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22/10/2015 | FRANCE | N°10/07517

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 octobre 2015, 10/07517


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2015



R.G. N° 10/07517







AFFAIRE :







[U] [G] , ès qualités



C/



MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 09/03710







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Anne Laure DUMEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 10/07517

AFFAIRE :

[U] [G] , ès qualités

C/

MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 09/03710

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Anne Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [U] [G], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MIMOSA, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 juin 2007, et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D2J, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 08 juin 2007

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111203

APPELANT

****************

Société d'assurance à forme mutuelle MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 0026858

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 7

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sarah TOKER

Dans la nuit du 24 au 25 mai 2007, un incendie a détruit un commerce d'alimentation générale à [Localité 2], ainsi que les bâtiments l'abritant.

La société Mimosa, se disant propriétaire du fonds de commerce, et sa filiale à 99 % la société D2J, représentées par leur mandataire liquidateur Maître [G], ont vainement sollicité de la société MAPA réparation des préjudices subis en application de deux contrats d'assurances, le premier souscrit par une société Data Distribution (n° 1473215/5001), et le second par la société Mimosa (n° 1473140/1).

Par acte du 22 avril 2009, Maître [G], ès qualités, a assigné la MAPA devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement des sommes de 904 874 euros au titre de la destruction du bâtiment, et de 565 918 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.

Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise l'a débouté de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [G], ès qualités, en a relevé appel le 7 octobre 2010 et prie la cour, par dernières écritures du 11 janvier 2012, de :

- lui donner acte qu'il ne réclame plus aucune indemnisation au titre de la perte des bâtiments,

- condamner la MAPA à lui payer la somme de 565 918 euros au titre de la perte du fonds de commerce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- subsidiairement, condamner la MAPA à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 565 918 euros en réparation de la faute ayant consisté à ne pas informer la société Mimosa de ce qu'elle ne pouvait s'assurer comme n'étant pas propriétaire du fonds, avec intérêts à compter de l'assignation,

- condamner la MAPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 30 mai 2014, la société MAPA sollicite la confirmation du jugement et réclame à Maître [G], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que la société Mimosa, n'étant pas propriétaire de l'immeuble, n'avait pas qualité pour solliciter réparation du préjudice né de sa destruction. Ce point est définitif, sans qu'il y ait lieu de donner acte à Maître [G] de ce qu'il ne réclame plus rien à ce titre.

Le tribunal a retenu que le contrat n° 1473215/5001 souscrit par la société Data Distribution, selon lequel les garanties étaient également acquises à la société Mimosa, propriétaire du fonds de commerce, n'était pas applicable comme résilié à la date du 30 avril 2007. En ce qui concerne le contrat n° 1473140/1 souscrit par la société Mimosa, le tribunal a relevé qu'en l'absence de production du contrat de location gérance du fonds de commerce ayant lié la société Mimosa à sa filiale D2J, la preuve de l'existence d'un lien juridique entre les sociétés Mimosa et D2J n'était pas rapportée, en sorte que la société Mimosa devait être déboutée de ses demandes tendant à être indemnisée de la perte du fonds de commerce.

Par jugement du 4 mars 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'extension de la liquidation de la société D2J à la société Mimosa sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines. Ce jugement a cependant été rétracté le 28 avril 2014 par le même tribunal sur tierce opposition de la MAPA, au motif que le simple fait pour la société Mimosa d'avoir souscrit un contrat d'assurance pour le compte d'une autre entreprise, en l'espèce sa filiale D2J, ne pouvait être sanctionné en l'absence d'autres anomalies similaires.

Maître [G] expose que la société Mimosa a souscrit le second contrat en sa qualité de détentrice de 99 % du capital de D2J et en l'absence de tout contrat de location gérance. Néanmoins, l'extension prononcée ayant pour conséquence la confusion des droits de chacune des sociétés en cause, le contrat d'assurance fait partie des éléments d'actif de la procédure collective des deux sociétés et toute référence au principe de l'effet relatif des contrats est inopérante. Subsidiairement il expose que la société MAPA a commis une faute lors de la souscription du contrat, en ne l'informant pas que seul le véritable propriétaire du fonds pourrait obtenir l'exécution du contrat.

La MAPA fait valoir que Maître [G], ès qualités, ne démontre pas que la société Mimosa était propriétaire du fonds de commerce et que la qualité d'associé majoritaire dans le capital de D2J n'autorisait pas la société Mimosa à se substituer à celle-ci. N'étant pas titulaire du fonds de commerce, elle n'avait aucune qualité pour l'assurer, ce que D2J était seule habilitée à faire. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les allégations de la société Mimosa sur la propriété du fonds de commerce lors de la souscription, mais qu'elle était cependant dans l'obligation de le faire à l'occasion d'une demande d'indemnisation. Elle ajoute que, dans le cas où la cour retiendrait le principe d'une indemnisation, il y aurait lieu à expertise, la valeur réelle du fonds étant quasi nulle, le magasin étant condamné à brève échéance en raison de mauvais résultats et d'une menace de fermeture administrative à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité.

***

Il résulte des écritures des parties que deux contrats d'assurances avaient été souscrits auprès de la MAPA, le premier par une société Data Distribution (n° 1473215/5001), agissant en qualité d'exploitant du fonds de commerce à elle loué par une société D2J, et le second (n° 1473140/1) par la société Mimosa, se déclarant propriétaire du fonds de commerce.

Les garanties prévues par le contrat n° 1473215/5001 ne sont pas mobilisables, les parties ne contestant pas que ce contrat avait été résilié à effet au 30 avril 2007, soit quelques jours avant le sinistre.

Le second, en cours de validité, a été souscrit par la société Mimosa, se déclarant propriétaire du fonds. Cependant, elle n'a pas été en mesure, après survenance du sinistre, de rapporter la preuve de ce qu'elle était en effet propriétaire du fonds sinistré. Elle indique cependant, sans être démentie, que la MAPA en avait été informée lors de la souscription du premier contrat, qui contenait une clause spécifique sur ce point. Cette circonstance ne suffit néanmoins pas à établir la propriété du fonds de commerce, alors surtout que la société Mimosa admet (page 4 de ses écritures) qu'aucun contrat de location gérance n'a jamais été formalisé entre elle-même et la société D2J, dont elle détenait le capital à 99 %.

L'appelant, qui n'a pas reconclu depuis le 11 janvier 2012, ne s'explique ni sur les conséquences de la rétractation du jugement prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la société D2J à la société Mimosa, alors que la confusion des patrimoines des deux sociétés résultant de l'extension constituait son principal argument, et ne soutient pas que la société Mimosa aurait souscrit la police d'assurance en qualité de mandataire de sa filiale D2J. Il ne s'explique pas davantage sur les raisons qui ont conduit la société Mimosa à faire une déclaration inexacte sur la situation réelle du fonds de commerce qu'elle assurait, et sur l'existence d'un contrat de location gérance.

L'appelant ne caractérise par ailleurs aucune faute contre la société MAPA, qui n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la société Mimosa.

En l'état, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Maître [G], ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Maître [G], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts,

Le condamne ès qualités aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07517
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°10/07517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;10.07517 ?
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