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22/10/2015 | FRANCE | N°13/02562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 22 octobre 2015, 13/02562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/02562



SB/CA



AFFAIRE :



[U] [H]





C/

SAS TFN PROPRETE [Localité 2]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 12/00304>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-richard NORZIELUS

Me Eve DREYFUS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [H]



SAS TFN PROPRETE [Localité 2]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/02562

SB/CA

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

SAS TFN PROPRETE [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 12/00304

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-richard NORZIELUS

Me Eve DREYFUS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [H]

SAS TFN PROPRETE [Localité 2]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702

APPELANTE

****************

SAS TFN PROPRETE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1814

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 25 avril 2013, notifié aux parties le 24 mai 2013, ayant :

- mis hors de cause la SAS TFN PROPRETE [Localité 2],

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [H] à l'encontre de la SAS TFN PROPRETE [Localité 2],

- laissé les dépens à la charge de Mme [H].

Vu la déclaration d'appel faite le 18 juin 2013 par l'avocat de Mme [H].

Vu les conclusions écrites développées oralement par le conseil de Mme [H] qui demande à la cour :

- de constater l'absence de motif réel et sérieux du licenciement,

- de condamner la société TFN PROPRETE [Localité 2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes avec exécution provisoire :

*4 343,94 euros au titre de la nullité du jugement,

*26 063,64 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 737,57 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 447,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*144,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*4 343,94 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites développées oralement par le conseil de la société TFN PROPRETE [Localité 2] qui demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] (ci-après TFN PROPRETE [Localité 2]) est une entreprise de nettoyage de locaux, soumise à la convention collective des entreprises de propreté, qui appartient au Groupe ATALIAN ;

Considérant que Mme [H] a signé un contrat de travail avec la société GSF CONCORDE le 1er novembre 2002 précisant qu'elle est recrutée pour un chantier FNAC mais qu'elle pourrait être affectée sur un autre chantier de la zone d'activité de GSF ;

Considérant que TFN PROPRETE [Localité 2] a repris le marché concernant le site Mac CANN de [Localité 1], précédemment attribué à la société GSF CONCORDE ;

Qu'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre Mme [H] et la société TFN PROPRETE [Localité 2] du fait de la reprise du site Mac CANN ; qu'il mentionne comme date de reprise le 1er décembre 2008 ;

Considérant qu'en dernier lieu, Mme [H] occupait les fonctions d'ouvrier nettoyeur pour un salaire brut mensuel de 635,25 euros pour 65 heures de travail ;

Considérant que la relation contractuelle s'est déroulée sans incident ;

Considérant que le 30 décembre 2011, la société TFN PROPRETE [Localité 2] a accordé des congés à Madame [H] pour la période du 17 janvier 2012 au 3 mars 2012 inclus ;

Considérant que durant cette période, la société TFN PROPRETE [Localité 2] a perdu le marché relatif au site Mac CANN au profit de la société SNP ;

Considérant que la société SNP a adressé une lettre datée du 30 janvier 2012 à la société TFN PROPRETE [Localité 2] pour l'aviser du fait qu'elle lui succédait sur le site Mac CANN à compter du 13 février 2012;

Considérant que par courrier du 3 février 2012, la société TFN PROPRETE [Localité 2] a indiqué à la société SNP qu'elle lui transmettait les dossiers des salariés ' remplissant les conditions de transfert conformément à l'annexe 7 de la convention collective' ;

Que parmi la liste de l'effectif occupé sur le site figure le nom de Mme [H] ;

Considérant que parallèlement le 2 février 2012, la société TFN PROPRETE [Localité 2] a écrit à Mme [H] qu'à partir du 13 février elle ferait partie des effectifs de la société SNP ;

Considérant que le 9 février 2012, la société SNP a écrit à la société TFN PROPRETE [Localité 2] pour lui signaler qu'elle avait omis de lui donner le contrat de travail de Mme [H] et que dans ces conditions elle suspendait la reprise sur le site de la salariée ;

Considérant que le 10 février la société TFN PROPRETE [Localité 2] lui a transmis par télécopie ledit contrat ;

Considérant que par lettre du 13 février 2012, la société SNP a mentionné à la société TFN PROPRETE [Localité 2] qu'elle refusait de prendre Mme [H] dans ses effectifs pour deux raisons:

- le contrat de travail était un faux,

- la salariée n'était pas présente le 13 février au matin sur le site alors qu'aucun justificatif d'absence n'avait été transmis ;

Considérant que le 15 février 2012, M [X] [R], directeur de l'agence de [Localité 3] de la société TFN PROPRETE [Localité 2], a réagi en indiquant à la société SNP que l'absence de Mme [H] était régulière car elle était en congé sans solde jusqu'au 3 mars et qu'il annexait à sa lettre en pièce jointe la demande d'absence ; que le contrat de travail n'était pas un faux ; qu'il avait été signé par lui-même pour le compte de la société et par la salariée ; que tous deux étaient convenus de refaire le contrat de travail après l'embauche de Mme [H] par la société TFN car aucun contrat de figurait au dossier de la salariée lors de son transfert ;

Considérant que le 17 février suivant, M [R] a adressé un nouveau courrier à la société SNP pour lui rappeler que Mme [H] remplissait les conditions de la reprise à compter du 13 février et qu'il allait lui faire parvenir les documents de fin de contrat ;

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] a alerté également l'inspection du travail des difficultés rencontrées avec la société SNP ;

Considérant que le 20 février 2012, la salariée a reçu une lettre de la société TFN PROPRETE [Localité 2] lui indiquant notamment que la société EPI était la nouvelle adjudicataire du marché d'entretien des locaux du site Mac Cann sur lequel elle était affectée depuis le 17 mars 2008 ; qu'elle remplissait les conditions de la reprise ; qu'elle était devenue salariée de la société 'EPI' à compter du 13 février 2012 et qu'un solde de tout compte allait lui être adressé ;

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] a établi un certificat de travail pour la salariée à la date du 8 mars 2012 ;

Considérant que la société SNP a maintenu sa position dans une lettre du 20 février 2012 après avoir relevé que Mme [H] ne faisait pas partie de ses effectifs et qu'elle n'avait pas répondu à ses courriers lui demandant de régulariser sa situation ; que la société TFN n'avait pas répondu davantage à ses questions ; qu'elle ne lui avait pas transmis les éléments dans les délais impartis et qu'elle prenait la responsabilité d'adresser un solde de tout compte à une salariée en sachant qu'elle ne travaillait plus sur le site ;

Considérant que Mme [H], estimant que la société TFN l'avait licenciée à tort, a saisi le conseil de prud'hommes des demandes en paiement de diverses sommes contre cette seule société;

*

Considérant que le conseil de prud'homme a retenu que Mme [H] devait diriger ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail à l'encontre de son nouvel employeur, la société SNP ;

Considérant que les sociétés TFN PROPRETE [Localité 2] et SNP sont des entreprises de nettoyage industriel soumises à la convention collective des entreprises de propreté qui organise le transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre lors du changement de prestataire pour la réalisation de travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation d'un marché ;

Considérant qu'en application de la convention collective régissant la relation contractuelle, la société TFN PROPRETE [Localité 2], en tant qu'ancienne prestataire, devait transmettre à la nouvelle prestataire, la société SNP, dans les huit jours suivants la date à laquelle cette dernière s'était fait connaître auprès d'elle, une liste de tout le personnel affecté au marché repris, contenant pour chaque salarié le détail de sa situation individuelle, et les copies des six derniers bulletins de paie, de la dernière fiche d'aptitude médicale, du contrat de travail et de ses éventuels avenants entre autre ;

Que par ailleurs, si les conditions de maintien de l'emploi étaient remplies, la nouvelle prestataire devait garantir l'emploi de la totalité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et établir des avenants aux contrats de travail des salariés repris ;

Considérant qu'en l'espèce, il convient de relever que ni Mme [H] ni la société TFN PROPRETE [Localité 2] n'ont pris l'initiative de mettre en cause la société SNP qui n'est pas partie à l'instance ;

Considérant que Mme [H] reproche à la société TFN PROPRETE [Localité 2] d'avoir failli aux obligations qui lui incombaient en application de la convention collective nationale des entreprise de propreté ;

Considérant, au vu des seuls éléments soumis à la cour, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 3 février 2012 accusant réception de l'information donnée sur la reprise du site Mac CANN que les services de la société TFN PROPRETE [Localité 2] ont reçu dès le 30 janvier 2012, le fax qui était adressé par de la société SNP pour aviser la société TFN du transfert du marché ;

Qu'il s'ensuit que la transmission du contrat de travail et a fortiori de l'information donnée sur la situation de la salariée ont été effectuées tardivement par la société TFN PROPRETE [Localité 2], postérieurement au 8 février 2012 ;

Considérant en tout état de cause que même si ces éléments avaient été transmis dans les délais et qu'il s ne présentaient aucune difficulté, il n'en demeurerait pas moins que la société SNP n'avait pas rédigé d'avenant au contrat de travail puisqu'elle avait refusé de prendre Mme [H] dans ses effectifs ;

Considérant que l'action indemnitaire dont dispose la salariée contre l'employeur entrant n'est pas exclusive de celle dont elle dispose contre l'employeur sortant, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, et ce, sans préjudice des droits que la société sortante pourrait avoir contre la société entrante ;

Considérant dès lors que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis hors de cause la société TFN PROPRETE [Localité 2] et déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes ;

Considérant que la méconnaissance des obligations que la convention collective met à la charge des prestataires successifs n'entraîne pas la nullité du licenciement ;

Que la demande en paiement de la somme de 4 343,94 euros bruts formée en raison de la nullité du licenciement sera rejetée ;

Considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail de Mme [H] est intervenue sans cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ;

Qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en ouvre ;

Que la société TFN PROPRETE [Localité 2] a écrit à Mme [H] le 2 février 2012 :

' (...) A comptez du 13 février 2012, vous ne ferez plus partie de nos effectifs sur ce site (...);

Considérant que Mme [H] était âgée de 54 ans pour être née le [Date naissance 1] 1957, à la date de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que la salariée calcule sa demande d'indemnité de licenciement en retenant une période d'ancienneté allant du 3 avril 2000 au 12 février 2012 ;

Que ces dates correspondent aux indications du certificat de travail (soit 11 ans et 10 mois);

Considérant que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 723,75 euros ;

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] emploie plus de 10 salariés ;

Considérant que Mme [H] a droit à :

- une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit 1447,50 euros bruts ;

- des congés payés y afférents : 144,75 euros bruts ;

Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation pour l'évaluer à la somme de 7 600 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L 1234-9 du Code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 712,87 euros bruts ;

Considérant que les circonstances de la rupture ont été pénibles moralement pour la salariée qui a appris brusquement alors qu'elle était en congé qu'elle avait perdu son emploi ;

Que la cour apprécie à la somme de 1 000 euros le préjudice moral qu'elle a subi de ce chef ;

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] sera condamnée au paiement de ces sommes;

Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser la salariée des frais irrépétibles de procédure qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;

Que la société TFN PROPRETE [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société TFN PROPRETE [Localité 2] qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 25 avril 2013 la sociétéTFN PROPRETE [Localité 2] en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveaux,

Constate l'absence de motif réel et sérieux de la rupture du contrat de travail,

Condamne la société TFN PROPRETE [Localité 2] à payer à Madame [H] les sommes suivantes :

- 1 447,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 144,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 7 600 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 712,87 euros bruts à titre d' indemnité légale de licenciement,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement ,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société TFN PROPRETE [Localité 2] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02562
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.02562 ?
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