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22/10/2015 | FRANCE | N°13/02069

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 octobre 2015, 13/02069


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/02069



AFFAIRE :



[I] [E]





C/

Me [D] [V] - Administrateur provisoire de l' Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses



N° RG : 11/00007





Copies exécutoires délivrées à :



[I] [E]

Me Georges MEYER







Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [F]

Me [D] [V] - Administrateur provisoire de l'Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/02069

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

Me [D] [V] - Administrateur provisoire de l' Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00007

Copies exécutoires délivrées à :

[I] [E]

Me Georges MEYER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [F]

Me [D] [V] - Administrateur provisoire de l'Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE, Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE, PREFET DU VAL D'OISE

le : 23 Octobre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

représenté par Mme [L] [F] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir et d'un mandat réguliers ;

APPELANT

****************

Me [V] [D] - Administrateur provisoire de l' Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

Association LE COLOMBIER - ENTREPRISE ADAPTEE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1143 substitué par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0185

PREFET DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 21 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Activités diverses) a :

- mis hors de cause L'ASSOCIATION "LE COLOMBIER" et Monsieur [D] [V],

- dit le licenciement de Monsieur [I] [E] non fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné Monsieur LE PRÉFET DU VAL D'OISE à verser à Monsieur [I] [E] :

. 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 986,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 298,68 € au titre des congés payés afférents,

. 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme,

- limité l'exécution provisoire à l'application des articles R.1454-14 et suivants du code du travail,

- ordonné le remboursement par Monsieur LE PRÉFET DU VAL D'OISE aux organismes intéressés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [I] [E] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,

- débouté Monsieur [I] [E] du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de Monsieur LE PRÉFET DU VAL D'OISE.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 24 avril 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il tend à la condamnation de Monsieur le Préfet du Val d'Oise, représentant de l'Etat, ainsi qu'au débouté des chefs de ses demandes et à la fixation du montant de dommages intérêts,

- dire et juger que son licenciement est nul,

- ordonner que l'association LE COLOMBIER, prise en la personne de son représentant légal, lui paye les sommes de :

. 44 373,17 euros au titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 596,21 euros au titre du paiement de congés conventionnels trimestriels,

. 2 986,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,68 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision à intervenir,

- mettre hors de cause Monsieur le Préfet du Val d'Oise et Monsieur [D] [V] es qualité d'administrateur provisoire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association LE COLOMBIER Entreprise Adaptée demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas à l'origine du licenciement de Monsieur [E],

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris,

- dire le licenciement justifié,

- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [V] et le Préfet du Val d'Oise à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqués à l'audience, le Préfet du Val d'Oise et Monsieur [D] [V] ne sont ni présents, ni représentés.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'Association LE COLOMBIER gérait des établissements médico-sociaux et l'Entreprise Adaptée le Colombier ;

Que, suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [I] [E] a été engagé par l'Association LE COLOMBIER en qualité de agent de service à compter du 3 décembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 16 avril 2007 ;

Que suite à des dysfonctionnements le 19 mai 2009, Monsieur [D] [V] était engagé en qualité de directeur général de transition avec une délégation de pouvoirs étendue ;

Que par arrêté du 31 mars 2010, le Préfet du Val d'Oise nommait Monsieur [V] en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée LE COLOMBIER pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ;

Que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que l'administrateur provisoire accomplit au nom du Préfet, les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire ;

Que, par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de céans a jugé que l'arrêté du 31 mars 2010 était constitutif d'une voie de fait ;

Que par lettre recommandée, en date du 7 décembre 2010, Monsieur [V] convoquait Monsieur [E] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 ;

Que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par Monsieur [V] es qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, adressé sous la même forme, Monsieur [E] était licencié pour cause réelle et sérieuse, rédigé en ces termes :

Nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 15 décembre 2010 à 10H30 à l'Entreprise Adaptée de Groslay .

Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.

Vous avez été entendu par Monsieur [D] [V] administrateur provisoire, qui vous a exposé les faits suivants :

Les absences répétées de Monsieur [I] [E], perturbent gravement le travail des équipes de travailleurs handicapés sur les chantiers.

20086 mois d'arrêt de travail

20096 mois d'arrêté de travail

20103 mois d'arrêt de travail

A des moments critiques de l'année, l'absence d'encadrement (le salarié est adjoint au chef d'équipe), rend très compliquée pour les dirigeants et pour tous les travailleurs handicapés, la bonne réalisation du travail. La planification sur des chantiers de prestige ne peut souffrir l'absence répétée d'un salarié.

Monsieur [I] [E] est coutumier du fait qu'à la fin de ses congés annuels il prolonge ceux-ci par un arrêt maladie. Il se contente d'adresser alors un certificat médical de l'étranger, non-reconnu par la sécurité sociale et invérifiable par son employeur.

Monsieur [I] [E] se justifie par le fait que ce n'est pas de sa faute s'il est souffrant que ses accidents sont bien réels.

Il se considère par ailleurs comme un excellent travailleur.

[D] [V] lui rappelle que ce n'est ni la qualité de son travail ni la validité de la majorité de ses arrêts de travail qui est ici en cause mais la répétition de ceux-ci et la grave perturbation qu'ils entraînent vis-à-vis de ces collègues et des TH.

En conséquence, nous avons le regret d'être contraint de procéder à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses. ;

Considérant, sur la mise hors de cause de l'association LE COLOMBIER entreprise adaptée, que cette dernière soutient que Monsieur [E] a été licencié par Monsieur [V] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, que cette décision a été prise en vertu du mandat donné par le Préfet, que par conséquent, Monsieur [V] et le préfet sont seuls responsables du licenciement de Monsieur [E] et qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause ; qu'elle ajoute, qu'à défaut, il convient de condamner Monsieur [V] et le Préfet du Val d'Oise à la garantir de toute condamnation ;

Que Monsieur [E] rétorque qu'il était employé par l'association LE COLOMBIER, pour le compte de qui il exécutait ses missions et recevait des ordres, et non par le Préfet du Val d'Oise et qu'en conséquence, tant le Préfet du Val d'Oise que l'administrateur provisoire doivent être mis hors de cause ;

Que Monsieur [E] a été engagé par l'association LE COLOMBIER ;

Que Monsieur [V] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier ;

Que le licenciement de l'appelant prononcé par Monsieur [V], administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association LE COLOMBIER ;

Que dès lors que Monsieur [V] ne représentait pas l'association LE COLOMBIER, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de Monsieur [E] prononcé par Monsieur [V] ;

Qu'en conséquence, l'association LE COLOMBIER doit être mise hors de cause ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que Monsieur [E] ne sollicite que la condamnation de l'association LE COLOMBIER qui a été mise hors de cause et qu'il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [E] sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02069
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/02069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.02069 ?
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