COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/03025
AFFAIRE :
SAS SPIE COMMUNICATIONS
C/
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/00610
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre BONNEAU
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SPIE COMMUNICATIONS
N° SIRET : 319 06 0 0 755
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANTE
****************
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 19814
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur l'appel formé par la société SPIE COMMUNICATIONS à l'encontre du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SPIE COMMUNICATIONS et dit recevables les demandes de la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie de la CFDT, ci-après dénommée FGMM-CFDT,
- dit que les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie doivent être appliqués à l'ensemble des cadres, y compris les cadres ayant un coefficient de classement 60, 68, 76, 80, 86, 92
- enjoint la société SPIE COMMUNICATIONS d'appliquer ces deux articles à l'ensemble de ses salariés cadres et de régulariser la situation des salariés cadres aux coefficients de classement précités
- condamné la société SPIE COMMUNICATIONS à payer à la FGMM-CFDT la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et celle de 3500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les dernières écritures du 11 mai 2015 de la société SPIE COMMUNICATIONS qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris et donc, à l'irrecevabilité de FGMM-CFDT ou subsidiairement au débouté de celle-ci, l'appelante priant la cour de juger qu'elle est bien fondée à faire application des dispositions combinées de l'accord national du 23 janvier 2000, portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et des articles 21 et 22 invoqués par la FGMM-CFDT - la société SPIE COMMUNICATIONS sollicitant de plus l'allocation de la somme de 3000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la FGMM-CFDT, communiquées par RPVA le 17 mars 2015, tendant à obtenir la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de la société SPIE COMMUNICATIONS au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que les demandes de la FGMM-CFDT, accueillies par le tribunal, dans le jugement dont appel, tendent à voir :
- d'une part, juger que les dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en vigueur au sein de la société SPIE COMMUNICATIONS, doivent être appliquées à l'ensemble des cadres de l'entreprise, y compris les cadres aux coefficients de classements 60, 68, 76, 80, 86 et 92
- d'autre part, ordonner à la société SPIE COMMUNICATIONS d'appliquer les articles 21 et 22 précités à l'ensemble des salariés cadres et de régulariser, en conséquence, la situation des salariés cadres aux coefficients de classements 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ;
Considérant que, comme en première instance, la société SPIE COMMUNICATIONS soutient que ces demandes sont irrecevables car elles constituent des demandes individuelles que, seuls, les salariés pourraient former, et ce, devant le conseil de prud'hommes ;qu'en outre, seules, les organisations syndicales signataires d'un accord ayant qualité pour solliciter l'exécution d'un accord, la FGMM-CFDT est irrecevable à solliciter l'application des dispositions conventionnelles litigieuses puisqu' elle ne les a pas signées ;
Considérant que les demandes ci-dessus de FGMM-CFDT ont trait à la détermination des modalités d'application de textes conventionnels, au personnel cadre de la société SPIE COMMUNICATIONS ; que l'article L2132-3 du code du travail, comme l'a rappelé le tribunal, autorise un syndicat non signataire d'un accord à agir en justice pour solliciter l'application de celui-ci; qu'il importe peu, dès lors, que FGMM-CFDT n'ait pas conclu les accords présentement en débat ;
Que, de même, la demande générale, formée par la FGMM-CFDT, tendant à voir condamner la société SPIE COMMUNICATIONS à régulariser la situation des cadres aux coefficients 60 à 92 précités, n'est pas une demande individuelle mais une conséquence nécessaire de la procédure à caractère collectif engagée par ce syndicat et de la nature normative des accords présentement débattus ;
Considérant que les premiers juges ne peuvent, donc, qu'être approuvés d'avoir déclaré FGMM-CFDT recevable en ses demandes ;
*
Sur le bien fondé des demandes
Considérant qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, le débat opposant les parties a trait à l'interprétation combinée, d'une part, des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et, d'autre part, de l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 -étant rappelé que les articles 21 et 22 définissent la qualification de cadre et prévoient trois positions à ce titre (I, II, III), dont, la position I qui institue des règles d'avancement automatique, fonction de l'ancienneté, tandis que l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 (qui a instauré une classification unique pour tous les salariés de la branche) stipule :
'aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté les six coefficients de classements suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92' ;
Considérant que la société SPIE COMMUNICATIONS estime que ce dernier texte n'a pas pour effet d'intégrer à la position I, les salariés disposant de ces six coefficients et qualifiés de 'cadres transposés' ; que ces derniers demeurent donc en dehors du système d'avancement automatique prévu à l'article 21 qui ne leur est pas applicable et qu'elle ne leur applique donc pas, ainsi qu'elle l'a exposé à ses délégués du personnel, en dépit de leur opposition, dans ses correspondances des 6 et 12 juillet 2012 ;
Mais considérant qu'au delà de l'analyse sémantique des textes en cause, à laquelle se livrent les deux parties, il est permis de s'interroger sur l'objet du rapprochement incontestable , entre les 'cadres transposés' aux coefficients de 60 à 92, et l'article 21 précité, s'il n'était de soumettre les premiers au régime du second;
Et considérant que cette évidence est confortée par la lecture de la grille de transposition figurant à l'article 4 de l'accord du 29 janvier 2000 qui créée une base de niveaux unique et fait apparaître dans la grille de transposition, à l'intérieur d'une colonne, intitulée 'classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972", les coefficients 60 à 240 ;
Considérant que, dans ces conditions, la cour ne peut que faire siens les motifs des premiers juges et confirmer la décision entreprise qui a accueilli l'interprétation et les demandes de la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie de la CFDT;
Considérant qu' en vertu de l'article 700 du code de procédure civile il sera allouée à cette organisation la somme de 3000 euros qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société SPIE COMMUNICATIONS à payer la somme de 3000 euros à la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie de la CFDT, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,