et l'entête est similaire à celle de la mise en demeure.

Par lettre recommandée du 10 avril 2010, reçue le 12 avril 2010, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d'une opposition à la contrainte délivrée.

Ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, TASS), à la demande de Mme [W], sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [W] a sollicité du TASS qu'il accueille une question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire applicables à la présente espèce et qu'il en saisisse la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Elle demandait au TASS de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité du droit interne français avec les règles de droit communautaire relatives à la libre concurrence applicables au secteur concurrentiel de l'assurance et à la passation de marchés publics de services. Mme [W] indiquait également que la contrainte en cause n'était pas jointe à l'acte de signification et donc qu'elle n'en a pas eu connaissance à cette date, la contrainte lui ayant été transmise par télécopie seulement le 22 juin 2010 (procédure 12-00342/P).

Par jugement en date du 30 août 2013, le TASS du Val d'Oise a statué comme suit :

« Déclare l'opposition formée par Madame [W] [T] recevable;

Dit n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur la conformité des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale instituant le régime social des indépendants et l'affiliation obligatoire à l'assurance maladie instituée par l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, des personnes y relevant, au regard des directives 92/49 et 92/50 CEE;

Déclare régulière l'affiliation de Madame [T] [W] au régime social des indépendants et à l'assurance maladie-maternité prévue aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité sociale;

Avant dire droit sur les autres demandes des parties,ordonne la réouverture des débats afin que les parties défenderesse versent au débat, au plus tard le 22 octobre 2012:. la délégation de pouvoir faite par la RAM au comité directeur de l'association APRIA RSA le 22 juin 1999;

. la délégation de pouvoir faite au comité directeur de l'association APRIA RSA Monsieur [K] [M], directeur général d'APRIA RSA en date du 31 mai 2006;. la délégation de pouvoir de Monsieur [K] [M] et Monsieur [Z] [C];Sursoit à statuer sur les demandes des parties;

Renvoie les parties et l'affaire à l'audience du 26 novembre 2013 [...] ».

Il convient de préciser que, devant le TASS, au vu du jugement, les parties sont :

. Mme [W], d'une part ; . le régime social des indépendants RAM professions libérales Ile de France et le régime social des indépendants CAMPLIF, « défendeurs et demandeurs reconventionnels », d'autre part ; et enfin,

. le régime social des indépendants RAM Ile de France professions libérales, Service contentieux, partie intervenante.

Le 06 novembre 2013, Mme [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, et les parties ont été convoquées à l'audience du jeudi 25 juin 2015.

Les pièces sollicitées par le TASS du Val d'Oise ont été fournies par la RAM par courrier en date du 17 octobre 2013, reçu le 21 octobre 2013. Lors de l'audience de renvoi devant le TASS du 26 novembre 2013, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 22 septembre 2015.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à titre liminaire à la cour de renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Reims, ou devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [W] demande en outre à la cour de confirmer le jugement du 30 août 2013 en ce qu'il a ré-ouvert les débats, de l'infirmer « en toutes ses dispositions qui n'ont pas satisfait en tout ou partie (ses) demandes », à savoir :

. surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE ait tranché la question préjudicielle ; . déclarer nuls tous les actes de la procédure à la requête « de chacune des parties adverses » (en gras dans l'original) ;

. déclarer chacune des parties adverses irrecevable en toutes ses prétentions ;

. débouter chacune des parties adverses de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, Mme [W] demande à la cour de :

. la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

. prononcer la jonction de la présente affaire avec les dossiers portés devant la cour sous les références RG 13/04045, 13/04278, 13/04281 et 13/04287 ;

. surabondamment : juger que Mme [W] n'a pas l'obligation de s'affilier et de cotiser au RSI et/ou à la RAM ; subsidiairement : accueillir la question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire au regard des principes communautaires régissant : la liberté d'assurance, « y inclus en ce qui concerne les personnes morales de droit privé chargées d'une mission publique relevant de la sécurité sociale » ; la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l'assureur de son choix ; la liberté pour un citoyen français de s'assurer auprès d'un organisme de sécurité sociale de son choix.

En toute hypothèse, Mme [W] demande à la cour de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs arguments de fait et de droit et les condamner, chacune, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la RAM, dont il est précisé que le siège est à [Adresse 8] mais que le centre de gestion en la cause est sis [Adresse 3], plaide que la cour ne pourra que confirmer la décision de renvoi des premiers juges.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Compte tenu de la teneur des débats devant le TASS et des écritures et pièces soumises par les parties, la cour estime utile de préciser ici, à toutes fins et sans préjudice des positions respectives des parties, que :

. les différents courriers adressés à Mme [W], dont les mises en demeure et contraintes, supportent plusieurs noms d'organisme ou mentions (RSI, Caisse RSI PL Ile-de-France, RAM PL Ile de France, RAM) ce qui, en apparence du moins, ne facilite pas nécessairement l'identification de l'organisme auquel il conviendrait de s'adresser, le cas échéant, encore que chaque document comporte le nom de l'émetteur du document (le plus souvent, RAMPLIF) et l'adresse de ce dernier ; ainsi, à titre d'exemple, une « situation comptable aura pu être adressée, sur document à en-tête du RSI (en haut à gauche du document) et de la RAM (en haut à droite du document) par la RAM PL ILE-DE-FRANCE (à l'adresse du [Adresse 9]) ;

. le régime social des indépendants, plus connu sous son sigle RSI, est un organisme de sécurité sociale en charge des professions non salariées non agricoles ; dans ce cadre, il est l'organisme social de professions libérales telles que celle d'avocat (étant rappelé ici que Mme [W] conteste l'obligation qui lui serait faite de souscrire à ce régime - voir la discussion ci-après) ;

. comme d'autres organismes de sécurité sociale, le RSI comprend plusieurs branches, notamment une branche maladie, et des sous-branches régionales ; la CAMPLIF est ainsi la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France ;

. la réunion des assureurs maladie (RAM) est un organisme conventionné avec le RSI (de notoriété publique, le plus important), qui comprend des divisions et subdivisions similaires ; en l'espèce, la RAM concernée ici est la RAMPLIF ou réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile de France ;

. la contrainte émise porte l'entête du RSI, celle de la RAM, la mention 'Caisse RSI PL ILE-DE-FRNECE et la mention'RAM PL ILE-DE-FRANCE' ([Adresse 6]);

. ainsi qu'il sera discuté ci-après, la RAM a également pu passer des conventions avec tel ou tel organisme pour gérer les dossiers des personnes affiliées (en l'espèce, Apria ' ce que conteste également Mme [W]) ;

. enfin, chacun peut faire la constatation que les services contentieux d'un organisme, quel qu'il soit, ne sont pas nécessairement domiciliés à la même adresse postale que le siège de celui-ci, ce qui inclut la possibilité d'être domicilié dans un tout autre département.

Sur le respect du principe du contradictoire

Mme [W] fait valoir devant la cour de céans le non-respect du principe du contradictoire par son contradicteur.

Elle indique à la cour que la veille de l'audience du 25 juin 2015, soit le 24 juin 2015, le RSI a transmis par courriel l'information suivante : « la caisse RSI ne dépose pas de nouvelles conclusions et demande à conserver le bénéfice de ses écritures de 1e instance. Vous trouverez toutefois en pièces jointes, trois pièces que la caisse verse à son dossier ».

Mme [W] entend solliciter de la cour qu'elle ne retienne pas dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties adverses; et que la présente affaire soit renvoyée à une date ultérieure.

En droit, l'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 135 du code susvisé poursuit en indiquant que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile »

Le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.

Dès lors, les différents intervenants du procès doivent faire preuve de loyauté ainsi que de diligence dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout élément produit en justice doit pouvoir faire l'objet d'un débat, et donc être communiqué à l'adversaire.

Le caractère contradictoire de la procédure permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque partie.Son non-respect est sanctionné par le juge qui détient la possibilité d'écarter des débats, des éléments communiqués tardivement ou partiellement par une partie à ses adversaires.

En l'espèce, la cour constate que la caisse du RSI a communiqué le 24 juin 2015, trois nouvelles pièces dont le contenu serait développé à la barre, à l'audience du 25 juin 2015.Compte tenu du caractère tardif de cette communication, dès lors que Mme [W] s'y oppose, la cour ne peut, ainsi que le représentant du RSI/RAM en convient, que constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et devra écarter les trois pièces produites le 24 juin 2015 par la caisse du RSI.

Sur la demande de délocalisation de la procédure

Mme [W] fait valoir, à titre liminaire, qu'étant avocat inscrit au barreau de Paris, elle est bien fondée à demander, même en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et par conséquent le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut, devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

L'article 47 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 est rédigé comme suit :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97 ».

La Cour de cassation précise que les juges du fond gardent la possibilité, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever la demande de renvoi plus tôt.

L'abus de droit résulte de l'usage tardif de l'article 47 du code de procédure civile ou peut être caractérisé par une intention de nuire ou encore par un acte de mauvaise foi.

La cour souligne ici que l'article 47 du code de procédure civile instaure une simple faculté pour la personne concernée de demander le renvoi, il ne crée par une obligation pour elle pour le faire.

En l'espèce, Mme [W], avocate inscrite au Barreau de Paris (75), dont le cabinet est à Paris mais qui est domiciliée à [Adresse 10], adresse à laquelle lui ont été adressées les mises en demeure et contrainte en cause, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (92).

Elle a sollicité, devant ce tribunal, le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, par écritures adressées à ce tribunal le 10 avril 2010, demandant expressément que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.

Pour la première fois en cause d'appel, Mme [W] sollicite une délocalisation vers la cour d'appel de Reims ou tout autre cour d'appel dont le ressort soit 'limitrophe' de celui des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

Or, Mme [W], en tant qu'avocat inscrit au Barreau de Paris, ne peut ignorer que, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, par « dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 (de la loi), les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué » (souligné par la cour).

Il est par ailleurs acquis qu'il est de notoriété publique que le tribunal des affaires sociales du Val d'Oise se trouve situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Mme [W] ne pouvait donc ignorer, au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, qu'elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel ' au demeurant le même que celui dont relevait le tribunal des Hauts de Seine ' devant lequel elle est susceptible d'exercer sa profession d'avocat en qualité d'avocat aussi bien plaidant que postulant.

Mme [W] produit d'ailleurs un commentaire, rédigé par un avocat au barreau de Paris, dont il ressort que « la Cour d'appel de Paris n'est pas non plus une juridiction limitrophe de la Cour d'appel de Versailles », au sens de l'article 47 du code de procédure civile.

En d'autres termes, en sollicitant la délocalisation de la procédure devant le tribunal du Val d'Oise, Mme [W] s'est délibérément placée dans la situation de relever d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article susvisé.

La demande de délocalisation de la procédure formulée devant la cour d'appel de céans traduit ainsi, manifestement, une intention dilatoire de Mme [W], qui ne peut aujourd'hui alléguer de sa propre turpitude pour solliciter un renvoi devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle n'exerce pas/ ne serait pas susceptible de postuler, alors qu'elle aurait dû, dès le stade de la première instance, si tel était son souhait, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction devant laquelle elle n'était pas susceptible de le faire, même en cas d'appel.

Mme [W] n'est donc pas fondée à exciper de l'article 47 du code de procédure civile et sa demande à cet égard sera rejetée.

Sur la demande de jonction des procédures

Mme [W] sollicite de la cour de céans la jonction entre la présente affaire (RG 13/04716) et quatre autres affaires également pendantes devant la cour d'appel de Versailles, concernant selon elle les mêmes parties (RG 13/04281, 13/04278, 13/04287 et 13/04045).

Mme [W] fait valoir à ce titre que ces affaires font toutes l'objet de contestations identiques opposées par elle aux sommes réclamées par les parties adverses, lesquelles ne font aucune remarque à cet égard.

La cour considère toutefois que, dans le cas d'espèce, étant rappelé que la décision relative à la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [W] sur ce point.

Sur la question préjudicielle soulevée par Mme [W] :

Madame [W] fait valoir que son affiliation « au RSI et à la RAM n'est pas obligatoire » et que par conséquent, elle n'a aucunement l'obligation d'y cotiser, ainsi qu'il résulte de la réglementation et de la jurisprudence européennes. Mme [W] sollicite ainsi de la cour qu'elle accueille sa question préjudicielle et qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE concernant la compatibilité du droit interne français relatif à l'affiliation obligatoire avec les règles de droit communautaire.

La cour rappelle que, ainsi que le définissent les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la France a opté pour un système obligatoire de sécurité sociale, fondé sur la solidarité nationale.

La directive 1992/49/CE tendant à l'harmonisation des législations des pays membres de l'Union européenne (hors assurance vie), dispose notamment :

« Considérant que certains États membres ont adopté à cette fin des dispositions légales spécifiques; que, dans l'intérêt général, il est possible d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant étendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit l'État d'origine de l'entreprise; que la nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans l'État membre qui les adopte; que ces dispositions peuvent prévoir l'absence de restrictions d'adhésion, une tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture à vie; que le même objectif peut être atteint si l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou prescrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes; qu'il pourrait également être exigé que la base technique de l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie » (souligné par la cour).

Le droit européen retient ainsi que, « dans l'intérêt général il est possible d'adopter ou de maintenir des dispositions légales spécifiques pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestations de services ».

Il résulte de ce qui précède que la réglementation européenne admet, en tant que tel, un mécanisme d'adhésion obligatoire à un régime d'assurances sociales, dès lors que ce mécanisme répond à la double obligation de satisfaire l'intérêt général et de ne pas restreindre indûment la liberté d'entreprendre ou de prestations de services.

La CJCE/CJUE a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d'application des directives européennes 92/49 et 92/96, relatives à la mise en place du marché unique de l'assurance privée. Plus précisément, la Cour a jugé que les organismes chargés de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale n'appartenaient pas au secteur des assurances et n'étaient pas soumis aux règles de la concurrence, ce qui n'empêche pas que les mutuelles du code de la mutualité soient soumises aux règles de la concurrence pour toutes leurs activités d'assurance qui ne sont pas liées à la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale. En effet, les systèmes de prévoyance qu'elles proposent interviennent en complément des régimes légaux et n'ont pas de caractère obligatoire. Mais les règles de concurrences ne visent pas les organismes de sécurité sociale dans leurs activités qui remplissent exclusivement une fonction de solidarité nationale.

Par ailleurs, la CJUE a eu l'occasion de préciser que les restrictions à la libre prestation de service ne sont pas incompatibles avec les activités sociales fournies par les régimes légaux de sécurité sociale.

Enfin, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ne remet nullement en question la jurisprudence précitée sur la capacité des États à instaurer des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Par conséquent, la cour de céans considère que les organismes RAM/RSI relèvent d'un régime légal de sécurité sociale qui, fondé sur le principe de la solidarité nationale et, par la protection générale et étendue qu'il offre aux assurés, vise à la satisfaction de l'intérêt général, n'obéit pas à une stricte logique de marché.

En aucune manière, elles ne constituent une entreprise au sens du Traité de Rome et du code des marchés publics, et n'entrent donc pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurances.

Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'une question préjudicielle et la cour déboutera Mme [W] de sa demande de renvoi à la CJUE sur ce point et de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour européenne statue.

Mme [T] [W] relève du régime social des indépendants dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

La cour note que Mme [W] n'est au demeurant affiliée à aucun autre organisme, public ou privé, de sécurité sociale.

Sur la qualité à agir du RSI et de la RAM

Sur la notion de « mutuelle »

Mme [W] soutient que l'absence d'immatriculation au registre des mutuelles de chacune des parties adverses et par conséquent leur absence de personnalité juridique, entraîne une incapacité à agir en justice.

Selon elle, faute de prouver leurs inscriptions au conseil supérieur de la mutualité conformément à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, les parties adverse n'ont pas qualité pour agir. Elles ne pouvaient dès lors adresser les mises en demeure des 30 juin et 22 décembre 2009, la contrainte du 22 janvier 2010 et la signification de contrainte du 30 mars 2010, pas plus qu'elle ne pouvait agir en première instance et ne peuvent agir en cause d'appel.

Mme [W] invoque à cet égard une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice, en date du 11 décembre 2014 (n°14/171), et un arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 octobre 2014 (n°13/00341), selon lesquels la justification de l'inscription au répertoire SIRENE et une copie du règlement intérieur ne permettent pas au régime social des indépendants de justifier de sa qualité pour agir. Il est nécessaire pour la caisse de justifier de son immatriculation au registre prévu par le code de la mutualité.

Certes, cette immatriculation au registre national des mutuelles n'a pas été supprimée par l'ordonnance du 21 janvier 2010, par conséquent, pour qu'un organisme puisse acquérir la personnalité morale d'une mutuelle au sens de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité, il est nécessaire qu'il accomplisse des formalités d'immatriculation. Le décret n° 2011-1192 du 26 septembre 2011 fixe la nouvelle procédure d'immatriculation des mutuelles, unions et fédérations.

Toutefois, la Cour de cassation a estimé (2ème chambre civile, n°06-13.466) que les caisses de sécurité sociales des régimes non salariés et non agricoles n'étaient pas des mutuelles mais constituaient « un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation ». Ainsi les caisses assurant la gestion de ce régime ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté et leur activité n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance.

Cette interprétation a été confirmée par un arrêt ultérieur (Cass. 1ère Civ., 4 mai 2011, pourvoi n°10-11.951) qui relève que «  le RSI concour(t) à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale » et que par conséquent dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, « le RSI n'était pas une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante ».

Par conséquent le régime social des indépendants n'étant pas une mutuelle mais un régime de sécurité sociale obligatoire, il n'est pas astreint à une obligation d'inscription au conseil supérieur de la mutualité ni, a fortiori, à la fourniture d'une justification de son immatriculation.

Sur la notion de « lien de droit »

Mme [W] soutient par ailleurs qu' « (a)ucune des parties adverses ne justifie ni de son existence, ni de sa nature juridique, ni de son droit d'agir et, notamment, de son droit à délivrer des mises en demeure, à prendre des décisions et à agir en la présente instance » et qu'elle n'a « aucun lien de droit avec le RSI CAMPLIF, la RAM du MANS, le RSI du MANS, le RSI à BOURGES et la RAM à BOURGES » (en gras dans l'original des conclusions).

Sur le premier point, la cour, ainsi qu'elle l'a mentionné plus haut, ne peut que constater qu'il est de notoriété publique que la RAM est l'un des organismes conventionnés gestionnaires de l'assurance-maladie obligatoire du régime social des indépendants. Pour les professions libérales, c'est la RAM qui assure le recouvrement des cotisations d'assurance maladie.

De même, à l'instar de la situation d'un affilié au régime général, dont la caisse de rattachement varie en fonction de son domicile ou de sa résidence, les professions libérales relèvent d'une caisse différente en fonction de leur domicile, étant souligné qu'il existe un régime social des indépendants particulier aux professions libérales.

La 'CAMPLIF' est la caisse du RSI en charge de l'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France.

Mme [W] ne peut ainsi prétendre ignorer qu'elle relèverait (et, vu ce que la cour a déterminé plus haut, qu'elle relève) du régime social des indépendants professions libérales d'Ile de France, soit ce qu'elle appelle le RSI CAMPLIF, lequel est sis à [Localité 1] ([Adresse 4]). Cette partie est ainsi fondée à agir.

Rien n'interdit à un organisme de déléguer à un autre organisme la gestion de tout ou partie de son domaine d'activité.

La RAM, organisme gestionnaire, ainsi que la cour vient de le préciser, avait son siège social à [Adresse 9] mais dispose d'un centre de gestion, pour ce qui concerne les professions libérales résidant en Ile de France, [Adresse 3] (plus exactement, à [Adresse 3]). Mme [W] a elle-même relevé cette adresse, dont la cour souligne qu'elle est au demeurant celle du service contentieux, pour la partie 'mise en cause'. Cette partie est donc également fondée à agir.

Il résulte également de ce qui précède qu'il existe nécessairement une proximité entre le RSI et la RAM.

Au demeurant, aucun principe constitutionnel, aucune disposition législative ou réglementaire, n'interdit à des organismes distincts d'utiliser des documents faisant apparaître leurs deux noms, dès lors qu'ils en sont d'accord. Cette circonstance ne cause à Mme [W] aucun grief qu'elle démontre.

Cela est vrai tant pour le RSI que pour la RAM et il est indifférent, en soi, que l'un de ces organismes ait délégué tout ou partie de ses prérogatives ou de ses pouvoirs, dès lors que cela s'est effectué de manière régulière. Cette question, distincte, est examinée ci-après.

Dans le cas d'espèce, le RSI-RAMPLIF a été déconcentré au Mans, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure.

En fait, ce que le tribunal a distingué comme étant le 'Régime social des Indépendants RAM Professions Libérales Ile de France', [Adresse 6], d'une part, et le 'Régime Social des Indépendants RAM Ile de France Profession Libérales', [Adresse 3], ne sont pas des organismes distincts, la seconde adresse étant celle du service contentieux de cet organisme, lequel était précédemment localisé au Mans. Enfin, la CAMPLIF est la caisse d'assurance maladie concernée.

Par conséquent, toutes les 'parties' à l'encontre desquelles Mme [W] a dirigé ses écritures sont fondées à agir.

Sur les conditions de validité des mises en demeure et de la contrainte, ainsi que de sa signification, émises par la RAM/RSI :

Sur les mentions contenues dans les mises en demeure du 30 juin et 22 décembre 2009

Mme [W] soutient que le demandeur à l'instance dans le cadre d'une opposition à contrainte est l'organisme créancier, ce que ne conteste pas la RAM-RSI.

Dès lors, Mme [W] estime que les mises en demeure dont elle a fait l'objet sont nulles, en vertu de l'article 58 du code de procédure civile, en raison du défaut de mentions quant à la forme juridique et aux organes représentant le demandeur. Selon elle, ce défaut fait obstacle à l'organisation de sa défense, à la contestation de la capacité des parties adverses de prendre des décisions ou d'ester en justice.

Cependant, la cour soulignera que les dispositions de l'article précité visent les mentions devant figurer dans une requête ou la déclaration dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais ne concernent en aucune manière les dispositions devant figurer sur une mise en demeure.

Aux termes des dispositions de l'article 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».

Concernant la mise en demeure, les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent donc aucun autre formalisme que celui de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, force est de constater que les mises en demeure adressées à Mme [W] furent envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juillet 2009 (pour la mise en demeure du 30 juin 2009) et du 12 janvier 2010 (pour la mise en demeure du 22 décembre 2009), comme l'exige les dispositions du code de la sécurité sociale; celles-ci contenant expressément la mention « mise en demeure », ce que ne laissait aucun doute quant à la nature précise dudit courrier.

La mise en demeure, à la différence de la contrainte, n'étant pas un acte de nature contentieuse ni extrajudiciaire, sa régularité n'est pas conditionnée par l'indication de l'identité et la qualité de la personne physique du signataire. Aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme social. De même, l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure.

Au surplus, pour les raisons exposées ci-dessus, Mme [W] ne peut en aucune manière prétendre ignorer l'origine des mises en demeure qui lui ont été adressées.

Cela étant, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En vertu de l'article R. 244-1 du même code, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Elle doit également préciser que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission (article R. 612-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Sur la mention de la cause, du montant des sommes réclamées et de la période à laquelle ces dernières se rapportent, et dont l'existence est contestée par Mme [W], la cour relève que la mise en demeure du 30 juin 2009 versée au débat indique réclamer à l'affiliée la somme totale de 4717,00 €.

Elle précise à ce titre que la somme de décompose comme suit :

AN 2009 ECH 02/09; COTISATIONS : 2216,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 156,00€; TOTAL : 2372,00€

AN 2009 ECH 05/09; COTISATIONS : 2216,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 129,00€; TOTAL : 2345,00€

La mise en demeure du 22 décembre 2009 versée au débat indique réclamer à l'affiliée la somme totale de 5844,00 € décomposée comme suit :

AN 2008 ECH 11/09; COTISATIONS : 1078,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 158,00€; TOTAL : 1136,00€

AN 2009 ECH 08/09; COTISATIONS : 2216,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 156,00€; TOTAL : 2372,00€AN 2009 ECH 11/09; COTISATIONS : 2216,00 €; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 120,00 €; TOTAL : 2336,00 €.

En outre, les mises en demeure précisent que la dette de Mme [W] à l'égard de la RAM/RSI est due au non-paiement par cette dernière de ses cotisations obligatoires.

Elles font état également des délais et voies de recours ouvertes à Mme [W] aux fins de contestation de la procédure mise en 'uvre à son égard. Il est en effet écrit sur les mises en demeure qu'en cas de contestation, il est « possible de saisir, sous délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la présente mise en demeure : Monsieur le Président de la Commission de Recours Amiable, dont l'adresse est située : SOUS COUVERT DE LA RAM », ce qui précise la voie de recours et les délais impartis. En conséquence, les mises en demeure des 30 juin et 22 décembre 2009 sont régulières.

Sur la régularité de la contrainte du 22 janvier 2010

Mme [W] fait valoir que la contrainte dont elle a fait l'objet et la signification y afférente, ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues par l'article 58 du code de procédure civile et soulève la nullité de ces actes.

Pour les mêmes raisons qu'expliquées ci-dessus en ce qui concerne les mises en demeure, les mentions que Mme [W] qualifie d'obligatoires ne sont aucunement indispensables s'agissant d'une contrainte.

Si la circonstance qu'une partie fasse opposition à une contrainte conduit à considérer le destinataire de celle-ci comme défendeur dans la procédure devant le tribunal, il demeure que le tribunal a été saisi non par l'émetteur de la contrainte mais par Mme [W] et que c'est à cette dernière que s'appliquent les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Mme [W] allègue le caractère prétendument signifié de la contrainte en cause, laquelle n'aurait pas été jointe à la signification effectuée par l'huissier. Elle n'avait ainsi pu prendre connaissance de la contrainte que lorsque celle-ci lui avait été transmise par télécopie, à sa demande, plusieurs mois après la signification.

La cour constate que, ce faisant, Mme [W] conteste un acte d'huissier dans des termes qui reviennent à l'arguer de faux mais qu'elle n'a engagé aucune procédure à cet égard.

Au demeurant, l'article R. 612-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification ».En l'espèce, l'huissier s'est rendu au domicile de Mme [W] le 30 mars 2010. Ce domicile est certain, Mme [W] ne le conteste au demeurant pas.

N'ayant pu, selon les mentions figurant à l'acte, remettre à personne ou à la personne présente ladite signification, et ayant la certitude de l'adresse, l'huissier a laissé, conformément à l'article 655 du code de procédure civile, un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant.

L'huissier informait Mme [W], dans son avis de passage, du dépôt de l'acte de signification à l'étude avec la contrainte. Le procès-verbal de signification précise que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à Mme [W]. La cour rappelle qu'il s'agit d'une lettre simple, qu'aucune disposition n'impose que la lettre soit adressée en recommandé, que Mme [W] ne soumet aucun élément permettant de remettre en cause les éléments contenus dans ce procès-verbal. Dans ce dossier, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant la copie de l'acte de signification a été adressée le 31 mars 2010. La cour constate à ce titre que l'acte de signification reprend tous les éléments de la contrainte et indique notamment les délais et le lieu où devait être dirigée la contestation.

Il appartenait donc à Mme [W] de se déplacer à l'étude de l'huissier, dont l'adresse était indiquée sur l'acte de signification, aux fins d'obtention de la contrainte émise par la RAM-RSI, conformément à l'avis de signification qu'elle produit elle-même.

La cour dira donc la signification de la contrainte régulière.

Le jugement entrepris a renvoyé à statuer sur le fond, afin notamment de permettre aux parties 'défenderesses' de verser aux débats les délégations de pouvoir faites : par la RAM au comité directeur de l'association Apria Rsa, le 29 juin 1999 ; par ce comité directeur à M. [K] [M], directeur général, le 31 mai 2006 ; par M. [M] à M. [C].

L'affaire a été renvoyée par le tribunal dans l'attente de la décision de la cour.

La cour confirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure

Mme [W] succombe en toutes ses prétentions.

Il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de voir condamner chacune des parties « adverses » à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'amende civile

Le recours de Mme [W] à la cour d'appel, alors que le tribunal avait renvoyé l'examen de l'affaire au fond, afin notamment de pouvoir examiner, à la demande de Mme [W], la question des délégations de pouvoir, est manifestement aussi dilatoire qu'abusif, s'agissant spécialement de sa demande de délocalisation de la procédure.

Mme [W] doit ainsi être sanctionnée par le prononcé d'une amende civile que la cour fixera justement à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déboute Mme [T] [W] de sa demande de délocalisation de la procédure ;

Dit n'y avoir lieu à jonction de la présence instance (13/04716) avec les affaires également pendantes devant la cour d'appel de VERSAILLES concernant les mêmes parties (13/04287; 13/04045; 13/04278; 13/04281) ;

Déboute Mme [T] [W] de toutes ses prétentions ;

Confirme le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, en date du 30 août 2013, en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [T] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [W] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04716
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/04716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.04716 ?
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