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01/10/2015 | FRANCE | N°14/02315

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 01 octobre 2015, 14/02315


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er OCTOBRE 2015



R.G. N° 14/02315







AFFAIRE :







SA MMA IARD



C/



[B] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 12/04395







Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexis BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN

Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er OCTOBRE 2015

R.G. N° 14/02315

AFFAIRE :

SA MMA IARD

C/

[B] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 12/04395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexis BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN

Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA MMA IARD

N° SIRET : 440 048 8822

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314766

Représentant : Me Marion SARFATI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS (J.42)

APPELANTE

****************

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 N° du dossier 2011120

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES

[C] [U] est décédé le [Date décès 1] 2011 dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, la société AIRES SN, qui avait souscrit auprès de la société MMA IARD (la MMA) un contrat 'garantie conducteur'.

Sa compagne, Mme [B] [G], a, par acte du 15 mai 2012, assigné la MMA devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour solliciter, en exécution du dit contrat, la réparation de son préjudice moral et économique.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la MMA concernant la nécessité de la mise en cause du tiers payeur par application de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale au motif qu'il s'agissait d'une responsabilité contractuelle,

- condamné la MMA à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

préjudice moral30 000,00 euros

préjudice économique67 281,36 euros

indemnité de procédure2 500,00 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

La MMA en a relevé appel le 25 mars 2014, et prie la cour, par dernières écritures du 20 juin 2014 de :

- débouter Mme [G] de sa demande au titre du préjudice économique,

- la débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant justifié, avant d'assigner, ni de ses revenus après décès, ni de la rente versée par la CPAM, et s'étant abstenue de toute mise en demeure,

- la condamner pour les mêmes motifs aux dépens.

Par dernières écritures du 25 juillet 2014, Mme [G] demande à la cour de :

- condamner la MMA à lui payer les sommes de :

préjudice moral 50 000,00 euros

préjudice économique171 439,51 euros

indemnité de procédure au total10 000,00 euros

- condamner la MMA aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

Les conditions générales du contrat souscrit par l'employeur de [C] [U] disposent que :

'L'indemnité sera calculée en évaluant les différents postes de préjudices existants selon les modes d'estimation retenus par les tribunaux

De cette indemnité (y compris la partie liée au préjudice résultant de la souffrance physique, le préjudice esthétique et le préjudice moral), sera déduite la totalité des sommes allouées par :

- la sécurité sociale ou les organismes similaires

- les tiers responsables et leurs compagnies d'assurance

- le fonds de garantie français ou étranger

- les employeurs'

Même abstraction faite de la naissance, au cours de la vie commune, d'un enfant dont la filiation a été établie à l'égard d'un tiers, la longueur de cette vie commune justifie la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice moral, qui sera jugée adaptée et qui n'est d'ailleurs pas discutée par MMA. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le préjudice économique, il y a lieu de retenir que :

Les revenus du couple avant décès, suivant les pièces versées aux débats s'élevaient à un montant non contesté de34 605,00 euros

s'agissant d'un couple sans enfant à charge, la part d'autoconsommation de feu [C] [U] doit être fixée à 30 % du revenu du couple, soit 10 381,50 euros

le revenu disponible était donc de : 24 223,50 euros

La déduction telle que proposée par Mme [G] du montant de ses revenus personnels après le décès, passant à 7 756 euros doit être effectuée, ce qui aboutit à un préjudice économique de cette dernière, charges incompressibles incluses, d'un montant annuel

de 16 467,50 euros

En application des dispositions contractuelles rappelées précédemment, la rente accident du travail dont bénéficie Mme [B] [G] à la suite du décès de son compagnon doit être prise en considération dans le calcul du préjudice économique à indemniser.

Les parties se fondant sur la notification de la décision relative à l'attribution d'une rente d'ayants droit du 9 mai 2011 imputent le montant annuel de cette rente

de 14 446,99 euros

ce qui fait apparaître un préjudice économique résiduel annuel de :

16 467,50 euros - 14 446,99 euros = 2 020,51 euros

Comme sollicité, à juste titre, par Mme [B] [G], il y a lieu de lui allouer :

- de février 2011 à février 2013 deux années échues,

soit 2 020,51 euros x 2 = 4 041,02 euros

Après application du barème 2004 applicable en février 2013 à [C] [U], soit 16,325, telle que sollicitée par Mme [G], le préjudice économique viager à compter de février 2013 sera évalué à la somme de :

2 020,51 euros x 16,325 =32 984,82 euros

Le préjudice économique total de Mme [G] se chiffre donc à la somme de :

4 041,02 euros + 32 984,82 euros =37 025,84 euros

La société MMA IARD sera donc condamnée à payer cette somme en deniers ou quittances, compte tenu des provisions versées.

Le couple ayant fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier, décision directement à l'origine du montant élevé des droits de succession que Mme [G] devra payer et la dépense, résultant pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constituant pas un élément du préjudice né directement des conditions du décès lui-même, il n'y a pas lieu de prendre en compte le projet matrimonial allégué, au demeurant insuffisamment établi et dès lors la demande tendant à la prise en charge par la MMA de ces droits, voire même d'une partie dans le cadre d'une perte de chance, a été justement rejetée.

La MMA ne justifiant aucunement de la réticence à fournir les pièces nécessaires à son indemnisation qu'elle reproche à Mme [G], il y a lieu de la condamner en équité à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée, outre la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement sur le montant du préjudice économique et statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le montant de ce préjudice à la somme de 37 025,84 euros provisions non déduites,

Condamne la société MMA Iard à payer cette somme à Mme [G] en deniers ou quittances,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02315
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/02315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.02315 ?
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