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22/10/2015 | FRANCE | N°13/04281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 octobre 2015, 13/04281


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre



OF



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/04281



AFFAIRE :



[P] [X]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 11-00517/P





Copies exécutoire

s délivrées à :



Me Catherine FREY



Me Audrey BREGERAS



RSI PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[P] [X]



REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

OF

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/04281

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 11-00517/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine FREY

Me Audrey BREGERAS

RSI PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [X]

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine FREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0892

APPELANTE

****************

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

La caisse du régime social des indépendants RAM Professions Libérales Ile de France ainsi que la caisse du régime social des indépendants CAMPLIF (RAM/RSI) ont délivré une mise en demeure datée du 17 janvier 2011 à l'encontre de Mme [P] [X], qui l'a reçue le 03 février 2011.

La mise en demeure ainsi délivrée porte sur un montant de 5211€ de cotisations et de 340€ de majorations de retard, soit un total de 5551€, au titre des échéances d'août et de novembre 2010.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 2011, Mme [X] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) cette mise en demeure. La CRA n'a pas accusé réception de cette contestation et n'y a donné aucune suite.

Le 7 juin 2011, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts de Seine de ce rejet implicite, lequel s'est dessaisi en faveur du TASS du Val d'Oise, à la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [X] sollicitait tout d'abord du TASS qu'il accueille une question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire applicables à la présente espèce et qu'il saisisse la cour de justice de l'union européenne (CJUE) sur ces questions. Il était par ailleurs demandé au TASS de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité du droit interne français avec les règles de droit communautaire relatives à la libre concurrence applicables au secteur concurrentiel de l'assurance et à la passation de marchés publics de services.

Sur le fond, Mme [X] plaidait la nullité de la mise en demeure, à titre infiniment subsidiaire que le solde de son compte au titre de l'année 2009 et du 4ème trimestre 2010 soit déduit de l'échéance du 3ème trimestre 2010.

Par jugement numéro 11-00517/P du 30 juillet 2013, le TASS du Val d'Oise a intégralement rejeté le recours de Mme [X] en statuant comme suit :

« Déclare Madame [P] [X] recevable en son recours mais la dit non fondée;

Dit que l'affiliation de Madame [X] au régime social des indépendants est régulière tant au regard des prescriptions légales en vigueur en droit interne que du droit communautaire et de la jurisprudence en la matière;

Dit que la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2011 portant recouvrement de cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2010 est régulière, et fondée en son principe comme en son entier montant; 

Déboute Madame [X] de ses demandes aux fins d'annulation de la mise en demeure du 17 janvier 2011 et de condamnation de la RAM et du régime social des indépendants au paiement d'une somme de 1219 €;

Confirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable;

Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse du régime des indépendants RAM Professions libérales Ile de France;

Condamne Madame [X] à payer à la caisse du régime social des indépendants la somme de 5551 € soit:

5211 € en cotisations au titre du 3ème et 4ème trimestre de l'année 2010;

340 € en majorations de retard, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du présent jugement;

Condamne Madame [X] à payer au régime social des indépendants la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

Mme [X] a, par lettre recommandée du 7 juin 2011 régulièrement interjeté appel de ce jugement, et les parties ont été convoquées à l'audience du jeudi 25 juin 2015.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à titre liminaire à la cour de renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Reims, ou devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [X] demande en outre à la cour, d'une manière générale, d'infirmer « en toutes ses dispositions qui n'ont pas satisfait en tout ou partie (ses) demandes », à savoir :

. surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE ait tranché la question préjudicielle ; . déclarer nuls tant la mise en demeure du 17 janvier 2011 que la décision tacite de rejet de la CRA, que tous actes de la procédure à la requête de chacune des parties adverses ;

. déclarer chacune des parties adverses irrecevable en toutes ses prétentions ;

. débouter chacune des parties adverses de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, Mme [X] demande à la cour de :

. la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

. prononcer la jonction de la présente affaire avec les dossiers portés devant la cour sous les références RG 13/04045, 13/04278, 13/04287 et 13/04716 ; . déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 17 janvier 2011 et tous ses actes subséquents ;

. surabondamment : juger que Mme [X] n'a pas l'obligation de s'affilier et de cotiser au RSI et/ou à la RAM ; subsidiairement : accueillir la question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire au regard des principes communautaires régissant : la liberté d'assurance, « y inclus en ce qui concerne les personnes morales de droit privé chargées d'une mission publique relevant de la sécurité sociale » ; la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l'assureur de son choix ; la liberté pour un citoyen français de s'assurer auprès d'un organisme de sécurité sociale de son choix ;

. constater que Mme [X] est créditrice sur les parties adverses de la somme de 1 200 euros.

En toute hypothèse, Mme [X] demande à la cour de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs arguments de fait et de droit et les condamner, chacune, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la RAM/RSI demande à la cour de confirmer le jugement du 30 juillet 2013 en ce qu'il a déclaré la mise en demeure du 17 janvier 2011 régulière et fondée en son principe et son montant.

Par ailleurs, la RAM/RSI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle et déclare régulière l'affiliation de Mme [P] [X] au RSI au titre de l'assurance maladie conformément aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le respect du principe du contradictoire

Mme [X] fait valoir devant la cour de céans le non-respect du principe du contradictoire par son contradicteur.

Elle indique à la cour que la veille de l'audience du 25 juin 2015, soit le 24 juin 2015, le RSI a transmis par courriel l'information suivante : « la caisse RSI ne dépose pas de nouvelles conclusions et demande à conserver le bénéfice de ses écritures de 1e instance. Vous trouverez toutefois en pièces jointes, trois pièces que la caisse verse à son dossier ».

Mme [X] entend solliciter de la cour qu'elle ne retienne pas dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties adverses ; et que la présente affaire soit renvoyée à une date ultérieure.

En droit, l'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 135 du code susvisé poursuit en indiquant que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile »

Le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.

Dès lors, les différents intervenants du procès doivent faire preuve de loyauté ainsi que de diligence dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout élément produit en justice doit pouvoir faire l'objet d'un débat, et donc être communiqué à l'adversaire.

Le caractère contradictoire de la procédure permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque partie.

Son non-respect est sanctionné par le juge qui détient la possibilité d'écarter des débats, des éléments communiqués tardivement ou partiellement par une partie à ses adversaires.

En l'espèce, la cour constate que la caisse du RSI a communiqué le 24 juin 2015, trois nouvelles pièces dont le contenu serait développé à la barre, à l'audience du 25 juin 2015.

Compte tenu du caractère tardif de cette communication, dès lors que Mme [X] s'y oppose, la cour ne peut, ainsi que le représentant du RSI/RAM en convient, que constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et devra écarter les trois pièces produites le 24 juin 2015 par la caisse du RSI.

Sur la demande de délocalisation de la procédure

Mme [X] fait valoir, à titre liminaire, qu'étant avocat inscrit au barreau de Paris, elle est bien fondée à demander, même en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et par conséquent le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut, devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

L'article 47 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 est rédigé comme suit :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97 ».

La Cour de cassation précise que les juges du fond gardent la possibilité, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever la demande de renvoi plus tôt.

L'abus de droit résulte de l'usage tardif de l'article 47 du code de procédure civile ou peut être caractérisé par une intention de nuire ou encore par un acte de mauvaise foi.

La cour souligne ici que l'article 47 du code de procédure civile instaure une simple faculté pour la personne concernée de demander le renvoi, il ne crée par une obligation pour elle pour le faire.

En l'espèce, Mme [X], avocate inscrite au Barreau de Paris (75), dont le cabinet est à Paris mais qui est domiciliée à Boulogne-Billancourt (92), adresse à laquelle lui ont été adressées les mises en demeure et contrainte en cause, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (92).

Elle a sollicité, devant ce tribunal, le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, par écritures adressées à ce tribunal le 10 avril 2010, demandant expressément que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.

Pour la première fois en cause d'appel, Mme [X] sollicite une délocalisation vers la cour d'appel de Reims ou tout autre cour d'appel dont le ressort soit 'limitrophe' de celui des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

Or, Mme [X], en tant qu'avocat inscrit au Barreau de Paris, ne peut ignorer que, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, par « dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 (de la loi), les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué » (souligné par la cour).

Il est par ailleurs acquis qu'il est de notoriété publique que le tribunal des affaires sociales du Val d'Oise se trouve situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Mme [X] ne pouvait donc ignorer, au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, qu'elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel ' au demeurant le même que celui dont relevait le tribunal des Hauts de Seine ' devant lequel elle est susceptible d'exercer sa profession d'avocat en qualité d'avocat aussi bien plaidant que postulant.

Mme [X] produit d'ailleurs un commentaire, rédigé par un avocat au barreau de Paris, dont il ressort que « la Cour d'appel de Paris n'est pas non plus une juridiction limitrophe de la Cour d'appel de Versailles », au sens de l'article 47 du code de procédure civile.

En d'autres termes, en sollicitant la délocalisation de la procédure devant le tribunal du Val d'Oise, Mme [X] s'est délibérément placée dans la situation de relever d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article susvisé.

La demande de délocalisation de la procédure formulée devant la cour d'appel de céans traduit ainsi, manifestement, une intention dilatoire de Mme [X], qui ne peut aujourd'hui alléguer de sa propre turpitude pour solliciter un renvoi devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle n'exerce pas/ ne serait pas susceptible de postuler, alors qu'elle aurait dû, dès le stade de la première instance, si tel était son souhait, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction devant laquelle elle n'était pas susceptible de le faire, même en cas d'appel.

Mme [X] n'est donc pas fondée à exciper de l'article 47 du code de procédure civile et sa demande à cet égard sera rejetée.

Sur la demande de jonction des procédures

Mme [X] sollicite de la cour de céans la jonction entre la présente affaire (RG 13/04281) et quatre autres affaires également pendantes devant la cour d'appel de Versailles, concernant selon elle les mêmes parties (RG 13/04278, 13/04287, 13/04045 et RG 13/04716).

Mme [X] fait valoir à ce titre que ces affaires font toutes l'objet de contestations identiques opposées par elle aux sommes réclamées par les parties adverses, lesquelles ne font aucune remarque à cet égard.

La cour considère toutefois que, dans le cas d'espèce, étant rappelé que la décision relative à la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [X] sur ce point.

Sur la question préjudicielle soulevée par Mme [X]

Madame [X] fait valoir que son affiliation « au RSI et à la RAM n'est pas obligatoire » et que par conséquent, elle n'a aucunement l'obligation d'y cotiser, ainsi qu'il résulte de la réglementation et de la jurisprudence européennes. Mme [X] sollicite ainsi de la cour qu'elle accueille sa question préjudicielle et qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE concernant la compatibilité du droit interne français relatif à l'affiliation obligatoire avec les règles de droit communautaire.

La cour rappelle que, ainsi que le définissent les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la France a opté pour un système obligatoire de sécurité sociale, fondé sur la solidarité nationale.

La directive 1992/49/CE tendant à l'harmonisation des législations des pays membres de l'Union européenne (hors assurance vie), dispose notamment :

« Considérant que certains États membres ont adopté à cette fin des dispositions légales spécifiques; que, dans l'intérêt général, il est possible d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant étendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit l'État d'origine de l'entreprise; que la nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans l'État membre qui les adopte; que ces dispositions peuvent prévoir l'absence de restrictions d'adhésion, une tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture à vie; que le même objectif peut être atteint si l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou prescrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes; qu'il pourrait également être exigé que la base technique de l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie » (souligné par la cour).

Le droit européen retient ainsi que, « dans l'intérêt général il est possible d'adopter ou de maintenir des dispositions légales spécifiques pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestations de services ».

Il résulte de ce qui précède que la réglementation européenne admet, en tant que tel, un mécanisme d'adhésion obligatoire à un régime d'assurances sociales, dès lors que ce mécanisme répond à la double obligation de satisfaire l'intérêt général et de ne pas restreindre indûment la liberté d'entreprendre ou de prestations de services.

La CJCE/CJUE a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d'application des directives européennes 92/49 et 92/96, relatives à la mise en place du marché unique de l'assurance privée. Plus précisément, la Cour a jugé que les organismes chargés de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale n'appartenaient pas au secteur des assurances et n'étaient pas soumis aux règles de la concurrence, ce qui n'empêche pas que les mutuelles du code de la mutualité soient soumises aux règles de la concurrence pour toutes leurs activités d'assurance qui ne sont pas liées à la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale. En effet, les systèmes de prévoyance qu'elles proposent interviennent en complément des régimes légaux et n'ont pas de caractère obligatoire. Mais les règles de concurrences ne visent pas les organismes de sécurité sociale dans leurs activités qui remplissent exclusivement une fonction de solidarité nationale.

Par ailleurs, la CJUE a eu l'occasion de préciser que les restrictions à la libre prestation de service ne sont pas incompatibles avec les activités sociales fournies par les régimes légaux de sécurité sociale.

Enfin, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ne remet nullement en question la jurisprudence précitée sur la capacité des États à instaurer des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Par conséquent, la cour de céans considère que les organismes RAM/RSI relèvent d'un régime légal de sécurité sociale qui, fondé sur le principe de la solidarité nationale et, par la protection générale et étendue qu'il offre aux assurés, vise à la satisfaction de l'intérêt général, n'obéit pas à une stricte logique de marché.

En aucune manière, elles ne constituent une entreprise au sens du Traité de Rome et du code des marchés publics, et n'entrent donc pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurances.

Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'une question préjudicielle et la cour déboutera Mme [X] de sa demande de renvoi à la CJUE sur ce point et de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour européenne statue. Mme [P] [X] relève du régime social des indépendants dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

La cour note que Mme [X] n'est au demeurant affiliée à aucun autre organisme, public ou privé, de sécurité sociale.

Sur la qualité à agir du RSI et de la RAM

Sur la notion de « mutuelle »

Mme [X] soutient que l'absence d'immatriculation au registre des mutuelles de chacune des parties adverses et par conséquent leur absence de personnalité juridique, entraîne une incapacité à agir en justice.

Selon elle, faute de prouver leurs inscriptions au conseil supérieur de la mutualité conformément à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, les parties adverses n'ont pas qualité pour agir. Elles ne pouvaient dès lors adresser la miseen demeure du 17 janvier 2011 pas plus qu'elle ne pouvait agir en première instance et ne peuvent agir en cause d'appel.

Mme [X] invoque à cet égard une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice, en date du 11 décembre 2014 (n°14/171), et un arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 octobre 2014 (n°13/00341), selon lesquels la justification de l'inscription au répertoire SIRENE et une copie du règlement intérieur ne permettent pas au régime social des indépendants de justifier de sa qualité pour agir. Il est nécessaire pour la caisse de justifier de son immatriculation au registre prévu par le code de la mutualité.

Certes, cette immatriculation au registre national des mutuelles n'a pas été supprimée par l'ordonnance du 21 janvier 2010, par conséquent, pour qu'un organisme puisse acquérir la personnalité morale d'une mutuelle au sens de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité, il est nécessaire qu'il accomplisse des formalités d'immatriculation. Le décret n° 2011-1192 du 26 septembre 2011 fixe la nouvelle procédure d'immatriculation des mutuelles, unions et fédérations.

Toutefois, la Cour de cassation a estimé (2ème chambre civile, n°06-13.466) que les caisses de sécurité sociales des régimes non salariés et non agricoles n'étaient pas des mutuelles mais constituaient « un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation ». Ainsi les caisses assurant la gestion de ce régime ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté et leur activité n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance.

Cette interprétation a été confirmée par un arrêt ultérieur (Cass. 1ère Civ., 4 mai 2011, pourvoi n°10-11.951) qui relève que «  le RSI concour(t) à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale » et que par conséquent dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, « le RSI n'était pas une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante ».

Par conséquent le régime social des indépendants n'étant pas une mutuelle mais un régime de sécurité sociale obligatoire, il n'est pas astreint à une obligation d'inscription au conseil supérieur de la mutualité ni, a fortiori, à la fourniture d'une justification de son immatriculation.

Sur la notion de « lien de droit »

Mme [X] soutient par ailleurs qu' « (a)ucune des parties adverses ne justifie ni de son existence, ni de sa nature juridique, ni de son droit d'agir et, notamment, de son droit à délivrer des mises en demeure, à prendre des décisions et à agir en la présente instance » et qu'elle n'a « aucun lien de droit avec le RSI CAMPLIF, la RAM du MANS, le RSI du MANS, le RSI à BOURGES et la RAM à BOURGES » (en gras dans l'original des conclusions).

Sur le premier point, la cour, ainsi qu'elle l'a mentionné plus haut, ne peut que constater qu'il est de notoriété publique que la RAM est l'un des organismes conventionnés gestionnaires de l'assurance-maladie obligatoire du régime social des indépendants. Pour les professions libérales, c'est la RAM qui assure le recouvrement des cotisations d'assurance maladie.

De même, à l'instar de la situation d'un affilié au régime général, dont la caisse de rattachement varie en fonction de son domicile ou de sa résidence, les professions libérales relèvent d'une caisse différente en fonction de leur domicile, étant souligné qu'il existe un régime social des indépendants particulier aux professions libérales.

La 'CAMPLIF' est la caisse du RSI en charge de l'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France.

Mme [X] ne peut ainsi prétendre ignorer qu'elle relèverait (et, vu ce que la cour a déterminé plus haut, qu'elle relève) du régime social des indépendants professions libérales d'Ile de France, soit ce qu'elle appelle le RSI CAMPLIF, lequel est sis à [Adresse 4]. Cette partie est ainsi fondée à agir.

Rien n'interdit à un organisme de déléguer à un autre organisme la gestion de tout ou partie de son domaine d'activité.

La RAM, organisme gestionnaire, ainsi que la cour vient de le préciser, avait son siège social à [Adresse 5]) mais dispose d'un centre de gestion, pour ce qui concerne les professions libérales résidant en Ile de France, [Adresse 2] (plus exactement, à [Adresse 2]). Mme [X] a elle-même relevé cette adresse, dont la cour souligne qu'elle est au demeurant celle du service contentieux, pour la partie 'mise en cause'. Cette partie est donc également fondée à agir.

Il résulte également de ce qui précède qu'il existe nécessairement une proximité entre le RSI et la RAM.

Au demeurant, aucun principe constitutionnel, aucune disposition législative ou réglementaire, n'interdit à des organismes distincts d'utiliser des documents faisant apparaître leurs deux noms, dès lors qu'ils en sont d'accord. Cette circonstance ne cause à Mme [X] aucun grief qu'elle démontre.

Cela est vrai tant pour le RSI que pour la RAM et il est indifférent, en soi, que l'un de ces organismes ait délégué tout ou partie de ses prérogatives ou de ses pouvoirs, dès lors que cela s'est effectué de manière régulière. Cette question, distincte, est examinée ci-après.

Dans le cas d'espèce, le RSI-CAMPLIF a été déconcentré au Mans, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure.

En fait, ce que le tribunal a distingué comme étant le 'Régime social des Indépendants RAM Professions Libérales Ile de France', [Adresse 6], d'une part, et le 'Régime Social des Indépendants RAM Ile de France Profession Libérales', allée Charles Pathé à Bourges, ne sont pas des organismes distincts, la seconde adresse étant celle du service contentieux de cet organisme, lequel était précédemment localisé au Mans. Enfin, la CAMPLIF est la caisse d'assurance maladie concernée.

Par conséquent, toutes les 'parties' à l'encontre desquelles Mme [X] a dirigé ses écritures sont fondées à agir.

Sur les conditions de validité de la mise en demeure du 17 janvier 2011 émise par RAM/RSI

Mme [X] plaide notamment que la signature apposée sur la mise en demeure a été réalisée par le moyen d'un tampon encreur, moyen qui non seulement ne permet pas de vérifier que la décision dont elle a été l'objet a été prise à un niveau hiérarchique suffisant, mais a fortiori, ne permet pas de démontrer que le signataire avait seul la maîtrise de l'apposition de sa signature.

Toutefois, l'apposition d'une griffe n'est pas de nature à remettre en cause la validité d'une mise en demeure. En effet, l'exigence d'une signature n'est pas requise à peine de nullité en raison de la nature non contentieuse de la mise en demeure dès lors qu'il est fait mention de l'organisme, de l'identité du signataire, de la nature, de l'étendue et de la cause de l'obligation (Cass. Civ. 1, 3 mars 1969).

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de validité de la signature apposée sur la mise en demeure par le biais d'un tampon encreur n'est pas fondé.

Mme [X] soutient en outre que le demandeur à l'instance dans le cadre d'une opposition à contrainte est l'organisme créancier, ce que ne conteste pas la RAM-RSI.

Dès lors, Mme [X] estime par ailleurs que la mise en demeure dont elle a fait l'objet est nulle, en vertu de l'article 58 du code de procédure civile, en raison du défaut de mentions quant à la forme juridique et aux organes représentant le demandeur. Selon elle, ce défaut fait obstacle à l'organisation de sa défense, à la contestation de la capacité des parties adverses de prendre des décisions ou d'ester en justice.

Cependant, la cour soulignera que les dispositions de l'article précité visent les mentions devant figurer dans une requête ou la déclaration dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais ne concernent en aucune manière les dispositions devant figurer sur une mise en demeure.

Aux termes des dispositions de l'article 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».

Concernant la mise en demeure, les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent donc aucun autre formalisme que celui de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure adressée à Mme [X] fut envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2011, comme l'exigent les dispositions du code de la sécurité sociale; la lettre contenait expressément la mention « mise en demeure », ce qui ne laissait aucun doute quant à la nature précise dudit courrier.

La mise en demeure, à la différence de la contrainte, n'étant pas un acte de nature contentieuse ni extrajudiciaire, sa régularité n'est pas conditionnée par l'indication de l'identité et la qualité de la personne physique du signataire. Aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme social. De même, l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure.

Au surplus, pour les raisons exposées ci-dessus, Mme [X] ne peut en aucune manière prétendre ignorer l'origine des mises en demeure qui lui ont été adressées.

Cela étant, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En vertu de l'article R. 244-1 du même code, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Elle doit également préciser que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission (article R. 612-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Sur la mention de la cause du montant des sommes réclamées et de la période à laquelle ces dernières se rapportent, et dont l'existence est contestée par Mme [X], la cour relève que la mise en demeure versée au débat indique réclamer à l'affiliée la somme totale de 5551,00 euros, dont 340 euros de majorations.

Elle précise à ce titre que la somme de décompose comme suit :

AN 2010 ECH 08/10; COTISATIONS : 2605,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 190,00€; TOTAL : 2795,00€

AN 2010 ECH 11/10; COTISATIONS : 2606,00€; MAJORATIONS POUR PAIEMENT TARDIF : 150,00€; TOTAL : 2756,00€

De plus, la mise en demeure précise que la dette de Mme [X] à l'égard du RSI/RAM est due au non- paiement par cette dernière de ses cotisations obligatoires; elle fait état également des délais et voies de recours ouvertes à Mme [X] aux fins de contestation de la procédure mise en 'uvre à son égard, en l'espèce un délai d'un mois pour saisir « Monsieur le Président de la Commission de recours Amiable, dont l'adresse est située : SOUS COUVERT DE LA RAM ».

Enfin, Mme [X] a signé l'accusé de réception de cette mise en demeure le 03 février 2011.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la mise en demeure était régulière en la forme et avait permis à Mme [X] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur le montant des sommes réclamées par RAM/RSI :

Mme [X] conteste le montant des sommes réclamées par la RAM/RSI et demande à ce que le solde de son compte, qui était créditeur, selon elle, d'une somme de 3825 € au titre de l'année 2009 et du 4e trimestre 2010, soit déduit de l'échéance du 3e trimestre 2010 d'un montant de 2606 €, et de constater qu'après une telle imputation, le solde de son compte reste créditeur d'une somme de 1219 €. Ces éléments résultaient d'un appel de cotisations que le RSI lui avait adressé le 18 septembre 2010.

Il convient de rappeler que les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu d'activité ou d'un revenu forfaitaire conformément aux dispositions des articles D. 612-2, R. 133-26 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale. Les cotisations prévisionnelles sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année et la régularisation s'effectue en année N+1.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé à une vérification précise de la situation de Mme [X] et celle-ci, dans ses écritures, ne fournit pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge.

En l'espèce, Mme [X] a déclaré, pour l'année 2008, un revenu d'activité de 248 177 € et la cotisation provisionnelle pour l'année 2010 s'élève 10 421 €, calculés sur la base forfaitaire maximum définie à l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, soit 173 100 €.

Pour l'année 2010, Mme [X] a déclaré un revenu d'activité de 420 717 €, soit un montant supérieur au plafond de la sécurité sociale, le montant de la cotisation définitive est donc égal au montant de la cotisation provisionnelle.

Certes, la RAM/RSI a adressé à Mme [X], le 18 décembre 2010 selon ce qu'elle indique et qui n'est pas contredit, un appel de cotisations au titre de l'année 2009 « régularisée » et du 4e trimestre de l'année 2010, indiquant que le compte était 'créditeur' de la somme de 6 431 euros au titre de la régularisation 2009 (laquelle porte donc, pour l'essentiel, sur l'année 2007, pour les raisons indiquées plus haut).

Ce décompte indique que, au titre de l'échéance du 05 novembre, une somme de 2 606 euros a été appelée.

Le solde (il apparaît en négatif sur le décompte) en faveur de Mme [X] s'établit, ainsi, à la somme de 3 825 euros.

Mais encore faut-il tenir compte de ce que, comme le document le précise en son début, cette échéance a été calculée conformément « aux informations de la caisse à la date du 18/09/2010 ».

L'échéance du '05 novembre' mentionnée plus haut ne peut donc pas être celle de novembre 2010, en tout cas, l'appel de cotisation auquel se réfère Mme [X] ne se rapporte pas aux mêmes échéances impayées que vise la mise en demeure et, à supposer même qu'une confusion ait existé, Mme [X], qui a la charge de démontrer le règlement des cotisations provisionnelles appelées, ne démontre pas, au vu des justificatifs produits, s'être acquittée entièrement de cette obligation.

La cour ne peut donc, pas davantage que le tribunal, déduire la somme de 3 825 euros du montant de la mise en demeure. C'est à bon droit que le TASS du Val d'Oise a déclaré la créance de la RAM/RSI, concernant les 3e et 4e trimestres 2010, fondée tant dans son principe que dans son entier montant (5211 € en principal et 340 € de majoration de retard) et la cour confirmera la décision du tribunal sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne conduit à faire droit à la demande de Mme [X] de voir condamner la RAM/RSI à ce titre.

En première instance, le RSI a obtenu la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il ne forme pas de demande devant la cour.

La décision du tribunal sera, là encore, confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déboute Mme [P] [X] de sa demande de délocalisation de la procédure ;

Rejette la demande de Mme [P] [X] de jonction de la présence instance (13/04281) avec les quatre autres affaires également pendantes devant la cour d'appel concernant les mêmes parties (13/04287; 13/04716; 13/04278; 13/04045).

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 30 juillet 2013 ;

Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04281
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/04281 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.04281 ?
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