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22/10/2015 | FRANCE | N°13/01149

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 22 octobre 2015, 13/01149


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/01149

RND/AZ



AFFAIRE :



[B] [U]





C/

Me [D] [W] - Mandataire liquidateur de SARL AMADEOL





AGS CGEA [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTER

RE

Section : Commerce

N° RG : 11/00535





Copies exécutoires délivrées à :



Me Etienne DE VILLEPIN







Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [U]



Me [D] [W] - Mandataire liquidateur de SARL AMADEOL



AGS CGEA [Localité 1]



l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/01149

RND/AZ

AFFAIRE :

[B] [U]

C/

Me [D] [W] - Mandataire liquidateur de SARL AMADEOL

AGS CGEA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/00535

Copies exécutoires délivrées à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [U]

Me [D] [W] - Mandataire liquidateur de SARL AMADEOL

AGS CGEA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix en Provence

APPELANT

****************

Me [W] [D] - Mandataire liquidateur de SARL AMADEOL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant

INTIMEE

****************

AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 juillet 2007, monsieur [B] [U] a été engagé en qualité de ' commercial ', moyennant un salaire net de 2 000 euros par la SARL MARGOT BARTH' selon contrat à durée indéterminée qui a été transféré le 25 juillet 2008 à la société mère AMADEOL.

Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

Lors de la rupture du contrat de travail, la SARL AMADEOL employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de gros.

Convoqué par lettre recommandée du 20 novembre 2008 (datée par erreur du 20 décembre 2008) à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2008, monsieur [B] [U] a été licencié pour motif économique, par lettre adressée sous la même forme le 9 décembre 2008.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, monsieur [B] [U] a saisi le 2 février 2009 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Commerce) qui, par jugement du 04 février 2013, a :

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de reclassement avait été respectée,

- débouté monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celui-ci au versement de la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 1er mars 2013, monsieur [B] [U] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL AMADEOL, qu'il a convertie en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2013 puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 21 janvier 2014 et a désigné la SELARL [W] prise en la personne de maître [D] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été renvoyée de l'audience du 6 octobre 2014 à celle du 11 septembre 2015 afin de mettre en cause les organes de la procédure collective.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, monsieur [B] [U] demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif à la somme de 45 918 euros à titre de dommages-intérêts,

- constater l'absence de DDTE et fixer la créance de ce chef à 3 830,64 euros,

- fixer sa créance au titre de la clause de non-concurrence à titre principal et, en exécution de cette dernière, à la somme de 50 000 euros outre 500 euros au titre des congés payés y afférents

et à titre subsidiaire, la dire nulle et fixer sa créance à la somme de 45 918 euros correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir pendant l'interdiction stipulée,

- lui appliquer le plafond 6,

- condamner l'AGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS (CGEA [Localité 1]) demande à la cour de :

- confirmer l'entier jugement,

- la mettre hors de cause pour les frais irrépétibles,

- subsidiairement, fixer l'éventuelle créance de monsieur [B] [U] en rappelant les règles et limites de sa garantie.

Convoquée à l'audience de renvoi, maître [W], a écrit à la cour dès le 1er décembre 2014 qu'elle ne comparaîtrait pas ni ne se ferait représenter compte tenu de l'impécuniosité de la procédure.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

LA COUR,

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, motive la suppression de l'emploi de monsieur [B] [U] par la baisse du chiffre d'affaires pour motif économique comme suit :

' ...le fait que le chiffre d'affaires de Margot Barth a baissé de plus de 50% sur la même période (juillet/octobre) entre 2007 et 2008. En effet, le chiffre d'affaires était de 552 keuros en 2007, il est passé à 270 Keuros en 2008 tandis que les charges sont restées stables.

L'activité ainsi que les perpectives liées à la conjoncture actuelle ne nous permettent pas de maintenir deux postes de commerciaux sur le périmètre du groupe Margot Barth/ Amadeol puisque j'ai pris personnellement en charge le développement commercial et le suivi de nos clients depuis mon arrivée en juillet dernier.

J'ai donc décidé de supprimer votre poste de travail et d'assumer seul la charge du développement commercial.

De plus les sociétés Margot Barth/Amadeol ne présentent aucune opportunité de reclassement pour votre fonction.

Nous vous avons proposé, lors de l'entretien préalable un contrat d'agent commercial afin de trouver une solution de reclassement acceptable dans le contexte économique de l'entreprise. Vous n'avez pas donné suite.

...

Je vous informe par ailleurs que je renonce à la clause de non-concurrence figurant à votre contrat de travail. '

Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ;

Que le mandataire liquidateur de la SARL AMADEOL, à qui il incombe de justifier de la réalité du motif économique, n'a pas comparu en raison de l'impécuniosité de la procédure ;

Que l'AGS qui conclut à la confirmation du jugement ayant dit que le licenciement économique était fondé, convient n'avoir reçu aucune pièce du mandataire liquidateur ;

Que, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail des arguments du salarié, la cour constate qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement à la date du 9 décembre 2008 à laquelle celui-ci doit être apprécié ce qui suffit à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que la baisse de chiffre d'affaires alléguée n'est pas en soi une cause de licenciement, que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité pertinent du groupe AMADEOL et qu'il n'est pas davantage justifié du respect de l'obligation de reclassement par la proposition d'un poste de commercial à l'extérieur du groupe ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive

Considérant que monsieur [B] [U] qui comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise employant moins de 11 salariés peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'âgé de 34 ans et comptant 1 an 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, il justifie avoir été indemnisé par le Pôle emploi jusqu'à la fin de ses droits et admission au bénéfice du RSA en novembre 2010 ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur l'information de la DDTEFP

Considérant que monsieur [B] [U] réclame la somme de 3 830,64 euros équivalent à un mois de salaire en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement constituée par le défaut d'information de l'administration du travail dans les 8 jours du licenciement ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail que la sanction pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un mois de salaire au plus prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne s'applique pas aux licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

Que monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Sur l'indemnité de clientèle

Considérant, sur le statut de VRP, qu'il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié :

- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,

- exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante,

- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,

- est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération ;

Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ;

Que monsieur [B] [U] qui revendique ce statut se prévaut :

- de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société MARGOT BARTH mentionnant l'emploi de VRP exclusif,

- de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP ;

Que force cependant est de constater que :

- le contrat de travail conclu avec la société MARGOT BARTH spécifie un emploi de commercial,

- les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions,

- les bulletins de salaire remis par la société AMADEOL de juillet 2008 à la rupture du contrat de travail indiquent l'emploi de commercial et le versement d'un salaire de base,

- monsieur [U] ne verse pas la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire ;

Que les éléments versés par monsieur [B] [U] ne suffisent pas à démontrer qu'il remplissait effectivement les conditions légales ou conventionnelles du statut de VRP ;

Qu'il doit être débouté de sa demande subséquente d'indemnité de clientèle ;

Sur la clause de non-concurrence

Considérant que le contrat de travail de monsieur [B] [U] comportait une clause ainsi libellée :

' A la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Le salarié s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente.

Cet engagement de non-concurrence est limitée aux activités suivantes : transformation de matière plastic type plexiglass et mannequin étalagiste.

Cette obligation s'appliquera pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du présent contrat.

Cette interdiction s'étendra aux territoires suivants : [Localité 1].

En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, le salarié sera redevable envers l'entreprise d'une pénalité fixée forfaitairement à 50 000 euros. En outre l'entreprise se réserve le droit de faire ordonner la cessation immédiate de la concurrence.

L'employeur pourra à tout moment renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence en prévenant le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur pourra renoncer immédiatement à la clause de non-concurrence et se décharger de l'indemnité compensatrice en prévenant le salarié par écrit au plus tard au moment de la rupture du contrat. '.

Que monsieur [B] [U] soutient que l'employeur devait lui notifier la renonciation à cette clause antérieurement à sa décision de procéder à la rupture du contrat de travail soit au plus tard au moment de l'envoi de la lettre de licenciement et non pas lors de sa réception ;

Que dans la mesure où c'est la notification de la lettre de licenciement qui marque la décision de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail, qu'en procédant ainsi la SARL AMADEOL a valablement libéré monsieur [B] [U] de son obligation de concurrence ; qu'il sera donc débouté de sa demande principale d'application de cette clause et subsidiaire de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur la procédure collective

Considérant que compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL AMADEOL la créance de monsieur [B] [U] sera fixée au passif de la société, étant rappelé qu'elle ne produira pas intérêt en raison de sa nature indemnitaire et en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement du 8 avril 2013 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Sur la garantie de l'AGS

Considérant que la garantie de l'AGS doit intervenir selon les conditions et limites énoncés par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et s'applique aux sommes découlant de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture à l'exclusion des frais irrépétibles ;

Que le présent arrêt sera opposable à l'AGS ;

Sur les dépens

Considérant qu'il y a lieu de fixer les dépens à la liquidation judiciaire de la SARL AMADEOL

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de monsieur [B] [U] avait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ,

DIT que le licenciement pour motif économique de monsieur [B] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMADEOL la somme de 18 000 euros à l'égard de monsieur [B] [U] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DIT que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMADEOL.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01149
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/01149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.01149 ?
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