COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/05200
AFFAIRE :
NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
C/
CENTRAL BANK OF IRAQ
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2014 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 12/02928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit irlandais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 -
Représentant : Me Stéphane BONIFASSI de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R189
APPELANTE
****************
CENTRAL BANK OF IRAQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marion CORDIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 - N° du dossier 1400458
Représentant : Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0038 -
SA UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES 'UBAF' agissant poursuites et diligences en la personne de ses rerpésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B70 202 717 8
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140699
Représentant : Me Dominique DOISE de la SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par décision du tribunal civil d'Amsterdam en date du 20 août 2003, la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, alors dénommée Parc Healthcare International Limited, a obtenu la condamnation de la CENTRAL BANK OF IRAQ, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes ;
- 23.456.696 US Dollars, outre intérêts contractuels ;
- 6.920 € d'honoraires d'avocats et 3.593,13 € de débours ;
- 390 € au titre des frais de l'instance.
Suivant arrêt en date du 6 décembre 2007, la cour d'appel d'Amsterdam a confirmé ledit jugement, outre la condamnation de la CENTRAL BANK OF IRAQ au paiement des dépens d'appels évalués à 4.824 € de débours et 14.550 € d'honoraires de conseil.
Déclarant agir en vertu de ladite décision, la société NOVOPARC a fait pratiquer par acte du 2 août 2011 entre les mains de la S.A UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES ( UBAF), une saisie conservatoire des créances de la CENTRAL BANQ OF IRAQ pour un montant de 18.214.430,99€.
L'arrêt du 6 décembre 2007 ayant été revêtu de l'exequatur, la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED a procédé, le 23 décembre 2011 à la conversion de ladite saisie conservatoire en saisie-attribution.
Par assignation du 14 mars 2012, la CENTRAL BANK OF IRAQ, vu le décret du 31 juillet 1992, les articles 117 à 120 du code de procédure civile, le règlement CE 1210/2003 et l'article 104 de la loi de finance rectificative pour 2009, sollicite à titre principal du juge de l'exécution qu'il juge que les sommes saisies sont la propriété du Fonds de développement pour l'Iraq et non plus la sienne, à titre subsidiaire, qu'il juge que les fonds détenus par la CENTRAL BANK OF IRAQ, en sa qualité de banque centrale, bénéficient d'une immunité d'exécution et ne sont pas saisissables , et en tout état de cause qu'il prononce en conséquence la nullité de la saisie et de l'acte de conversion et qu'il la condamne à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE a ordonné la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, ainsi qu'un sursis à statuer sur les demandes des parties.
Selon décision en date du 11 juillet 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci n'étant ni nouvelle, ni sérieuse.
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2014 par la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
-ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 13/13352 avec celle enregistrée sous le numéro 12/02928 ;
-déclaré la demande de la CENTRAL BANK OF IRAQ recevable en la forme ;
-déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 sur le compte bancaire de la CENTRAL BANK OF IRAQ ouvert auprès de la SA Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED ;
-déclaré nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2011, sur le compte bancaire de la CENTRAL BANK OF IRAQ ouvert auprès de la SA Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société NOVOPARC HEALTHCARE LIMITED ;
-rappelé que les frais de ces mesures d'exécution resteront à la charge de la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED ;
-rejeté la demande à l'égard de la SA Union des banques arabes et françaises ;
-condamné la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la CENTRAL BANK OF IRAQ et la somme de 1.500 € à la SA Union des banques arabes et françaises ;
-condamné la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED aux dépens;
Vu les conclusions signifiées le 21 mai 2015 par lesquelles la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
A titre principal ;
-dire et juger que l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier n'exige pas une autorisation judiciaire préalable, ni un titre exécutoire au stade de la saisie conservatoire ;
-subsidiairement, dire et juger que l'article L153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, interprété comme exigeant une autorisation judiciaire préalable et un titre exécutoire, doit être écarté comme n'étant pas conforme ni à la convention de l'ONU du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, ni à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
-en tout état de cause, dire et juger que les avoirs saisis ne sont pas insaisissables et qu'ils ont valablement été saisis par elle ;
A titre subsidiaire :
-avant dire droit, enjoindre à l'UBAF de lui donner toutes informations relatives à la nature et à l'affectation des fonds déposés par CENTRAL BANK OF IRAQ, sur le compte « Fonds gelés » créditeur à hauteur de 25.094.237 yens japonais ;
En tout état de cause :
-débouter CENTRAL BANK OF IRAQ et l'UBAF de toutes leurs prétentions ;
- Condamner CENTRAL BANK OF IRAQ à verser à Novoparc une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015 par lesquelles l'UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF) demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées le demandes de NOVOPARC dirigées à son encontre ;
En conséquence ;
Rejeter la demande de NOVOPARC tendant à ce qu'il lui soit enjoint de lui donner 'toute information relative à la nature et à l'affectation des fonds déposés par Central Bank of Iraq sur le compte 'fonds gelés' créditeur à hauteur de 25.094.230 yens japonais' ;
-condamner NOVOPARC à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 € ;
-condamner NOVOPARC aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2015 par lesquelles la CENTRAL BANK OF IRAK demande à la cour de :
-déclarer l'appel interjeté par NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED mal fondé ;
-confirmer en son intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a à bon droit jugé que la mesure conservatoire et l'acte de conversion effectués par NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED n'étaient pas conformes aux exigences posées par l'article L 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
En conséquence ;
-prononcer la nullité de la mesure conservatoire pratiquée le 2 août 2011 à son encontre entre les mains de l'UBAF ;
-prononcer la nullité de l'acte de conversion signifié le 23 décembre 2011 entre les mains de l'UBAF ;
-dire que les frais de la mesure conservatoire et de sa conversion en saisie-attribution sont à la charge de la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED ;
Y ajoutant ;
-condamner NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED à lui payer une somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
-la condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2015 ;
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 28 mai 2015, et la clôture à nouveau prononcée à cette date, jour des plaidoiries ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la nullité de la mesure conservatoire et de l'acte de conversion :
L'article L 153-1 du code monétaire et financier pose en principe que les biens de toute nature, et notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales détiennent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, sont couverts par une immunité d'exécution.
Aux termes de l'alinéa 2 du même article,
'Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte pâr la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé'.
Ainsi pour pouvoir saisir les biens d'une banque centrale, le créancier doit à la fois être muni d'un titre exécutoire, et obtenir une autorisation du juge de l'exécution, auquel il aura démontré que les biens qu'il entend saisir font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé, et que ces biens sont gérés par la banque centrale pour son propre compte et non pour celui de l'Etat dont elle relève.
Ainsi que l'a relevé la décision entreprise, l'article L 153-1 alinéa 2, en ce qu'il prévoit une autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ne distingue pas entre les mesures conservatoires et les mesures attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure.
En l'espèce, c'est à juste titre que par des motifs que la cour adopte, reposant sur l'absence de la condition de validité de la saisie constituée par l'autorisation préalable du juge de l'exécution, tant à la saisie qu'à la mesure de conversion, ainsi que l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam n'avait pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur, le jugement entrepris a déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011.
La société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED reprend et développe en cause d'appel son exception d'inconventionnalité de l'article L 153-1 alinéa 2 au regard de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, qu'elle estime devoir s'appliquer en France, pays l'ayant ratifiée en 2011.
Il est tout d'abord rappelé que cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les trente Etats requis par l'article 30 du traité, et qu'elle n'est pas opposable à l'Etat irakien qui ne l'a pas ratifiée. Même si elle devait devenir dès à présent l'expression du droit international coutumier pour la France, le premier juge a pertinemment relevé que ladite convention n'est pas contraire à l'article L 153-1 du code monétaire et financier; en effet deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention sont sans application dans le présent litige, comme relatifs au consentement de l'Etat concerné à la saisie, et la troisième exception, ainsi libellée : -' il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée', est compatible avec le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L 153-1 du code monétaire et financier, puisque sa mise en oeuvre implique une démonstration préalable du créancier.
Quant à la contrariété apportée par l'article L 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en ce qu'il exige une autorisation préalable à la saisie des fonds d'une banque centrale, au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la CEDH, il importe de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme affirme de manière constante que la limitation au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6-1 de la Convention européenne dans la mesure où elle tend à un but légitime tel que le respect des règles internationales généralement reconnues en matière d'immunité des Etats, et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé. La cour n'a pas à examiner, comme elle le fait en matière d'immunité d'organisation internationale, si les requérants disposent d'autres voies raisonnables pour protéger leurs droits.
C'est justement que le jugement entrepris a estimé que si l'article L 153-1 met à la charge du créancier une preuve difficile, quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, et dès lors n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Pour répondre à l'argumentation de la société NOVOPARC HEALTHCARE qui tente de démontrer devant la cour que les fonds qu'elle a saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins privées commerciales, la cour ajoute que le défaut d'autorisation préalable à la saisie par le juge de l'exécution suffit à invalider tout recours par la société appelante à l'article L 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, sans que la société NOVOPARC HEALTHCARE puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l'exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l'acte de conversion du 23 novembre 2011.
Sur la demande en intervention forcée à l'encontre de l'UBAF, tiers saisi :
Aux termes de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution , 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures'. L'article R 523-4 du même code rappelle que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, et qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie.
En l'espèce, la société UBAF, dans ses courriers déclaratifs des 3 août et 26 décembre 2011, a précisé détenir au titre du solde des comptes détenus dans ses livres au nom de la CENTRAL BANK OF IRAQ un compte 'fonds gelés' en yens japonais d'un montant de 25.094.237 yens, qu'elle a qualifié d'insaisissable aux termes des mesures de restrictions économiques et financières imposées à l'Irak.
La société NOVOPARC HEALTHCARE prétend que le tiers saisi devait au titre de ses obligations légales et réglementaires, lui fournir des informations sur la nature et l'affectation des fonds saisis et va jusqu'à demander qu'il soit fait injonction à l'UBAF de lui fournir toutes informations sur la nature et l'affectation des fonds déposés en ses livres.
Or l'UBAF a manifestement satisfait aux obligations qui lui incombent en sa qualité de tiers saisi en fournissant à l'huissier de justice les renseignements prévus par la combinaison des articles L162-1, L 211-3 et R211-20 du code des procédures civiles d'exécution : tenue de préciser le solde des comptes ouverts au nom de la débitrice, les modalités pouvant les affecter et s'il ya lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, elle a bien indiqué le montant du compte, et sa nature comme la modalité l'affectant-'fonds gelés' du fait de restrictions financières et commerciales imposées à l'IRAK-. En revanche elle n'était nullement tenue de préciser la nature, notamment publique ou commerciale, des fonds détenus ni leur origine. La demande d'injonction de produire formulée par la société NOVOPARC HEALTHCARE à l'encontre de l'Union bancaire, qui excède les obligations légales s'imposant à celle-ci en tant que tiers saisi, est rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause, il apparaît équitable d'allouer à chacune sociétés intimées, qui ont été contraintes à exposer devant la cour des frais irrépétibles de procédure pour défendre à un appel injustifié, une somme de 5.000 €.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la société NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED supportera les dépens d'appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE ;
Déboute la société de droit irlandais NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED de toutes ses demandes ;
Condamne la société de droit irlandais NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED à verser à la société de droit irakien CENTRAL BANK OF IRAQ et à la SA UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES une somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit irlandais NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,