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20/10/2015 | FRANCE | N°14/06812

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 octobre 2015, 14/06812


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2015



R.G. N° 14/06812



AFFAIRE :



SAS ALES POIDS LOURDS





C/

SAS MERCEDES BENZ FRANCE











Expéditions exécutoires

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Christophe DEBRAY



Expéditions

SAS ALES POIDS LOURDS

SAS MERCEDES BENZ FRANCE



Copies
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2015

R.G. N° 14/06812

AFFAIRE :

SAS ALES POIDS LOURDS

C/

SAS MERCEDES BENZ FRANCE

Expéditions exécutoires

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Christophe DEBRAY

Expéditions

SAS ALES POIDS LOURDS

SAS MERCEDES BENZ FRANCE

Copies

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 21 Mai 2014

SAS ALES POIDS LOURDS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 1453682

Représentant : Me Pierre-François GUIDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SAS MERCEDES BENZ FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14381

Représentant : Me Xavier HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS P151

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2015, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS et la société par actions simplifiée DAIMLER CHRYSLER France, maintenant dénommée MERCEDES-BENZ, ont signé, le 8 juillet 2003, des contrats ayant pour objet la fourniture de services après vente et la distribution de pièces détachées pour des camions et des utilitaires légers.

La société MERCEDES-BENZ a résilié ces contrats par courrier du 18 juillet 2012, avec effet immédiat pour faute grave.

Contestant ces résiliations, la société ALES POIDS LOURDS a, par acte signifié le 14 janvier 2013, fait assigner la société MERCEDES-BENZ devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,

ACCUEILLIR la SAS ALES POIDS LOURDS en ses demandes,

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDSLOURDS la somme de 1.065.239,96 euros correspondant à deux années de marge totale sur l'activité MERCEDES qu'elle a perdue.

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 58.028,18 euros correspondant à la perte de stock, CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 16.792,34 euros correspondant aux frais de licenciements effectués,

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 5.100,84 euros correspondant aux immobilisations liées aux déposes des enseignes et de la signalétique MERCEDES

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 21 mai 2014 le tribunal de commerce de Versailles a :

Condamné la SAS MERCEDES-BENZ à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers.

Condamné la SAS MERCEDES-BENZ à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Condamné la SAS MERCEDES-BENZ aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2014 par la société ALES POIDS LOURDS ;

Vu les dernières écritures en date du 2 juin 2015 par lesquelles la société ALES POIDS LOURDS demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 21 mai 2014 (RG n°2013F00037) en ce qu'il a dit et jugé que le préavis de 24 mois contractuellement prévu aurait dû s'appliquer.

INFIRMER le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à la SAS ALES POIDS LOURDS.

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTER la SAS MERCEDES-BENZ France de son appel incident.

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 1.065.239,96 euros correspondant à deux années de marge totale sur l'activité MERCEDES qu'elle a perdue.

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 58.028,18 euros correspondant à la perte de stock.

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 16.792,34 euros correspondant aux frais de licenciement effectué,

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 5.100,84 euros correspondant aux immobilisations liées aux déposes des enseignes et de la signalétique MERCEDES

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice moral subi.

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France à payer à la SAS ALES POIDS LOURDS la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS MERCEDES-BENZ France aux entiers dépens.

DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARISVERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 23 juin 2015 au terme desquelles la société MERCEDES-BENZ FRANCE demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil,

1)A titre principal,

DÉCLARER irrecevable en tout cas mal fondé la société ALES POIDS LOURDS en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

RECEVOIR la société MERCEDES-BENZ FRANCE en son appel incident

INFIRMER le jugement du 21 mai 2014 en ce qu'il a :

- condamné la société MERCEDES-BENZ FRANCE à payer à la société ALES POIDS LOURDS la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers.

- condamné la société MERCEDES-BENZ FRANCE à payer à la société ALES POIDS LOURDS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

- condamné la société MERCEDES-BENZ FRANCE aux dépens.

DIRE ET JUGER que la société MERCEDES-BENZ FRANCE était bien fondée à résilier avec effet immédiat les Contrats qui la liaient à la société ALES POIDS LOURDS.

DÉBOUTER la société ALES POIDS LOURDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

2) Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que la société ALES POIDS LOURDS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, ni de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues fautes.

3) En tout état de cause,

CONDAMNER la société ALES POIDS LOURDS à payer à la société MERCEDES-BENZ FRANCE la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société ALES POIDS LOURDS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation contractuelle :

Il est constant que par courrier du 18 juillet 2012, la société MERCEDES-BENZ FRANCE a résilié avec effet immédiat les contrats de service utilitaires légers, camions et Fuso qui la liait à la société ALES POIDS LOURDS, en application de leur article 14.3 pour : avoir usurpé un agrément un agrément de Distributeur et Réparateur Agréé Unimog que vous n'avez jamais eu, pour remettre, à un garage indépendant ne faisant pas partie du réseau Mercedes-Benz ou Unimog, une lettre attestant que vous lui aviez dispensé des formations sur des produits Unimog et qu'il vous était possible de lui fournir des valises de diagnostic pour les véhicules Mercedes, Canter et Unimog.

Grâce à votre attestation, ce garage a pu répondre à un appel d'offre lancé par la mairie de [Localité 3] et justifier ainsi de compétences techniques pour la réparation des produits Unimog qui lui ont permis d'être sélectionné au détriment des partenaires Unimog locaux agréés qui avaient également concouru.

La société ALES POIDS LOURDS conteste tant la forme que les motifs de cette résiliation.

Sur la forme, elle fait valoir que les contrats stipulent que :

14.3 Résiliation avec effet immédiat

14.3.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent Contrat sans préavis pour motif grave.

14.3.2 Constitue notamment un motif grave le fait pour l'une des deux parties de manquer à l'une de ses obligations essentielles ou le manquement par l'une des parties à toute autre obligation contractuelle, s'il n'y a pas été dûment remédié après mise en demeure ayant constaté ledit manquement.

14.4 Notification de résiliation

Si DCF souhaite résilier le présent contrat, elle est tenue de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de sa décision. Cette obligation ne fait pas obstacle à la prise d'effet de la résiliation.

Elle soutient une absence de mise en demeure de la part de la société MERCEDES-BENZ FRANCE, hormis un échange téléphonique du 18 juillet 2012, jour du courrier de la résiliation, consigné dans un échange de courriels du 19 juillet 2012, qu'elle met aux débats.

La société MERCEDES-BENZ FRANCE lui objecte justement et le tribunal a exactement jugé que le manquement ponctuel reproché à la société ALES POIDS LOURDS, en l'espèce une lettre mensongère, ne constituait pas un manquement auquel il aurait pu être remédié, qu'une mise en demeure se serait en l'occurrence avérée parfaitement inutile et qu'en conséquence les conditions de la résiliation n'enfreignaient pas les stipulations contractuelles.

Sur le fond, la société ALES POIDS LOURDS conteste les trois reproches qui lui sont adressés, à savoir :

- l'usurpation d'un agrément distributeur et réparateur agréé Unimog,

- la dispense à la société TRUCK GARAGE 13 de formations sur les produits Unimog,

- la fourniture de valises de diagnostic à la société TRUCK GARAGE 13 pour les véhicules MERCEDES, KANTER et UNIMOG.

Le courrier litigieux du 14 novembre 2011 adressé par la société ALES POIDS LOURDS à la société TRUCK GARAGE 13, qui soumissionnait à un appel d'offres de la ville de [Localité 3], indique :

Objet : Formation de vos collaborateurs

Monsieur,

Depuis plusieurs années nous formons et conseillons régulièrement vos collaborateurs pour la maintenance et la réparation de véhicule des marques MERCEDES, UNIMOG et KANTER dans les domaines de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique.

Le nouveau programme de formation de MERCEDES permet maintenant d'inscrire à des formations réalisées par la marque des personnels de clients des réparateurs agréés MERCEDES. Il nous parait intéressant d'inscrire certains de vos collaborateurs à ces formations pour deux raisons :

- Valider les acquis des formations faites par nos équipes au cours de ces années,

- Actualiser ces fondations d'une manière plus générale avec des formateurs de la marque.

Je vous adresse donc ci-joint le descriptif du stage portant plus précisément sur les véhicules sur lesquels vous êtes amenés à intervenir le plus souvent, ceux de la marque UNIMOG. Si vous le souhaitez nous pourrons vous faire passer également les programmes des marques MERCEDES et KANTER.

Je souhaite aussi vous indiquer qu'il nous est maintenant possible de vous fournir les valises de diagnostic pour les véhicules MERCEDES, KANTER et UNIMOG et ceci dans le cadre d'un contrat qui vous permettra de disposer en permanence des dernières données actualisées concernant nos marques.

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître vos décisions afin que nous procédions aux inscriptions des personnes que vous souhaiterez envoyer en formation.

Il est exact et le tribunal l'a justement relevé, qu'à aucun moment dans ce courrier la société ALES POIDS LOURDS n'affirme expressément bénéficier d'un agrément de distributeur et de réparateur agréé UNIMOG, dont il est constant qu'elle ne dispose pas, mais l'indication de la formation et du conseil réguliers des collaborateurs de la société TRUCK GARAGE 13 pour la maintenance et la réparation des véhicules de cette marque, sur laquelle les dits collaborateurs sont amenés à intervenir le plus souvent, outre celle de la possible fourniture de valises de diagnostic pour les véhicules de cette même marque le sous-tend fortement.

C'est donc à tort que le tribunal a écarté ce grief et qu'il verra son jugement infirmé sur ce point.

S'agissant des formations dispensées aux collaborateurs de la société TRUCK GARAGE 13, la société ALES POIDS LOURDS ne peut sérieusement soutenir que, dans le courrier litigieux, elle n'a fait qu'inviter les collaborateurs de la société TRUCK GARAGE 13 à s'inscrire aux formations dispensées par MERCEDES, alors même qu'elle commence son courrier en affirmant que depuis plusieurs années nous formons et conseillons régulièrement vos collaborateurs pour la maintenance et la réparation de véhicule des marques MERCEDES, UNIMOG et KANTER dans les domaines de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique.

C'est donc justement que le tribunal a retenu ce deuxième grief, ce que la cour confirme.

En ce qui concerne la possible mise à disposition de valises de diagnostic pour les véhicules des marques MERCEDES, KANTER et UNIMOG, alors même que la société ALES POIDS LOURDS reconnaît que ces valises ne sont distribuées qu'au sein du réseau MERCEDES et qu'il n'est pas contesté que la société TRUCK GARAGE 13 n'en est pas membre, il n'est en rien justifié de la manière dont elle aurait licitement pu fournir à cette dernière de telles valises, comme elle indique clairement pouvoir le faire dans son courrier du 14 novembre 2011.

Ce troisième grief est donc aussi constitué et la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit établi.

Ainsi, la société MERCEDES-BENZ FRANCE doit être suivie en ce qu'elle dénonce la déloyauté de son cocontractant, membre du réseau de réparateurs agréés MERCEDES-BENZ, qui a adressé un courrier dont le contenu était mensonger à l'attention de la société TRUCK GARAGE 13 afin que cette dernière, non membre de ce réseau, se voit attribuer un marché public, et ce au détriment d'un réparateur agréé MERCEDES-BENZ et UNIMOG.

Contrairement à ce qu'en a décidé le tribunal, ces faits émanant d'une société avec laquelle des relations s'étaient nouées depuis plus de huit ans, sont d'une gravité suffisante pour avoir justement conduit la société MERCEDES-BENZ FRANCE à résilier sans préavis, dans un délai qui ne saurait être critiqué, alors que leur révélation est intervenue le 20 avril 2012, les contrats qui la liaient à la société ALES POIDS LOURDS, privant celle-ci de tout droit à indemnité.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société MERCEDES-BENZ FRANCE une indemnité de procédure de 5 000 euros. La société ALES POIDS LOURDS, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 21 mai 2014, en ce qu'il a considéré que les manquements reprochés par la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ FRANCE à la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS n'étaient pas constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis et a condamné la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ FRANCE à payer à la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS 120.000 euros de dommages et intérêts pour ses préjudices financiers, outre 10.000 euros en réparation du préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

DIT que les griefs formulés par la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ FRANCE à l'encontre de la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS sont constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS de l'ensemble de ses demandes,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS à payer à la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ALES POIDS LOURDS aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06812
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/06812 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.06812 ?
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