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13/10/2015 | FRANCE | N°14/03003

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 octobre 2015, 14/03003


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2015



R.G. N° 14/03003



AFFAIRE :



[C] [E]



C/



Monsieur [S] [P]

SAS PARIFIDEX





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00246





Copies exécutoires

délivrées à :



Me Etienne MORTAGNE



Me Sandrine BURBURE



SELARL ADANI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [E]



[S] [P]



SAS PARIFIDEX



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2015

R.G. N° 14/03003

AFFAIRE :

[C] [E]

C/

Monsieur [S] [P]

SAS PARIFIDEX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00246

Copies exécutoires délivrées à :

Me Etienne MORTAGNE

Me Sandrine BURBURE

SELARL ADANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [E]

[S] [P]

SAS PARIFIDEX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien DUFAY substituant Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

Assisté de Me Sandrine BURBURE, avocat au barreau de PARIS

SAS PARIFIDEX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Achraf EL MOUNTASSIR de la SELARL ADANI, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 11 juin 2014, dans un litige opposant Madame [E] et Monsieur [P], avec mise en cause de la société PARIFIDEX, le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi le 25 mars 2013, a :

Mis hors de cause le 'Cabinet' PARIFIDEX

Dit que le licenciement de Madame [C] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse

Condamné Monsieur [S] [P] à verser à Madame [C] [E] :

- 16 284 € à titre de dommages et intérêts pour carence fautive de l'employeur issue de la non inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire

- 970 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Madame [C] [E] du surplus de ses demandes.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame [E] contre cette décision.

Initialement évoquée à l'audience du 17 novembre 2014, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.

Madame [C] [E] a été engagée par Monsieur [S] [P] à effet du 1er décembre 2009, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit '23 heures par semaine et remplacements éventuels', en qualité de pharmacien assistant.

A compter du 21 juillet 2011, elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie.

Elle a fait l'objet le 13 août 2012, d'une convocation à entretien préalable à licenciement, prévu le 28 août 2012, et a été licenciée le 31 août 2012 pour impossibilité de la maintenir dans les effectifs de l'entreprise, compte tenu de la nature du poste occupé et des perturbations engendrées par l'indisponibilité, entraînant, pour des impératifs de bon fonctionnement, nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement .

Le contrat de travail a effectivement pris fin à l'issue du délai de préavis, soit le 4 décembre 2012.

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2012, le même conseil de prud'hommes a :

- condamné Monsieur [P] à remettre à Madame [E] un justificatif de son affiliation à 'l'organisme auquel il prétend avoir adhéré' en sa qualité d'employeur, et les documents visés à l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale

- donné acte à Monsieur [P] de sa déclaration selon laquelle il est disposé à continuer à maintenir la rémunération de Madame [E] jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en arrêt de travail ou jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par un organisme de prévoyance

- ordonné en tant que de besoin à Monsieur [P] de justifier auprès de Madame [E] , par la remise d'un document ad hoc, de ce qu'il a déclaré la situation actuelle de la salariée auprès de 'l'organisme de prévoyance auquel il prétend avoir adhéré', sous astreinte

- condamné Monsieur [P] au paiement de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts.

L'entreprise emploie moins de onze salariés ; il n'existe pas d' institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des pharmacies d'officine.

Le salaire mensuel brut moyen est discuté : de 2.447,36 € (sur les trois derniers mois) selon la salariée, de 2.030,52 € (sur les douze derniers mois) selon l'employeur.

Madame [E], âgée de 28 ans lors de la rupture, est demeurée à la suite en arrêt de travail pour maladie, puis a été déclarée, le 21 juillet 2014, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; elle n'a pas repris d'emploi au jour de l'audience.

Madame [E], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, des articles L 3123-14 et suivant du code du travail et de la convention collective des Pharmacies d'Officine, de :

- infirmer le jugement

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

- fixer le salaire mensuel brut à la somme de 3.418,49 €

- condamner 'la société' [P] [S] à lui verser :

- 27.004,15 € à titre de rattrapage de salaire (période de décembre 2009 à juillet 2011), ainsi que les congés payés qui y sont relatifs, soit 2.700 €

- 11.178,38 € à titre de rattrapage de salaires pour la période d'août 2011 à janvier 2012

- 30.766,41 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice issu de cette requalification

- 30.766,41 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

- retenir la responsabilité de l'intimé en raison de sa non-inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire

- retenir l'absence de proposition de la portabilité de la mutuelle

En conséquence, le condamner à lui verser :

* A titre principal :

- 10.217,27 € au titre du complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de février 2012 à décembre 2012

- 3.249,83 € au titre au titre du complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de janvier à mai 2013

- 22.218 € au titre du complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2013 à juillet 2014

- 14.283 € au titre du complément lié au classement en invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d'août 2014 jusqu'au mois d'avril 2015

- le condamner 'ou ses ayants droits' à verser, chaque mois, la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance, soit 1.587 € pour un classement en invalidité de 2nde ou 3ème catégorie tous les 5 de chaque mois, par virement et sous peine de 50 € par jour de retard

- le condamner 'ou ses ayants droits' à verser, chaque mois, et dans le cas où elle serait placée par la sécurité sociale en invalidité de 1ère catégorie la somme qui aurait dû lui être versée par la prévoyance, soit 1.190,25 €, tous les 5 de chaque mois, par virement et sous peine de 50 € par jour de retard

* A titre subsidiaire :

- 3.123 € au titre du complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de février 2012 à décembre 2012

- 13.706 € au titre du complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de mai 2013 à juillet 2014

- 8.811 € au titre du complément lié au classement en invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d'août 2014 jusqu'au mois d'avril 2015

- le condamner 'ou ses ayants droits' à verser, chaque mois, la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance, soit 979 € pour un classement en invalidité de 2nde ou 3ème catégorie tous les 5 de chaque mois, par virement et sous peine de 50 € par jour de retard

- le condamner 'ou ses ayants droits' à verser, chaque mois, et dans le cas où elle serait placée par la sécurité sociale en invalidité de 1ère catégorie la somme qui aurait dû lui être versée par la prévoyance, soit 857 €, tous les 5 de chaque mois, par virement et sous peine de 50 € par jour de retard

Et en tout état de cause :

- 30.766,41 € de dommages et intérêts au titre de la carence fautive de l'employeur issue de la non inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'extrême tardiveté des remboursements des frais de santé

- Dans le cas où elle réussirait à souscrire à un organisme de prévoyance excluant les pathologies découvertes en 2010 et en 2011,

- le condamner à la garantir dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire et dès lors que la cause de son arrêt ou de son indisponibilité trouverait sa cause dans lesdites pathologies, par définition exclues du champ de couverture d'une très éventuelle prévoyance future

- le condamner 'ou toute personne venant à ses droits ' à la garantir dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire dans le cas où elle devrait souffrir des évolutions de ses interventions chirurgicales

- dire que les sommes versées au titre de la prévoyance ne sont pas soumises aux précomptes salariaux, qu'en sorte les sommes versées 'par la pharmacie [P]' à titre de substitution de la prévoyance doivent être équivalentes à celles que verserait l'organisme de prévoyance et donc non amputées de précomptes salariaux, et que si d'éventuels précomptes salariaux 'devaient s'appliquer pour des raisons internes à la Pharmacie [P]', elle n'aurait pas à les supporter

- le condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-assortir ces sommes 'de l'exécution provisoire et' de l'intérêt au taux légal

- le condamner à afficher la décision à venir sur la porte d'entrée de la pharmacie et aux entiers dépens.

Monsieur [P], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article L.1235-5 du code du travail et de l'article 331 du code de procédure civile, de :

Statuant sur l'intervention forcée du 'cabinet PARIFIDEX' de :

- dire que le préjudice dont se prévaut Madame [E], consécutif au défaut de souscription de la garantie prévoyance, est entièrement imputable au 'cabinet PARIFIDEX'

- déclarer que l'arrêt qui sera rendu lui sera opposable

Statuant sur l'appel de Madame [E] de :

- la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

- la débouter de toutes les demandes de rappel de salaire se rattachant à cette requalification

- dire que son licenciement était justifié par la désorganisation que son absence entraînait et la nécessité de la remplacer définitivement

- la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 'constater ' que les versements spontanément payés par lui pour compenser l'absence de prévoyance durant la période non travaillée l'ont remplie de ses droits

- dire que pour la période postérieure au licenciement, les sommes dues au titre de la prévoyance ne pourront excéder le montant des allocations chômage qui auraient été perçues par elle, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale

- lui donner acte du parfait paiement du maintien de salaire

- lui donner acte du parfait paiement de ses frais médicaux

- la débouter de toutes ses autres demandes

- la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société PARIFIDEX, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa des articles L.1411-1 à L.1411-5 du code du travail, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause

- dire irrecevable son intervention forcée effectuée à l'initiative de Monsieur [P]

- dire que la juridiction compétente pour statuer sur le litige les opposant est le tribunal de grande instance de PONTOISE

A titre subsidiaire :

- dire Monsieur [P] mal fondé en sa demande d'intervention forcée visant à lui rendre opposable 'le jugement' à intervenir

En tout état de cause :

- le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courriers adressés identiquement le 25 juin 2015 à tous les conseils des parties, la cour a rappelé attendre une réponse à la question posée à l'audience, relative à la prise en charge éventuelle du risque invalidité par l'Institution Malakoff Médéric ; elle a en outre interrogé sur la saisine du Pôle Emploi depuis la mise en invalidité.

Par courrier du 7 juillet 2015, le conseil de Madame [E] a entendu analyser une pièce produite pour le compte de Monsieur [P], qui démontrerait 'clairement' que le risque invalidité n'était pas couvert par l'Institution Malakoff Médéric.

Par courrier du 22 juillet 2015, le conseil de Monsieur [P] a communiqué à la cour en copie un courrier par lui adressé le même jour à cette Institution, l'invitant à prendre en charge Madame [E] au titre de son invalidité ; les pièces jointes au courrier ainsi adressé n'ont pas été annexées à la copie destinée à la cour.

Par courrier du 3 août 2015, le conseil de Madame [E] a communiqué à la cour en copie un courrier en date du 8 juillet 2015 par elle reçu, émanant du Pôle Emploi Ile de France, faisant état d'un refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, dès lors qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, avec visa des dispositions de l'article L.5411-5 du code du travail et rappel de la possibilité de faire une demande d'examen par le médecin 'de main d'oeuvre' en vue de vérification de l'aptitude à travailler.

Aucun autre courrier n'est ensuite parvenu à la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 15 mai 2015, comme aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date et aux courriers respectifs en cours de délibéré rappelés ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur 'l'opposabilité' à la société PARIFIDEX du présent arrêt :

Monsieur [P] soutient avoir, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 du code de procédure civile, intérêt à la mise en cause de la société PARIFIDEX, cabinet d'expertise-comptable dont il est client 'depuis près de 30 ans', aux fins de lui voir rendre commune la décision rendue sur les demandes que Madame [E] forme contre lui-même, dès lors qu'il existe un lien suffisant de rattachement à ces demandes, tenant à la responsabilité encourue par la société PARIFIDEX née d'un défaut de conseil dans la gestion de l'affiliation des salariés, dont Madame [E], à un organisme de prévoyance habilité et, en tout état de cause, dans le défaut de souscription d'une garantie 'incapacité de travail'.

Mais dans le dispositif de ses écritures, ne limitant pas sa prétention à cette demande de déclaration commune de décision, exprimée en termes d''opposabilité', Monsieur [P] prétend voir juger d'ores et déjà que 'le préjudice dont se prévaut Madame [E], consécutif au défaut de souscription de la garantie prévoyance, est entièrement imputable au 'cabinet PARIFIDEX'.

Le conseil de prud'hommes a énoncé dans les motifs de son jugement que la demande est irrecevable, puis a finalement 'mis hors de cause' la société PARIFIDEX ; sa motivation dans les deux cas repose sur les dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-6 du code du travail relatives à la compétence de cette juridiction, notamment, par extension, à l'égard d'un organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur.

Il s'agit dès lors plus exactement d'une réponse à une exception d'incompétence, qui n'était pourtant pas soulevée in limine litis, dès lors que la société PARIFIDEX, comme devant la cour, soutenait d'abord l'irrecevabilité de la prétention, ce qui constitue un moyen de fond.

En cet état, il n'y a pas lieu de statuer sur une autre compétence juridictionnelle.

Pour autant, la demande de Monsieur [P], rappelée ci-dessus, relative à une 'imputation du préjudice de Madame [E] ', demande de fond est, telle que formulée, irrecevable comme non nécessaire au soutien de la demande de déclaration de décision commune formée en conséquence ; l'intérêt à déclaration de décision commune, tel que prévu par l'article 331 du code de procédure civile précité, s'analyse seulement dans le cadre d'une éventuelle décision ultérieure de fond contre le mis en cause, peu important que la juridiction saisie n'ait pas compétence d'attribution pour trancher ce fond et ne le tranche donc pas.

En outre Madame [E] ne forme elle-même aucune prétention contre la société PARIFIDEX, et Monsieur [P] ne peut agir pour son compte, cause supplémentaire d'irrecevabilité ; il convient, par infirmation du jugement, de retenir cette irrecevabilité.

En revanche, le fait que la société PARIFIDEX ait été au moins matériellement en charge d'un ensemble de formalités relatives à l'activité de Monsieur [P], dont la mise en oeuvre d'obligations concernant les salariés, constitue le fondement d'un intérêt de ce dernier à lui voir déclarer commun le présent arrêt.

Il y a lieu encore à infirmation du jugement sur ce point.

Il s'ensuit également que la société PARIFIDEX ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prétention sur laquelle le conseil de prud'hommes avait omis de statuer.

Sur la qualification du contrat de travail de Madame [E]

Les mentions principales du contrat de travail à effet du 1er décembre 2009 ont été précédemment retranscrites.

Madame [E] estime que ce contrat n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail faute de précision sur la répartition de la durée du travail, et sur les modalités de communication des horaires quotidiens ; elle fait valoir que cette seconde omission obligeait Monsieur [P] à lui communiquer ses plannings avant le début du mois, ce qu'il ne faisait pas, lui imposant au surplus des variations dans la répartition des jours de travail et des dépassements du rythme contractuel des horaires ; elle invoque la présomption de travail à temps complet.

Si cette présomption peut jouer faute, dans le contrat de travail, des précisions requises rappelées par l'appelante, celle-ci ne disconvient pas que l'employeur peut la combattre, en ayant seul la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, et d'une absence d'obligation pour elle de se tenir constamment à disposition.

Au surplus, l'indétermination du volume des compléments à l'horaire hebdomadaire convenu ('remplacements éventuels') contraint en tout cas Monsieur [P] à justifier de la durée exacte du travail.

La durée mensuelle a toujours été précisée dans les bulletins de salaires ; Madame [E] en dresse la liste de décembre 2009 à juillet 2011 ; concernant les variations d'un mois à l'autre, elle qualifie implicitement de suspectes quatre durées de 79 heures, mais ne démontre pas leur inexactitude ; elle ne prétend pas que certains mois, elle aurait été rémunérée pour une durée inférieure à celle effectivement accomplie ; elle fait état d'une variation de '50 %' entre deux mois, soit décembre 2009 et janvier 2010, mais ne réplique pas sur les explications de Monsieur [P], tenant à la prise d'un congé sans solde qui avait réduit le volume à 64,50 heures pour le second.

La moyenne des 20 mois listés est de l'ordre de 90 heures par mois, soit une durée inférieure à la durée mathématique calculée sur la base de 23 heures par semaine, sans que Madame [E] soutienne que le temps de travail fourni n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ; Monsieur [P] produit en outre plusieurs attestations régulières, de Messieurs [Q], [U], [B], qui soulignent qu'elle était largement demanderesse aux aménagements pour raisons personnelles.

La durée du travail convenue est en conséquence démontrée, faisant ressortir une absence de contrainte au-delà du contrat de travail, notamment pas du chef des 'remplacements éventuels'.

Ces mêmes attestations permettent de retenir que Madame [E] n'était donc pas à la disposition permanente de son employeur, étant aussi établi par deux d'entre elles qu'un planning était mis en forme 'à l'avance' chaque début de mois 'avec l'accord de tout le monde', et que ce document était affiché 'à la vue de tous' ; cette circonstance implique en particulier que la salariée connaissait son rythme de travail, dont elle ne conteste pas non plus les principes de base convenus (lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi matin et après-midi et vendredi matin).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur répond à son obligation de preuve en matière de contrat de travail à temps partiel, et que la demande de requalification de celui ayant lié les parties en contrat de travail à temps plein est mal fondée.

Le jugement doit être confirmé en son rejet de cette demande, et en celui des demandes subséquentes, soit :

- fixation du salaire mensuel brut à 3.418,49 €

- rappel de salaire 'pour la période travaillée' et congés payés afférents (27.004,15 € et 2.700 €)

- rappel de salaire 'pour la période non travaillée', soit les six premiers mois de l'arrêt pour maladie (11.178,38 €)

- dommages intérêts pour préjudice issu de cette requalification (30.766,41 €)

- ensemble des demandes 'principales' nées de la 'non-inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire', dont le fondement n'est à ce stade pas apprécié, mais comme étant calculées sur un salaire à temps plein allégué, soit :

-- complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de février 2012 à décembre 2012 (10.217,27 €)

-- complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de janvier à mai 2013 (3.249,83 €)

-- complément de l'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2013 à juillet 2014 (22.218 € )

-- complément lié au classement en invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d'août 2014 jusqu'au mois d'avril 2015 (14.283 €)

-- versement chaque mois, de la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance pour un classement en invalidité de 2nde ou 3ème catégorie, soit 1.587 €

-- versement chaque mois, et dans le cas d'un placement par la sécurité sociale en invalidité de 1ère catégorie, de la somme qui aurait dû être versée par la prévoyance, soit 1.190,25 €.

Sur le licenciement

Le motif du licenciement en date du 31 août 2012 a été précédemment retranscrit ; il ne tient pas à la maladie même de Madame [E], mais à la nécessité de la remplacer définitivement dans l'entreprise, après treize mois d'absence continue du fait de cette maladie.

Madame [E] soutient qu'il s'agit d'un motif artificiel, en ce que Monsieur [P] a entendu se libérer d'obligations à son égard, dès lors que faute par lui d'avoir souscrit des garanties de prévoyance suffisantes, il devait verser lui-même des compléments de rémunération à sa salariée.

Cependant au-delà de l'obligation, en l'espèce respectée, pesant sur l'employeur en application des dispositions de la convention collective, de maintenir le salaire intégral pendant les six premiers mois de l'arrêt pour maladie, Monsieur [P] s'est acquitté à l'issue de cette première période, puis après le licenciement et jusqu'en juin 2013, quelques fois avec un court retard, de divers versements mensuels, au-delà des indemnités journalières versées par la CPAM ; il a pallié l'absence de prise en charge de ces compléments par l'Institution Malakoff Médéric, faute d'adhésion antérieure auprès de cet organisme pour le risque 'maladie'.

Le moyen de critique du licenciement soutenu à ce titre est donc inopérant.

Pour le surplus, le licenciement du salarié malade peut valablement intervenir si son absence prolongée ou ses absences répétées ont entraîné dans le fonctionnement de l'entreprise des perturbations telles qu'elles ont rendu nécessaire son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.

La désorganisation engendrée par une absence de longue durée s'apprécie notamment au regard de la taille de l'entreprise, à celui de l'emploi occupé par le salarié absent, et le remplacement définitif de celui-ci s'entend de l'embauche d'un autre salarié dans cet emploi.

En l'espèce, Madame [E] procède par affirmations en ce qui concerne un effectif de cinq salariés, et la présence d'un autre pharmacien qu'elle ; Monsieur [P] s'explique utilement sur la confusion ayant pu régner du fait que son épouse exploitait une seconde pharmacie, et sur l'état de santé de celle-ci ayant contraint à la vente de cet officine en octobre 2011, soit près d'un an avant le licenciement.

Sans contestation utile, Monsieur [P] établit avoir engagé sa fille, diplômée pharmacienne récente, le 6 septembre 2012, peu important le lien familial, spécialement dès lors qu'il permettait au contraire de résoudre d'importantes difficultés ; les conditions d'emploi ont été identiques, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel régulièrement produit, sauf rémunération moins élevée s'expliquant par une expérience moins longue.

Les conséquences de la maladie de Madame [E], faisant obstacle à une reprise de travail, ont finalement perduré trois années, avant décision d'allocation d'une pension d'invalidité, et la possibilité d'engager un salarié en contrat à durée déterminée invoquée par elle n'était manifestement pas adaptée à la situation.

Toutes critiques du licenciement sont en définitive mal fondées et il convient de confirmer le jugement qui les a rejetées, comme la demande en paiement au titre d'un licenciement ' sans cause réelle et sérieuse'.

Sur le bénéfice d'un contrat de prévoyance

Il est acquis aux débats qu'en juillet 2011, soit au début de la maladie de Madame [E], l'adhésion à un régime de prévoyance concernant les salariés de Monsieur [P] était en cours auprès de l'Institution Malakoff Médéric, laquelle n'était pas reconnu comme pertinente par l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, passé en application de l'article 23 et de l'annexe IV de la convention collective précitée.

Cette adhésion non conforme est résultée de la reprise en 1985 d'un ancien contrat souscrit par le précédent propriétaire de la pharmacie, circonstance non contestée.

Madame [E] demande que soit 'retenue la responsabilité de l'intimé' du chef de la non-inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire, mais n'y a qu'un intérêt subsidiaire, dès lors que l'ancien contrat eût pu prévoir des indemnisations suffisantes des conséquences de la maladie des salariés, de sorte que le débat porte plus exactement sur les garanties effectivement souscrites auprès de l'Institution Malakoff Médéric ; elle sera cependant accueillie en son principe par confirmation du jugement sur ce point.

En tout cas, si les garanties de l'ancien contrat, et de son avenant du 7 décembre 2007 versé aux débats, ne sont pas utiles, Monsieur [P] doit en supporter personnellement l'incidence, ce dont il ne disconvient pas en la règle, rappelant s'être déjà exécuté 'jusqu'en septembre 2013" ; il y a lieu d'examiner ces garanties et de déterminer les éventuelles conséquences pécuniaires d'une insufffisance.

' sur la garantie du risque maladie

Il s'agit d'une prise en charge pour 'indemnités journalières'.

Monsieur [P] admet qu'il n'existait pas d'assurance à ce titre ; il soutient cependant que Madame [E] 'a été remplie de ses droits', qui devaient selon lui prendre fin neuf mois après le licenciement.

Cette affirmation de durée limitée n'est cependant nullement étayée par une pièce s'y rapportant ; elle apparaît liée à une confusion avec la durée de portabilité de la mutuelle, par ailleurs gérée par l'Institution Malakoff Médéric ('Contrat Santé collective' - ' régime complément maladie') ; elle est donc inopérante.

Pour la période concernée, soit à compter de février 2012, des calculs respectifs différents, notamment quant aux dates, sont présentés.

Seules les demandes de Madame [E] sont à examiner ; elle se réfère à un salaire moyen de 2.447 € sur les trois derniers mois ; toutefois, pour ses calculs relatifs aux mêmes postes pour un salaire à temps plein, elle reconnaît expressément (page 24 de ses écritures) que les compléments de versement assurés par l'organisme de prévoyance dépendent du salaire moyen des douze mois précédents le début de l'arrêt maladie.

Il s'ensuit que le salaire de référence est bien de 2.030,52 €, comme soutenu, en application de la convention collective, par Monsieur [P] et admis pour le compte de Madame [E] dans un courrier du 23 juin 2012.

En revanche, l'intimé effectue des calculs suivant lesquels ces 'indemnités journalières' devraient être versées en 'net'et non en 'brut', ce qui n'est pas justifié et n'a jamais été reconnu expressément comme exact par l'appelante ou pour son compte ; en effet dans le même courrier, il est seulement pris acte d'une régularisation pour février et mars 2012 qui avait été réclamée ; en conséquence, le salaire proratisé au regard des plafonds de la sécurité sociale à retenir pour établir les sommes dues à Madame [E] est de 952,22 €.

Par ailleurs, Monsieur [P] entend, à compter de décembre 2012, voir prendre en considération le montant 'des allocations de chômage auxquelles Madame [E] était en droit de prétendre', dont il présente un calcul en simulation ; il en retranche les indemnités journalières de la sécurité sociale effectivement perçues par elle ; sa dette ne serait pas supérieure à 50 € par mois.

Il ne produit pourtant aucun document à l'appui de ce moyen, tandis qu'il est démontré qu'étant en arrêt-maladie, Madame [E] ne pouvait prétendre à être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi (réponse de Pôle Emploi du 12 novembre 2013 produite par elle).

Selon règle déjà détaillée, admise de part et d'autre, l'organisme de prévoyance tient compte du salaire antérieur à l'arrêt pour maladie, et aucun changement après le licenciement n'a lieu d'exister ; le moyen doit être rejeté.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dette de Monsieur [P] s'élève à, par distinctions de périodes :

' période de février à 'décembre' 2012 :

- DU sur la base de 952,22 € par mois :9.522,20 €

- RÉGLÉ ( page 26 des écritures de l'appelante) :7.646,43 €

- SOLDE A VERSER :1.875,77 €

' période de décembre 2012 à avril 2013 : aucune demande présentée par Madame [E] =

' période de mai 2013 à juillet 2014 (mise en invalidité du 21 juillet)

- DU pour '14 mois' selon prétention de Madame [E] : 13.331,08 €

- RÉGLÉ pour mai :678,64 €

- SOLDE A VERSER :12.652,44 €.

Monsieur [P] doit être, par infirmation du jugement, condamné à payer ces sommes à Madame [E] ; il ne s'agit pas de créances salariales, dès lors qu'elles ne sont pas soumises à précomptes.

' sur la garantie du risque invalidité

Madame [E] présente d'abord une demande limitée dans le temps, soit pour neuf mois courant d'août 2014 à avril 2015 ; elle est nouvelle en cette présentation.

Monsieur [P] ne reconnaît aucun défaut d'assurance ; comme relevé précédemment, son Conseil n'a fait parvenir à la cour aucun nouveau courrier depuis celui du 22 juillet 2015 interrogeant l'Institution Malakoff Médéric, ni donc aucune réponse de celle-ci.

En l'état des informations seules à la disposition de la cour, il convient de s'en tenir, avec Madame [E], à un document que Monsieur [P] lui avait notamment communiqué le 31 décembre 2012 ; il s'agit de l'avenant du 7 décembre 2007, avec effet au 1er janvier 2008, au contrat passé avec cette Institution ; la page 2 contient la liste des garanties souscrites ; le dernier groupe concerne l'invalidité ; la case n'est pas cochée et les renseignements relatifs aux montants des prestations ne sont pas fournis.

En conséquence, le grief de non-souscription d'une garantie invalidité au profit des salariés de Monsieur [P] dans leur ensemble, que ce soit auprès de l'Institution Malakoff Médéric ou auprès de l'un des deux organismes habilités par l'accord collectif national du 2 décembre 2009, est fondé.

Pour autant, après la décision de mise en invalidité, Madame [E], licenciée, dont l'arrêt pour maladie avait pris fin, devait interroger de nouveau le Pôle Emploi sur une prise en charge éventuelle ; elle ne l'a fait qu'après les débats devant la cour ; elle a communiqué le 3 août 2015 la réponse du 8 juillet 2015.

Selon cette réponse, une vérification médicale de l'aptitude à travailler peut avoir lieu, permettant en définitive l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; une Instruction POLE EMPLOI n°2012-53 du 12 mars 2012 (BOPE n°2012-26), diffusée en application de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, précise les possibilités de concours des allocations d'assurance chômage et de pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, sauf déduction éventuelle de celle-ci.

Toutefois, Monsieur [P] n'a pas réagi à la communication précitée et n'a notamment pas fait valoir l'abstention supposée de mise en oeuvre de la vérification médicale de l'aptitude de Madame [E] à travailler ; la cour ne saurait se substituer à lui ; il ne soulève pas plus que Madame [E] ne justifie pas du bénéfice maintenu de la pension d'invalidité à fin avril 2015.

Il doit en cet état supporter les conséquences, pour la période revendiquée, de la carence de souscription d'une garantie du risque invalidité ; sur des bases de calcul identiques à celles de la période d'arrêt pour maladie, sa dette s'établit à 8.569,98 €.

Monsieur [P] doit être encore condamné à payer cette somme à Madame [E] ; il ne s'agit pas plus, et pour la même raison, d'une créance salariale.

Madame [E] formule ensuite un ensemble de demandes pour le futur ; outre qu'elles devraient concerner des tiers, à savoir les ayant-droits de Monsieur [P] étrangers à la présente procédure, elles sont toutes assorties, implicitement ou explicitement, de suppositions relatives à l'évolution de sa situation de santé ; elles intègrent également des facteurs inconnus, comme notamment une modification des plafonds de la sécurité sociale ; deux ne sont pas du tout chiffrées ; les demandes sont ainsi prématurées et hypothétiques, partant mal fondées.

Il convient donc, par confirmation du jugement qui les a examinées en leur formulation similaire, de rejeter ces demandes, à savoir :

- paiement mensuel pour un classement en invalidité de 2nde ou 3ème catégorie

- paiement mensuel dans le cas d'un placement en invalidité de 1ère catégorie

- double garantie 'dans le cas où elle réussirait à souscrire à un organisme de prévoyance excluant les pathologies découvertes en 2010 et en 2011".

' sur les dommages intérêts supplémentaires

Les premiers juges ont fait droit à cette demande sur le fondement du défaut d'inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire ; il existe ainsi qu'il a été jugé ; s'y ajoute toutefois le défaut d'inscription utile auprès de l'Institution Malakoff Médéric, s'agissant des risques maladie et invalidité ; deux fautes fondent ainsi la demande en son principe.

S'agissant cependant du préjudice né de ces fautes, il n'est que relatif, Monsieur [P] les ayant compensées spontanément pendant plus d'une année ; le dommage issu d'une absence de paiement ensuite, soit pendant deux années, pour un total d'environ 21.000 €, doit être, par infirmation du jugement sur ce quantum, évalué à 5 000 €, montant que l'intimé doit verser en sus à l'appelante.

Sur la portabilité de la mutuelle

L'existence d'un 'Contrat Santé collective' - ' régime complément maladie' passé avec l'Institution Malakoff Médéric a déjà été relevée.

Les explications respectives des parties sont peu développées sur les circonstances qui ont conduit finalement Monsieur [P] à assurer lui-même à Madame [E] le remboursement de divers frais médicaux exposés après son licenciement, à hauteur de 900 € environ.

La cour déduit des pièces versées qu'en pratique, fin 2012, le contrat dont s'agit a été résilié par Monsieur [P] pour tous ses salariés, et non spécifiquement au sujet de Madame [E] ; dès lors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs, elle n'a pu bénéficier d'une nouvelle mutuelle.

Cependant elle n'établit pas avoir été privée de soins, elle n'a subi qu'un retard de remboursement et il n'existe pas de préjudice distinct de ce retard ; sa demande en paiement de 1.000 € de dommages intérêts, nouvelle devant la cour, ne saurait être accueillie.

Sur les autres demandes au fond

Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu à prononcé de l'exécution provisoire.

Les condamnations prononcées emportent de droit intérêt légal dans les conditions précisées au dispositif ci-après, notamment au regard de la condamnation déjà prononcée par les premiers juges du chef de dommages intérêts supplémentaires,

Les demandes de 'donner acte' présentées par Monsieur [P] sont sans objet dès lors que le donné acte n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu et qu'ainsi la décision de donner acte est dépourvue de caractère juridictionnel ; la cour n'est donc pas tenue de les satisfaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Tenu aux dépens, Monsieur [P], qui ne peut lui-même prétendre au bénéfice de ce texte, est condamné à verser à Madame [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre confirmation de l'allocation du même chef déterminée par le jugement entrepris, la somme de 3.000 € pour ses frais en appel.

Sur l'affichage du présent arrêt

Il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; le litige tranché concerne les conséquences de l'état de santé personnel de Madame [E] ; les fautes relevées à charge de Monsieur [P] relèvent du domaine de la désinformation, sans mauvaise foi démontrée ; le préjudice est suffisamment réparé par les condamnations pécuniaires prononcées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 11 juin 2014 en ce qu'il a rejeté :

- la demande de requalification du contrat de travail ayant lié les parties en contrat de travail à temps plein

- la demande de fixation du salaire mensuel brut à 3.418,49 €

- les demandes liées à celle de requalification, sur la base d'un nouveau salaire, soit :

-- la demande de rappel de salaire 'pour la période travaillée' et congés payés afférents

-- la demande de rappel de salaire 'pour la période non travaillée'

- la demande de dommages intérêts pour préjudice issu de la requalification

- l'ensemble des demandes 'principales' nées de la 'non-inscription à l'organisme de prévoyance conventionnellement obligatoire'

- la demande en paiement au titre d'un licenciement ' sans cause réelle et sérieuse'

- la demande de paiement mensuel pour un classement en invalidité de 2nde ou 3ème catégorie

- la demande de paiement mensuel dans le cas d'un placement en invalidité de 1ère catégorie

- la demande afférente à une double garantie 'dans le cas où Madame [E] réussirait à souscrire à un organisme de prévoyance excluant les pathologies découvertes en 2010 et en 2011'

ET en ce qu'il a alloué à Madame [E] à charge de Monsieur [P] une somme de 970 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y AJOUTE,

DIT irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à une 'imputation du préjudice de Madame [E] ' à la société PARIFIDEX, mais DÉCLARE commun à celle-ci le présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [E] au titre de la carence en matière de souscription d'un contrat de prévoyance conforme, les sommes de :

- 1.875,77 € pour la période de février à 'décembre' 2012

- 12.652,44 € pour la période de mai 2013 à juillet 2014

- 8.569,98 € pour la période d'août 2014 à avril 2015

Le tout avec intérêt légal à compter du présent arrêt,

- 5.000 € à titre de dommages intérêts supplémentaires

Avec intérêt légal à compter du jugement,

REJETTE la demande nouvelle de dommages intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle,

REJETTE toutes autres demandes respectives au fond,

REJETTE la demande d'affichage du présent arrêt,

REJETTE la demande de la société PARIFIDEX en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE, en le déboutant de sa demande au même titre, Monsieur [P] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € du même chef, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et le CONDAMNE aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03003
Date de la décision : 13/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/03003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-13;14.03003 ?
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